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Consultation et collaboration entre les ministères / organismes et les agents négociateurs en vertu de l'article 15 de la loi sur l'équité en matière d'emploi


Un guide pour les intervenants 
en équité en emploi

L'annexe A décrit le contexte sous-jacent au présent guide.

 

En quoi consistent la consultation et la collaboration?

La consultation et la collaboration entre les ministères/organismes et les agents négociateurs dans le domaine de l'équité en emploi ne sont pas des réalités nouvelles. Elles ont été régulièrement mises en pratique dans un grand nombre d'organismes dans le passé, en particulier dans le cadre des plans d'équité en emploi. Cependant, il est nécessaire de préciser la signification de ces notions aux fins du respect des obligations découlant de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE).

Selon la définition qui apparaît à l'article 15 de la LEE, la consultation consiste à inviter les représentants des salariés "à donner leur avis sur […] l'assistance que les représentants pourraient apporter à l'employeur" à propos de diverses questions. Il s'agit d'un processus continuel par lequel on informe les agents négociateurs et on cherche à obtenir de ces derniers des points de vue, des conseils et des renseignements pour faciliter la mise en œuvre d'activités liées à l'équité en emploi au sein d'un organisme.

La consultation est une démarche utile et constructive qui favorise la compréhension réciproque des objectifs des deux parties et donne lieu à de meilleurs processus, mesures ou produits de communication. Une consultation efficace suscite chez les employés un soutien plus grand à l'égard des efforts déployés par les ministères/organismes et les agents négociateurs dans le domaine de l'équité en emploi.

Les domaines visés par la consultation aux termes de la LEE sont : la communication aux employés de questions liées à l'équité en emploi; l'élaboration, la mise en œuvre et la révision des plans d'équité en emploi; et la mise en œuvre de l'équité en emploi. Pour n'en donner que quelques exemples, mentionnons la consultation des agents négociateurs à propos de l'élaboration du questionnaire de déclaration volontaire, de l'étude des systèmes en matière d'emploi, du suivi des progrès accomplis et de l'approche à utiliser aux fins de la consultation et de la collaboration.

Le terme collaboration n'est pas explicitement défini dans la LEE. La collaboration est le prolongement d'une démarche de consultation efficace. Aussi bien pour les ministères/organismes que pour les syndicats, la collaboration consiste à fournir un soutien réciproque en vue de la mise en œuvre de l'équité en emploi dans le milieu de travail. De façon plus précise, pour les ministères/organismes, le terme collaboration désigne le fait de déployer des efforts raisonnables pour obtenir l'appui et l'aide des agents négociateurs à tous les stades de la mise en œuvre de l'équité en emploi. Pour les syndicats, le terme collaboration désigne le fait de déployer des efforts raisonnables pour appuyer et faciliter les mesures prises afin de réaliser l'équité en emploi dans le milieu de travail.

Les ministères/organismes ainsi que les agents négociateurs ont un rôle complémentaire à jouer dans la mise en œuvre de l'équité en emploi. La collaboration permet aux parties de mieux saisir leurs rôles respectifs vis-à-vis de l'atteinte de cet objectif commun et d'en tirer meilleur parti. Pour ne donner que quelques exemples de la collaboration, mentionnons la tenue de séances conjointes d'information sur l'équité en emploi ou la déclaration volontaire, la publication conjointe de documents de communication ou la coopération à la mise en œuvre d'autres activités essentielles à l'équité en emploi, notamment la détection et l'élimination des obstacles à l'emploi. La collaboration et la consultation ont en commun un grand nombre des mêmes avantages. C'est un fait généralement reconnu que l'intégration de perspectives différentes permet d'obtenir de meilleurs résultats.

L'article 15 de la LEE précise que la consultation et la collaboration ne sont pas une forme de cogestion. D'une part, les ministères/organismes et les agents négociateurs sont tenus de déployer des efforts raisonnables pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la LEE. D'autre part, une responsabilisation nette et efficace à l'égard du respect des obligations contenues dans la Loi nécessite qu'une entité unique soit chargée de rendre compte du résultat ultime. Il se peut que des désaccords surviennent au cours des consultations ou de la collaboration. Les ministères/organismes ont le pouvoir de prendre des décisions définitives en cas de désaccord; cependant, il convient qu'ils ne se prévalent de ce pouvoir qu'une fois qu'on aura cerné l'objet du désaccord, qu'on aura discuté des positions et intérêts de chacune des parties et qu'on aura épuisé les autres mesures, notamment des techniques de résolution de problèmes ou de facilitation.

Les questions relatives à l'interprétation de la consultation et de la collaboration entre les ministères/organismes et les agents négociateurs, en vertu de la LEE, et celles touchant l'interprétation du présent guide peuvent être soumises à l'attention du Comité sur l'équité en matière d'emploi du Conseil national mixte, qui entendra les deux parties et leur donnera des conseils.

 

Principes directeurs

Les éléments suivants contribuent à l'efficacité des consultations et de la collaboration.

  • Les activités devraient être menées dans une atmosphère de respect mutuel et de confiance et être motivées par un engagement des deux parties à déployer des efforts raisonnables pour travailler ensemble, examiner des propositions de rechange, expliquer sa position, résoudre les problèmes et régler les divergences afin de garantir la réussite de la consultation et de la collaboration.
  • La consultation et la collaboration devraient être des démarches continues et, en conséquence, les deux parties devraient être à l'affût de toutes les occasions de se consulter et de collaborer. Pour être dignes de ce nom, la consultation et la collaboration doivent intervenir dès les premiers stades du processus. Les parties doivent mettre en commun tous les renseignements nécessaires pour faciliter le processus de consultation et de collaboration.
  • Pour être efficaces et pertinentes, la consultation et la collaboration doivent obtenir l'appui de tous les paliers au sein tant des ministères/organismes que des syndicats.

 

De quelle façon la consultation et la collaboration doivent-elles s'effectuer?

  • La consultation et la collaboration doivent être appuyées par une structure interne appropriée au sein de l'organisation. On pourrait se servir à cette fin du comité national de consultation syndicale-patronale existant. Cependant, vu les particularités que présente l'équité en emploi, les parties devraient songer à créer un comité national de consultation et de collaboration distinct. Selon l'envergure de l'organisation, ses antécédents et ses structures actuelles de consultation et de collaboration et d'autres facteurs, il est souhaitable de seconder le comité national de consultation et de collaboration au moyen de comités régionaux et locaux, nouveaux ou existants.

  • Le choix des représentants qui feront partie du comité de consultation et de collaboration sera fonction du niveau du comité et l'on s'efforcera d'y assurer une représentation appropriée des gestionnaires et des représentants syndicaux. Les membres du comité devraient être suffisamment représentatifs des groupes désignés aux fins de l'équité en emploi. Si cela n'est pas possible, on pourrait tenter d'obtenir une représentation adéquate des groupes désignés notamment en invitant des membres des groupes désignés à faire partie du comité ou en parvenant à un accord au sujet des représentants des groupes désignés qui feraient partie du comité. Les comités pourraient également songer à inviter des personnes-ressources de l'extérieur de l'organisation, notamment un représentant d'une association représentant un groupe désigné.

  • Les réunions des comités, ou les discussions en la matière dans les comités existants, devraient avoir lieu à une fréquence suffisante pour garantir une consultation et une collaboration efficaces et pertinentes.

  • Aux fins de la vérification, il conviendrait que les ministères/organismes conservent dans un dossier une copie des ordres du jour des réunions, des comptes rendus des discussions, du calendrier des discussions ou autres documents pertinents indiquant qu'ils ont consulté les agents négociateurs et collaboré avec eux, c.-à-d. qu'ils ont déployé des efforts raisonnables pour solliciter les points de vue des agents négociateurs et obtenir leur appui et leur aide à l'égard de leurs initiatives en matière d'équité en emploi.


Annexe A

Contexte

L'article 15 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE) oblige les employeurs à consulter les représentants des employés (aussi bien les agents négociateurs que les représentants des employés non représentés) à propos de la communication aux employés de questions liées à l'équité en emploi, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la révision des plans d'équité en emploi, ainsi que de la mise en œuvre de l'équité en emploi. Les représentants des employés sont tenus par la Loi de participer aux consultations, mais uniquement s'ils sont des agents négociateurs. L'article 15 de la Loi oblige également les employeurs et les représentants des employés à collaborer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la révision du plan d'équité en emploi.

Selon le document Partage des responsabilités pour la mise en œuvre de la nouvelle législation sur l'équité en emploi, publié en juin 1997, les ministères/organismes auront la responsabilité de consulter les agents négociateurs et de collaborer avec eux au sein de leur organisation. Le Secrétariat du Conseil du Trésor consultera les agents négociateurs et collaborera avec eux à l'échelle nationale à propos de questions concernant la fonction publique tout entière, en se servant du Comité sur l'équité en matière d'emploi du Conseil national mixte.

À la suite des consultations menées au sujet de la mise à exécution de l'article 15 de la LEE, un sous-comité du Comité sur l'équité en matière d'emploi du Conseil national mixte a élaboré le présent guide afin de faciliter la consultation et la collaboration aux termes de la LEE entre les ministères/organismes et les agents négociateurs. Le sous-comité en question était constitué à parts égales d'agents négociateurs et de représentants des ministères/organismes.

Membres du Sous-comité :

  • Sally Diehl, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
  • Johanne Labine, Alliance de la fonction publique du Canada
  • Ian Mackenzie, Association des employé(e)s en sciences sociales
  • Sue Patterson, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
  • Claire Smith, Revenu national
  • Jean Tourigny, Secrétariat du Conseil du Trésor