La fonction publique du Canada, importante institution nationale, fait partie
intégrante du cadre essentiel de la démocratie canadienne et du gouvernement
parlementaire. Les fonctionnaires, grâce au soutien qu'ils fournissent au
gouvernement dûment constitué, contribuent de manière fondamentale au bon
fonctionnement du gouvernement, à la démocratie et à la société canadienne.
La fonction publique aide le gouvernement du Canada à assurer la paix,
l'ordre et le bon gouvernement. La Constitution du Canada et les principes de
gouvernement responsable servent de fondement aux rôles, aux responsabilités
et aux valeurs de la fonction publique. La fonction publique a pour mission
démocratique d'aider les ministres à servir l'intérêt public dans le cadre
de la loi.
Le présent Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique
met de l'avant les valeurs et l'éthique de la fonction publique pour guider et
supporter les fonctionnaires dans toutes leurs activités professionnelles. Le
Code servira à conserver et à accroître la confiance du public dans
l'intégrité de la fonction publique, tout en renforçant le respect et la
reconnaissance du rôle que celle-ci est appelée à jouer au sein de la
démocratie canadienne.
Le Code énonce les valeurs de la fonction publique, ainsi que les mesures
d'observation relatives aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat.
Le présent Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique
doit être lu dans le cadre des fonctions et des responsabilités énoncées
dans Le guide du ministre et du secrétaire d'État.
Les ministres ont la responsabilité de maintenir la confiance du public à
l'égard de l'intégrité de la gestion et des activités au sein de leur
ministère. Ils ont aussi l'obligation de garder la fonction publique impartiale
et non partisane et de maintenir sa capacité de fournir des conseils
professionnels de façon franche et directe.
Les fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur conduite
professionnelle, seront guidés par un cadre équilibré de valeurs de la
fonction publique : les valeurs démocratiques, professionnelles, liées à
l'éthique et liées aux personnes.
Ces familles de valeurs ne se distinguent pas les unes des autres mais se
chevauchent. Elles sont des points de convergence qui permettent d'observer
l'univers des valeurs de la fonction publique.
Valeurs démocratiques : Aider les ministres, dans le
cadre de la loi, à servir l'intérêt public.
- Les fonctionnaires fourniront aux ministres des conseils honnêtes et
impartiaux, et mettront à leur disposition tous les renseignements
pertinents à la prise de décisions.
- Ils mettront en oeuvre avec loyauté les décisions des ministres qui ont
été prises conformément à la loi.
- Les fonctionnaires aideront les ministres, à la fois individuellement et
collectivement, à s'acquitter de leur obligation de rendre des comptes et
fourniront au Parlement et à la population canadienne l'information
concernant les résultats de leur travail.
Valeurs professionnelles : Servir avec compétence,
excellence, efficience, objectivité et impartialité.
- Il incombe aux fonctionnaires de respecter les lois du Canada et de
préserver la tradition de neutralité politique de la fonction publique.
- Les fonctionnaires doivent s'assurer de l'utilisation adéquate, efficace
et efficiente des deniers publics.
- Au sein de la fonction publique, la manière d'atteindre une fin doit
être tout aussi importante que les fins en soi.
- Les fonctionnaires doivent constamment renouveler leur engagement à
servir les Canadiens et Canadiennes en améliorant continuellement la
qualité du service, en innovant pour s'adapter aux nouveaux besoins et en
accroissant l'efficacité et l'efficience des programmes et services
gouvernementaux offerts dans les deux langues officielles.
- Les fonctionnaires doivent aussi soutenir la valeur qu'est la transparence
dans le gouvernement, tout en respectant l'obligation de protéger le
caractère confidentiel des renseignements, comme le prévoit la loi.
Valeurs liées à l'éthique : Agir en tout temps de
manière à conserver la confiance du public.
- Les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions officielles et
organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à
accroître la confiance du public à l'égard de l'intégrité, de
l'objectivité et de l'impartialité du gouvernement.
- La conduite des fonctionnaires doit pouvoir résister à l'examen public
le plus minutieux; cette obligation ne se limite pas à la simple
observation de la loi.
- Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires doivent
prendre toute décision dans l'intérêt public.
- S'il y a d'éventuels conflits entre l'intérêt personnel du
fonctionnaire et ses fonctions et responsabilités officielles, l'intérêt
public doit primer dans le règlement desdits conflits.
Valeurs liées aux personnes : Faire preuve de respect,
d'équité et de courtoisie dans leurs rapports avec les citoyens et avec les
collègues fonctionnaires.
- Le respect de la dignité humaine et la reconnaissance de la valeur de
chaque personne doivent toujours inspirer l'exercice de l'autorité et de la
responsabilité.
- Les valeurs liées aux personnes renforcent la gamme complète des valeurs
de la fonction publique. Les personnes traitées avec équité et civilité
sont plus portées à manifester ces valeurs dans leur propre conduite.
- Les organisations de la fonction publique doivent être dirigées dans un
souci de participation, d'ouverture et de communication, ainsi que dans le
respect de la diversité et des langues officielles du Canada.
- Le principe du mérite est à la base des décisions de nominations dans
la fonction publique.
- Les valeurs de la fonction publique devraient jouer un rôle de premier
plan dans le recrutement, l'évaluation et la promotion.
Le présent Code s'applique à tout fonctionnaire d'un ministère, organisme
et autres institutions publiques mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
Le présent Code constitue une politique du gouvernement du Canada. Les
institutions de la fonction publique auxquelles le présent Code ne s'applique
pas doivent en respecter l'esprit et adopter des dispositions semblables au sein
de leur organisation.
Responsabilité de tous les fonctionnaires
Toutes les activités de la fonction publique doivent se conformer au
présent Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique. Pour
toute question relative à la conformité des activités, se reporter au
chapitre 4, « Pistes de solution ».
En plus des dispositions du présent Code, il incombe aux fonctionnaires de
respecter toutes les exigences particulières en matière de conduite qui sont
contenues dans les lois régissant leur ministère ou leur organisation
respective, de même que les dispositions pertinentes d'application plus
générale, notamment celles énoncées dans les documents suivants :
- Code criminel du Canada;
- Loi sur l'accès à l'information;
- Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
- Loi sur la gestion des finances publiques;
- Loi sur la protection des renseignements personnels;
- Loi sur les langues officielles et règlement;
- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Politiques connexes du Conseil du Trésor :
- Politique sur la divulgation interne d'information concernant des
actes fautifs au travail;
- Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en
milieu de travail;
- Politique sur les marchés.
Fonctionnaires
Le Code s'inscrit dans les conditions d'emploi à la fonction publique du
Canada. Au moment de signer une lettre d'offre, les fonctionnaires reconnaissent
que le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique est une
condition d'emploi. Il incombe à tous les fonctionnaires de s'y conformer dans
l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, de faire montre, par leurs
gestes et leurs comportements, les valeurs de la fonction publique. En
particulier :
- Les fonctionnaires doivent, dans les 60 jours suivant leur première
nomination ou une nomination, un transfert ou une mutation subséquente,
signaler toutes leurs activités extérieures, tous les biens leurs
appartenant et tous les passifs directs et éventuels pouvant les placer
dans une situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. À cette fin, ils doivent présenter un rapport
confidentiel à leur administrateur général.
- Ils doivent, chaque fois que des changements importants surviennent dans
leurs affaires personnelles ou dans leurs fonctions officielles, revoir
leurs obligations en regard du présent Code. S'il existe un conflit
d'intérêts réel, apparent ou potentiel, les fonctionnaires doivent, le
cas échéant, produire un nouveau rapport confidentiel à l'intention de
leur administrateur général.
- Ils doivent, lorsqu'ils négocient avec des personnes de l'extérieur des
ententes de nature financière, se conformer aux mesures relatives aux
conflits d'intérêts et à l'après-mandat, en vertu des directives que le
Conseil du Trésor a arrêtées à ce propos. S'ils ont des doutes, les
fonctionnaires doivent immédiatement faire part de la situation à leurs
superviseurs afin de recevoir des conseils ou d'obtenir une ligne directrice
leur permettant de composer avec la situation.
Face à un dilemme éthique, les fonctionnaires sont encouragés à utiliser
les mécanismes et l'aide mise en place, par leur administrateur général, pour
soulever, discuter et régler des questions relevant de ce Code.
Les fonctionnaires qui ont le sentiment qu'on leur demande d'agir de manière
incompatible avec les valeurs et le cadre éthique énoncé au chapitre 1 de ce
Code, doivent tout d'abord soulever cette préoccupation à leurs supérieurs
hiérarchiques. D'autres pistes de solution sont proposées au chapitre 4.
Administrateurs généraux
Les administrateurs généraux et les cadres supérieurs doivent
particulièrement incarner dans leurs gestes et leur comportement, les valeurs
de la fonction publique. Il leur incombe d'intégrer celles-ci dans tous les
aspects du travail de leur organisation. On s'attend à ce qu'ils veillent
particulièrement à respecter en tout temps l'esprit et les exigences
particulières du présent Code.
Plus précisément, il incombe aux administrateurs généraux de mettre en
pratique les obligations suivantes :
- Veiller à ce que la lettre d'offre, lors d'une première nomination,
contienne la mention suivante : « Vous trouverez ci-joint une copie du Code
de valeurs et d'éthique de la fonction publique. Ce Code est une
politique essentielle à la gestion des ressources humaines, il fait partie
de vos conditions d'emploi. » Les administrateurs généraux doivent aussi
veiller à ce que chaque fonctionnaire obtienne, lors de toute nomination
subséquente, un exemplaire du Code de valeurs et d'éthique de la
fonction publique. Ils doivent aussi s'assurer que les fonctionnaires
de leur organisation soient informés annuellement des exigences du présent
Code.
- Encourager et de maintenir au sein de leur organisation un dialogue
continu sur les valeurs et l'éthique de la fonction publique en prenant en
compte la nature particulière et les défis propres à leur organisation.
- Veiller à ce que des mécanismes et de l'aide soient offerts de sorte que
les fonctionnaires puissent soulever, discuter et régler les questions qui
les préoccupent concernant le présent Code. Cela comprend la désignation
d'un cadre supérieur pour aider les fonctionnaires et pour résoudre les
questions découlant de l'application du présent Code.
- Déterminer les mesures d'observation appropriées, décrites aux
chapitres 2 et 3, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Autant que
possible, les administrateurs généraux rechercheront l'accord du
fonctionnaire.
- Veiller à ce que les renseignements divulgués dans les rapports
confidentiels demeurent strictement confidentiels conformément à la Loi
sur la protection des renseignements personnels.
Les administrateurs généraux peuvent ajouter des mesures de conformité
autres que celles précisées dans le Code afin de refléter les
responsabilités particulières de leur ministère ou des lois qui en régissent
le fonctionnement. Avant de mettre en oeuvre de nouvelles mesures, ils doivent
consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et les agents
négociateurs au niveau ministériel. Les administrateurs généraux informeront
le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, par écrit, de la date
d'entrée en vigueur des nouvelles mesures.
Nonobstant le fait que les administrateurs généraux peuvent déléguer leur
autorité et leur responsabilité quant à l'application du Code, ils ne peuvent
déléguer leur imputabilité pour la mise en oeuvre et la promotion du Code au
sein de leur organisation ainsi que pour les responsabilités qui leurs sont
attribuées dans le Code.
Conseil du Trésor
Par l'intermédiaire de son Secrétariat, le Conseil du Trésor veillera à
ce que l'information et le matériel didactique se rapportant au Code de
valeurs et d'éthique de la fonction publique soient mis à la disposition
de tous. Il lui incombera en outre d'offrir un service de soutien consultatif
sur l'interprétation et la promotion du Code à l'intention des administrateurs
généraux et des agents ministériels désignés.
Par l'intermédiaire de son Secrétariat, le Conseil du Trésor effectuera le
suivi de la mise en application du Code dans les ministères et les organismes.
Par l'intermédiaire de son Secrétariat, le Conseil du Trésor évaluera sur
une base régulière, en conformité avec le cadre moderne de responsabilisation
et de gestion, la performance des ministères dans l'application du Code.
Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique sera
révisé cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
L'agent de l'intégrité de la fonction publique
Le rôle de l'agent de l'intégrité de la fonction publique est de recevoir,
de consigner et d'examiner les divulgations d'actes fautifs au travail, incluant
les dérogations au Code et, le cas échéant, de faire des recommandations aux
administrateurs généraux afin que ces derniers prennent action. De plus, il
pourra inclure les activités touchant les dérogations au Code dans son rapport
annuel au président du Conseil privé déposé au Parlement.
La date d'entrée en vigueur du Code de valeurs et d'éthique de la
fonction publique est le 1er septembre 2003.
Les présentes mesures visent à établir des règles de conduite au sujet
des conflits d'intérêts et à réduire au minimum les possibilités de
conflits entre les intérêts personnels des fonctionnaires et leurs fonctions
officielles. Ces mesures sont complémentaires aux valeurs de la fonction
publique, énoncées au chapitre 1, ainsi qu'aux mesures relatives à
l'après-mandat énoncées au chapitre 3.
Le fait d'éviter et d'empêcher les situations pouvant donner lieu à un
conflit d'intérêts ou à l'apparence d'un conflit, est l'un des principaux
moyens grâce auxquels un fonctionnaire conserve la confiance du public à
l'égard de l'impartialité et de l'objectivité de la fonction publique.
Les présentes mesures relatives aux conflits d'intérêts sont adoptées à
la fois pour protéger les fonctionnaires contre les allégations de conflits
d'intérêts et pour aider ceux-ci à éviter les situations à risque. Le
conflit d'intérêts ne touche pas exclusivement les questions d'opérations
financières et de transfert d'avantage économique. Bien que l'activité
financière en soit un volet important, elle n'est pas la seule source
éventuelle de situations de conflit d'intérêts.
Il est impossible de prescrire une solution pour chaque situation pouvant
donner lieu à un conflit réel, apparent ou potentiel. En cas de doute, les
fonctionnaires doivent demander conseil à leur gestionnaire, au cadre
supérieur désigné par l'administrateur général, ou à l'administrateur
général, et se reporter aux valeurs de la fonction publique énoncées dans le
chapitre 1 ainsi qu'aux mesures suivantes comme points de repère permettant
d'évaluer la conformité d'un geste.
Responsabilité de tous les fonctionnaires :
- Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, organiser leurs affaires
personnelles de façon à éviter toute forme de conflit d'intérêts réel,
apparent ou potentiel.
- S'il y a d'éventuels conflits entre l'intérêt personnel du
fonctionnaire et ses fonctions et responsabilités officielles, l'intérêt
public doit primer dans le règlement desdits conflits.
Le fonctionnaire a aussi les responsabilités individuelles suivantes :
- Il doit se départir de ses intérêts personnels, excluant ceux
autorisés par les présentes mesures, lorsque sa participation à des
activités gouvernementales peut avoir une influence quelconque.
- Il ne doit jamais solliciter ou accepter de transferts de nature
économique.
- Il ne doit jamais outrepasser ses fonctions officielles pour venir en aide
à des personnes, physiques ou morales, dans leurs rapports avec le
gouvernement, si cela peut occasionner un traitement de faveur.
- Il ne doit jamais utiliser à son propre avantage ou bénéfice des
renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions officielles et qui,
de façon générale, ne sont pas facilement accessibles au public.
- Il ne doit jamais utiliser directement ou indirectement les biens du
gouvernement, y compris les biens loués, ou d'en permettre l'usage à des
fins autres que celles officiellement approuvées.
Il suffit habituellement qu'un fonctionnaire présente un rapport
confidentiel à l'administrateur général, pour se conformer aux mesures
relatives aux conflits d'intérêts. Le rapport doit faire état des biens qu'il
possède, les cadeaux, marques d'hospitalité ou autres bénéfices reçus, des
emplois ou activités qu'il exerce à l'extérieur, qui pourraient donner lieu
à une situation de conflit d'intérêts.
Dans certains cas cependant, d'autres mesures seront nécessaires.
- Éviter ou abandonner les activités ou situations qui placeraient le
fonctionnaire dans une situation de conflit réel, apparent ou potentiel,
compte tenu de ses fonctions officielles.
- Le dessaisissement, qui est la vente d'un bien à un tiers « sans lien de
dépendance » ou le placement du bien en fiducie sans droit de regard, si
le fait de continuer de posséder le bien risque de placer le fonctionnaire
dans une situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel,
compte tenu des fonctions officielles du fonctionnaire.
Si c'est le cas, l'administrateur général prendra la décision à ce sujet
et la communiquera au fonctionnaire. Afin de déterminer la mesure à prendre,
l'administrateur général tentera d'atteindre un consensus avec le
fonctionnaire visé, et tiendra compte de certains facteurs, notamment :
- les responsabilités précises du fonctionnaire;
- la valeur et la nature des biens et intérêts en cause; et
- les frais réels que comporte le dessaisissement des biens et intérêts,
en regard des risques de conflits d'intérêts que présentent les biens et
intérêts en cause.
Biens
Les types de biens et d'intérêts qui doivent ou non être consignés dans
un rapport confidentiel, ainsi que la procédure à suivre, sont énumérés à
l'annexe A.
Il est interdit au fonctionnaire de vendre ou de céder ses biens à des
membres de sa famille ou à quiconque, dans le but de contourner les mesures
d'observation.
Activités ou emplois extérieurs
Les fonctionnaires peuvent occuper un emploi ou participer à des activités
à l'extérieur de la fonction publique, à la condition que cet emploi ou ces
activités ne risquent pas d'entraîner un conflit d'intérêts ou de
compromettre la neutralité de la fonction publique de quelque manière que ce
soit.
Les fonctionnaires qui encourent un tel risque doivent présenter à
l'administrateur général un rapport confidentiel sur l'emploi et les
activités extérieures susceptibles de les soumettre à des exigences
incompatibles avec leurs fonctions officielles. Il en est de même si leur
capacité d'accomplir objectivement leurs fonctions est susceptible de soulever
une remise en question. Dans un tel cas, si l'administrateur général
détermine qu'il existe un risque réel ou potentiel de conflit d'intérêts,
celui-ci peut exiger la réduction, la modification ou l'abandon de ces
activités.
Cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages
Les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement pour éviter de se
retrouver dans des situations apparentes ou réelles de conflits d'intérêts.
Ce faisant, les fonctionnaires doivent considérer les critères suivants sur
les cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages en respectant l'esprit
du Code.
Sont interdites l'acceptation et la sollicitation de tout cadeau, marque
d'hospitalité ou autre avantage qui risque d'avoir une influence réelle ou
apparente sur l'objectivité et l'impartialité du fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions officielles ou de le placer dans une situation d'obligé envers
le ou les donateurs. Cela inclut l'admission gratuite ou à prix réduit à des
événements sportifs et culturels dans le cadre d'une relation d'affaires
réelle ou potentielle directement associée aux fonctions officielles du
fonctionnaire.
L'acceptation d'un cadeau, d'une marque d'hospitalité ou d'un autre
bénéfice est admissible si:
- la valeur est minime et si cela se produit rarement (objets promotionnels
peu coûteux, repas légers, souvenirs non-monnayables);
- l'offre se produit lors d'une activité ou d'un événement lié à
l'exercice des fonctions officielles du fonctionnaire visé;
- cela est conforme aux règles de la courtoisie, de l'hospitalité ou du
protocole; et
- cela ne compromet ou ne semble pas compromettre, en aucune façon,
l'intégrité du fonctionnaire concerné ou de son organisation.
Lorsqu'il est impossible de refuser un cadeau, une marque d'hospitalité ou
un autre avantage ne répondant pas aux critères d'acceptabilité précités,
ou lorsqu'on estime qu'il est suffisamment avantageux pour l'organisation
d'accepter certains types de marques d'hospitalité, le fonctionnaire doit
demander conseil à l'administrateur général par écrit. Ce dernier avisera
alors le fonctionnaire par écrit si le cadeau, la marque d'hospitalité ou
l'avantage doit être conservé par le ministère ou l'organisation, remis à
une oeuvre de charité, cédé, ou encore s'il sera possible pour le
fonctionnaire de le conserver.
Sollicitation
En tout temps, il est interdit aux fonctionnaires de solliciter auprès d'une
personne, d'un groupe de personnes ou d'un organisme du secteur privé qui est
en relation avec le gouvernement, des cadeaux, des marques d'hospitalité,
d'autres avantages ou des transferts de valeurs économiques.
Toutefois, dans le cadre de levées de fonds au profit d'organismes de
charité, les fonctionnaires doivent au préalable obtenir l'autorisation
écrite de leur administrateur général afin de solliciter des dons, des prix
ou des contributions en nature auprès d'organismes ou de personnes de
l'extérieur. L'administrateur général peut exiger que l'activité soit
réduite, modifiée ou abandonnée, s'il a été déterminé qu'il existe un
risque réel, potentiel ou apparent de conflit d'intérêts ou de situation
d'obligé envers le ou les donateurs.
Cadre juridique
Les dispositions susmentionnées visent à garantir que le Code de
valeurs et d'éthique de la fonction publique soit conforme à l'article
121 (1)(c) du Code criminel, qui stipule ce qui suit :
« Commet une infraction quiconque, selon le cas : (...) étant
fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient
d'accepter d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement
une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque
nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l'intermédiaire
d'un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d'avoir
obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l'emploie ou dont il est
fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe... »
Traitement de faveur
Au cours de la prise de décision liée au processus de dotation, les
fonctionnaires doivent s'assurer qu'ils n'accordent aucun traitement de faveur
ni aucune aide aux membres de leur famille ou à leurs amis.
Au cours de la prise de décision liée à l'octroi de bienfaits financiers
à des parties externes, les fonctionnaires doivent s'assurer qu'ils n'accordent
aucun traitement de faveur ni aucune aide aux membres de leur famille ou à
leurs amis.
Les fonctionnaires ne devraient pas offrir d'aide à quelque individu ou
entité qui est en relation avec le gouvernement, si cette aide n'est pas
reliée à ses fonctions officielles, à moins qu'ils n'aient obtenu
l'autorisation de leur supérieur et qu'ils observent les conditions émises par
celui-ci.
Transmettre de l'information facilement accessible au grand public à des
proches ou à des entités à l'égard desquels des fonctionnaires ou leurs
proches ont un intérêt n'est pas considéré comme un traitement de faveur.
Les présentes mesures visent à établir des règles de conduite au sujet de
l'après-mandat. Ces mesures sont complémentaires aux valeurs de la fonction
publique, énoncées au chapitre 1, ainsi qu'aux mesures relatives aux conflits
d'intérêts énoncées au chapitre 2.
Sans limiter indûment leurs possibilités de chercher un autre emploi, les
ex-fonctionnaires doivent réduire au minimum la possibilité de se trouver dans
des situations de conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels entre
leur nouvel emploi et leurs dernières responsabilités dans la fonction
publique fédérale. Avant de quitter leur emploi, les fonctionnaires doivent
faire part à leur administrateur général de leur intention en ce qui concerne
leur emploi futur et discuter des conflits potentiels.
Les responsabilités susmentionnées s'appliquent à tous les fonctionnaires
couverts par ce Code. Les mesures qui suivent s'appliquent précisément aux
fonctionnaires occupant un poste classé au niveau de cadre supérieur (EX) ou
son niveau équivalent, ainsi qu'aux niveaux EX moins 1 et EX moins 2 et leurs
niveaux équivalents (p. ex., PM-06, IS-05, AS-07).
Un administrateur général peut désigner d'autres postes visés par ces
mesures (lorsque le poste implique des fonctions officielles qui soulèvent des
inquiétudes quant à l'après-mandat) ou exclure certains postes de
l'application des mesures relatives à l'après-mandat (lorsque les fonctions
officielles de ces postes ne soulèvent aucune inquiétude relativement à
l'après-mandat). Auparavant, l'administrateur général doit consulter le
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ainsi que les agents négociateurs
appropriés, le cas échéant.
Le fonctionnaire doit divulguer par écrit, dans un rapport confidentiel
adressé à l'administrateur général, toutes les offres sérieuses d'emploi
émanant de l'extérieur qui risquent de le placer dans une situation de conflit
d'intérêts réel, apparent ou potentiel, et divulguer immédiatement son
acceptation de toute offre d'emploi.
Il est interdit à tout ex-fonctionnaire, dans l'année qui suit la cessation
de ses fonctions :
- d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité avec
laquelle il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des
rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin
de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité;
- d'intervenir pour le compte ou au nom d'une autre personne ou d'une
entité auprès d'un ministère ou d'un organisme avec lequel il a eu,
personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports
officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son
mandat; ou
- de donner à ses clients, au moyen de renseignements qui ne sont pas
accessibles au public, des conseils touchant les programmes ou les
politiques du ministère ou de l'organisme pour lequel il travaillait ou
avec lequel il entretenait d'importants rapports directs.
Un administrateur général a le pouvoir de réduire ou d'annuler la période
de restriction d'emploi pour un fonctionnaire ou un ex-fonctionnaire. Cette
décision doit tenir compte de ce qui suit :
- les circonstances du départ du fonctionnaire;
- les perspectives générales d'emploi du fonctionnaire ou de
l'ex-fonctionnaire;
- l'importance que le gouvernement attache aux renseignements détenus par
le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire dans le cadre de son poste au sein de
la fonction publique;
- l'occasion de transférer rapidement au secteur privé, à d'autres
secteurs gouvernementaux ou à des secteurs non gouvernementaux, les
connaissances et les compétences d'un fonctionnaire ou ex-fonctionnaire;
- la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage
commercial indu ou des avantages de nature privée en embauchant un
fonctionnaire ou ex-fonctionnaire; et
- l'autorité et l'influence qu'a exercé le fonctionnaire et les
dispositions prises dans d'autres cas.
Toute décision prise par l'administrateur général quant à l'annulation ou
à la réduction de la période de restriction doit être consignée par écrit.
Avant le départ officiel d'un fonctionnaire, l'administrateur général doit
lui communiquer les exigences relatives à l'après-mandat.
Tout fonctionnaire actuellement en poste ou tout ex-fonctionnaire peut
demander à l'administrateur général de réexaminer toute décision ayant
trait à son observation des mesures concernant l'après-mandat.
Tout fonctionnaire peut soulever, discuter et tenter d'éclairer les
questions qui le préoccupent concernant le Code avec son gestionnaire ou le
cadre supérieur désigné à cette fin par l'administrateur général, en vertu
des dispositions du présent Code et selon les procédures et modalités mises
en place par ce dernier.
Tout fonctionnaire qui est témoin ou qui possède de l'information
concernant un acte fautif au travail peut le soumettre en confiance et sans
crainte de représailles à l'agent supérieur désigné à cette fin par
l'administrateur général, en vertu des dispositions de la Politique sur la
divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail.
S'il estime qu'il lui est demandé d'agir de manière incompatible avec le
chapitre 1 du présent Code, tout fonctionnaire peut, afin de trouver une
solution, soumettre le problème, en toute confiance et sans crainte de
représailles, à l'agent supérieur tel que décrit ci-dessus.
Si le problème n'a pas été examiné comme il se doit à ce niveau
hiérarchique, ou si le fonctionnaire estime que la dérogation au Code ne peut
être divulguée en confiance dans son ministère, le problème peut être
renvoyé, en toute confiance, à l'agent de l'intégrité de la fonction
publique, en conformité avec la Politique sur la divulgation interne
d'information concernant des actes fautifs au travail.
Selon toute probabilité, la majeure partie des problèmes découlant de
l'application du présent Code pourront être résolus au niveau de
l'organisation concernée.
En ce qui a trait aux arrangements pertinents requis pour empêcher les
conflits d'intérêts ou pour respecter les mesures concernant l'après-mandat
décrites aux chapitres 2 et 3 du présent Code, on prévoit que la plupart des
situations pourront être réglées par une discussion avec le fonctionnaire,
par la définition de pistes de solution et par la prise de mesures
appropriées. Si un fonctionnaire et un administrateur général ne s'entendent
pas sur les arrangements appropriés à prendre pour empêcher un conflit
d'intérêts ou pour respecter les mesures concernant l'après-mandat figurant
au présent Code, le désaccord doit être résolu par l'entremise des
procédures de grief établies.
Un fonctionnaire qui ne se conforme pas aux dispositions du Code, s'expose à
des mesures disciplinaires, y compris, le cas échéant, le congédiement.
Veuillez présenter les demandes de renseignements sur le présent Code au
fonctionnaire responsable du ministère (ou de l'organisation), qui pourra à
son tour soumettre les questions relatives à l'interprétation de la politique
au :
Bureau des valeurs et de l'éthique
Secteur de la politique et de la planification
Bureau de la gestion des ressources humaines
(BGRH)
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Rapport confidentiel
Ce formulaire est disponible sur le site Web du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada à l'adresse suivante : www.tbs-sct.gc.ca/
Il incombe au fonctionnaire de déterminer soigneusement et périodiquement
s'il doit signaler ses biens et passifs dans un rapport confidentiel. Pour ce
faire, il doit tenir compte de la nature de ses responsabilités officielles et
des caractéristiques des biens et des passifs. S'il existe une situation de
conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent entre l'exécution de ses
fonctions officielles et ses biens ou passifs, il est tenu de produire un
rapport confidentiel. S'il n'existe aucun rapport entre les deux, il n'est pas
tenu de présenter un rapport confidentiel.
La liste non exhaustive ci-après contient des exemples de
biens et de passifs qui doivent faire l'objet d'un rapport confidentiel si
ceux-ci placent ou pourraient placer le fonctionnaire en situation de conflit
d'intérêts.
- les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements
étrangers, les régimes enregistrés d'épargne-retraite autogérés et les
régimes enregistrés d'épargne-études autogérés qui comprennent de tels
titres, lorsque ces derniers sont détenus directement plutôt que comme
unités de fonds communs de placements;
- les participations dans une société en nom collectif, une entreprise
individuelle, une coentreprise, une société fermée ou une entreprise
familiale et, en particulier, dans une société ou entreprise qui possède
ou contrôle des actions de sociétés ouvertes ou qui fait des affaires
avec le gouvernement;
- les propriétés agricoles exploitées à des fins commerciales;
- les biens immobiliers qui ne servent pas à l'usage personnel du
fonctionnaire ou des membres de sa famille;
- les marchandises, les contrats à terme et les devises détenus ou
négociés à des fins de spéculation;
- les biens placés en fiducie ou découlant d'une succession dont le
fonctionnaire est bénéficiaire;
- les prêts, garantis ou non, consentis à des personnes autres que les
membres de la famille immédiate du fonctionnaire;
- tout autre bien ou dette qui pourrait susciter un conflit d'intérêts
réel ou potentiel, vu la nature particulière des fonctions et
responsabilités du fonctionnaire; et
- les passifs directs et éventuels relatifs aux biens mentionnés dans la
présente section.
Les biens et les intérêts destinés à l'usage personnel des fonctionnaires
et de leur famille ainsi que les biens qui ne sont pas de nature commerciale, ne
doivent pas faire l'objet d'un rapport confidentiel.
Ces biens comprennent notamment :
- le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles
réservés à l'usage personnel, présent et futur, du fonctionnaire ou de
sa famille;
- les articles ménagers et les effets personnels;
- les oeuvres d'art, les meubles et objets anciens et les objets de
collection;
- les automobiles et autres moyens personnels de transport;
- les liquidités et les dépôts;
- les obligations d'épargne du Canada et autres titres à valeur fixe émis
ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des organismes
gouvernementaux;
- les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les régimes enregistrés
d'épargne-études qui ne sont pas autogérés;
- les investissement dans des fonds communs de placements à capital
variable;
- les certificats de placements garantis et les instruments financiers du
même genre;
- les rentes et les polices d'assurance-vie;
- les droits à des pensions;
- les créances à recouvrer d'un ancien employeur, client ou associé;
- les prêts personnels consentis par le fonctionnaire aux membres de sa
famille immédiate et les petits prêts personnels consentis à d'autres
personnes.
Si l'administrateur général juge que des biens particuliers comportent un
risque réel ou potentiel de conflit d'intérêts avec les fonctions et
responsabilités d'un fonctionnaire, ce dernier doit alors se dessaisir de ces
biens dans les 120 jours suivant sa nomination, son transfert ou sa mutation.
Ces biens doivent soit être vendus à un tiers avec qui le fonctionnaire n'a
aucun lien de dépendance, soit être placés dans une fiducie sans droit de
regard.
Lorsque la vente est le mode de dessaisissement utilisé, une confirmation de
la vente, comme un reçu de vente du courtier, doit être remise à
l'administrateur général.
Lorsque la fiducie sans droit de regard est le mode de dessaisissement
utilisé, le Bureau du conseiller en éthique offrira de l'aide et une
orientation à l'administrateur général et aux fonctionnaires afin de
constituer les fiducies sans droit de regard et de déterminer si chaque fiducie
sans droit de regard satisfait les exigences des mesures relatives aux conflits
d'intérêt. Le conseiller en éthique recommandera aussi à l'administrateur
général, en vue d'obtenir son approbation, que certains frais liés aux
fiducies soient remboursés au fonctionnaire par son organisme d'attache.
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