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Lignes directrices sur la rétrogradation ou le licenciement pour autres raisons (incapacité médicale)

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Objet

Les présentes lignes directrices ont pour objet de conseiller les organismes de l'administration publique centrale qui envisagent de rétrograder ou de licencier un employé pour des motifs non disciplinaires, comme l'incapacité médicale[1].

Autorisation

Ces lignes directrices sont élaborées conformément aux alinéas 11.1 (1) (f) et (g) de la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP). En vertu de l'alinéa 12.(1) (e)de la même loi, les administrateurs généraux, sont autorisés à rétrograder ou à licencier  un employé pour des motifs non disciplinaires, comme l'incapacité. Selon le paragraphe12.(3) de la LGFP, une telle mesure doit être motivée. Enfin, cette autorisation des administrateurs généraux peut être déléguée en vertu du paragraphe 12.2(1) de la LGFP.

Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'administration publique centrale dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

Définitions

Grief individuel (individual grievance) – désigne une plainte déposée par écrit par un fonctionnaire pour son propre compte, conformément à l'article 208 de la LRTFP, au Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou aux clauses applicables des conventions collectives

incapacité médicale (medical incapacity) – désigne une absence involontaire prolongée du travail causée par une maladie ou une déficience qui empêche l'employé de remplir les obligations de son emploi.

retraite pour raisons de santé (medical retirement) – désigne la retraite pour invalidité d'un employé qui est reconnu par des médecins de Santé Canada comme ayant une déficience qui l'empêche d'occuper tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié.

rétrogradation (demotion) – désigne une mesure prise par l'employeur pour nommer un fonctionnaire à un poste ayant un taux de rémunération maximal moins élevé.

licenciement (termination) – désigne le renvoi motivé d'un employé de la fonction publique.

Marche à suivre

Avant de décider de rétrograder ou de licencier un employé pour incapacité, le gestionnaire délégataire doit s'assurer de ce qui suit :

  • L'employé ne peut travailler en raison d'une maladie ou d'une déficience depuis une longue période, il a épuisé tous ses crédits de congé de maladie et il aurait pu se voir accorder un congé non payé; 
  • L'employé ne sera pas en mesure de retourner au travail dans un avenir prévisible. Pour en arriver à cette conclusion, il faut généralement que des médecins de Santé Canada et/ou d'autres médecins jugés qualifiés par l'employeur évaluent l'état de santé de l'employé; 
  • Dans le cas d'un employé qui a été examiné par des médecins de Santé Canada et/ou un autre médecin jugé qualifié par l'employeur et qui est jugé apte à travailler avec certaines réserves, des efforts ont été faits pour prendre en considération l'état de santé de l'employé sans causer de contrainte excessive compte tenu des questions de santé, de sécurité et de coût; 
  • L'employé a été informé qu'il pouvait se prévaloir des services d'un programme d'aide aux employés; 
  • D'autres solutions,, comme la démission ou la retraite pour raisons de santé, ont été proposées à l'employé. 

Responsabilités

Ministères et organismes

Les ministères et organismes doivent veiller à ce que les mesures prises en conformité des principes énoncés ci-dessus sont consignées par écrit. Lorsqu'ils décident de rétrograder ou de licencier un employé, ils doivent l'en aviser par écrit. Cet avis doit indiquer les motifs de cette décision ainsi que la date où la mesure prendra effet et préciser que l'employé a le droit de contester la décision en déposant un grief.

Les ministères et organismes doivent consulter le Groupe de la Représentation de l'Employeur du Secrétariat du Conseil du Trésor avant de faire des démarches pour rétrograder ou licencier un employé.

Secrétariat du Conseil du Trésor

Le Groupe de la Représentation Patronale du Secrétariat du Conseil du Trésor fournira, sur demande, avis et conseils sur la rétrogradation et le licenciement motivés. 

Procédure de recours

La personne qui est rétrogradée ou licenciée pour des motifs non disciplinaires, selon les dispositions des présentes lignes directrices, peut déposer un grief individuel au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, conformément au Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et à la convention collective applicable. De plus, les griefs individuels peuvent êtres ou mis à l'arbitrage par un tiers, conformément au sous‑alinéa 209 (1) (c) (i) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

Références

Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Conventions collectives

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Annulation / remplacement

Les présentes lignes directrices annulent et remplacent les Lignes directrices du Conseil du Trésor concernant la rétrogradation et le licenciement pour un motif valable, publiées en 2002.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements et les modifications proposées en ce qui concernent ces lignes directrices doivent être adressées au :

Groupe de la représentation patronale
Secteur des relations de travail et des opérations
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada


[1]   Le licenciement ou la rétrogradation pour incapacité médicale est la mesure la plus courante. Parmi les autres motifs qui peuvent être invoqués pour rétrograder ou licencier un employé, mentionnons des exigences fondamentales non remplies (comme un permis de conduire valide), l'abandon de poste et l'incapacité de remplir les exigences du poste en matière de sécurité. Dans ces cas, convient de demander aide et conseils directement au Groupe de la représentation patronale.

 
 
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