Les ministres et leur personnel doivent tenir compte des dispositions et
exigences des lois, politiques et programmes dont il est question ici. Les
dispositions et exigences applicables respectivement aux cabinets parlementaires
et ministériels des ministres ainsi qu'à leurs bureaux de circonscription
peuvent différer.
La Charte canadienne des droits et libertés prévoit que le
français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'ils ont des
droits et privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions
du Parlement et du gouvernement. La Charte expose également diverses autres
dispositions sur les langues officielles.
La Loi sur les langues officielles (1988) rend exécutoires les
dispositions de la Charte relatives à l'anglais et au français en tant que
langues officielles. La Loi et le Règlement sur les langues officielles –
Communications avec le public et prestation des services régissent la
prestation du service au public dans les deux langues officielles. Il existe
également des politiques sur l'application de la Loi et du Règlement, de même
que des mécanismes pour appuyer le Programme des langues officielles, plus
particulièrement en ce qui concerne l'accès à la formation linguistique et la
prestation de services de traduction et d'interprétation.
Ensemble, la Loi et le Règlement précisent les situations où le public a
le droit de communiquer et de recevoir des services dans la langue officielle de
son choix.
L'article 22 de la Loi sur les langues officielles s'applique aux
cabinets des ministres situés dans la région de la capitale nationale (RCN).
Le Règlement s'applique aux bureaux qui ne sont pas situés dans la RCN. Il
existe un répertoire des bureaux et des points de service (BUROLIS) qui offrent
des services au public et ce répertoire indique tous ceux qui doivent fournir
des services et communiquer dans les deux langues officielles. Ce répertoire se
trouve à l'adresse Internet suivante : http://www.burolis.gc.ca/.
En outre, les employés d'institutions fédérales ont le droit de travailler
dans la langue officielle de leur choix dans des régions désignées bilingues
à cette fin lorsqu'ils ne desservent pas le public si leur poste est bilingue
ou unilingue dans leur propre langue.
Le gouvernement fédéral s'engage à réaliser, dans le strict respect du
principe du mérite, une participation équitable des Canadiens d'expression
française et d'expression anglaise dans les institutions fédérales et leur
avancement dans les institutions fédérales.
Chaque institution assujettie aux dispositions de la Loi est chargée d'en
assurer la mise en oeuvre dans son secteur de compétence.
L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
(AGRHFPC) doit assurer l'orientation générale et la coordination des exigences
de la Loi en ce qui touche le service au public, la langue de travail et la
participation équitable à toutes les institutions visées par la Loi sur
les langues officielles. Le Sénat, la Chambre des communes et la
Bibliothèque du Parlement sont assujettis à la Loi, mais ne sont pas
tenus de suivre les politiques sur les langues officielles de l'AGRHFPC et ne
lui rendent pas compte de leur rendement.
Les cabinets des ministres situés dans la RCN doivent pouvoir communiquer
avec le public et lui offrir des services dans les deux langues officielles.
Cette obligation doit être respectée dans toutes les formes de communication
avec le public, qu'elles soient écrites ou orales. Les cabinets des ministres
doivent donc disposer d'un nombre suffisant d'employés compétents pour
satisfaire à ces exigences, qui vont du simple accueil bilingue en personne ou
au téléphone aux relations complexes entretenues avec le public dans les deux
langues officielles.
La RCN compte parmi les régions désignées bilingues au chapitre de la
langue de travail; un milieu propice doit donc être créé dans les cabinets
des ministres situés dans la RCN pour permettre aux employés de s'exprimer
dans la langue officielle de leur choix quand ils n'offrent pas de service au
public. Ce droit doit être reconnu dans la nature et le déroulement des
réunions; les documents et présentations doivent être acceptés dans l'une ou
l'autre langue officielle et ce droit doit être reconnu dans les instructions
transmises. Les fonctionnaires occupant des postes bilingues ou des postes
exigeant uniquement l'utilisation du français ou de l'anglais doivent être ou
pouvoir être supervisés dans la langue ou les langues associées au poste
supervisé de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer par écrit et de vive
voix dans la langue officielle de leur choix.
En vertu de la Loi sur les langues officielles, le gouvernement
fédéral s'engage à offrir aux Canadiens d'expression française et anglaise
des chances égales d'emploi et d'avancement au sein des institutions
fédérales, quelle que soit leur origine ethnique ou leur langue maternelle. La
composition de l'effectif des institutions fédérales devrait, par conséquent,
refléter la présence des deux collectivités linguistiques. Les cabinets des
ministres doivent prendre ces principes en considération dans la composition de
leur effectif, de façon à pouvoir répondre aux besoins et aux obligations en
matière de service au public et de langue de travail.
Le personnel exonéré des ministres doit consulter le sous-ministre de leur
ministère pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des langues
officielles. Chaque ministère a son directeur des langues officielles ou un
fonctionnaire chargé de ce dossier. Cette personne peut répondre à des
questions précises touchant des programmes, politiques ou dossiers des langues
officielles au sein du ministère. Pour toutes les questions d'ordre plus
général, on peut aussi s'adresser au Bureau de la vice-présidente de la
Direction des langues officielles à l'AGRHFPC, en composant le (613) 952-2932.
Des mécanismes de soutien permettent de satisfaire aux exigences imposées
aux institutions fédérales au chapitre des langues officielles, y compris la
formation linguistique et la traduction. Il existe des politiques du Conseil du
Trésor sur la détermination des exigences linguistiques des postes et sur la
dotation des postes bilingues à l'adresse Internet suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dsbp-ddpb_f.asp,
ainsi que la Directive sur la formation linguistique et le maintien de
l'acquis à l'adresse Internet suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/OffLang/dltlr-dflma_f.asp.
Un guide sur le recours à la traduction a également été élaboré. Les
ministres et leurs personnels peuvent avoir accès à la formation linguistique
aux frais de l'État si leurs tâches exigent une connaissance des deux langues
officielles. Des services de traduction et d'interprétation sont également
offerts. Dans les ministères et organismes, de tels services sont dispensés
selon une formule de récupération des coûts, par le biais des budgets de
fonctionnement. Le principe de la récupération des coûts ne s'applique
toutefois pas lorsque ces services sont dispensés par l'entremise du Sénat, de
la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement.
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