Les présentes lignes directrices ont pour objet de conseiller les organismes de l'administration
publique centrale qui envisagent de rétrograder ou de licencier un employé pour des motifs non
disciplinaires, comme l'incapacité médicale[1].
Ces lignes directrices sont élaborées conformément aux alinéas
11.1 (1) (f) et (g) de la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP). En vertu de
l'alinéa 12.(1) (e)de
la même loi, les administrateurs généraux, sont autorisés
à rétrograder ou à licencier un employé pour des motifs non disciplinaires, comme l'incapacité.
Selon le paragraphe12.(3)
de la LGFP, une telle mesure doit être motivée. Enfin, cette autorisation des administrateurs généraux peut
être déléguée en vertu du paragraphe 12.2(1) de la LGFP.
Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'administration
publique centrale dont le Conseil du Trésor est l'employeur.
Grief individuel (individual grievance) – désigne une plainte déposée par écrit
par un fonctionnaire pour son propre compte, conformément à l'article 208 de la LRTFP,
au Règlement et règles de procédure
de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou aux clauses applicables
des conventions
collectives
incapacité médicale (medical incapacity) – désigne une absence involontaire
prolongée du travail causée par une maladie ou une déficience qui empêche l'employé de remplir
les obligations de son emploi.
retraite pour raisons de santé (medical retirement) – désigne la retraite pour
invalidité d'un employé qui est reconnu par des médecins de Santé Canada comme ayant une déficience
qui l'empêche d'occuper tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié.
rétrogradation (demotion) – désigne une mesure prise par l'employeur pour
nommer un fonctionnaire à un poste ayant un taux de rémunération maximal moins élevé.
licenciement (termination) – désigne le renvoi motivé d'un employé de la
fonction publique.
Avant de décider de rétrograder ou de licencier un employé pour incapacité, le gestionnaire délégataire doit s'assurer de ce qui suit :
- L'employé ne peut travailler en raison d'une maladie ou d'une déficience depuis une longue période, il a épuisé tous ses crédits de congé de maladie et il aurait pu se voir accorder un congé non payé;
- L'employé ne sera pas en mesure de retourner au travail dans un avenir prévisible. Pour en arriver à cette conclusion, il faut généralement que des médecins de Santé Canada et/ou d'autres médecins jugés qualifiés par l'employeur évaluent l'état de santé de l'employé;
- Dans le cas d'un employé qui a été examiné par des médecins de Santé Canada et/ou un autre médecin jugé qualifié par
l'employeur et qui est jugé apte à travailler avec certaines réserves, des efforts ont été faits pour prendre en considération l'état de santé de l'employé sans causer de contrainte excessive compte tenu des questions de santé, de sécurité et de coût;
- L'employé a été informé qu'il pouvait se prévaloir des services d'un programme d'aide aux employés;
- D'autres solutions,, comme la démission ou la retraite pour raisons de santé, ont été proposées à l'employé.
Les ministères et organismes doivent veiller à ce que les mesures prises en conformité des principes énoncés ci-dessus sont consignées par écrit. Lorsqu'ils décident de rétrograder ou de licencier un employé, ils doivent l'en aviser par écrit. Cet avis doit indiquer les motifs de cette décision ainsi que la date où la mesure prendra effet et préciser que l'employé a le droit de contester la décision en déposant un grief.
Les ministères et organismes doivent consulter le Groupe de la Représentation de l'Employeur du Secrétariat du Conseil du Trésor avant de faire des démarches pour rétrograder ou licencier un employé.
Le Groupe de la Représentation Patronale du Secrétariat du Conseil du Trésor
fournira, sur demande, avis et conseils sur la rétrogradation et le licenciement motivés.
La personne qui est rétrogradée ou licenciée pour des motifs non
disciplinaires, selon les dispositions des présentes lignes directrices, peut
déposer un grief individuel au dernier palier de la procédure de règlement des
griefs, conformément au Règlement
et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique et à la convention collective applicable. De plus, les griefs individuels
peuvent êtres ou mis à l'arbitrage par un tiers, conformément au sous‑alinéa 209
(1) (c) (i)
de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Loi
sur la gestion des finances publiques
Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique
Règlement et règles de
procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique
Conventions
collectives
Loi
sur l'emploi dans la fonction publique
Les présentes lignes directrices annulent et remplacent les Lignes directrices
du Conseil du Trésor concernant la rétrogradation et le licenciement pour un motif
valable, publiées en 2002.
Les demandes de renseignements et les modifications proposées en ce qui
concernent ces lignes directrices doivent être adressées au :
Groupe de la représentation patronale
Secteur des relations de travail et des opérations
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
[1] Le licenciement ou la rétrogradation
pour incapacité médicale est la mesure la plus courante. Parmi les autres motifs qui peuvent être
invoqués pour rétrograder ou licencier un employé, mentionnons des exigences fondamentales non
remplies (comme un permis de conduire valide), l'abandon de poste et l'incapacité de remplir les
exigences du poste en matière de sécurité. Dans ces cas, convient de demander aide et conseils
directement au Groupe de la représentation patronale.
|