Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que
dans le Lexique
des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération
et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie
cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes
pour en connaître la définition.
agent
négociateur (bargaining agent)
certificat
de nomination (certificate of appointment)
niveau
de classification inférieur (lower classification level)
niveau
de classification supérieur (higher classification level)
niveau
inférieur (lower level)
niveau
supérieur (higher level)
poste
bloqué (red circle)
poste
sous-évalué (green circle)
protection
du revenu (salary protection)
région
du lieu d'affectation (headquarters area)
région
géographique (geographic area)
taux
de rémunération maximal accessible (attainable maximum rate of pay)
taux
de rémunération valides (valid rates of pay)
Historique
Pour une période débutant le 12 décembre 2003 et se terminant le 31
mars 2004 inclusivement, le gouvernement libéral a imposé un gel aux
reclassifications, c'est-à-dire les mesures permettant aux employés
d'accéder à une échelle de rémunération plus élevée sans changer
d'emploi. |
Remarque : La décision Lajoie ne s'applique pas aux
reclassifications.
Les taux de rémunération s'appliquant aux reclassifications doivent être
administrés conformément au Règlement
concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition
(RRRT), ainsi qu'au Bulletin
No 49-87 - Interprétation de politique de protection du revenu
applicable au Règlement concernant la reclassification ou la transposition
et protocoles d'accord conclus avec l'AFPC et l'IPFP.
Ces règlements peuvent être cités sous le titre de Règlement sur la
rémunération lors de la reclassification ou de la transposition (RRRT).
À moins d'indication contraire, ces règlements doivent s'appliquer à toute
personne qui travaille dans une partie de la fonction publique précisée dans
la partie I de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Remarque : Ces règlements ne s'appliquent pas aux anciens employés
à moins que la date qui figure sur leur certification de nomination soit
antérieure à la date de cessation d'emploi, la principale raison étant
l'impossibilité d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une
nouvelle classification ou d'une classification révisée.
Certaines classifications sont assujetties à des protocoles d'accord.
Les protocoles suivants sont en vigueur :
Ces protocoles demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou
résiliés avec le consentement mutuel des parties.
Ces protocoles ont préséance sur le RRRT lorsque les dispositions du
Règlement sont incompatibles avec celles des protocoles.
Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec
celles d'un protocole d'accord, les conditions énoncées dans le protocole ont
préséance.
Ces protocoles feront partie intégrante de toutes les conventions
collectives signées par le CUAG, l'IPFP, l'AFPC et le Conseil du Trésor.
Il y a reclassification lorsqu'un poste change de groupe ou de niveau à la
suite d'un examen ou d'une vérification de la classification.
Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux
de rémunération maximal accessible est inférieur, le titulaire doit en
être informé par écrit dans un document faisant état de la date d'entrée en
vigueur du changement.
Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux
de rémunération maximal accessible est inférieur, l'employé conserve les
taux de rémunération s'appliquant au groupe et niveau précédent.
Cette situation peut être qualifiée de protection
du revenu aux termes de l'article
5.2 du RRRT et demeure en vigueur jusqu'à ce que le poste devienne vacant
ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau auquel
le poste est reclassifié dépasse le taux qui s'applique au niveau de
classification précédent.
Le titulaire du poste conserve les taux de rémunération et toutes les
autres conditions d'emploi qui s'appliquent au groupe et niveau supérieur
lorsque les trois (3) conditions suivantes sont respectées :
1. Le poste est reclassifié ou transposé dans un groupe ou à un niveau
dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur.
2. L'employé est représenté par le même agent
négociateur avant et après l'abaissement du niveau du poste.
3. Le poste est assujetti à un protocole d'accord prévoyant une protection
du revenu et contenant l'expression « à toutes fins utiles ».
Pour tous les autres postes qui sont reclassifiés dans un groupe ou à un
niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur,
l'expression « à toutes fins utiles » s'applique uniquement aux taux de
rémunération.
La protection du revenu prend fin lorsque l'une des situations suivantes se
produit :
1. Le titulaire quitte le poste à la suite d'une promotion, d'une mutation
ou d'une mutation par nomination.
2. Le taux de rémunération maximal accessible pour le niveau reclassifié
devient supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification
précédent (taux de rémunération valides).
3. L'employé accepte une nomination à un niveau de classification
inférieur pour des raisons autres que l'incompétence ou l'incapacité.
Remarque : La protection du revenu de l'employé prend fin à la date
d'entrée en vigueur de la révision, de la restructuration ou de la
reclassification, la dernière date étant retenue, et non à la date d'entrée
en vigueur de la nouvelle convention collective ou d'une décision arbitrale.
Lorsque la protection du revenu prend fin, l'employé visé par l'article 5
du RRRT est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par
nomination, selon la définition contenue dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) aux fins
de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations de
traitement.
Lorsque le groupe et le niveau auxquels le traitement de l'employé est
protégé n'existent plus, le droit à la rémunération est rajusté à
l'occasion en tenant compte des révisions approuvées pour le dernier niveau
attribué au poste.
Exemple 1 : Protection du revenu pendant une période de
rétroactivité - Même agent négociateur (AFPC)
18 juin 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont
le taux de rémunération accessible est inférieur
Un employé classifié au niveau CR-05, qui touche 37 644 $ au
deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un
poste AS-01 de niveau inférieur à compter du 18 juin 2001. La date du
certificat de nomination est le 4 juin 2001.
Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au
deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 22
janvier 2001.
19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la
convention collective du groupe PA
La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001
et l'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05.
En vertu de l'article 64.05 concernant l'administration de la paye,
l'employé est assujetti au protocole
d'entente signé par l'employeur et l'Alliance de la fonction publique
en date du 9 février 1982, en ce qui concerne les employés dont le poste
est bloqué.
La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe
PA commence le jour où la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération entre en vigueur, soit le 21 juin 2000, et se termine le
jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001.
La date du certificat de nomination, soit le 4 juin 2001, est dans les
limites de la période de rétroactivité. À cette date, la décision
Lajoie est en vigueur pour les employés représentés. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à
l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les
taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi qui s'appliquent
au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-05 dans cet exemple.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
|
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
|
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
35 594 |
36 950 |
38 299 |
39 649 |
4 juin 2001 : Certificat de nomination. Taux de rémunération
périmés pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 18
juin 2001
|
37 644 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter
du 18 juin 2001
|
39 655 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter
du 18 juin 2001
|
39 649 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste AS-01 est
inférieur au taux de rémunération maximal périmé du poste précédent au
niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que
CR-05. Son traitement annuel s'élève à 37 644 $,
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction de son groupe et niveau précédent du CR-05.
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font
l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection
du revenu.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
A |
37 809 |
38 849 |
39 896 |
40 934 |
B |
38 868 |
39 937 |
41 013 |
42 080 |
C |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Redressement de la paye : en vigueur à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
35 594 |
36 950 |
38 299 |
39 649 |
A |
36 733 |
38 132 |
39 525 |
40 918 |
X |
37 358 |
38 778 |
40 252 |
41 782 |
B |
38 404 |
39 864 |
41 379 |
42 952 |
C |
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
18 juin 2001 : Reclassification et taux de rémunération valides pour
les deux (2) postes.
- Taux de rémunération révisé pour le poste CR-05 en vigueur à
compter du 21 juin 2000
|
37 809 $ (minimum) |
- Taux de rémunération pour l'augmentation du poste CR-05 en vigueur
à compter du 22 janvier 2001
|
38 849 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération du poste CR-05 pour la reclassification qui
entre en vigueur à compter du 18 juin 2001
|
38 849 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter
du 18 juin 2001
|
40 934 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter
du 18 juin 2001
|
40 918 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est inférieur
à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une
protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 38
849 $,
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction du groupe et niveau précédent du CR-05.
Le 21 juin 2001, les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des
deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé
conserve la protection du revenu.
21 juin 2001 : Révision et taux de rémunération valides pour les
deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CR-05 pour la révision qui entre en
vigueur à compter du 21 juin 2001
|
39 937 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste CR-05 en vigueur à compter
du 21 juin 2001
|
42 080 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste AS-01 en vigueur à compter
du 21 juin 2001
|
42 952 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau
reclassifié du poste AS-01 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et
niveau de la classification précédente du poste CR-05, la protection du revenu
prend fin le 21 juin 2001, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur des taux
de rémunération valides. Les conditions d'emploi correspondent maintenant
à celles du poste AS-01.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates
d'augmentation pour le niveau AS-01, l'employé est réputé avoir fait l'objet
d'une mutation ou d'une mutation par nomination aux termes du RCEFP, à compter
du 21 juin 2001.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B |
38 868 |
39 937 |
41 013 |
42 080 |
C |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
B |
38 404 |
39 864 |
41 379 |
42 952 |
1 460 |
C |
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
|
Fin de la protection du revenu le 21 juin 2001 : Employé muté ou
muté par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 21
juin 2001
|
39 937 $ (2e échelon) |
- Comme le nouveau taux maximal est supérieur au taux précédent,
l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Il touche
41 379 $, c'est-à-dire le taux de rémunération qui se rapproche le
plus du taux précédent sans lui être inférieur.
|
41 379 $ (3e échelon) |
À compter du 21 juin 2001, l'employé ne bénéficie plus de la protection
du revenu. Il est rémunéré selon le groupe et niveau reclassifié du poste
AS-01, au taux de rémunération de 41 379 $ correspondant au troisième
échelon des taux de rémunération. Il s'agit du taux qui se rapproche le plus,
sans lui être inférieur, du taux reçu dans le groupe et au niveau précédent
en tant que CR-05, soit 39 937 $ par année.
Au moment de sa nomination, l'employé touche 41 379 $ au troisième échelon
de l'échelle de rémunération du poste AS-01. Ce taux de rémunération entre
en vigueur à compter du 21 juin 2001.
Comme l'employé conserve la période d'augmentation du CR-05, la prochaine
augmentation entre en vigueur le lundi 21 janvier 2002, aux termes de l'article
33.1) du RCEFP. L'employé touche 42 952 $, soit le taux maximal de
l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Pour plus de renseignements,
consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles
33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 2a) : Protection du revenu pour une période courante -
Même agent négociateur (IPFP)
17 décembre 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau
dont le taux maximal accessible est inférieur
Un employé classifié au niveau CS-01 touche 49 947 $, c'est-à-dire
le taux de rémunération maximal. Sa reclassification dans un poste MA-02
de niveau inférieur entre en vigueur le 17 décembre 2001. La date du
certificat de nomination est le 24 janvier 2002. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à
l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les
taux de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emploi s'appliquant au
niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CS-01 dans cet exemple.
En conséquence, la convention collective du groupe CS est le pouvoir de
rémunération lorsque l'employé est tenu :
- de faire des heures supplémentaires;
- d'utiliser ses crédits de congés annuels;
- d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification
supérieure.
Remarque 1 : L'employé n'a pas droit à l'indemnité provisoire
puisqu'il n'exécute pas les fonctions attribuées au groupe CS.
Remarque 2 : L'indicatif d'unité de négociation (IUN), de même que
les cotisations syndicales, correspondent au poste CS.
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre
2001
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
42 143 |
43 342 |
44 539 |
45 816 |
47 314 |
48 789 |
C |
43 197 |
44 426 |
45 652 |
46 961 |
48 497 |
50 009 |
24 janvier 2002 : Certificat de nomination et taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 17
décembre 2001
|
49 947 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste CS-01
|
49 947 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste MA-02
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du niveau MA-02 est inférieur
à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé bénéficie d'une
protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 49
947 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction de son groupe et niveau précédent (CS-01).
Exemple 2b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP)
1er octobre 2002 : Révision dans la convention
collective du groupe RE
Le poste MA-02 de niveau inférieur occupé par l'employé mentionné
dans l'exemple 2a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en
vigueur à compter du 1er octobre 2002. |
Le 1er octobre 2002, les taux de rémunération maximaux des deux
(2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé
conserve la protection du revenu.
Remarque : Les taux de rémunération du poste CS-01 sont périmés.
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre
2001.
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
42 143 |
43 342 |
44 539 |
45 816 |
47 314 |
48 789 |
C |
43 197 |
44 426 |
45 652 |
46 961 |
48 497 |
50 009 |
1er octobre 2002 : Révision. Taux de rémunération
périmés et valides.
- Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 1er
octobre 2002
|
49 947 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01 en vigueur à
compter du 1er octobre 2002
|
49 947 $ (maximum) |
- Révision du taux de rémunération maximal du poste MA-02 en
vigueur à compter du 1er octobre 2002
|
50 009 $ (maximum) |
Le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau
reclassifié du poste MA-02 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et
niveau de la classification précédente (CS-01), dont les taux de
rémunération sont périmés. L'employé conserve donc la protection du revenu
jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux
de rémunération valides.
L'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CS-01 touchant
49 947 $ par année, un taux de rémunération périmé, à compter du 1er
mai 2001.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction de son
groupe et niveau précédent en tant que CS-01.
Exemple 2c) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP)
3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS
L'ancien poste CS-01 de l'employé mentionné dans l'exemple 2b) a des
taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur le jour de la
signature de la convention, c'est-à-dire le 3 juin 2003. |
Le 3 juin 2003, les taux de rémunération maximaux valides des deux (2)
postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve
la protection du revenu
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
$ |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
|
A |
30 141 |
31 680 |
33 220 |
34 768 |
36 305 |
37 854 |
39 400 |
40 936 |
42 480 |
44 021 |
45 554 |
47 085 |
48 616 |
50 147 |
|
B |
31 226 |
32 820 |
34 416 |
36 020 |
37 612 |
39 217 |
40 818 |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
53 538 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
43 470 |
45 109 |
46 746 |
48 374 |
50 000 |
51 625 |
53 251 |
54 876 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre
2001.
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B |
42 143 |
43 342 |
44 539 |
45 816 |
47 314 |
48 789 |
C |
43 197 |
44 426 |
45 652 |
46 961 |
48 497 |
50 009 |
22 mai 2002 : Révision et taux de rémunération valides pour les
deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à compter du 22
juin 2002
|
51 952 $ (maximum) |
- Révision du taux de rémunération maximal du poste CS-01 en
vigueur à compter du 22 janvier 2002.
|
51 952 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste MA-02 en vigueur à compter
du 22 juin 2002
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur
à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la
protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 51
952 $ par année.
L'employé continue de recevoir des augmentations, le cas échéant, et des
révisions salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent
(CS-01).
22 juin 2002 : Révision et des taux de rémunération valides pour
les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du CS-01 en vigueur à compter du 22 juin
2002
|
50 147 $ (maximum) |
- Révision du taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à
compter du 1er mai 2002
|
50 147 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste MA-02 en vigueur à compter
du 1er mai 2002
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur
à celui du poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection
du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50 147 $ par
année.
L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des
révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que
CS-01.
1er octobre 2002 : Révision et taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CS-01 en vigueur à compter du 1er
octobre 2002
|
50 147 $ (maximum) |
- Révision du taux de rémunération maximal du poste CS-01 en
vigueur à compter du 1er octobre 2002
|
50 147 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste MA-02 rajusté à compter du
1er octobre 2002
|
50 009 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur
à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la
protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50
147 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des
révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que
CS-01.
Le processus d'examen des taux de rémunération maximaux se poursuivra
jusqu'à ce que le poste CS-01 devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux
maximal accessible pour le niveau reclassifié du poste MA-02 devienne
supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification précédent.
Exemple 3 : Protection du revenu - Agents négociateurs différents
(AESS et IPFP)
20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau
représentés par l'IPFP dont le taux de rémunération maximal accessible
est inférieur
Un employé classifié au niveau SI-03 touchant 51 029 $ au quatrième
échelon des taux de rémunération est reclassifié dans un poste CS-01
de niveau inférieur à compter du 20 janvier 2003. La date du certificat
de nomination est le 29 mai 2003.
La prochaine augmentation de l'employé dans le poste SI-03 entre en
vigueur le vendredi 12 décembre 2003. |
Comme le taux de rémunération maximal du poste CO-01 est inférieur
à celui du niveau précédent (CS-01), l'employé conserve le taux de
rémunération s'appliquant à son groupe et niveau précédent et il
bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement
annuel s'élève à 51 029 $.
2 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention
collective du groupe CS
La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003.
La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe
CS s'étend de la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er
mai 2002, à la veille de la signature de la convention collective, soit
le 2 juin 2003, inclusivement. |
Étant donné la présence d'agents négociateurs différents, les trois (3)
conditions ne sont pas remplies et l'employé conserve seulement les taux de
rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste SI-03 dans
cet exemple.
À compter de la date du certificat de nomination, soit le 29 mai 2003,
l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. La
convention collective du groupe CS est donc le pouvoir de rémunération lorsque
l'employé est tenu :
- de faire des heures supplémentaires;
- d'utiliser ses crédits de congés annuels;
- d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification
supérieure.
Seul le salaire du poste SI-03 est protégé.
Remarque 1 : L'employé a droit à une indemnité provisoire puisqu'il
exécute maintenant les fonctions du groupe CS. Aux termes de la convention
collective, l'indemnité provisoire serait versée à compter de janvier 2003.
Remarque 2 : L'indicateur d'unité de négociation (IUN) et les
cotisations syndicales correspondent à ceux du poste CS.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 |
48 276 |
49 655 |
51 029 |
52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
29 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides
et périmés.
- Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 20
janvier 2003
|
51 029 $ (4e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste SI-03
|
52 802 $ |
- Taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01
|
49 947 $ |
Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01 est
inférieur au taux de rémunération maximal valide de son poste précédent au
niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que
SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.
Le 3 juin 2003, le groupe CS signe une nouvelle convention collective et les
taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision
afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 |
48 276 |
49 655 |
51 029 |
52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
$ |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
|
A |
30 141 |
31 680 |
33 220 |
34 768 |
36 305 |
37 854 |
39 400 |
40 936 |
42 480 |
44 021 |
45 554 |
47 085 |
48 616 |
50 147 |
|
B |
31 226 |
32 820 |
34 416 |
36 020 |
37 612 |
39 217 |
40 818 |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
53 538 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
43 470 |
45 109 |
46 746 |
48 374 |
50 000 |
51 625 |
53 251 |
54 876 |
3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS. Taux
de rémunération valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 20
janvier 2003
|
51 029 $ (4e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste SI-03
|
52 802 $ |
- Taux de rémunération maximal révisé du poste CS-01
|
51 952 $ |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-01 est inférieur
à celui de son poste précédent au niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une
protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51
029 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.
22 mai 2003 : Restructuration du groupe CS. Taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 22
mai 2003
|
51 029 $ (4e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste SI-03
|
52 802 $ |
- Taux de rémunération maximal révisé du poste CS-01
|
53 538 $ |
Comme le taux de rémunération accessible valide du niveau reclassifié du
poste CS-01 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et au niveau de la
classification précédente du poste SI-03, la protection du revenu prend fin le
22 mai 2003, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la révision du
groupe CS.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des
augmentations du niveau CS-01, l'employé est réputé avoir été muté ou
muté par nomination, aux termes du RCEFP, à compter du 22 mai 2003.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 |
48 276 |
49 655 |
51 029 |
52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
$ |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
|
A |
30 141 |
31 680 |
33 220 |
34 768 |
36 305 |
37 854 |
39 400 |
40 936 |
42 480 |
44 021 |
45 554 |
47 085 |
48 616 |
50 147 |
|
B |
31 226 |
32 820 |
34 416 |
36 020 |
37 612 |
39 217 |
40 818 |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
53 538 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
43 470 |
45 109 |
46 746 |
48 374 |
50 000 |
51 625 |
53 251 |
54 876 |
Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : Muté ou muté par
nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste SI-03 en vigueur à compter du 22
mai 2003
|
51 029 $ (4e échelon) |
- Comme le nouveau taux maximal est supérieur à celui du poste
précédent, l'employé ne bénéficie plus de la protection du
revenu. Son traitement s'élève à 51 952 $. Ce taux de
rémunération est celui qui se rapproche le plus, sans lui être
inférieur, du taux qu'il recevait précédemment.
|
51 952 $ (7e échelon) |
À compter du 22 mai 2003, l'employé ne bénéficie plus de la protection du
revenu et son traitement annuel, à la suite de sa reclassification dans le
groupe et au niveau CS-01, s'élève à 51 952 $ au septième échelon des taux
de rémunération. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être
inférieur, du taux qu'il recevait à son groupe et niveau précédent en tant
que SI-03, à 51 029 $ par année.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le vendredi 12
décembre 2003, aux termes de l'article
33.1) du RCEFP. L'employé touche 53 538 $, c'est-à-dire le taux maximal de
l'échelle de rémunération du poste CS-01. Pour plus de renseignements,
consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles
33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Historique
Avant la mise en oeuvre de la convention collective du groupe Systèmes
d'ordinateurs (CS), signée le 3 juin 2003, la période des augmentations
de traitement pour les employés aux échelons 1 à 8 du niveau CS-01
était de six (6) mois. |
Exemple 4 : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC) -
Semaine normale de travail différente
14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont
le taux de rémunération maximal accessible est inférieur
Un employé à temps plein occupant un poste GS-STS-03 dans la zone de
paye 2 est reclassifié dans un poste CR-02 de niveau inférieur, à
compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 20
mai 2003. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à
l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les
taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant au
groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste GS-STS-03 dans cet exemple.
L'employé est encore tenu de travailler quarante (40) heures par semaine.
Les crédits de congés de maladie et de congés annuels de l'employé sont
encore assujettis à la semaine normale de travail de quarante (40) heures du
groupe GS.
L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations
syndicales, correspondent au poste GS.
En conséquence, la convention collective du groupe GS est le pouvoir de
rémunération lorsque l'employé est tenu :
- de faire des heures supplémentaires;
- d'utiliser ses crédits de congés annuels;
- d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification
supérieure.
GS-STS-03 : Zone de paye 2 : Semaine normale de travail de quarante
(40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1 |
Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest |
Zone 2 |
Atlantique, Québec et Ontario |
Zone 3 |
Manitoba, Saskatchewan et Alberta |
|
Taux de rémunération horaires |
|
En vigueur à compter du 5 août 2002 |
|
ZONE |
|
1 |
2 |
3 |
17,06 |
15,58 |
15,50 |
CR-02 : Semaine normale de travail de 37,50. Assujetti à une
convention collective signée le 19 novembre 2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
29 008 |
29 677 |
30 336 |
30 999 |
Calcul
Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération
horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux
annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.
Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.
- Taux de rémunération horaire du poste GS-STS-03
|
15,58 $ (maximum) |
- Taux annuel équivalent : taux de rémunération horaire Î 2 087,04
|
32 516,08 $ (maximum) |
20 mai 2003 : Certificat de nomination et taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- taux de rémunération du poste GS-STS-03 en vigueur à compter du
14 avril 2003
|
32 516,08 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste GS-STS-03
|
32 516,08 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste CR-02
|
30 999 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CR-02 est inférieur
à celui du poste précédent au niveau GS-STS-03, l'employé bénéficie d'une
protection du revenu. Son traitement annuel s'élève à 32 516,08 $ et son
traitement horaire à 15,58 $.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du
groupe et niveau de son poste précédent (GS-STS-03).
Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération,
les augmentations ne s'appliquent pas.
Exemple 5a) : Protection du revenu - Agents négociateurs
différents (AFPC et FIOE) - Semaines normales de travail différentes
14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont
le taux de rémunération maximal accessible est inférieur
Un employé à plein temps occupant un poste GL-EIM-10 (électricien)
dans la zone de paye 1 est reclassifié dans un poste EL-02 de niveau
inférieur à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de
nomination est le 20 mai 2003. |
Comme les agents négociateurs sont différents, les trois (3) conditions ne
sont pas toutes remplies. En conséquence, l'employé conserve uniquement les
taux de rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste
GL-EIM-10 (électricien) dans cet exemple.
L'employé est maintenant tenu de travailler 37,50 par semaine. Cet horaire
entre en vigueur le 20 mai 2003, c'est-à-dire à la date du certificat de
nomination.
De plus, à compter du 20 mai 2003, les crédits de congés de maladie et de
congés annuels de l'employé sont établis en fonction de la semaine de travail
de 37,50 prévue à la convention collective du groupe EL.
L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations
syndicales, correspondent au poste EL à compter de juin 2003.
À compter du 20 mai 2003, c'est-à-dire la date du certificat de nomination,
l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. Ainsi, la
convention collective du groupe EL est le pouvoir de rémunération lorsque
l'employé est tenu :
- de faire des heures supplémentaires;
- d'utiliser ses crédits de congés annuels;
- d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification
supérieure.
Sur la base d'une semaine de travail de 37,50, seul le traitement du poste
GL-EIM-10 (électricien) est protégé.
GL-EIM-10 (électricien) : Zone de paye 1 : Semaine normale de travail
de quarante (40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19
novembre 2001.
Zone 1 |
Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest |
Zone 2 |
Atlantique, Québec et Ontario |
Zone 3 |
Manitoba, Saskatchewan et Alberta |
|
Taux de rémunération horaires |
|
En vigueur à compter du 5 août 2002 |
|
ZONE |
|
1 |
2 |
3 |
22,78 |
22,01 |
20,42 |
EL-02 : Semaine de travail de37,50. Assujetti à une convention
collective signée le 19 novembre 2001.
B |
En vigueur à compter du 1er septembre 2002 |
C |
En vigueur à compter du 1er septembre 2003 |
B |
37 313 |
38 743 |
41 833 |
44 926 |
46 724 |
C |
38 171 |
39 634 |
42 795 |
45 959 |
47 799 |
Calcul
Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération
horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux
annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.
Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.
- Taux de rémunération horaire du poste GL-EIM-10 (électricien)
|
22,78 $ (maximum) |
- Taux annuel équivalent : taux de rémunération horaire Î 2 087,04
|
47 542,77 $ (maximum) |
20 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides
pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste GL-EIM-10 (électricien) en vigueur
à compter du 14 avril 2003
|
47 542,77 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste GL-EIM-10 (électricien)
|
47 542,77 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste EL-02
|
46 724 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste EL-02 est inférieur
à celui du poste précédent au niveau GL-EIM-10 (électricien), l'employé
bénéficie d'une protection du revenu en tant que GL-EIM-10 (électricien). Son
traitement annuel s'élève à 47 542,77 $ et sa semaine normale de travail
compte 37,50.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du
groupe et niveau précédent du GL-EIM-10 (électricien.
Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération,
les augmentations ne s'appliquent pas.
Exemple 5b) : Protection du revenu - Agents négociateurs
différents (AFPC et FIOE) - Semaines de travail différentes
1er septembre 2003 : Révision de la convention
collective du groupe EL
Le poste EL-02 de niveau inférieur occupé par l'employé dans
l'exemple 5a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en
vigueur le 1er septembre 2003. |
À compter du 1er septembre 2003, les taux de rémunération
maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si
l'employé conserve la protection du revenu.
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau
reclassifié du poste EL-02 est supérieur au taux s'appliquant au groupe et
niveau de la classification précédente au niveau GL-EIM-10 (électricien), qui
a des taux de rémunération périmés, l'employé conserve la protection du
revenu jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux
de rémunération valides.
L'employé conserve la protection du revenu en tant que GL-EIM-10
(électricien). Son traitement annuel s'élève à 47 543 $, selon un taux de
rémunération périmé en vigueur le 5 août 2002.
L'employé continue de recevoir des révisions salariales établies en
fonction du groupe et du niveau de son poste précédent au niveau GL-EIM-10
(électricien).
Exemple 6a) : Protection du revenu - Même agent négociateur
(AFPC).
20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau
dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur
Un employé classifié au niveau CR-05 dont le traitement annuel est de
39 840 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération, est
reclassifié dans un poste GT-02 de niveau inférieur à compter du 20
janvier 2003. La date du certificat de nomination est le 10 février 2003.
La prochaine augmentation de l'employé dans le poste CR-05 est prévue
pour le 12 mai 2003. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à
l'expression « à toutes fins utiles » sont respectées, l'employé conserve
les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant
au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-5 dans cet exemple.
En conséquence, la convention collective du groupe PA est le pouvoir de
rémunération lorsque l'employé est tenu :
- de faire des heures supplémentaires;
- d'utiliser ses crédits de congés annuels;
- d'exécuter sur une base intérimaire les fonctions d'une classification
supérieure.
Remarque : L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que
les cotisations syndicales, correspondent au poste CR.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
37 919 |
39 018 |
40 116 |
41 214 |
42 862 |
10 février 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 20
janvier 2003
|
39 840 $ (minimum) |
- Taux de rémunération maximal du poste CR-05
|
43 132 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste GT-02
|
42 862 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste GT-02 est inférieur
à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une
protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 39
840 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies
en fonction de son groupe et niveau de poste précédent en tant que CR-05.
Exemple 6b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC)
- Le titulaire refuse une offre raisonnable de mutation ou de mutation par
nomination (paragraphe
5(2) du RRRT)
17 avril 2003 : Offre raisonnable de mutation
L'employé mentionné dans l'exemple 6a) a reçu une offre raisonnable
de mutation dans un poste AS-01 situé dans la même région
géographique, qui entre en vigueur le 28 avril 2003. La date du
certificat de nomination est le 17 avril 2003.
L'employé refuse cette offre de mutation sans raison valable et
suffisante. |
Aux termes du paragraphe
5(2) du RRRT, l'employé sera nommé dans le poste reclassifié au niveau
GT-02 et il sera immédiatement payé au taux de rémunération s'appliquant à
ce poste.
En conséquence, l'employé est réputé avoir été muté ou muté par
nomination, selon la définition contenue dans le RCEFP,
aux fins de l'établissement des dates des augmentations et du taux de
rémunération.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
37 919 |
39 018 |
40 116 |
41 214 |
42 862 |
Calcul
- Taux de rémunération du CR-05 en vigueur à compter du 28 avril
2003
|
39 840 $ (minimum) |
- Le taux de rémunération maximal du nouveau poste GT-02, qui
s'établit à 42 862 $, est inférieur à celui du poste CR-05, dont
le traitement annuel s'élève à 43 132 $.
|
|
- La nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination.
|
|
Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 40 116 $. Ce
traitement correspond au troisième échelon de l'échelle de rémunération du
niveau GT-02, en vigueur le 28 avril 2003.
L'employé conserve la période d'augmentation qu'il avait au niveau CR-05.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 12 mai 2003.
Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau ayant un taux
de rémunération maximal supérieur, les règles régissant la promotion, la
mutation ou la mutation par nomination doivent être appliquées dans
l'établissement du taux de rémunération, à moins d'indication contraire dans
la convention collective, les régimes de rémunération ou les conditions
d'emploi particulières.
Exemple 1 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le
taux de rémunération maximal est supérieur
16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur
Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 40 935 $,
ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est
reclassifié dans un poste AS-01 de niveau supérieur à compter du 16
juin 2003. La date du certificat de nomination est le 16 juin 2003.
Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au
deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 20
janvier 2003. |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est supérieur
à celui du poste précédent au niveau CR-05, la reclassification est
considérée comme une reclassification dans un groupe et à un niveau
supérieur.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
1 497 |
Calcul :
Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du poste CR-05 en vigueur à compter du 16
juin 2003
|
40 935 $ (2e échelon) |
- Différence entre les taux maximaux (AS-01 et CR-05)
|
894 $ (44 026 $ - 43 132 $) |
- Comme la différence entre les taux maximaux, à 894 $, est
inférieure à la plus faible augmentation du poste AS-01,
c'est-à-dire 1 497 $, la nomination constitue une mutation ou une
mutation par nomination. L'employé touche 42 413 $, soit le taux de
rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du
taux qu'il recevait précédemment.
|
42 413 $ (3e échelon) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination s'élève à 42 413 $
au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Ce taux
de rémunération valide entre en vigueur à compter du 16 juin 2003.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 19 janvier
2004, aux termes de l'article
33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation
ou mutation par nomination (articles
33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 2 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le
taux de rémunération maximal est supérieur
16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur
Un employé classifié au niveau AS-01 touche 40 861 $ au deuxième
échelon des taux de rémunération. Il est reclassifié dans un poste
AS-02 de niveau supérieur à compter du 16 juin 2003. La date du
certificat de nomination est le 16 juin 2003.
Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au
deuxième échelon de l'échelle de rémunération entre en vigueur le 20
janvier 2003. |
AS-01 et AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19
novembre 2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
AS-01 |
|
|
|
|
|
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
AS-02 |
|
|
|
La plus faible augmentation |
|
43 863 |
45 529 |
47 260 |
1 666 |
Calcul :
Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du niveau AS-01 en vigueur à compter du 16
juin 2003
|
40 861 $ (2e échelon) |
- Différence entre les taux maximaux (AS-02 et AS-01)
|
3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $) |
- Comme la différence entre les taux maximaux, à 3 234 $, est
supérieure à la plus faible augmentation du poste représenté
AS-01, c'est-à-dire 1 666 $, la nomination constitue une promotion.
Le taux de rémunération de l'employé est établi en additionnant la
plus faible augmentation du poste AS-02 au traitement du poste AS-01.
L'employé touche 43 863 $, c'est-à-dire le taux de rémunération
qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 42 527 $.
|
43 863 $ (minimum)
(40 861 $ + 1 666 $ = 42 527 $) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 43 863 $. Ce
traitement correspond au minimum de l'échelle de rémunération du niveau
AS-01. Ce
taux de rémunération valide entre en vigueur le 16 juin 2003.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 14 juin
2004. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article
32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 3 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le
taux de rémunération maximal est supérieur
10 septembre 2001 : Reclassification dans un groupe et niveau
supérieur
Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 37 644 $,
ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est
reclassifié dans un poste SI-01 de niveau supérieur à compter du 10
septembre 2001. La date du certificat de nomination est le 18 octobre
2001.
19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la
convention collective du groupe PA
La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001.
L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05. En
vertu de l'article 64.05, l'administration de la paye en ce qui concerne
les employés occupant des postes bloqués est assujettie au Protocole
d'entente signé par l'employeur et par l'Alliance de la Fonction
publique du Canada en date du 9 février 1982.
La période de rétroactivité aux termes de la convention collective
du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision
rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin
2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19
novembre 2001. La date du certificat de nomination, soit le 18 octobre
2001, est dans les limites de la période de rétroactivité. À cette
date, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés. |
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
|
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin
2001.
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
|
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
B |
36 823 |
38 113 |
39 447 |
40 828 |
42 830 |
1 290 |
C |
37 744 |
39 066 |
40 433 |
41 849 |
43 901 |
|
Calcul :
Taux de rémunération valides et périmés.
- Taux de rémunération périmé du poste CR-05 en vigueur à compter
du 10 septembre 2001
|
37 644 $ (2e échelon) |
- Différence entre les taux maximaux (SI-01 et CR-05)
|
3 165 $ (42 830 $ - 39 665 $) |
- Comme la différence entre les taux maximaux, à 3 165 $, est
supérieure à la plus faible augmentation du poste SI-01
représenté, soit 1 290 $, la nomination constitue une promotion. Le
taux de rémunération de l'employé est établi en additionnant la
plus faible augmentation du poste SI-01 au traitement du poste CR-05.
L'employé touche 39 447 $, soit le taux de rémunération qui se
rapproche le plus, sans lui être inférieur, de 38 934 $.
|
39 447 $ (3e échelon)
(37 644 $ + 1 290 $ = 38 934 $) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination atteint 39 447 $ au
troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau SI-01. Ce taux de
rémunération valide est en vigueur à compter du 10 septembre 2001.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 9 septembre
2002. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article
32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre
2001.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
A |
37 809 |
38 849 |
39 896 |
40 934 |
B |
38 868 |
39 937 |
41 013 |
42 080 |
C |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin
2001.
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
|
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
B |
36 823 |
38 113 |
39 447 |
40 828 |
42 830 |
1 290 |
C |
37 744 |
39 066 |
40 433 |
41 849 |
43 901 |
|
Comme la convention collective du groupe PA ne contient pas de disposition
précise autorisant le recalcul du traitement des employés promus, mutés ou
mutés par nomination ou de ceux qui ont commencé à recevoir une paye
intérimaire pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération
de l'employé au moment de sa nomination dans le poste SI-01 ne doit pas être
recalculé et doit être maintenu à 39 447 $, au troisième échelon des taux
de rémunération.
Exemple 4 : Reclassification rétroactive d'un ancien employé
22 juillet 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau
supérieur
Un poste AS-02 qui était occupé par un ancien employé avant sa
démission est révisé et reclassifié à la hausse au niveau AS-03, à
compter du 1er avril 2003. La date du certificat de nomination
est le 22 juillet 2003.
Le titulaire du poste a démissionné et il a été rayé de l'effectif
le samedi 31 mai 2003.
Dans cet exemple, le certificat de nomination constitue le document de
classification. La date du certificat est postérieure au 31 mai 2003,
c'est-à-dire la date à laquelle l'employé a été rayé de l'effectif.
L'ancien employé ne doit pas recevoir de salaire rétroactif pour la
période s'échelonnant entre le 1er avril 2003 au 30 mai 2003. |
Les anciens employés ne doivent pas recevoir de salaire rétroactif à la
suite d'une reclassification puisque ces règlements ne s'appliquent pas aux
anciens employés, à moins que la date du certificat de nomination précède la
date de cessation d'emploi, la principale raison étant l'impossibilité
d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une nouvelle
classification ou d'une classification révisée.
Exemple 5a) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un
niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur.
12 mai 2003 : Certificat de nomination pour une classification
rétroactive
Un employé occupant un poste PC-03 touche 64 207 $ au troisième
échelon des taux de rémunération. Cet employé fait l'objet d'une
reclassification rétroactive à un poste CS-03 de niveau supérieur en
date du 4 novembre 2002. La date du certificat de nomination est le 12 mai
2003.
Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au
troisième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 15
avril 2002. |
3 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention
collective du groupe CS
La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003.
L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CS-03. Aux
termes de l'article 47.03, le taux de rémunération doit être recalculé
en utilisant les taux de rémunération révisés, conformément au RCEFP.
Lorsque le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux que
recevait l'employé précédemment, le taux révisé doit être le taux
qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux obtenu avant
la révision. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un
échelon inférieur, le nouveau taux doit être celui qui figure
immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision dans l'échelle
de rémunération. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre
2000.
|
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
|
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin
2001.
|
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
2 092 |
Calcul au 12 mai 2003 :
Certificat de nomination. - Reclassification rétroactive.
- Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 4
novembre 2002
|
64 207 $ (3e échelon) |
- Différence entre les taux maximaux (CS-03 et PC-03)
|
1 237 $ (72 500 $ - 71 263 $) |
- Comme la différence entre les taux maximaux, à 1 237 $ est
inférieure à la plus faible augmentation du poste CS-03, soit 2 092
$, la reclassification est fondée sur la règle régissant la
mutation ou la mutation par nomination. L'employé touche 66 223 $,
c'est-à-dire le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans
lui être inférieur, du taux qu'il recevait dans son poste d'attache.
|
66 223 $ (4e échelon) |
Le traitement de l'employé au moment de la reclassification s'élève à 66
223 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03. Ce
traitement est rétroactif au 4 novembre 2002.
L'employé conserve la période d'augmentation s'appliquant à sa
classification précédente au niveau PC-03. Sa prochaine augmentation entre en
vigueur le mardi 15 avril 2003, conformément à l'article
33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation
ou mutation par nomination (articles
33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre
2000.
|
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
Nouveaux calculs en date du 3 juin 2003 : Signature de la convention
collective du groupe CS.
- Taux de rémunération du poste PC-03 en vigueur à compter du 4
novembre 2002
|
64 207 $ (3e échelon) |
- Différence entre les taux maximaux (CS-03 et PC-03)
|
4 147 $ (75 410 $ - 71 263 $) |
- La différence étant supérieure à la plus faible augmentation du
niveau CS-03, la rémunération d'intérim est fondée sur la règle
régissant les promotions. Le taux de rémunération de l'employé est
établi en additionnant la plus faible augmentation du poste CS-03 au
traitement du poste PC-03.
|
66 705 $ (3e échelon)
(64 207 $ + 2 175 $ = 66 382 $) |
Le nouveau calcul établit le traitement de l'employé reclassifié à 66 705
$ au troisième échelon des taux de rémunération, à compter du 4 novembre
2002. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un échelon
inférieur dans l'échelle, le nouveau taux doit être le taux de rémunération
qui figure immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision.
Le traitement de l'employé après la reclassification fait l'objet d'une
révision qui le porte à 68 882 $, au quatrième échelon des taux de
rémunération du niveau CS-03.
Comme la nomination est maintenant fondée sur les règlements régissant la
promotion plutôt que sur les règles régissant la mutation ou la mutation par
nomination, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation après
la reclassification de l'employé au niveau CS-03, conformément à l'article
32 du RCEFP. L'augmentation entre en vigueur le mardi 4 novembre 2003, date
anniversaire de la reclassification, plutôt que le 15 avril 2003, date
d'augmentation fixée au moment de la reclassification.
Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :
- À compter du 15 avril 2003, conformément à la règle régissant la
mutation ou la mutation par nomination, le traitement de l'employé est
passé à 68 316 $, au cinquième échelon de l'échelle de rémunération
du poste CS-03.
Ce paiement en trop est recouvré conformément au paragraphe
155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise
que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés
intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.
Exemple 5b) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un
niveau dont le taux de rémunération est supérieur.
17 juillet 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention
collective du groupe AP
L'employé mentionné dans l'exemple 5a) a droit à des taux de
rémunération révisés, avant la reclassification, en vertu d'une
décision arbitrale visant le groupe AP qui a été rendue le 17 juillet
2003.
Le groupe AP a des taux de rémunération révisés qui entrent en
vigueur à compter du 1er octobre 2002. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision
arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
|
Y |
|
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
73 613 |
A |
|
63 559 |
65 973 |
68 397 |
70 808 |
73 223 |
75 637 |
B |
|
65 148 |
67 622 |
70 107 |
72 578 |
75 054 |
77 528 |
C |
|
66 777 |
69 313 |
71 860 |
74 392 |
76 930 |
79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
Révision le 17 juillet 2003 : Reclassification au cours de la
période de rétroactivité. Taux de rémunération valides pour les deux (2)
postes.
- Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 4
novembre 2002
|
65 973 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste PC-03 en vigueur à compter
du 4 novembre 2002.
|
75 637 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste CS-03 en vigueur à compter
du 4 novembre 2002
|
75 410 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-03 est inférieur
à celui de son poste précédent au niveau PC-03, la reclassification de
l'employé dans un groupe et niveau supérieur devient une reclassification dans
un groupe et niveau inférieur.
Étant donné que l'employé est assujetti aux trois (3) conditions à
remplir pour une reclassification à un niveau inférieur, il conserve les taux
de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emplois s'appliquant au
niveau supérieur, c'est-à-dire au poste PC-03 dans cet exemple.
À compter du 4 novembre 2002, l'employé est assujetti à une protection du
revenu en tant que PC-03. Son traitement annuel s'élève à 65 973 $.
Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :
- À compter du 4 novembre 2002, à la suite d'une révision de la
reclassification, l'employé reçoit le traitement révisé du poste CS-03.
Son traitement annuel s'élève à 68 882 $.
Le recouvrement de ce paiement en trop se fait conformément au paragraphe
155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise
que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés
intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions
salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent (PC-03).
La convention collective du groupe CS est assujettie à une restructuration
de la paye le 22 mai 2003.
Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font
l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection
du revenu.
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision
arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
|
Y |
|
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
73 613 |
A |
|
63 559 |
65 973 |
68 397 |
70 808 |
73 223 |
75 637 |
B |
|
65 148 |
67 622 |
70 107 |
72 578 |
75 054 |
77 528 |
C |
|
66 777 |
69 313 |
71 860 |
74 392 |
76 930 |
79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
|
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
|
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
|
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
|
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
2 175 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
2 229 |
22 mai 2003 : Restructuration. Taux de rémunération valides pour les
deux (2) postes.
- Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 22
mai 2003
|
65 973 $ (2e échelon) |
- Taux de rémunération maximal du poste PC-03 en vigueur à compter
du 22 mai 2003
|
75 637 $ (maximum) |
- Taux de rémunération maximal du poste CS-03 en vigueur à compter
du 22 mai 2003
|
77 585 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide du niveau
reclassifié du poste CS-03 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et
niveau de la classification précédente du poste PC-03, la protection du revenu
prend fin à la date de la restructuration du groupe CS, c'est-à-dire le 22 mai
2003.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des
augmentations pour le niveau CS-03, l'employé est réputé avoir fait l'objet
d'une mutation ou d'une mutation par nomination selon la définition contenue
dans le RCEFP, à compter du 22 mai 2003.
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision
arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
|
Y |
|
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
73 613 |
A |
|
63 559 |
65 973 |
68 397 |
70 808 |
73 223 |
75 637 |
B |
|
65 148 |
67 622 |
70 107 |
72 578 |
75 054 |
77 528 |
C |
|
66 777 |
69 313 |
71 860 |
74 392 |
76 930 |
79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La plus faible augmentation |
|
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
|
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
|
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
|
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
2 175 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
|
Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : l'employé a fait
l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination. Taux de rémunération
valides pour les deux (2) postes.
- Taux de rémunération du niveau PC-03 en vigueur à compter du 22
mai 2003
|
65 973 $ (2e échelon) |
- Comme le nouveau taux maximal est supérieur au taux maximal
précédent, l'employé ne bénéficie plus de la protection du
revenu. Il touche 66 705 $, c'est-à-dire le taux qui se rapproche le
plus, sans lui être inférieur, du taux reçu précédemment.
|
66 705 $ (3e échelon) |
La protection du revenu est retirée à compter du 22 mai 2003. L'employé,
qui est payé au groupe et niveau reclassifié du poste CS-03, touche 66 705 $
au troisième échelon des taux de rémunération. Ce taux est celui qui se
rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu au groupe et au
niveau du poste précédent (PC-03), soit 65 973 $ par année.
La reclassification étant maintenant fondée sur les règlements régissant
la mutation ou la mutation par nomination plutôt que sur la règle régissant
la promotion, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation de
l'employé après la reclassification au niveau CS-03, conformément à
l'article 33 du RCEFP. L'augmentation est rétroactive au mardi 15 avril 2003,
c'est-à-dire à la date fixée au moment de la reclassification. L'employé
touche 68 882 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste
CS-03.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le jeudi 15 avril
2004, conformément à l'article
33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation
et mutation par nomination (articles
33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 6 : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un
niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur, se
produisant à la même date qu'une promotion
TEXTE À VENIR
|
Avant le 13 décembre 1981, en vertu des anciens règlements, les employés
avaient droit à des taux de retenue lorsqu'ils étaient reclassifiés dans un
groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible était
inférieur.
En conséquence, les employés qui sont devenus admissibles à des taux de
retenue avant l'adoption de l'actuel RRRT ne sont pas visés par la partie IA de
ce règlement. Leur rémunération est établie conformément à la partie IB du
RRRT ou du pouvoir de rémunération pertinent.
Une transposition est une situation où un nouveau groupe ou un nouveau
niveau ou un nouveau groupe et un nouveau niveau est créé ou des régimes ou
des structures de classification et de rémunération sont introduits à
l'égard d'un groupe établi.
Lorsqu'il y a transposition à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et
à un niveau ou à des régimes ou des structures de classification et de
rémunération ayant un taux de rémunération maximal supérieur, l'employé
touchera le taux de rémunération le plus proche, sans y être inférieur, du
taux qu'il touchait précédemment.
Exemple
Transposition à un niveau supérieur
Il y a transposition d'un poste XX-01 à un poste AA-02 et la transposition
entre en vigueur le 1er octobre 1987.
Taux de rémunération
XX-01 |
|
|
|
|
|
27334 |
28218 |
29103 |
29989 |
03/08/87 |
|
AA-02 |
|
|
|
|
|
28318 |
29234 |
30151 |
31069 |
01/10/87 |
CONV/TRAN |
29507 |
30462 |
31417 |
32374 |
01/10/87 |
REV |
30392 |
31376 |
32360 |
33345 |
01/10/88 |
REV |
31912 |
32945 |
33978 |
35012 |
01/10/89 |
REV |
Le 1er octobre 1987
L'employé a le droit de toucher 30 151 $ après la transposition. À la
même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 31 417 $.
Les employés portés à l'effectif après la date d'entrée en vigueur de la
transposition doivent être rémunérés, en conformité avec l'échelle
révisée des taux de rémunération, au taux le plus proche, sans y être
inférieur, du taux qu'ils touchaient précédemment.
Exemple
Porté à l'effectif après la transposition
Un employé est porté à l'effectif le 4 juin 1990; il occupe un poste JJ-09
et il touche le taux de rémunération maximal. Le 1er janvier 1988,
il y avait eu transposition de ce poste à un poste HH-10.
Taux de rémunération
JJ-09 |
|
|
|
|
|
62886 |
64599 |
66310 |
68033 |
23/04/90 |
|
HH-10 |
|
|
|
|
|
65150 |
66925 |
68697 |
70482 |
01/01/88 |
CONV/TRAN |
67886 |
69736 |
71582 |
73442 |
01/01/88 |
REV |
69923 |
71828 |
73729 |
75645 |
01/01/89 |
REV |
70762 |
72690 |
74614 |
76553 |
01/01/90 |
REV |
Le 4 juin 1990
L'employé a le droit de toucher 70 762 $.
Les taux de rémunération des employés qui sont promus, mutés ou qui font
l'objet d'une affectation intérimaire durant la période d'application
rétroactive seront recalculés comme suit :
- lorsque les deux (2) postes sont transposés à des niveaux différents,
la rémunération pour le premier poste sera déterminée en appliquant les
règles sur la transposition et pour le second poste en appliquant, selon le
cas, les règles sur la promotion ou les règles sur la mutation, au salaire
déterminé lors de la transposition;
- lorsque les deux (2) postes sont transposés au même niveau, la
rémunération pour le second poste sera représenté par le taux de
rémunération, en conformité avec l'échelle révisée des taux de
rémunération, qui est le plus proche, sans y être inférieur, du taux
touché précédemment.
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le
jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne
peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que
son poste d'attache.
Exemple 1
Des niveaux différents à des niveaux différents
Le 1er avril 1988, un employé est promu d'un poste VV-04 à un
poste VV-05.
Le poste VV-04 est transposé à un poste SS-03 et le poste VV-05 est
transposé à un poste SS-04.
Taux de rémunération
VV-04 |
|
|
|
|
|
26581 |
27629 |
28673 |
29718 |
22/12/87 |
|
VV-05 |
|
|
|
|
|
28747 |
29883 |
31026 |
32167 |
22/12/87 |
|
SS-03 |
|
|
|
|
|
29291 |
30442 |
31660 |
32926 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
30735 |
31964 |
33243 |
34572 |
22/12/87 |
REV |
33498 |
34839 |
36231 |
37681 |
22/02/89 |
REV |
36442 |
37898 |
39414 |
40992 |
22/04/90 |
REV |
SS-04 |
|
|
|
|
|
32197 |
33485 |
34824 |
36217 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
33807 |
35159 |
36565 |
38028 |
22/12/87 |
REV |
36487 |
38320 |
39853 |
41447 |
22/02/89 |
REV |
40083 |
41686 |
43354 |
45089 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1987
Après la transposition, l'employé a le droit de toucher 29 291 $. À la
même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 30 735 $.
Le 1er avril 1988
La promotion au poste SS-04 est recalculée et l'employé a le droit de
toucher 33 807 $.
Exemple 2
Le même niveau à des niveaux différents
Le 7 mai 1990, un employé est muté d'un poste GG-02 à un autre poste
GG-02.
Le premier poste GG-02 est transposé à un poste HH-01 et le second poste
GG-02 est transposé à un poste HH-02. La transposition est en vigueur le 22
décembre 1987.
Taux de rémunération
GG-02 |
|
|
|
|
|
38 387 |
39 972 |
41 555 |
43 132 |
22/12/87 |
REV |
HH-01 |
|
|
|
|
|
38 959 |
40 517 |
42 138 |
43 824 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
40 907 |
42 543 |
44 245 |
46 015 |
22/12/87 |
REV |
44 585 |
46 369 |
48 224 |
50 153 |
22/02/89 |
REV |
48 502 |
50 442 |
52 460 |
54 558 |
22/04/90 |
REV |
HH-02 |
|
|
|
|
|
42 856 |
44 570 |
46 353 |
48 207 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
44 999 |
46 799 |
48 671 |
50 617 |
22/12/87 |
REV |
49 045 |
51 007 |
53 047 |
55 169 |
22/02/89 |
REV |
53 353 |
55 487 |
57 707 |
60 014 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 43 824 $.
À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 46 015
$.
Le 22 février 1989
À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 50 153 $.
Le 22 avril 1990
À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 54 558 $.
Le 7 mai 1990
La nomination au poste HH-02 doit être recalculée. Il s'agit d'une
promotion et l'employé doit toucher 57 707 $.
Exemple 3
Des niveaux différents au même niveau
Le 11 juillet 1988, un employé est promu d'un poste YY-06 à un poste YY-07.
Les deux (2) postes sont transposés à un poste RR-05. La transposition est
en vigueur le 22 décembre 1987.
Taux de rémunération
YY-06 |
|
|
|
|
|
28 581 |
29 773 |
30 972 |
32 172 |
22/12/87 |
|
YY-07 |
|
|
|
|
|
32 153 |
33 458 |
34 755 |
36 059 |
22/12/87 |
|
RR-05 |
|
|
|
|
|
32 197 |
33 485 |
34 824 |
36 217 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
33 807 |
35 159 |
36 565 |
38 028 |
22/12/87 |
REV |
36 487 |
38 320 |
39 853 |
41 447 |
22/02/89 |
REV |
40 083 |
41 686 |
43 354 |
45 089 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition du poste YY-06 au poste RR-05, l'employé a
le droit de toucher 32 197 $. À la même date, ce taux est révisé pour
atteindre 33 807 $.
À la suite de la transposition du poste YY-07 au poste RR-05, l'employé a
le droit de toucher 35 159 $.
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le
jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne
peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que
son poste d'attache.
Lorsqu'un poste est transposé à un groupe ou à un niveau ou à un groupe
et à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur,
l'employé garde le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau.
Cette protection salariale reste en vigueur tant que l'employé occupe le
poste ou tant que le taux de rémunération maximal du niveau transposé reste
inférieur à celui de l'ancien niveau.
La protection s'applique également aux conditions d'emploi du groupe ou du
niveau supérieur :
- lorsque le poste est représenté par le même agent négociateur avant et
après la transposition; et
- lorsqu'il existe un protocole d'accord assurant la protection salariale et
contenant l'expression « à toutes fins utiles ».
Exemple 1
Transposition à un taux maximal inférieur
Le 3 avril 1989, un employé est promu d'un poste EE-02 à un poste EE-03.
Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et le poste EE-03 est
transposé à un poste QQ-01.
Taux de rémunération
EE-02 |
|
|
|
|
|
25 315 |
26 313 |
27 308 |
28 803 |
22/12/87 |
REV |
EE-03 |
|
|
|
|
|
27 378 |
28 460 |
29 549 |
30 635 |
22/12/87 |
REV |
QQ-01 |
|
|
|
|
|
21 992 |
22 872 |
23 787 |
24 738 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
23 092 |
24 016 |
24 976 |
25 975 |
22/12/87 |
REV |
25 169 |
26 175 |
27 222 |
28 310 |
22/02/89 |
REV |
27 379 |
28 474 |
29 612 |
30 797 |
22/04/90 |
REV |
QQ-02 |
|
|
|
|
|
26 610 |
27 674 |
28 781 |
29 932 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
27 941 |
29 058 |
30 220 |
31 429 |
22/12/87 |
REV |
30 453 |
31 671 |
32 938 |
34 254 |
22/02/89 |
REV |
33 128 |
34 453 |
35 830 |
37 264 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1987
Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et l'employé a le droit de
toucher le salaire de 29 932 $ qui, à la même date, est révisé pour
atteindre 31 429 $.
Le 22 février 1989
Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 34 254 $.
Le 3 avril 1989
Étant donné que le taux de rémunération maximal du poste QQ-01 est
inférieur à celui du poste QQ-02, le salaire de l'employé est protégé.
Le 22 avril 1990
Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 37 264 $.
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le
jour de la signature du document d'autorisation, étant donné que le salaire de
l'employé ne reste protégé que durant la période d'application rétroactive
ou durant l'affectation intérimaire, selon la période qui est la plus courte.
L'employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans un poste de
niveau inférieur.
Exemple 2
Le groupe protégé est aboli
Le 7 décembre 1987, un poste BB-05 est transposé à un poste AA-03.
Taux de rémunération
BB-05 |
|
|
|
|
|
37 083 |
38 513 |
39 932 |
41 356 |
07/09/87 |
REV |
AA-03 |
|
|
|
|
|
31 799 |
32 997 |
34 188 |
35 386 |
21/06/87 |
CONV/TRAN |
32 991 |
34 234 |
35 470 |
36 713 |
21/06/87 |
REV |
34 146 |
35 432 |
36 711 |
37 998 (3.5 %) |
21/06/88 |
REV |
34 692 |
35 999 |
37 298 |
38 606 (1.6 %) |
21/06/89 |
REV |
Le 7 décembre 1987
Le salaire de l'employé est protégé, étant donné que le taux de
rémunération maximal (35 386 $) du niveau transposé est inférieur à celui
(41 356 $) de l'ancien groupe et niveau.
Le groupe et le niveau du poste BB-05 sont abolis. L'employé va continuer de
toucher des révisions salariales en regard du nouveau poste tant que le taux de
rémunération maximal du groupe et du niveau transposé ne dépassera pas le
taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau. Le salaire de l'employé
est révisé comme suit :
- de 3,50 % le 21 juin 1989, pour atteindre 42 803 $; et
- de 1,60 % le 21 juin 1990, pour atteindre 43 488 $.
À la suite d'une transposition, les dates des augmentations de salaire
restent les mêmes que dans l'ancien groupe et niveau à moins que :
- l'employé ne reçoive une augmentation après la transposition égale ou
supérieure à celle qu'il aurait reçue après une promotion; ou
- l'employé n'ait touché le taux maximal de l'ancien groupe et niveau et
ne touche pas le taux maximal dans le nouveau groupe et niveau.
Dans de telles circonstances, de nouvelles dates sont fixées pour les
augmentations de salaire à partir de la date de la transposition.
Exemple 1
Rémunération inférieure au taux maximal
Un employé était rémunéré au troisième échelon du groupe et du niveau
du poste NN-07 qui a été transposé à un poste LL-06 le 22 décembre 1986.
Taux de rémunération
NN-07 |
|
|
|
|
|
32 153 |
33 458 |
34 755 |
36 059 |
22/12/86 |
|
LL-06 |
|
|
|
|
|
35 417 |
36 834 |
38 307 |
39 839 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
37 188 |
38 676 |
40 222 |
41 831 |
22/12/87 |
REV |
40 532 |
42 154 |
43 839 |
45 593 |
22/02/89 |
REV |
44 092 |
45 856 |
47 690 |
49 598 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1986
Après la transposition, l'employé reçoit une augmentation de 662 $ (35 417
$ - 34 755 $). Étant donné que c'est inférieur à la plus petite augmentation
(1 417 $) de l'échelle de transposition, l'employé conserve la date
d'augmentation de salaire établie antérieurement. Le 4 mai 1987 était la date
de la dernière augmentation. La période donnant droit à une augmentation est
de cinquante-deux (52) semaines et les dates d'augmentations tombent un lundi.
Le 2 mai 1988
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 38 767 $.
Le 1er mai 1989
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 839 $.
Le 24 avril 1990
L'employé a droit à une révision et il doit toucher 47 690 $.
Le 30 avril 1990
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 49 598 $.
Exemple 2
Rémunération au taux maximal
Le 22 décembre 1987, un poste WW-07 est transposé à un poste AA-05.
L'employé touchait le maximum du taux de rémunération du poste WW-07. De
nouvelles dates sont donc fixées pour les augmentations de salaire. La période
donnant droit à une augmentation est de cinquante-deux (52) semaines et les
dates d'augmentations tombent le lundi.
Taux de rémunération
WW-07 |
|
|
|
|
|
32 153 |
33 458 |
34 755 |
36 059 |
22/12/86 |
|
AA-05 |
|
|
|
|
|
36 217 |
37 666 |
39 173 |
40 740 |
22/12/87 |
CONV/TRAN |
38 028 |
39 549 |
41 132 |
42 777 |
22/12/87 |
REV |
39 853 |
41 447 |
43 103 |
44 830 |
22/02/89 |
REV |
41 686 |
43 354 |
45 089 |
46 892 |
22/04/90 |
REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 36 217 $.
À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 38 028
$.
Le 26 décembre 1988
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 39 549 $.
Le 25 décembre 1989
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 106 $.
Le 24 décembre 1990
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 46 892 $.
Remarque :
Les employés qui ont été rémunérés au taux maximal de leur ancien
groupe et niveau pendant un (1) an ou plus et qui ne sont pas rémunérés au
taux maximal dans la nouvelle échelle des taux de rémunération sont
admissibles, avec l'approbation de l'administrateur général, à une
augmentation plus tôt qu'aux dates précitées.
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