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Normes de qualification

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Section 1 : Aperçu

Organisation des normes de qualification

Les normes de qualification comprennent trois sections connexes :

  • La première section donne un aperçu;
  • La deuxième section décrit les conditions applicables aux normes spécifiques à des groupes et présente les normes minimales réelles en matière d’études, d’accréditation professionnelle, etc. pour la plupart des groupes professionnels d’avant 1999; et
  • La troisième section, les Normes de qualification relatives aux langues officielles, décrit les différents niveaux de compétence en langues officielles requis pour la dotation de postes bilingues dans l’administration publique centrale. Il s’agit de normes publiées antérieurement dans le document de la Commission de la fonction publique intitulé « Établissement du profil linguistique pour les postes bilingues ». 

Les ministères continueront d’utiliser les normes minimales dans les processus de nomination.

Les Normes de qualification des groupes professionnels ne sont plus organisées en fonction des catégories professionnelles étant donné qu’elles ont été abrogées en avril 1993 par la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP). Les Normes de qualification des groupes professionnels sont dorénavant fondées sur la structure des groupes professionnels approuvée en mars 1999 par le Conseil du Trésor et restructurée de nouveau en 2005.

Application

Ces Normes de qualification des groupes professionnels renvoient à tous les groupes professionnels de la fonction publique. Toutefois, certains groupes n’ont pas actuellement de normes de qualification particulières (p. ex. les groupes SR (C), SR (E), SR (W) et SV).

Les Normes de qualification relatives aux langues officielles s’appliquent à tous les postes de l’administration publique centrale qui, selon la politique du Conseil du Trésor, sont désignés bilingues.

Les administrateurs généraux doivent se conformer à ces normes de qualification pour toutes les nominations ainsi que pour toutes les mutations intragroupe et intergroupes et les mutations de fonctionnaires provenant d’organismes distincts, sauf dans les cas suivants :

  • les programmes d’emploi pour les étudiants désignés par le Conseil du Trésor; et
  • les nominations intérimaires d’une durée de moins de quatre mois.

NOTA: Conformément au paragraphe 51(1) de la LEFP, nul ne peut être muté en provenance d’un organisme qui n’est pas visé à la LEFP avant que la CFP n’ait d’abord examiné et approuvé le programme de dotation de cet organisme.

Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 50(3) de La LEFP, les normes de qualification ne s'appliquent pas aux employés occasionnels.

Ces normes doivent s’appliquer dans le cadre du processus de nomination tel que décrit dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) ainsi que dans le Cadre de nomination de la CFP.



 
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