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Dépenses fiscales : Notes afférentes aux estimations et projections ( 2004) : 3
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Chapitre 3

Dispositions relatives à l’impôt des sociétés

Dons de bienfaisance, autres dons et contributions

Déductibilité des dons de bienfaisance

Objectif : Cette mesure a pour but d’appuyer l’œuvre importante du secteur des organismes de bienfaisance lesquels répondent aux besoins des Canadiens. (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol 3)

Les dons qu’effectuent des sociétés à des organismes de bienfaisance enregistrés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites. De façon générale, une déduction peut être demandée à l’égard de dons pouvant représenter jusqu’à 75 % du revenu net. Ce plafond peut être majoré de 25 % du montant des gains en capital imposables découlant du don de biens en capital qui ont pris de la valeur et de 25 % de la récupération de la déduction pour amortissement provenant du don d’immobilisations amortissables. L’excédent des dons sur cette limite peut faire l’objet d’un report prospectif d’au plus cinq ans. Cette déduction ne serait pas autorisée en vertu du régime fiscal de référence parce que ces dépenses ne seraient généralement pas réputées engagées pour gagner un revenu.

Déductibilité des dons de biens culturels et de terres écosensibles

Objectif : Les dons de biens culturels et de terres écosensibles sont déductibles, sous réserve de certaines limites, afin d’encourager le don de biens culturels à des établissements désignés, notamment des musées et des galeries, et pour favoriser la conservation et la protection du patrimoine environnemental canadien. (Plan budgétaire de 2000; Budget de 1997; Budget de 1995)

Les dons de biens culturels à des établissements désignés en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels et les dons de terres écosensibles au Canada, à une province, à une municipalité canadienne et à certains organismes de bienfaisance enregistrés sont déductibles à hauteur du revenu net disponible de l’année. Les sommes non déduites peuvent être reportées pendant au plus cinq ans.

La dépense fiscale relative aux dons de biens culturels et de terres écosensibles était intégrée aux dons à l’État avant 2002 en raison de la limitation des données.

Cette déduction ne serait pas autorisée en vertu du régime fiscal de référence parce que ces dépenses ne seraient généralement pas réputées avoir été engagées pour gagner un revenu.

Déductibilité des dons à l’État

Objectif : Sous certaines réserves, les dons faits au Canada ou à une province sont déductibles, ce qui incite à faire de telles contributions. Nota – La Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, prévoyait la déduction de contributions au fonds patriotique et au fonds de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de même qu’à tout autre fonds patriotique approuvé par le Ministre.

Les dons versés au Canada ou à une province qu’effectuent les sociétés donnent droit à une déduction aux fins du calcul du revenu imposable, sous réserve de certaines limites. Les sommes non déduites peuvent être reportées pendant au plus cinq ans.

Avant 1997, le montant déductible se limitait au revenu d’une année donnée. Le budget de 1997 a harmonisé la restriction imposée au montant déductible des dons à l’État et le montant des dons de bienfaisance (ces plafonds sont énoncés à la rubrique « Déductibilité des dons de bienfaisance » ci-dessus).

Cette déduction ne serait pas autorisée en vertu du régime fiscal de référence parce que ces dépenses ne seraient généralement pas réputées avoir été engagées pour gagner un revenu.

Exonération des organismes de bienfaisance enregistrés

Objectif : Les organismes de bienfaisance jouent un rôle important à l’échelle nationale. Ils sont présents notamment dans les domaines de l’éducation, de la médecine, de la recherche scientifique, de la culture, de la religion et de l’athlétisme. Pour appuyer ces organismes, le gouvernement exonère d’impôt les organismes de bienfaisance enregistrés. (Le régime fiscal des organismes de charité : document d’étude, 23 juin 1975)

Les organismes de bienfaisance enregistrés, qu’ils soient ou non constitués en société, sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un avantage fiscal dans la mesure où l’organisme de bienfaisance a un revenu qui serait par ailleurs imposable, notamment un revenu de placement ou des bénéfices provenant de certaines activités commerciales.

Exonération d’autres organismes à but non lucratif (autres que les organismes de bienfaisance enregistrés)

Objectif : Les organismes à but non lucratif sont actifs dans une diversité de secteurs, notamment les sports et les loisirs, l’amélioration du milieu municipal, les arts, les activités multiculturelles et l’éducation. Un organisme à but non lucratif est une société structurée et exploitée à des fins qui ne visent pas à réaliser un bénéfice et, de ce fait, son revenu n’est pas imposable.

Les organismes à but non lucratif, qu’ils soient ou non constitués en société, sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Bien que ces organismes soient exploités sans objectif de bénéfice, ils peuvent toutefois gagner un revenu, par exemple à partir de placements ou d’activités commerciales, pour exécuter leurs activités sans but lucratif. Ce revenu serait imposable en vertu du régime fiscal de référence.

Crédit d’impôt pour contributions politiques

Objectif : Cette disposition vise à diversifier les sources de financement des partis politiques enregistrés. (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité,
1966, vol. 3)

Un crédit d’impôt non remboursable est offert à l’égard des contributions à des partis politiques fédéraux enregistrés, aux candidats et à des associations de circonscriptions électorales enregistrées.

Avant le 1er janvier 2000, le crédit d’impôt pour contribution politique était appliqué au taux de 75 % sur la première tranche de 100 $ de contribution, de 50 % sur la tranche suivante de 450 $ et de 33 ⅓% sur la tranche suivante de 600 $. Le crédit maximal s’établissait à 500 $, dans la mesure où la société avait versé une contribution de 1 150 $.

Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003, ce crédit d’impôt représentait 75 % de la première tranche de 200 $ de contribution, de 50 % de la tranche suivante de 350 $ et de 33% pour la tranche suivante de 525 $. Le crédit maximal s’élevait à 500 $, dans la mesure où la société avait versé une contribution de 1 075 $.

Depuis le 1er janvier 2004, le crédit d’impôt pour contribution politique équivaut à 75 % de la première tranche de 400 $ de contribution, à 50 % de la tranche suivante de 350 $ et à 33% sur la tranche suivante de 525 $. Le crédit maximal s’élève à 650 $, dans la mesure où la société a versé une contribution de 1 275 $. Ce changement s’applique également aux dons effectués par des particuliers.

Culture

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Objectif : Le crédit d’impôt pour production cinématographique a pour but d’aider l’industrie canadienne de la production cinématographique et magnétoscopique. (Discours du budget et Plan budgétaire du 27 février 1995)

Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne a été instauré dans le budget de 1995 à l’intention des films canadiens portant visa réalisés par des sociétés admissibles. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable à l’investissement représentant 25 % du coût des traitements et salaires admissibles. Ces derniers étaient initialement limités à 48 % du coût de la production, de sorte que le crédit offert ne dépassait pas 12 % du coût de la production. En 2003, il a été proposé de porter le plafond du coût de main-d’œuvre canadienne admissible à un crédit d’impôt de 48 % à 60 % du coût total d’une production cinématographique ou magnétoscopique. Cette proposition accroît les avantages pour les productions dont les coûts de main-d’œuvre canadiens sont relativement élevés. Les visas accompagnant les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes sont délivrés par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens de Patrimoine canadien.

Non-déductibilité des frais de publicité dans des médias étrangers

Objectif : Cette mesure fait en sorte que les Canadiens conservent le contrôle des périodiques et des journaux et aide à soutenir le maintien d’une industrie canadienne des périodiques à la fois rentable et empreinte d’originalité. (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 1965. Communiqué no 95-050 du ministère des Finances, 15 juin 1995)

Les frais de publicité dans les journaux ou périodiques étrangers ou dans les médias électroniques étrangers ne sont généralement pas déductibles aux fins de l’impôt lorsque les publicités visent principalement un marché situé au Canada. La déduction du coût des annonces publicitaires dans des périodiques étrangers n’est pas limitée si la publicité vise à promouvoir les ventes à l’étranger.

Ces règles se traduisent par une dépense fiscale négative, puisque le contribuable se voit refuser la déduction d’une dépense engagée afin de gagner un revenu. Dans le régime fiscal de référence, les frais de publicité dans les médias étrangers qui seraient engagés afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien seraient déductibles, peu importe que la publicité vise l’auditoire national ou un auditoire étranger.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Accords financiers fédéraux-provinciaux

Exonération de certaines sociétés provinciales et municipales

Objectif : En vertu de la Constitution, les provinces jouissent de l’immunité fiscale et ne paient aucun impôt au gouvernement fédéral. Cette exonération vise également les municipalités, les sociétés d’État provinciales et certains autres organismes publics et entités des provinces et des municipalités, notamment les sociétés municipales, qui ne bénéficient pas de l’immunité prévue par la Constitution. Cette mesure remonte à la Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917.

Selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sociétés d’État provinciales et les sociétés municipales sont exonérées de l’impôt. En vertu du régime fiscal de référence, les sociétés qui ne jouissent pas de cette immunité en vertu de la Constitution seraient imposables.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Transfert de points d’impôt aux provinces

Objectif : Cette disposition tient compte du fait que le gouvernement fédéral a transféré, en 1967, un point de pourcentage de l’impôt des sociétés à toutes les provinces au lieu de leur accorder certains transferts directs en espèces. Le transfert de points d’impôt aide les provinces à offrir des services dans les domaines de la santé, de l’éducation postsecondaire, de l’aide sociale et des services sociaux, notamment le développement de la petite enfance, l’apprentissage précoce et les services de garde d’enfants.
(Partie V de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces)

En 1967, le gouvernement fédéral a transféré à toutes les provinces quatre points sur l’impôt sur le revenu des particuliers perçu et un point d’impôt des sociétés en remplacement de certains transferts directs en espèces dans le cadre du programme d’enseignement postsecondaire à frais partagés. Le changement au titre de l’impôt des sociétés prévoyait un relèvement de l’abattement de l’impôt des sociétés, qui devait passer de 9 à 10 points de pourcentage, ce qui devait réduire le taux de l’impôt fédéral des sociétés de l’époque et le ramener de 37 à 36 % (avant l’abattement, ce taux s’établissait à 46 %).

En 1996, la valeur des points d’impôt liés à l’impôt sur le revenu des particuliers et à l’impôt des sociétés était intégrée à un transfert global, de même qu’à un transfert en espèces appelé Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS). Ce transfert appuyait les soins de santé, l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, y compris le développement de la petite enfance. Dans le cadre de la restructuration du TCSPS, le 1er avril 2004, une tranche de 62 % de la valeur du transfert de points d’impôt issu du TCSPS a été attribuée au nouveau Transfert canadien en matière de santé (TCS), qui prévoit des paiements de transfert visant à appuyer les soins de santé. Le solde, c’est-à-dire 38 %, a été affecté au nouveau Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS), qui prévoit des paiements de transfert en vue d’appuyer l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, notamment le développement de la petite enfance.

Crédit d’impôt sur les opérations forestières

Objectif : Ce crédit d’impôt a été instauré pour alléger le fardeau fiscal de l’industrie forestière, relativement au fardeau des autres industries. (Discours du Budget, 10 avril 1962)

Le budget de 1962 indiquait qu’en vertu de l’impôt provincial sur les bénéfices tirés de l’exploitation forestière (qui existait à l’époque en Colombie-Britannique et en Ontario), les sociétés forestières et les entreprises forestières non constituées en société assumaient une plus grande part du fardeau fiscal que les autres secteurs. Le budget proposait un crédit d’impôt fédéral équivalant aux deux tiers du montant de l’impôt provincial sur les opérations forestières et souhaitait que les provinces qui appliquaient un tel impôt offriraient un crédit d’impôt provincial équivalant au tiers de l’impôt sur les opérations forestières.

Ce crédit d’impôt réduit l’impôt fédéral payable du moindre des montants suivants : deux tiers de l’impôt sur les opérations forestières versé à une province, ou 6 ⅔ % du revenu tiré d’opérations forestières dans la province en question. À l’heure actuelle, deux provinces appliquent l’impôt sur les opérations forestières prévu par règlement aux fins de ce crédit : la Colombie-Britannique et le Québec. Ces deux provinces offrent également un crédit partiel qui atténue l’impôt sur le revenu provincial provenant d’opérations forestières.

Entreprises et placements

Amortissement accéléré des immobilisations et des dépenses liées aux ressources naturelles

Objectif : Le régime fiscal prévoit une déduction pour amortissement (DPA) accéléré à l’égard de certaines immobilisations et l’amortissement accéléré de certaines dépenses incorporelles. Par exemple, l’exploration et la mise en valeur des gisements miniers, pétroliers et gaziers comportent des risques industriels inhabituels dont l’ampleur est fort souvent incertaine. Par conséquent, l’amortissement accéléré est accordé relativement à certaines dépenses d’exploration et de mise en valeur, et au coût en capital, pour que ces coûts puissent être déduits assez rapidement aux fins de l’impôt, de manière que l’impôt ne soit généralement appliqué que lorsqu’il est évident qu’un projet sera rentable.

La déduction pour amortissement accéléré et la déduction immédiate à l’égard des dépenses incorporelles représentent également un encouragement à investir dans des projets conçus pour produire de l’énergie à partir du combustible fossile et ce, de façon plus efficiente ou à partir de sources d’énergie renouvelables ou de rechange. (Propositions de réforme de la fiscalité, 1969; Le régime fiscal des sociétés : un axe de changement, mai 1985; Renseignements supplémentaires sur les mesures fiscales, 22 février 1994; Le Plan budgétaire, 6 mars 1996).

Les immobilisations ajoutent aux gains d’une entreprise pendant plusieurs années. En vertu du régime fiscal de référence, les sociétés ne seraient pas autorisées à déduire le coût intégral de l’immobilisation pendant l’année d’acquisition. Elles pourraient plutôt bénéficier d’une déduction annuelle fondée sur l’utilisation de l’immobilisation afin d’en amortir le coût sur la vie utile du bien immobilisé. La détermination de la vie utile d’un bien nécessite l’évaluation de nombreux facteurs, notamment des estimations statistiques du taux d’amortissement économique qui s’appliquent audit bien, des données sectorielles sur la durée structurelle du bien et les réparations nécessaires pour en favoriser l’exploitation, de même que le régime généralement appliqué au bien à des fins de comptabilité financière.

Aux fins de l’impôt, les entreprises établissent leurs déductions au titre de l’amortissement des immobilisations en tenant compte des limites imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu et de son règlement d’application. L’amortissement de certaines immobilisations aux fins de l’impôt peut, dans certains cas, être plus rapide que ce que prévoit le régime de référence. Il en découle un report de l’impôt.

Le recours à des amortissements plus rapides, notamment la DPA accéléré, a été sensiblement réduit en 1988. Par conséquent, les taux de DPA tiennent généralement compte de la vie utile de l’immobilisation. Cependant, dans le cas de certains placements, des taux de DPA accéléré sont appliqués. Quelques-unes des dispositions de DPA accéléré les plus importantes, et d’autres dispositions qui prévoient la déduction accélérée des dépenses en capital, sont décrites plus loin dans la présente section.

Calcul des dépenses fiscales

À l’aide de la méthode des flux de trésorerie, les dépenses fiscales pour amortissement accéléré d’une année donnée correspondraient au manque à gagner découlant de la différence entre la déduction inscrite dans le calcul de l’impôt et la déduction inscrite aux termes du régime de référence. Les questions générales se rapportant au calcul des dépenses fiscales liées au report d’impôt, notamment l’amortissement accéléré, sont abordées au chapitre 1, à la rubrique « Estimation des montants reportés selon la méthode des flux de trésorerie nominaux ».

Les montants de dépenses fiscales ne sont pas indiqués pour ces amortissements accélérés parce qu’il n’existe pas de données pertinentes pour calculer cette dépense fiscale avec exactitude. En outre, le calcul serait compliqué par les nombreuses différences entre le régime fiscal réel appliqué aux actifs amortissables et le régime de référence. Ainsi :

  • La DPA est une déduction discrétionnaire – une entreprise peut demander un montant à concurrence du plafond autorisé et le solde non amorti demeure admissible à une déduction au cours des années futures. Par conséquent, même lorsque le taux de la DPA établi en vertu de la loi correspond à celui du régime de référence, si une entreprise décide de déduire un montant inférieur au plafond autorisé, ce montant aurait tendance à engendrer une dépense fiscale négative au cours de l’année.
  • Les frais d’intérêt sont souvent capitalisés aux fins de la dépréciation économique, tandis qu’aux fins de l’impôt, ils sont généralement passés en charge au cours de l’année où ils sont engagés. Le régime comptable du Canada n’impose pas de pratique uniforme en ce qui touche la capitalisation de l’intérêt.
  • Aux fins de l’impôt sur le revenu, les actifs sont groupés en comptes, les gains ou pertes enregistrés à l’aliénation permettant de rajuster le solde non amorti, tandis qu’aux fins de la dépréciation économique, les gains et pertes sont souvent constatés élément par élément.

Bien qu’il ne soit pas possible d’évaluer les dépenses fiscales totales à l’aide de la méthode des flux de trésorerie, une certaine indication de l’ampleur des dépenses fiscales liées à une disposition particulière d’amortissement accéléré pour un certain bien peut être calculée, grâce à la comparaison de la valeur estimative actualisée des avantages fiscaux découlant de l’acquisition au cours d’une année et des déductions qui seraient admissibles en vertu du régime de référence. Par exemple, si le taux de la DPA est plus élevé que le taux d’amortissement du régime de référence, la valeur actualisée de l’avantage qu’offre l’accès à la DPA dépasserait la valeur actualisée de l’avantage rattaché à l’amortissement aux termes du régime de référence; cette différence donne une idée de la dépense fiscale positive ou du stimulant fiscal accordé.

À titre d’exemple de la méthode de la valeur actualisée pour calculer l’avantage de la DPA accéléré, supposons qu’une société imposable investit 100 000 $ dans du matériel de production d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire. Ce matériel est admissible à la DPA au taux de 30 % en vertu de la catégorie 43.1, tandis que le matériel de production d’électricité est en général classé à la catégorie 17 et offre un taux de DPA de 8 %. En supposant que la société utilise intégralement la DPA et qu’elle n’est pas admissible à un autre avantage fiscal, et en appliquant un taux actualisé de 8 % selon la valeur actualisée, la déduction de la DPA accéléré en vertu de la catégorie 43.1 équivaut à 6 200 $ de plus pour la société que la déduction de la DPA aux termes de la catégorie 17.

Dispositions principales pour la DPA

Bateaux (catégorie 7)

Les bateaux sont généralement compris dans la catégorie 7, pour laquelle le taux maximal de la DPA est de 15 % sur le solde décroissant. Une déduction pour amortissement accéléré appliquée selon la méthode linéaire au taux maximal de 33 1/3 % peut être appliquée au coût en capital d’un bateau, y compris le mobilier, les accessoires fixes, le matériel de communication radio et les autres équipements, si le bateau : a) a été construit au Canada, b) a été immatriculé au Canada et c) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le propriétaire. Compte tenu de la règle de la demi-année, l’amortissement maximal sur une période de quatre ans serait de 16 2/3 % la première année, 331/3% au cours des deuxième et troisième années et le solde la quatrième année.

Matériel fonctionnant à l’énergie renouvelable et matériel économisant l’énergie (catégorie 43.1)

La DPA applicable au matériel de catégorie 43.1, qui a été instaurée en 1994, prévoit un taux accéléré de 30 % par année fondé sur le solde décroissant, à l’égard de certains matériels fonctionnant à l’énergie renouvelable et matériels économisant l’énergie utilisés pour produire de l’électricité ou de la chaleur entrant directement dans un processus industriel. L’admissibilité à cette catégorie, de même que les normes d’efficience et autres critères applicables, est décrite dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette catégorie comprend :

  • du matériel de cogénération et des systèmes de production d’électricité à base de déchets, et des systèmes de chauffage;
  • des centrales électriques photovoltaïques, des systèmes de conversion de l’énergie éolienne, des systèmes de production d’énergie géothermique et des installations hydroélectriques de petite envergure;
  • des systèmes solaires actifs;
  • des moteurs à expansion et des systèmes améliorés à cycle mixte;
  • du matériel utilisé pour la collecte de gaz d’enfouissement et de gaz biologique;
  • des systèmes de récupération de la chaleur;
  • du matériel de reformage du combustible fonctionnant avec un combustible fossile, du matériel d’électrolyse et du matériel de production à la bio-huile.

À défaut de cette déduction, bon nombre de ces biens seraient amortis à des taux annuels de 4, 8 et 20 %. La catégorie 43.1 est également assujettie aux règles régissant les « biens énergétiques déterminés », qui peuvent réduire à moins de 30 % les montants à déduire du coût en capital non réclamé. Les dispositions relatives à la catégorie 43.1 ont été instaurées pour encourager les sociétés qui exécutent des activités ou qui gagnent un revenu à partir de biens, à investir dans le matériel de catégorie 43.1; ces dispositions n’avaient pas pour but d’offrir un abri fiscal aux fins du transfert de la déduction pour amortissement accéléré à l’intention des investisseurs passifs.

Biens miniers

Certains bâtiments, machines et matériels acquis afin d’être utilisés dans une nouvelle mine ou un agrandissement majeur d’une mine existante peuvent être admissibles à un taux d’amortissement accéléré allant jusqu’à 100 %. Une augmentation de 25 % de la capacité d’une mine est généralement considérée comme un agrandissement majeur.

Ces biens miniers faisaient auparavant partie de la catégorie 28 et étaient amortis au taux de 30 %. Les acquisitions postérieures à 1987 sont comprises dans la catégorie 41 et amorties au taux de 25 %. Outre cette déduction de 25 %, le contribuable qui possède ces biens et exploite la mine peut se prévaloir d’une déduction supplémentaire égale au moindre des coûts suivants : le coût en capital non amorti des biens de la catégorie, ou le revenu tiré pour l’année de la nouvelle mine ou de l’agrandissement de la mine.

Dans le budget de 1996, on a annoncé des changements à l’imposition des projets de sables bitumineux. Ces changements visaient à appliquer un régime fiscal plus équitable aux deux méthodes différentes d’extraction des sables bitumineux (exploitation minière et in situ). Les méthodes d’exploitation minière comprennent l’enlèvement des morts-terrains et le transport des sables bitumineux à une usine centrale de transformation où le bitume (un dérivé du pétrole) est isolé du sable avec de l’eau chaude. Dans le cas de la méthode in situ, le pétrole est récupéré des réservoirs souterrains par application de chaleur ou d’autres techniques visant à rendre le bitume plus malléable aux fins d’extraction d’un puits par pompage.

Le budget de 1996 appliquait les règles de déduction pour amortissement accéléré aux coûts en capital amortissables qui sont admissibles dans le cadre de projets fondés sur la méthode in situ. Le régime fiscal qui ne visait auparavant que les nouvelles mines (minéraux et sables bitumineux) et les agrandissements majeurs a également été appliqué à d’autres investissements, y compris les coûts en capital supplémentaires de grande envergure, qui n’auraient par ailleurs pas été considérés comme un agrandissement majeur (par exemple, ceux effectués aux fins de l’accroissement de l’efficience et de la protection de l’environnement). Plus précisément, toutes les dépenses d’immobilisations corporelles engagées pour tous les genres de mines, notamment les deux types de projets de sables bitumineux, ouvrent droit à la déduction pour amortissement accéléré dans la mesure où, au cours d’une année, ces coûts en capital dépassent 5 % des recettes brutes dégagées par la mine ou par le projet de sables bitumineux au cours de l’année.

Frais d’exploration au Canada

Les frais engagés afin de déterminer la présence, l’emplacement, l’ampleur et la qualité de gisements de minéraux ou de nappes de pétrole ou de gaz naturel, ou encore ceux ayant trait à la mise en valeur de ressources minérales avant leur exploitation commerciale au Canada, sont classés comme des frais d’exploration au Canada (FEC) et peuvent être déduits à concurrence de 100 % aux fins de l’impôt.

Les principes comptables généralement reconnus permettent aux sociétés d’amortir leurs frais d’exploration selon la méthode de capitalisation du coût entier ou du coût de la recherche fructueuse. La première méthode signifie que tous les coûts d’exploration, productifs ou non, sont capitalisés et amortis à mesure que les réserves sont épuisées. La seconde signifie que seules les dépenses débouchant sur la découverte de gisements et entraînant la perception de recettes futures sont capitalisées, les autres coûts étant passés en charges lorsqu’ils sont engagés.

En vertu du régime fiscal de référence, les sociétés pourraient sans doute déduire immédiatement les dépenses liées à des travaux d’exploration infructueux. Les coûts relatifs aux activités d’exploration fructueuses (les frais débouchant sur la production de biens) et d’aménagement seraient admissibles à une déduction en fonction de l’amortissement pendant la durée de vie du bien. Dans la mesure où le taux de 100 % appliqué aux FEC aux fins de l’impôt constitue un taux d’amortissement plus rapide, le régime appliqué aux FEC donne donc lieu à un report d’impôt.

Dans certaines situations, les sociétés qui concluent des conventions comportant des actions accréditives peuvent reclasser des montants limités de frais d’aménagement au Canada (habituellement une déduction de 30 % sur un solde décroissant) à titre de frais d’exploration au Canada. La dépense fiscale rattachée à cette disposition est considérée comme une dépense au titre de l’impôt des particuliers, car ces déductions s’adressent aux acheteurs des actions accréditives, qui sont généralement des particuliers.

Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada

Une catégorie de frais désignés « Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada » a été instaurée en 1996 pour accroître la similitude du régime fiscal appliqué au secteur des énergies renouvelables et celui des énergies non renouvelables. Les frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada renferment certains coûts incorporels, notamment les frais d’études de faisabilité et d’aménagement en vue de la construction liés à des projets d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie pour lesquels au moins 50 % du coût de l’actif amortissable a trait à du matériel admissible au régime de la DPA aux termes de la catégorie 43.1 (voir ci-dessus). Ces frais sont analogues aux dépenses d’exploration engagées par des entreprises dans le secteur des ressources non renouvelables. Le coût des éoliennes d’essai est également admissible.

À l’instar des frais d’exploration au Canada (FEC), les frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada sont entièrement déductibles au cours de l’année où ils sont engagés. Tout comme les FEC et les frais d’aménagement au Canada, les frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie au Canada peuvent également être transférés à des investisseurs dans des actions accréditives. Le régime appliqué aux actions accréditives donne aux entreprises un meilleur accès au financement au début de leur période d’activité, lorsque le revenu n’est pas suffisant pour favoriser l’utilisation des déductions d’impôt liées à ces frais.

Biens d’investissement utilisés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental

Les dépenses d’investissement servant à offrir des locaux, des installations ou du matériel utilisés aux fins de la recherche scientifique et du développement expérimental au Canada peuvent être entièrement déduites au cours de l’année où elles sont engagées. À défaut de cette disposition, ces montants seraient amortissables sur plusieurs années.

Report par roulement des gains en capital

Objectif : Des dispositions de roulement sont prévues dans certains cas où il ne serait pas équitable de prélever un impôt sur les gains en capital, même si l’entreprise a tiré un bénéfice de la disposition, notamment par vente, d’un actif.
(Propositions de réforme fiscale, 1969)

Dans certaines situations, une société peut reporter la déclaration de gains en capital aux fins de l’impôt. Les dispositions générales de roulement applicables aux entreprises peuvent être divisées en trois groupes :

Disposition involontaire

Les gains en capital découlant de la disposition involontaire d’un bien (une indemnité d’assurance reçue après la destruction d’un bien dans un incendie, par exemple) peuvent être reportés si les fonds reçus servent à remplacer le bien dans le délai prévu. Les gains sont imposables au moment de la disposition du bien de remplacement.

Disposition volontaire

Les gains en capital découlant de la disposition volontaire de terrains et de bâtiments par des entreprises peuvent être reportés si des biens de remplacement sont achetés peu de temps après (c’est le cas lorsqu’une entreprise déménage). Il n’est généralement pas possible de se prévaloir du roulement pour les biens de remplacement servant à produire un revenu de location.

Réorganisations de sociétés

Les contribuables sont autorisés à reporter la réalisation de gains en capital aux fins de l’impôt en invoquant les dispositions de roulement à l’intention des sociétés.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Imposition des gains en capital réalisés

Objectif : Cette disposition tient compte du fait que, dans de nombreux cas, il est difficile d’estimer avec précision la valeur d’éléments d’actif invendus et que l’imposition des gains en capital accumulés sur des éléments d’actif qui n’ont pas été vendus serait complexe sur le plan administratif et pourrait engendrer de graves problèmes de liquidités pour les contribuables.
(Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol. 3)

Les gains en capital sont imposés au moment de la disposition du bien, et non lorsqu’ils s’accumulent, ce qui permet de bénéficier d’un report d’impôt. En vertu du régime fiscal de référence, les gains en capital seraient entièrement inclus dans le revenu lorsqu’ils s’accumulent.

Toutefois, depuis 1994, les institutions financières et les courtiers en valeurs mobilières doivent déclarer les gains et les pertes sur certains titres à mesure qu’ils sont réalisés (évaluation à la valeur du marché).

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Inclusion partielle des gains en capital

Objectif : Le taux d’inclusion réduit des gains en capital incite les Canadiens à épargner et à investir, et fait en sorte que le traitement que le Canada réserve aux gains en capital est essentiellement le même que celui d’autres pays. (Propositions de réforme fiscale, 1969. Réforme fiscale de 1987 : livre blanc de la réforme fiscale de 1987)

Seule une partie des gains en capital nets réalisés est incluse dans le revenu. Le coût de cette dépense fiscale correspond à l’impôt supplémentaire qui aurait été perçu si le montant intégral des gains en capital avait été inclus dans le revenu. Le budget de 2000 a abaissé le taux d’inclusion des gains en capital, qui est passé de trois quarts à deux tiers le 28 février 2000. L’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000 a réduit davantage le taux d’inclusion des gains en capital, pour le faire passer à la moitié le 18 octobre 2000.

Passation en charges des frais de publicité

Objectif : Il est souvent difficile de jumeler avec précision certains coûts et les recettes correspondantes. En outre, certaines dépenses ne généreront pas forcément un revenu. Par conséquent, aux fins de l’impôt et de la comptabilité, la plupart de ces dépenses sont habituellement appliquées en réduction du revenu dès qu’elles sont engagées. Ainsi, les frais de publicité sont immédiatement déductibles même si certains d’entre eux donnent lieu à un avantage ultérieur.
(Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol. 4)

Les frais de publicité sont déductibles au cours de l’année où ils sont engagés, même s’ils produisent en partie des avantages économiques futurs. Dans le régime de référence, les frais seraient amortis sur la durée des avantages économiques qui en découlent.

Les estimations et projections fournies sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle 25 % des frais de publicité engagés pour une année donnée procurent un avantage dans les deux années suivantes. Comme les dépenses fiscales sont évaluées suivant la méthode des flux de trésorerie, une augmentation des frais annuels de publicité se traduirait par une estimation positive de la dépense fiscale, tandis qu’une diminution de ceux-ci donnerait lieu à une estimation négative.

Crédits d’impôt à l’investissement

Les mesures qui suivent représentent des crédits imputables à l’impôt fédéral par ailleurs payable. Ces crédits constituent des dépenses fiscales parce qu’ils incitent des contribuables à investir dans certaines activités, notamment la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE), ou dans des immobilisations situées dans des régions désignées.

Le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement (CII) représente un pourcentage des dépenses admissibles. Les CII peuvent réduire les recettes fiscales du gouvernement fédéral de deux manières :

  • ils peuvent servir à compenser l’impôt fédéral par ailleurs payable;
  • ils peuvent être totalement ou partiellement remboursés au cours de l’année où ils sont appliqués dans le cas de petites sociétés privées sous contrôle canadien .

Tous les remboursements réduisent le montant du CII aux fins de report. Les CII inutilisés peuvent être reportés prospectivement sur 10 ans ou rétrospectivement sur trois ans.

Les CII utilisés ou remboursés au cours d’une année diminuent soit la portion non amortie du coût en capital du bien aux fins de la DPA soit, dans le cas de la RS et DE, le compte des dépenses de RS et DE. Les crédits obtenus au titre d’un bien acquis après 1989 et ne pouvant être mis en service immédiatement ne peuvent devenir utilisables ou remboursables avant que le bien ne soit prêt à être mis en service ou n’ait été détenu pendant deux ans.

Questions relatives au calcul des CII

Afin de maintenir la cohérence avec les autres méthodes d’estimation des dépenses fiscales, les montants correspondent au manque à gagner estimatif entraîné au cours de l’année en question par chaque CII. En d’autres termes, les estimations indiquent les recettes supplémentaires que l’État aurait perçues dans l’année si le CII avait été éliminé l’année en question, toutes choses étant égales par ailleurs. Pour faire ce calcul, il a fallu décomposer les CII utilisés en trois éléments : les CII acquis et utilisés au cours de l’année, les CII acquis au cours de l’année mais appliqués en réduction de l’impôt d’une année antérieure et les CII acquis les années précédentes, mais appliqués au cours de l’année visée. Le premier élément représente les crédits utilisés à partir des dépenses admissibles de l’année courante; des estimations des dépenses fiscales sont fournies pour chaque CII. Les estimations tiennent compte du coût des remboursements applicables de CII gagnés. Les deux autres éléments – les CII reportés – sont présentés séparément comme un agrégat pour tous les CII.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique

Objectif : Ce crédit vise à promouvoir le développement économique dans les provinces de l’Atlantique et en Gaspésie. (Plan budgétaire, mars 1977)

Le CII dans la région de l’Atlantique est fixé à 10 % et s’applique aux dépenses admissibles dans la région de l’Atlantique, c’est-à-dire à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Gaspésie et dans les régions extracôtières correspondantes.

Le CII dans la région de l’Atlantique s’applique aux dépenses admissibles à l’égard d’immeubles, de machines et de matériel neufs utilisés dans les activités admissibles suivantes : l’agriculture, la pêche, l’exploitation forestière, l’industrie minière, le pétrole et le gaz, la fabrication et la transformation.

Le CII dans la région de l’Atlantique est en partie remboursable pour les particuliers et les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) admissibles. Une SPCC (ou le groupe de sociétés correspondant auquel elle appartient) est admissible si elle déclare un revenu imposable non supérieur au plafond applicable au revenu d’entreprise active admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (pour plus de précisions, voir la note « Taux réduit d’imposition des petites entreprises » à la page 93).

Crédit d’impôt à l’investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental

Objectif : Le crédit d’impôt à l’investissement dans la RS et DE a pour but d’encourager la RS et DE effectuée au Canada par le secteur privé au moyen d’une aide largement répartie, et plus particulièrement, pour aider les petites entreprises à effectuer de la RS et DE. (Plan budgétaire, 6 mars 1996)

Les encouragements fiscaux du gouvernement fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE) offrent une aide largement répartie pour tous les types de travaux de RS et DE réalisés par l’ensemble des secteurs d’activité du Canada. Cette aide fiscale procède du fait que les activités de RS et DE profitent non seulement à leurs exécutants, mais aussi à d’autres entreprises et secteurs de l’économie. Ces retombées ou effets externes signifient qu’à défaut d’une aide gouvernementale, les activités de RS et DE risqueraient d’être inférieures au niveau souhaitable du point de vue de l’économie.

Le CII dans la RS et DE s’applique aux dépenses courantes et d’immobilisations admissibles à l’égard des activités de RS et DE exécutées au Canada par un contribuable ou en son nom et qui sont liées à une activité du contribuable.

Les CII dans la RS et DE comportent deux taux : un taux général de 20 % et un taux bonifié de 35 % à concurrence 2 millions de dollars de dépenses pour les petites SPCC (dont le bénéfice imposable de l’exercice antérieur était inférieur à 300 000 $ (dans le budget de 2003, ce plafond était de 200 000 $) et dont le capital imposable employé au Canada était inférieur à 10 millions de dollars). Le plafond de dépenses de 2 millions de dollars est éliminé progressivement à mesure que le bénéfice imposable de la société privée sous contrôle canadien (SPCC) passe de 300 000 à 500 000 $ et que le capital imposable passe de 10 millions à 15 millions de dollars.

Les CII dans la RS et DE inutilisés peuvent être partiellement remboursés à des entreprises non constituées en société, et partiellement ou totalement remboursés aux petites SPCC. Des détails sont fournis dans le tableau ci-après.

Taux du crédit d’impôt fédéral dans la RS et DE et taux de remboursement (%)


Taux de remboursement

Type d’entreprise

Taux du crédit

Dépenses actuelles

Dépenses en capital


Sociétés non constituées

20

40

40

SPCC dont le bénéfice imposable de l’exercice ne dépassait pas 300 000 $ 

Dépenses à hauteur du plafond1

35

100

40

Excédent du plafond des dépenses

20

40

40

SPCC dont le bénéfice de l’exercice antérieur se situait entre 300 000 et 500 000 $

Dépenses à concurrence du plafond des dépenses2

35

100

40

Excédent du plafond des dépenses

20

0

0

SPCC dont le capital imposable employé au Canada au cours du dernier exercice se situait entre 10 et 15 millions de dollars

Dépenses à concurrence du plafond des dépenses3

35

100

40

Excédent du plafond des dépenses

20

0

0

Toutes les autres sociétés

20

0

0


1 Le plafond des dépenses s’établit généralement à 2 millions de dollars par année.
2 Le plafond des dépenses des SPCC est progressivement éliminé à l’égard du bénéfice imposable de l’exercice antérieur qui se situe entre 300 000 et 500 000 $.
3 Le plafond des dépenses des SPCC est progressivement éliminé à l’égard du capital imposable employé au Canada au cours du dernier exercice qui se situe entre 10 et 15 millions de dollars.

Crédits d’impôt à l’investissement accumulé durant l’année en cours mais ayant fait l’objet d’un report rétrospectif

Les crédits d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique et dans la RS et DE peuvent être acquis par les sociétés pendant l’année d’imposition et reportés aux trois années d’imposition antérieures en réduction de l’impôt fédéral par ailleurs exigible pour ces années.

Crédits d’impôt à l’investissement demandés pour l’année en cours mais acquis antérieurement

Les crédits d’impôt à l’investissement pour la région de l’Atlantique et la RS et DE, de même que plusieurs CII qui n’existent plus (le CII spécial, le CII du Cap-Breton et le CII de la petite entreprise), peuvent avoir été acquis par des sociétés au cours des années antérieures, mais non demandés avant l’exercice en cours. L’État subit un manque à gagner lorsque les crédits sont utilisés par les sociétés pour réduire leur impôt fédéral. Bien que l’on connaisse le montant global de ces crédits, on ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour déterminer le montant de chaque crédit.

Amortissement d’immobilisations avant leur mise en service

Objectif : Le fait de permettre de demander la déduction pour amortissement et des crédits d’impôt au cours de la deuxième année suivant l’année d’acquisition d’un bien, même si ce dernier n’a peut-être pas été mis en service, a pour but de réduire les répercussions éventuelles sur les projets comportant de longues périodes de construction. (Renseignements supplémentaires sur les mesures de réforme fiscale, 16 décembre 1987)

Les contribuables peuvent demander la DPA et des CII sur des biens admissibles au moment où ils les mettent en service ou au cours de la deuxième année d’imposition suivant l’année d’acquisition, le premier en date de ces deux événements étant retenu. Lorsque la DPA et les CII peuvent être demandés avant que le bien ne soit mis en service, il en découle un report d’impôt, c’est-à-dire une dépense fiscale. Aucune donnée n’existe à ce sujet, car les biens sont généralement groupés en catégories et ne sont pas pris en compte séparément. En outre, les sociétés ne sont pas tenues de déterminer les biens réputés « prêts à être mis en service » en vertu de cette disposition.

Petites entreprises

Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise

Objectif : Cette mesure tient compte du fait que les petites entreprises ont souvent de la difficulté à obtenir un financement adéquat et prévoit une aide spéciale pour les placements à risque dans ces entreprises. (Documents budgétaires de 1985)

En vertu du régime de référence, les pertes en capital découlant de l’aliénation d’actions et de titres de créance ne peuvent en général être déduites que des gains en capital. Toutefois, lorsqu’une telle perte en capital est attribuable aux actions ou aux titres de créance d’une petite entreprise (pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise), une partie du montant peut être déduite d’un autre type de revenu. La partie des pertes en capital qui peut être ainsi utilisée est la même que celle qui est incluse dans le revenu (c’est-à-dire la moitié depuis octobre 2000). La portion inutilisée des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise peut faire l’objet d’un report rétrospectif (trois ans) ou prospectif (sept ans). Après sept ans, la perte redevient une perte en capital ordinaire et peut être reportée indéfiniment de façon prospective.

La dépense fiscale estimative correspond à l’allégement obtenu en permettant à l’investisseur de déduire ces pertes de son revenu de l’année. Le montant de la dépense fiscale est surestimé puisqu’il ne tient pas compte de la réduction ultérieure des recettes fiscales qui surviendrait si ces pertes étaient plutôt déduites des gains en capital futurs.

Intérêt sur les emprunts pour le financement des petites entreprises

Objectif : Cette mesure a été conçue pour aider les petites entreprises en difficulté financière, y compris des agriculteurs, à obtenir des prêts à un taux d’intérêt moins élevé. (Budget de 1992 : Discours du Budget, 25 février 1992)

Les petites entreprises en difficulté financière pouvaient envisager l’intérêt qu’elles avaient payé sur des prêts de financement de petites entreprises (FPE) conclus entre le 25 février 1992 et la fin de 1994 comme un paiement non déductible. Pour leur part, les entités ayant consenti des prêts de FPE pouvaient entrevoir l’intérêt reçu comme un dividende, de sorte que cet intérêt ne soit pas imposable pour la société prêteuse et donne droit à un crédit d’impôt pour dividendes pour les particuliers prêteurs. Les prêts de FPE étaient assortis d’une échéance maximale de cinq ans. Ce régime fiscal permettait aux prêteurs de réduire les frais d’intérêt de ces petites entreprises tout en conservant leur taux de rendement après impôt.

Taux réduit d’imposition des petites entreprises

Objectif : Ce taux réduit d’imposition vise à permettre aux petites sociétés de disposer, pour leurs investissements et leur expansion, d’un revenu après impôt plus élevé. (Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, 22 février 1994)

Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont assujetties au taux réduit d’impôt fédéral de 12 %, majoré d’une surtaxe de 1,12 % sur le revenu admissible tiré d’une entreprise exploitée activement. Le budget de 2004 proposait que le montant du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement et admissible au taux réduit, soit porté à 300 000 $, à compter de 2005. Le budget de 2003 prévoyait déjà que ce montant passerait de 200 000 $ en 2002, à 225 000 $ en 2003, à 250 000 $ en 2004, à 275 000 $ en 2005 et à 300 000 $ par la suite.

L’avantage intégral de cette mesure profite aux SPCC dont le capital imposable employé au Canada ne dépasse pas 10 millions de dollars. Dans le cas des SPCC dont le capital imposable employé au Canada varie de 10 à 15 millions de dollars, le plafond du revenu admissible au taux réduit d’imposition est abaissé selon la méthode linéaire. Les SPCC dont le capital imposable employé au Canada est supérieur à 15 millions de dollars ne sont pas admissibles.

Réduction accélérée du taux d’imposition applicable aux petites entreprises

Objectif : Ce taux réduit d’imposition faisait en sorte que les petites entreprises profitaient plus rapidement de taux d’imposition réduits entre 2001 et 2003. (Plan budgétaire 2000, 28 février 2000)

À compter du 1er janvier 2001, cette mesure réduisait à 21 %, plus la surtaxe de 1,12 %, le taux de l’impôt fédéral des sociétés sur le revenu se situant entre 200 000 $ et 300 000 $ qu’une société privée sous contrôle canadien tire d’une entreprise exploitée activement au Canada. Le revenu donnant droit à ce taux inférieur a été réduit dans la mesure où la société tirait des bénéfices de fabrication et de transformation assujettis aux taux réduits d’imposition de ces bénéfices ou tirait un revenu de l’exploitation des ressources. Cette mesure prévoyait l’accès rapide à la réduction intégrale du taux d’imposition général des sociétés, qui a été progressivement instauré entre 2001 et 2004 pour les bénéfices des sociétés en général.

Le budget de 2003 portait le montant du revenu admissible auquel pouvait s’appliquer le taux de 12 % accordé aux petites entreprises et majoré de la surtaxe de 1,12 %, de 200 000 $ à 300 000 $ sur quatre ans; ce montant a été porté à 225 000 $ pour 2003. Par conséquent, le seuil de revenu au-delà duquel s’appliquait la réduction du taux a été porté à 225 000 $ pour le revenu gagné au cours de l’année civile 2003.

Non-imposition de l’aide provinciale à l’investissement de capital de risque dans la petite entreprise

Objectif : Les provinces ont mis sur pied des sociétés de capital de risque pour investir dans la petite entreprise. La non-imposition de l’aide provinciale à l’investissement de capital de risque dans la petite entreprise appuie le bon fonctionnement de ces régimes provinciaux. (Documents budgétaires, 11 décembre 1979)

En vertu du régime fiscal de référence, l’aide publique obtenue par une société est soit prise en compte dans son revenu ou elle réduit le prix de base de l’actif auquel l’aide se rattache aux fins de la déduction pour amortissement. Il existe des exceptions à cette règle, notamment l’aide provinciale offerte pour l’investissement dans le capital de risque en vertu de programmes provinciaux désignés.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Régime international

Exemption de l’impôt canadien sur les bénéfices des sociétés étrangères de transport maritime et de transport aérien se livrant au transport international

Objectif : Cette exemption fiscale est une mesure réciproque s’appliquant au revenu tiré par un non-résident de l’exploitation au Canada d’un service international de transport maritime ou de transport aérien. Cette exemption, qui permet d’éviter la double imposition à l’échelle internationale, a été instaurée dans le cadre de la Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu (1917).

Les non-résidents qui exploitent un navire dans le domaine du transport international sont exonérés de l’impôt canadien des sociétés, comme c’est le cas dans d’autres pays. De même, les non-résidents qui exploitent un aéronef dans le domaine du transport international sont exemptés de l’impôt canadien des sociétés. Dans les deux cas, l’exemption ne s’applique que si le pays d’origine du non-résident accorde une exonération comparable aux Canadiens. La dépense fiscale correspond donc à l’impôt qui aurait par ailleurs dû être payé sur le revenu gagné au Canada par des non-résidents, moins l’impôt perçu sur le revenu non canadien des résidents.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Exemption d’impôt des centres bancaires internationaux

Objectif : Pour élargir nos intérêts commerciaux en Europe et dans les pays du littoral du Pacifique, cette mesure accorde une exemption d’impôt aux centres bancaires internationaux mis sur pied à Montréal et à Vancouver. Cette mesure vise également à rapatrier au Canada certaines activités bancaires jadis exercées à l’étranger, de même que des activités qui ne seraient normalement pas exécutées au Canada. (Communiqué no 87-16 du ministère des Finances, 28 janvier 1987)

Une succursale ou un bureau d’une institution financière visée par règlement exerçant certaines activités à Montréal ou à Vancouver peut être considéré comme un centre bancaire international (CBI) et être exempté ainsi de l’impôt sur les bénéfices. Pour être admissible à titre de CBI aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, la succursale doit tirer ses revenus de l’acceptation de dépôts de non-résidents et de l’octroi de prêts à des non-résidents. Cette mesure, instaurée en 1987, représente une dépense fiscale parce qu’elle permet à une institution financière de faire affaire avec des non-résidents par l’entremise d’un établissement stable au Canada sans être assujettie à l’impôt canadien sur le revenu.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Exemption de l’exigence de retenue d’impôt des non-résidents

Objectif : Conscients des avantages d’une libéralisation de la circulation des capitaux, des biens et des services, bon nombre de pays, dont le Canada, ont modifié leur structure tarifaire et leur régime fiscal afin d’éliminer les obstacles aux opérations internationales. Une diminution des retenues fiscales peut permettre aux entreprises canadiennes d’avoir accès à moindre coût à des capitaux et à d’autres intrants provenant de l’étranger. Par exemple, une diminution de la retenue fiscale appliquée au Canada sur les intérêts payés à des non-résidents peut diminuer le coût des capitaux étrangers dans certaines circonstances. De même, une diminution de la retenue fiscale sur les redevances versées peut réduire le coût d’accès à la technologie étrangère et le coût d’acquisition d’autres biens et services et ainsi accroître la compétitivité des entreprises canadiennes qui ont besoin de ces intrants.

Comme d’autres pays, le Canada impose une retenue d’impôt sur divers types de revenus versés à des non-résidents. Cette retenue d’impôt se fonde sur le principe reconnu à l’échelle internationale à l’effet qu’un pays a le droit d’appliquer un impôt sur le revenu qui prend sa source dans ce pays. Parmi les types de revenus assujettis à la retenue fiscale sur les non-résidents figurent certains intérêts, dividendes, loyers, redevances et paiements analogues, les honoraires de gestion, les revenus de succession et de fiducie, les pensions alimentaires et les allocations d’entretien, de même que certaines pensions, rentes et autres paiements.

Le taux prescrit de la retenue d’impôt des non-résidents est de 25 % au Canada. Toutefois, dans le cas de certains paiements, ce taux est réduit et des exemptions sont prévues au moyen d’un vaste éventail de conventions fiscales bilatérales. Ces réductions de taux, qui s’appliquent moyennant un traitement réciproque, diffèrent selon le type de revenu et le pays avec lequel la convention a été conclue.

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit également un certain nombre d’exemptions unilatérales de retenues d’impôt, notamment pour les intérêts versés sur la dette publique, les intérêts versés à des particuliers sans lien de dépendance sur des titres de créance à long terme de sociétés, les intérêts payés à des particuliers sans lien de dépendance sur des dépôts en devises étrangères dans des succursales de banques de l’annexe I, et les redevances versées pour l’utilisation de droits d’auteur.

L’estimation du coût des dépenses fiscales liées à l’exonération de la retenue d’impôt à l’égard de certains frais d’intérêt, redevances, dividendes et honoraires de gestion versés à des non-résidents provient d’une analyse détaillée des paiements à des non-résidents et de la retenue d’impôt relatifs à ces paiements. Les projections relatives aux dépenses fiscales sont obtenues en appliquant certains taux de croissance à cette estimation. On obtient cette estimation en appliquant les taux de retenue d’impôt prévus dans des conventions fiscales (dans le cas de paiements à un pays avec lequel le Canada appliquait une convention fiscale au cours de l’année à l’étude), ou le taux prescrit de 25 % (dans le cas de paiements à des pays n’ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada) qui serait en vigueur en l’absence d’une exonération, aux données observées et prévues sur les paiements en vertu de l’hypothèse de référence utilisée dans l’ensemble du présent document, selon laquelle la suppression hypothétique de l’exonération de la retenue d’impôt n’engendrerait aucun changement de comportement.

Il est particulièrement difficile d’appliquer cette hypothèse de référence à ce type de retenue. On ne s’attend pas que les flux actuellement observés de dividendes, d’intérêts, de redevances, etc., demeureraient aux niveaux actuels s’ils étaient assujettis à la retenue d’impôt. Les émetteurs étrangers de capital, de technologie et d’autres biens et services sont, dans bien des cas, peu disposés à assumer le fardeau de la retenue d’impôt. De même, les Canadiens à la recherche de capital, de technologie et de services sur les marchés étrangers ne sont pas toujours disposés à verser une prime pour les obtenir auprès de fournisseurs étrangers. Par conséquent, certaines opérations qui s’effectuent dans un cadre d’exonération de la retenue d’impôt pourraient ne pas avoir lieu si elles étaient assujetties à cette retenue. Par conséquent, on ne peut envisager ces estimations particulières de dépenses fiscales comme des recettes supplémentaires qui pourraient être perçues auprès des non-résidents si l’exonération de la retenue d’impôt était éliminée, car la suppression de l’exonération entraînerait généralement une importante variation de l’assiette fiscale.

Non-imposition du revenu de toutes provenances des sociétés d’assurance-vie

Objectif : Pour faire en sorte que les sociétés d’assurance-vie multinationales canadiennes ne soient pas désavantagées sur les marchés étrangers de l’assurance, leur revenu étranger est exonéré de l’impôt au Canada. Cette exonération est accordée parce que d’autres instances n’imposent pas nécessairement les sociétés d’assurance-vie de la même façon qu’en vertu des règles fiscales canadiennes (p. ex. parmi les autres formes d’imposition, mentionnons les taxes sur les primes ou sur le revenu de placement net). (Documents budgétaires supplémentaires, 31 mars 1977)

Toutes les sociétés canadiennes sont imposées sur leur revenu de toutes provenances, à l’exception des assureurs-vie multinationaux résidant au Canada. Ceux-ci sont imposés uniquement sur les bénéfices qu’ils tirent de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada, par suite des règles spéciales prévues dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.

Avant 1993, le coût estimatif de cette dépense fiscale était établi à partir de données tirées des déclarations de revenu et de l’information fournie par le Bureau du surintendant des institutions financières. Toutefois, les renseignements requis pour calculer l’estimation de dépense fiscale ne sont plus diffusés.

Exonération du revenu, ou crédit pour impôt étranger sur le revenu, des sociétés étrangères affiliées à des sociétés canadiennes

Objectif : Le régime canadien d’imposition des sociétés étrangères affiliées repose depuis longtemps sur l’objectif d’éliminer la double imposition tout en favorisant la compétitivité internationale des multinationales canadiennes.

Les règles appliquées au Canada pour imposer le revenu des filiales étrangères d’actionnaires canadiens ou les dividendes versés à ces derniers par des filiales étrangères procèdent du désir d’encourager la compétitivité internationale, de préserver l’intégrité de l’assiette fiscale et d’éliminer la double imposition.

Lorsque la filiale étrangère tire un revenu d’une entreprise exploitée activement, le Canada n’en tient pas compte jusqu’à ce qu’il soit versé aux actionnaires canadiens sous forme de dividendes sur les actions de la filiale. Lorsque le revenu d’entreprise a été gagné dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, le dividende versé sur le revenu en question aux actionnaires de sociétés canadiennes ne fait l’objet d’aucun impôt supplémentaire au Canada. Quand ce revenu a été gagné dans des pays avec lesquels le Canada n’a pas conclu de convention fiscale, le dividende est imposé au Canada, mais une déduction fiscale est accordée aux actionnaires canadiens pour tenir compte de l’impôt sous-jacent payé à l’étranger.

On peut s’interroger sur le régime de référence qui conviendrait pour mesurer la valeur de la dépense fiscale, s’il en est, qui doit être associée au régime canadien de l’impôt sur le revenu des filiales étrangères. Essentiellement, trois régimes de référence différents pourraient être envisagés :

  • Le revenu gagné par la filiale étrangère devrait être exonéré d’impôt additionnel lorsqu’il est versé à l’actionnaire canadien. Cette disposition est conforme à une démarche « territoriale » en vertu de laquelle seul le revenu de source canadienne est assujetti à l’impôt du Canada. D’après ce principe de « territorialité », qui a été adopté par un certain nombre d’instances à l’échelle internationale, les filiales étrangères de société canadienne seraient assujetties au même fardeau fiscal que les entreprises nationales dans le pays étranger à l’égard du revenu d’entreprise de source étrangère. Ce principe est conforme à la notion de « neutralité du régime fiscal à l’égard des capitaux importés ». Ce résultat est obtenu quand les actionnaires de ces sociétés affiliées ne sont pas assujettis à des impôts supplémentaires au Canada sur les bénéfices réalisés par ces sociétés étrangères. C’est la conséquence de la décision du Canada de ne pas imposer les dividendes versés par les sociétés affiliées dans les pays avec lesquels il a conclu une convention fiscale. Si une démarche territoriale était envisagée comme régime de référence, aucun avantage ne serait lié à l’exonération des dividendes étrangers.
  • Par ailleurs, le revenu gagné par une société affiliée étrangère pourrait être imposable au Canada lorsque les dividendes sont versés à l’actionnaire canadien et que la double imposition est réduite à l’aide d’un crédit d’impôt étranger. Cette méthode de rechange est également appliquée par un certain nombre de pays. En vertu de cette méthode, l’impôt supplémentaire est prélevé lorsque l’impôt payable au Canada est supérieur au montant des impôts étrangers payés à la fois sur les dividendes et sur les bénéfices sous-jacents de la société étrangère qui ont donné lieu à la distribution des dividendes. Au Canada, les dividendes versés par des sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas admissibles au traitement des dividendes exonérés sont imposés selon ce principe. Si cette méthode était incorporée au régime de référence, l’exemption donnerait lieu à un avantage représentant l’impôt supplémentaire, réduit du crédit pour impôt étranger, qui aurait été payable si les dividendes avaient été imposables au Canada.
  • Enfin, le régime de référence pourrait être défini de manière que le revenu gagné par des sociétés affiliées étrangères soit imposable au Canada, au moment où il est versé à l’actionnaire canadien (sur une base actuelle). Ce système serait conforme à la notion de « neutralité du régime fiscal à l’égard des capitaux exportés », selon lequel la société étrangère affiliée devrait être assujettie au même fardeau fiscal que ses actionnaires, peu importe que les revenus soient gagnés dans le pays même ou à l’étranger. Certains revenus dits « passifs » de sociétés étrangères affiliées contrôlées sont imposables selon cette méthode au Canada. Si ce régime devait être considéré comme la structure de référence, la méthode du crédit pour impôts étrangers et celle de l’exemption des dividendes seraient envisagées comme donnant lieu à un avantage égal au report de l’impôt canadien supplémentaire entre le moment où le revenu est gagné et celui où le dividende est versé. Dans la pratique, aucune instance internationale n’applique cette notion à tous les types de placements.

Chacune de ces trois structures de référence possibles est justifiable du point de vue théorique. On ne dispose pas de données permettant d’estimer la dépense fiscale liée à chacune d’elles. Certains problèmes méthodologiques devraient également être réglés. Bien que le montant des dividendes perçus de sociétés affiliées étrangères soit connu, le calcul de la dépense fiscale en vertu des deuxième et troisième structures de référence exige que le montant de l’impôt réel versé à chaque pays étranger à l’égard des bénéfices sur lesquels des dividendes sont versés soit également connu. En outre, en vertu de la troisième structure de référence, la comptabilisation de l’impact du report exigerait que l’on connaisse le moment, au cours des années précédentes, où les bénéfices qui sous-tendent les versements de dividendes ont été gagnés (et par conséquent, sont devenus imposables).

Mesures sectorielles

Agriculture

Comptabilité de caisse

Objectif : Ce mécanisme tient compte du fait que l’obligation pour tous les agriculteurs et pêcheurs de déclarer leurs revenus suivant la méthode de la comptabilité d’exercice pourrait entraîner des problèmes sur le plan comptable et des liquidités. (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol. 4)

Les sociétés qui pratiquent l’agriculture et la pêche peuvent choisir d’inclure leurs revenus lorsqu’ils sont perçus plutôt que lorsqu’ils sont gagnés, et de déduire leurs dépenses lorsqu’elles sont engagées plutôt que lorsque les revenus correspondants sont déclarés. Cela permet de reporter l’inclusion dans le revenu et de déduire immédiatement les dépenses payées d’avance, ce qui peut entraîner un report d’impôt. Dans régime fiscal de référence, le revenu devient imposable lorsqu’il est réalisé, et les dépenses sont déductibles au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Ce report de l’impôt en vertu de la méthode de la comptabilité de caisse se traduit donc par une dépense fiscale.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Report du revenu lié à l’abattage du bétail

Objectif : Ce mécanisme visait à accorder aux agriculteurs utilisant la méthode de la comptabilité de caisse un délai suffisant pour reconstituer les troupeaux dont l’abattage a été ordonné conformément à la loi, mais sans leur imposer un fardeau fiscal pour l’année au cours de laquelle le bétail a été abattu. (Documents budgétaires, 1976)

Lorsque du bétail est abattu conformément aux dispositions d’une loi ou d’un règlement, les indemnités reçues à ce titre peuvent être considérées comme un revenu de l’année suivante si le contribuable exerce un tel choix. Cette disposition permet de reporter le revenu à l’année suivante, lorsque le bétail est remplacé. Dans le régime fiscal de référence, le revenu est imposable au moment où il est réalisé.

Report du revenu sur les ventes de grains au moyen de bons de paiement au comptant

Objectif : En autorisant le report du revenu tiré de la vente de grains, cette mesure facilite la livraison ordonnée des grains aux élévateurs, permettant ainsi au Canada de respecter ses engagements en matière d’exportation de grains. (Documents budgétaires, 1974)

Les sociétés agricoles peuvent faire des livraisons de grains au cours d’une année et recevoir en contrepartie un bon qui n’est encaissé que l’année suivante. Cette mesure permet à l’agriculteur d’inclure la valeur du bon d’achat au comptant dans son revenu de l’année suivant la réception du bon, lorsque ce dernier est échangé à sa valeur au comptant. Par conséquent, l’agriculteur peut reporter l’impôt à payer sur la vente du grain à l’année suivant la réception du bon de paiement au comptant. En vertu du régime fiscal de référence, la valeur des bons de paiement au comptant serait incluse dans le revenu de l’année où les bons sont reçus. En conséquence, le report de l’impôt au moyen de cette mesure entraîne une dépense fiscale.

Les projections sont établies à l’aide d’un taux historique de croissance moyenne. Puisque l’estimation des dépenses fiscales repose sur les mouvements de trésorerie, l’augmentation du solde des bons non encaissés constitue un revenu supplémentaire reporté et donne lieu à une estimation positive de la dépense fiscale. Une diminution du solde des bons non encaissés indique que le montant de revenu reporté est moins élevé, d’où une dépense fiscale négative. L’estimation de cette dépense fiscale repose sur les données de Statistique Canada.

Souplesse dans la comptabilisation de l’inventaire

Objectif : Cette mesure permet aux agriculteurs utilisant la méthode de comptabilité de caisse d’éviter de générer des pertes qui seraient assujetties à la limite chronologique en cas de report prospectif. (Renseignements supplémentaires accompagnant le budget de 1973)

Les agriculteurs qui choisissent la comptabilité de caisse déclarent leur revenu au moment où il est gagné et leurs dépenses au moment où elles sont engagées. Dans certains cas, toutefois, cela peut entraîner des pertes qui ne se seraient pas produites s’ils avaient choisi la comptabilité d’exercice. Cette situation se produit parce que le revenu et les dépenses ne correspondent pas nécessairement dans le cas la comptabilité de caisse. Par suite des limites liées au report prospectif et rétrospectif des pertes (c.-à-d. 10 ans pour le report prospectif et 3 ans pour le report rétrospectif), les agriculteurs qui adoptent la comptabilité de caisse ne sont peut-être pas en mesure d’utiliser ces pertes afin de réduire leur revenu imposable dans certains cas. Un rajustement obligatoire de l’inventaire et un rajustement facultatif de l’inventaire sont permis afin d’atténuer ce problème.

Le montant de la dépense fiscale est le montant de l’allégement fiscal associé aux pertes qui, autrement, seraient assujetties à des périodes de report limitées.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Ressources naturelles

Crédit d’impôt pour exploration minière

Objectif : Le crédit d’impôt aux sociétés au titre des dépenses d’exploration minière s’inscrit dans le cadre d’une série de modifications apportées à l’impôt du secteur des ressources naturelles qui ont été annoncées dans le budget de 2003 et qui permettront d’améliorer la compétitivité internationale de ce secteur et de promouvoir le développement efficient de l’assiette des ressources naturelles du Canada. (Amélioration du régime d’imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles, 3 mars 2003)

Dans le cadre de la série de modifications apportées à l’impôt du secteur des ressources naturelles dans le budget de 2003, le gouvernement a instauré un crédit d’impôt de 10 % pour les frais admissibles d’exploration minière. Le crédit s’applique au Canada tant aux frais d’exploration de base qu’aux dépenses de mise en valeur préalables à la production de diamants, de métaux communs et précieux et de minéraux industriels qui deviennent, par raffinage, des métaux communs ou précieux. Le crédit d’impôt n’est offert qu’aux sociétés qui engagent directement des dépenses admissibles; il n’est ni remboursable, ni transférable aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives, ni attribuable par une société de personnes ou une fiducie.

Le crédit d’impôt pour exploration minière s’appliquait aux dépenses admissibles engagées le 1er janvier 2003 ou après cette date, au taux de 5 %. Le taux est ensuite passé à 7 % le 1er janvier 2004 et il atteindra ainsi graduellement les 10 % à compter du 1er janvier 2005.

Déductibilité des apports au profit d’une fiducie pour l’environnement admissible

Objectif : Les contributions à des fiducies créées afin de financer la restauration d’un site utilisé pour l’extraction minière, l’exploitation de carrières ou le dépôt de déchets, sont maintenant déductibles dans le but d’aider les entreprises tenues d’effectuer de telles contributions. Avant l’instauration de cette mesure, les contributions obligatoires, combinées aux règles fiscales antérieures, entraînaient deux problèmes pour les sociétés minières. Tout d’abord, cela pouvait occasionner des problèmes de trésorerie. Ensuite, certaines sociétés, particulièrement celles qui exploitent une seule mine, pouvaient ne pas être en mesure d’utiliser complètement la déduction au titre des dépenses réelles de restauration puisque la majeure partie de ces dépenses sont engagées à la fin de l’exploitation de la mine, quand cette dernière ne produit plus aucun revenu.

Cette mesure fait qu’il sera plus facile pour les sociétés visées par des règlements environnementaux de s’acquitter de leurs obligations en vertu des lois fédérales ou provinciales pertinentes. (Mesures fiscales : renseignements supplémentaires, 22 février 1994; Plan budgétaire du 18 février 1997)

Certaines activités écosensibles peuvent influer sur l’environnement naturel dans la région où elles ont lieu; des mesures pour réparer les dégâts causés à l’environnement peuvent s’avérer nécessaires à la fin des travaux. En pareil cas, les gouvernements peuvent obliger les sociétés à mettre de côté au préalable des sommes dans une fiducie, de sorte que les montants nécessaires soient disponibles pour les activités de restauration à la fin des travaux.

Le budget de 1994 a permis de déduire les cotisations requises à des fiducies de restauration minière l’année où elles avaient été versées plutôt que l’année où les frais de restauration avaient effectivement été engagés. Le revenu provenant de ces fonds est assujetti chaque année à l’impôt conformément aux règles spéciales de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le revenu de la fiducie qui est imposé est également considéré comme un revenu imposable du bénéficiaire, mais ce dernier reçoit aussi un crédit d’impôt remboursable sur sa part de l’impôt payé par la fiducie. Lorsque les fonds de la fiducie servent à payer les frais de restauration engagés, les retraits sont inclus dans le revenu assujetti à l’impôt, et les frais réels sont déductibles. Le budget de 1997 étendait ce traitement aux fonds semblables constitués pour les décharges de déchets et les carrières d’agrégats et de matières semblables.

De manière générale, cette mesure permet la déduction immédiate de coûts qui ne seront défrayés que plus tard, réduisant ainsi les impôts dus dans l’année courante et procurant une aide sur le plan de la trésorerie aux sociétés qui mettent de côté des fonds. Le manque à gagner du gouvernement peut être recouvré lorsque les travaux de restauration sont effectués, dans la mesure où la société est alors dans une situation imposable. Dans ces cas, la valeur nominale de la dépense fiscale sur la durée du projet est nulle, bien que, en termes réels, il existe une dépense fiscale égale à la valeur de rendement de l’argent placé dans la fiducie. Toutefois, la valeur nominale de la dépense fiscale pour une année donnée correspond à l’allégement fiscal obtenu par les contribuables ayant la possibilité de déduire les paiements de leur revenu au moment où les cotisations sont versées à la fiducie, moins les revenus fiscaux provenant des retraits. Ainsi, la valeur nominale de cette dépense fiscale peut être positive ou négative selon le montant des cotisations à la fiducie et des retraits de cette dernière pour une année donnée.

Épuisement gagné

Objectif : Le mécanisme de l’épuisement gagné a été conçu pour inciter les sociétés à entreprendre davantage de travaux d’exploration et de mise en valeur. Cette mesure a graduellement été supprimée par suite de la réforme fiscale de 1987. Cependant, les soldes existants d’épuisement gagné peuvent être utilisés par les sociétés en déduction de leur revenu actuel. (Propositions de réforme fiscale, 1969; Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971; Discours du budget, 6 mai 1974; Discours du budget, 18 novembre 1974; Livre blanc sur la réforme fiscale de 1987)

L’épuisement gagné représente une déduction supplémentaire du revenu imposable de certains frais d’exploration et de mise en valeur ainsi que d’autres placements relatifs aux ressources. Avant 1990, les sociétés pouvaient déduire jusqu’à 33 1/3 % de plus sur la plupart des frais d’exploration et de mise en valeur ou sur le coût des biens relatifs à de nouvelles mines ou à l’agrandissement important d’une mine existante. Les déductions pour épuisement gagné se limitent généralement à 25 % des bénéfices annuels tirés des ressources par les sociétés, même si l’épuisement au titre de l’exploration minière peut être déduit du revenu ne provenant pas des ressources. Comme dans le cas des frais d’exploration au Canada ou des frais de mise en valeur au Canada, l’épuisement gagné pouvait être inscrit à un compte spécial, dont le solde pouvait être reporté indéfiniment pour être déduit au cours d’une année d’imposition ultérieure.

Les ajouts aux comptes d’épuisement à l’égard de l’épuisement gagné et de l’épuisement pour l’exploration minière ont été éliminés le 1er janvier 1990. Les comptes existants donnent encore droit à des déductions pour épuisement.

Impact net de la déduction relative à des ressources naturelles et de la déductibilité limitée des redevances à l’État et de l’impôt minier

Objectif : En 1974, la déduction pour redevances à l’État et l’impôt minier concernant la production de pétrole, de gaz et de minéraux a été éliminée pour éviter que ces impôts provinciaux ne réduisent trop l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. La déduction relative aux ressources a été instaurée en 1976 afin de reconnaître, dans le cadre de l’établissement du revenu imposable et dans des limites raisonnables, le fait que les provinces imposent des redevances et des impôts miniers.

Le budget de 2003 annonçait l’élimination graduelle, sur cinq ans, de la déduction relative aux ressources et l’instauration graduelle d’une déduction liée aux redevances à l’État et aux impôts miniers. En traitant les coûts de manière plus cohérente pour tous les projets et les secteurs, cette mesure favorisera le développement efficace des ressources naturelles du Canada. La nouvelle structure permettra de rationaliser l’observation et l’administration de l’impôt et d’envoyer un message clair aux investisseurs (Discours du budget, 6 mai 1974; Discours du budget, 23 juin 1975; Amélioration du régime d’imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles, 3 mars 2003)

Avant le 6 mai 1974, les redevances à l’État et les impôts miniers des provinces et autres étaient déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral. Bien que les sociétés d’exploitation pétrolière et gazière et les sociétés minières aient d’abord été admissibles à cet abattement d’impôt sur les ressources, l’abattement a été remplacé par une déduction relative aux ressources en 1976.

L’élimination de la déduction pour redevances et l’instauration de la déduction relative aux ressources visaient à protéger l’assiette de l’impôt fédéral contre la croissance alors rapide des redevances et des impôts miniers provinciaux. La déduction relative aux ressources équivalait approximativement aux redevances et impôts miniers payés aux provinces, mais elle établissait un plafond des déductions, ce qui protégeait l’assiette fiscale fédérale.

La déduction relative aux ressources est égale à 25 % des bénéfices qu’une société tire des ressources, compte tenu des frais d’exploitation et de la déduction pour amortissement, mais compte non tenu des frais d’exploration, des coûts de mise en valeur, de l’épuisement gagné et des intérêts débiteurs.

Dans le budget de 2003, le gouvernement a annoncé des mesures fiscales pour le secteur des ressources naturelles qui incluaient l’application au secteur d’un taux d’imposition inférieur, soit le taux général de l’impôt des sociétés de 21 %, sur une période de cinq ans, ainsi que des améliorations à la structure fiscale. Les mesures incluaient l’élimination graduelle de la déduction relative aux ressources et l’instauration graduelle d’une déduction pour les redevances et les impôts miniers réellement payés.

On trouve une explication de la déduction relative aux ressources et de la raison d’être des mesures correctives dans le document technique de mars 2003 intitulé : Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada. Ce document fait remarquer que la déduction relative aux ressources fausse les décisions d’investissement en offrant une déduction fiscale qui ne tient pas compte du coût réel des charges provinciales liées aux ressources qui sont engagées. Elle crée aussi une ligne de démarcation arbitraire entre les dépenses prises en compte avant que la déduction ne soit calculée et celles qui s’appliquent après ce calcul, ce qui fait grimper les coûts de l’observation des règles et de l’administration. Finalement, l’évolution de la conjoncture économique, y compris les pressions accrues exercées sur les provinces pour qu’elles appliquent des taux concurrentiels en matière de redevances et d’impôts miniers, a réduit la pertinence de la politique initiale concernant la déduction relative aux ressources.

Aux termes des nouvelles règles, la transition du pourcentage déductible des redevances à l’État et impôts miniers et de la déduction relative aux ressources de 25 %, s’établit comme suit :


2003

2004

2005

2006

2007


(%)

Pourcentage déductible de la déduction relative aux ressources de 25 %

90

75

65

35

0

Pourcentage déductible des redevances à l’État et des impôts miniers

10

25

35

65

100


D’ici 2007, les règles concorderont de nouveau avec le régime de référence. Dans les années antérieures, aux fins d’analyse, la dépense fiscale liée aux redevances et impôts miniers et à la déduction relative aux ressources pouvait être ventilée en deux composantes. D’une part, la non-déductibilité des redevances à l’État et des impôts miniers constitue véritablement une dépense fiscale négative, c’est-à-dire que le gouvernement perçoit plus d’impôts que sous le régime de référence. D’autre part, la déduction relative aux ressources constitue une dépense fiscale positive. Par conséquent, la dépense fiscale totale s’établit à la somme nette suivante :

  • les revenus fiscaux fédéraux gagnés en éliminant la déductibilité des redevances (soit une dépense fiscale négative); et
  • les revenus fiscaux fédéraux liés à la déduction relative aux ressources, auxquels le gouvernement renonce (soit une dépense fiscale positive).

Le montant de la dépense fiscale sera réduit à zéro d’ici 2007, date à laquelle le nouveau régime sera entièrement en vigueur.

Taux d’imposition du revenu relatif à des ressources

Objectif : Le revenu tiré de la production de ressources non renouvelables est assujetti à des règles fiscales propres au secteur qui permettent de réduire le taux d’imposition effectif. Par conséquent, la réduction du taux général d’impôt des sociétés de 28 % à 21 % sur cinq ans, annoncée en octobre 2000, ne s’est pas appliquée au départ au revenu tiré des ressources naturelles. Dans le budget de 2003, on a annoncé que, sur une période de cinq ans, le taux général d’impôt des sociétés serait appliqué aussi au secteur des ressources et que des améliorations seraient apportées à la structure fiscale. Ces modifications permettront d’améliorer la compétitivité du secteur canadien des ressources naturelles sur la scène internationale. En établissant un taux d’imposition réglementaire commun à tous les secteurs et en traitant les coûts de manière plus cohérente, elles favoriseront le développement ordonné de l’assiette fiscale du secteur des ressources naturelles du Canada. La nouvelle structure sera plus simple, car elle rationalisera l’observation des règles et l’administration fiscale et enverra des messages plus clairs aux investisseurs. (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, 3 mars 2003)

Dans le cadre du Plan quinquennal de réduction des impôts instauré dans l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000, le gouvernement a adopté par voie législative une réduction du taux général d’imposition des sociétés, le faisant passer de 28 % à 21 % sur cinq ans. Cette réduction visait à harmoniser le taux d’imposition en vigueur dans les secteurs les plus lourdement imposés, y compris le secteur des services, avec le taux d’imposition applicable au secteur de la fabrication et de la transformation.

Les bénéfices du secteur de la fabrication et de la transformation ouvraient déjà droit à une déduction de sept points de pourcentage, tandis que le secteur des ressources naturelles bénéficiait d’un certain nombre de dispositions fiscales particulières. Ces dispositions avaient pour effet de réduire le taux d’imposition effectif dans les deux secteurs. Dans l’énoncé d’octobre 2000, le gouvernement a annoncé qu’il tiendrait des consultations pour trouver des options permettant d’élargir l’application du taux d’imposition inférieur au secteur des ressources naturelles tout en améliorant la structure fiscale.

Après de longues consultations, on a annoncé, dans le budget de 2003, une série de modifications au régime fiscal pour le secteur des ressources naturelles qui incluait une mesure visant à étendre l’application du taux général d’impôt des sociétés de 21 % aux revenus tirés des ressources naturelles ainsi que des améliorations à la structure fiscale devant être graduellement mises en place sur une période de cinq ans. Les changements incluent l’élimination de la déduction relative aux ressources naturelles, une disposition permettant de déduire les redevances et impôts miniers réellement payés, ainsi qu’un crédit d’impôt des sociétés de 10 % s’appliquant aux dépenses admissibles d’exploration minière. D’autres détails sont fournis dans le document technique intitulé Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada du 3 mars 2003.

La transition pour la réduction du taux général d’imposition des sociétés et du taux s’appliquant aux revenus tirés des ressources naturelles s’établit comme suit :


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


(%)

Taux général de l’impôt des sociétés

28

27

25

23

21

21

21

21

Taux de l’impôt sur les revenus tirés des ressources naturelles

28

28

28

27

26

25

23

21


Si l’on prend comme référence le taux général de l’impôt des sociétés, l’écart du taux de l’impôt sur les revenus tirés des ressources naturelles constitue effectivement une dépense fiscale négative (c.-à-d. qu’il entraîne le versement d’un montant plus élevé d’impôt des sociétés que si l’on appliquait le taux de référence, toutes choses étant égales par ailleurs).

La dépense fiscale négative sera éliminée d’ici 2007, une fois que sera terminée l’adoption graduelle du taux général dans le secteur des ressources naturelles.

Accord transitoire pour le crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances

Objectif : Cet accord transitoire destiné aux petits producteurs de pétrole et de gaz s’inscrit dans les modifications annoncées dans le budget de 2003 qui permettront d’améliorer la compétitivité internationale du secteur des ressources naturelles et de promouvoir le développement efficace de l’assiette des ressources naturelles du Canada. (Amélioration de l’imposition du revenu du secteur des ressources naturelles au Canada, 3 mars 2003)

La nouvelle structure fiscale applicable aux ressources naturelles prévoit une déduction pour les redevances à l’État et les impôts miniers, mais seulement dans la mesure où ces montants sont réellement payés. Dans le cadre du programme de crédit d’impôt de l’Alberta au titre des redevances (CIAR), la province de l’Alberta rembourse au moins 25 % de la première tranche de 2 millions de dollars de ces redevances versées par un groupe de sociétés. En vertu de la nouvelle structure d’imposition des revenus tirés des ressources naturelles, un remboursement versé en vertu du CIAR réduit le montant des redevances qui peuvent être déduites ou incluses dans le revenu si la société a déjà déduit des redevances visées par un remboursement.

L’accord transitoire réduit, au cours d’une période d’application progressive de 10 ans, la partie du remboursement qui diminue les redevances déductibles ou qui doit être incluse dans le revenu aux fins de l’impôt. Plus précisément, seulement la moitié du CIAR réduit les redevances ou doit être incluse dans le calcul du revenu aux fins de l’impôt pour les années civiles 2003 à 2007. Pour 2008 à 2012, le taux sera haussé de 10 points de pourcentage par année, jusqu’à concurrence de 100 % en 2012.

Cette mesure transitoire est appliquée intégralement aux particuliers qui bénéficient du CIAR et aux sociétés canadiennes imposables qui ne paient pas plus de 2 millions de dollars en redevances à l’Alberta, selon la définition fournie aux fins du CIAR. Dans le cas des sociétés qui paient plus de 2 millions de dollars de telles redevances, l’avantage des mesures transitoires sera réduit selon la méthode linéaire de sorte que l’avantage est entièrement éliminé pour les groupes de sociétés qui paient au moins 5 millions de dollars en redevances à l’Alberta. Cette mesure transitoire aide les particuliers et les petites entreprises à effectuer la transition à la nouvelle structure fiscale.

Autres secteurs

Exemption de l’impôt de succursale – transports, communications et mines de fer

Objectif : Cette exemption vise à tenir compte du fait que certaines sociétés étrangères n’ont parfois pas vraiment le choix de mettre sur pied des succursales pour exercer leurs activités à l’étranger. Par exemple, c’est souvent le cas de sociétés minières canadiennes financées conjointement par des intérêts canadiens et étrangers qui requièrent un apport en capital important. (Discours du budget du 10 avril 1962)

L’impôt de succursale s’applique à la tranche des bénéfices que des sociétés étrangères non résidentes tirent de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’une succursale. Si une succursale au Canada cesse d’exploiter activement une entreprise, les non-résidents sont assujettis à un impôt sur les gains en capital à la cession de biens canadiens imposables. Le taux de cet impôt est de 25 %, mais il est souvent ramené, par des conventions de réciprocité fiscale, à 15 %, 10 % ou 5 %.

Une exonération est consentie en faveur des sociétés qui sont :

  • soit une société dont l’activité principale est constituée par :
  • le transport de personnes ou de marchandises
    • les communications
    • l’extraction de minerai de fer au Canada;
  • soit une société exonérée, comme un organisme de bienfaisance enregistré.

L’alinéa 219(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon lequel les banques qui ne résident pas sur le territoire sont exemptes de l’application de la Partie XIV (impôt de succursale), a été abrogé par le projet de loi C-22 (Loi modifiant la législation relative à l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes) [S.C. 2001, ch. 17, art. 177(4)], qui a obtenu la sanction royale le 14 juin 2001. Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 juin 1999. Cette date correspond à l’adoption d’un nouveau règlement qui a permis à des banques étrangères autorisées d’exercer leurs activités dans des succursales canadiennes.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Crédit d’impôt production cinématographique ou magnétoscopique

Objectif : Ce crédit fait la promotion du Canada comme lieu de tournage de choix en complétant le crédit pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et en élargissant la série des productions (habituellement des productions étrangères) admissibles. Le crédit d’impôt offre appuie les productions cinématographiques ou magnétoscopiques réalisées au Canada. (Communiqué du ministère des Finances no 97-063, du 30 juillet 1997)

Le crédit d’impôt pour services de production est entré en vigueur le 1er novembre 1997, en même temps que l’abrogation des abris fiscaux pour les services de production cinématographique. Ce crédit d’impôt s’applique aux services de production cinématographique ou magnétoscopique fournis au Canada relativement à des productions dont le contenu canadien est insuffisant pour donner droit au crédit d’impôt. Il s’agit d’un crédit qui représente 16 % des traitements et salaires versés à des résidents canadiens en contrepartie de services rendus au Canada. Pour les dépenses engagées avant le 18 février 2003, le crédit était appliqué au taux de 11 %. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens du ministère du Patrimoine canadien délivre les certificats d’admissibilité.

Taux réduit d’imposition des coopératives de crédit

Objectif : Ce taux réduit d’imposition vise à permettre à une coopérative de crédit de se constituer un capital à des conditions fiscales avantageuses jusqu’à concurrence de 5 % de ses dépôts et de son capital. (Communiqué du ministère des Finances no 71-157, du 6 décembre 1971)

Les coopératives de crédit, bien qu’elles ne soient pas essentiellement des sociétés privées, ont droit au taux réduit d’imposition de 13,12 % (12 % plus la surtaxe) consenti aux petites entreprises. Une coopérative de crédit qui a tiré, ou tirera, d’une entreprise exploitée activement un revenu au-delà du plafond des petites entreprises (soit 200 000 $ avant 2003, 225 000 $ en 2003, 250 000 $ en 2004 et 300 000 $ en 2005 et par la suite) peut avoir droit à ce taux réduit d’imposition en sus de ce plafond si ses revenus cumulatifs depuis 1971 sont inférieurs à sa « réserve cumulative maximale », laquelle est égale à 5 % des montants dus aux membres (y compris leurs dépôts et le capital-actions).

Taux d’imposition des bénéfices de fabrication et de transformation

Objectif : Ce taux réduit d’imposition visait à renforcer la compétitivité internationale du secteur manufacturier. (Réforme de l’impôt direct, 18 juin 1987)

Les bénéfices de fabrication et de transformation canadiens qui ne donnent pas lieu à la déduction pour les petites entreprises donnent droit à une déduction de 7 points de pourcentage, ce qui a pour effet de réduire ce taux d’imposition de 28 % à 21 %, plus la surtaxe de 1,12 %.

Dans le budget de 2000, on a annoncé une réduction du taux général d’impôt des sociétés, lequel passera de 28 % à 21 % au cours de la période se terminant en 2004. Par conséquent, le montant de la dépense fiscale découlant du taux réduit d’imposition des bénéfices de fabrication et de transformation régresse et il sera entièrement éliminé après 2004.

Surtaxe sur les bénéfices des fabricants de tabac

Objectif : La surtaxe fédérale sur les bénéfices des fabricants de tabac fait partie de plusieurs mesures qui s’inscrivent dans la vaste stratégie du gouvernement visant à améliorer la santé des Canadiennes et Canadiens en décourageant l’usage du tabac.
(Communiqué du ministère des Finances du Canada no 2001-095, du 1er novembre 2001)

Les fabricants de tabac doivent acquitter une surtaxe sur leurs bénéfices, représentant 50 % de l’impôt des sociétés, partie I, sur les bénéfices de fabrication du tabac. La surtaxe a d’abord été annoncée en février 1994 dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la contrebande pour une période de trois ans, puis prorogée pour trois années supplémentaires en février 1997. En novembre 1999, le gouvernement a annoncé que la surtaxe deviendrait permanente à compter de février 2000. Puisqu’elle génère plus de revenus que n’en produirait par ailleurs le régime de référence, il s’agit d’une dépense fiscale négative.

Impôt temporaire sur le capital de grandes institutions de dépôts

Objectif : Cette mesure temporaire a été prise pour appuyer l’effort de réduction du déficit fédéral. La mesure a pris fin en 2000. (Plan budgétaire du 27 février 1995)

Cet impôt temporaire représentait 12 % de l’impôt sur le capital des institutions financières prévu à la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu, avant déduction de tout crédit d’impôt sur les bénéfices et sous réserve d’une déduction de 400 millions de dollars sur le capital. Cet impôt s’applique aux institutions financières au sens de la partie VI, mais non aux sociétés d’assurance-vie. L’impôt exigible de la partie I ne peut être appliqué en réduction de cet impôt supplémentaire.

Cet impôt supplémentaire a été instauré dans le budget de 1995 pour une période de 18 mois. Il a ensuite été prorogé pour un an dans les budgets de 1996, de 1997, de 1998 et de 1999, et a pris fin le 31 octobre 2000.

Compte tenu que cet impôt supplémentaire a généré plus de revenus que n’en aurait produits le régime de référence, toutes choses étant égales par ailleurs, il est considéré comme une dépense fiscale négative.

Autres mesures

Déductibilité des droits compensateurs et antidumping

Objectif : La possibilité de déduire ces droits dès qu’ils sont payés au lieu d’attendre pour déduire le montant exact après le règlement final du litige, vient en aide aux entreprises. Cette aide tient compte du fait que ces entreprises peuvent être tenues de payer des montants sur lesquels les contribuables n’ont aucun contrôle, et cela même si ces droits peuvent ultérieurement faire l’objet d’un remboursement total ou partiel, mais le processus prend parfois plusieurs années. (Plan budgétaire du 24 février 1998)

Conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, des droits compensateurs et antidumping peuvent être imposés à un pays pour compenser les dommages entraînés par l’importation de marchandises subventionnées ou sous-évaluées. En conséquence, les contribuables canadiens peuvent devoir payer de tels droits pour exporter leurs produits. Le budget de 1998 a rendu les débours en espèces en vue d’acquitter ces droits déductibles du revenu de l’année où ils sont payés, même s’ils peuvent être remboursés, en tout ou en partie, au cours d’une année ultérieure. Les remboursements ou autres montants reçus par la suite, par exemple des intérêts, sont compris dans le revenu de l’année de la réception.

La dépense fiscale correspond à l’allégement fiscal fourni aux sociétés en leur permettant de déduire ces frais conditionnels de leurs revenus lorsqu’ils sont payés, et non lorsque le montant exact des droits, le cas échéant, est établi.

Aucune estimation n’a été faite quant à la valeur de la dépense fiscale des années passées étant donné que les données relatives aux montants déduits initialement et rajustés par la suite ne sont pas disponibles. Il est impossible d’établir le coût des futures mesures commerciales touchant les contribuables canadiens.

Déductibilité des provisions pour tremblements de terre

Objectif : En 1997, le Bureau du surintendant des institutions financières a adopté une ligne directrice selon laquelle les assureurs de dommages terrestres sous réglementation fédérale qui offrent une protection contre les tremblements de terre doivent respecter certaines exigences en vue de garantir qu’ils disposent des ressources financières suffisantes pour couvrir les dommages au moment où ils surviennent. Cette mesure facilite la constitution de provisions adéquates en temps opportun. (Plan budgétaire, 24 février 1998)

La provision pour tremblements de terre comporte deux volets : les « provisions de primes pour tremblement de terre » calculées selon un pourcentage des primes nettes souscrites et les « provisions supplémentaires pour tremblement de terre » qui tiennent compte de la protection de réassurance auprès d’un autre assureur et d’une proportion donnée des surplus et du capital des assureurs. Le budget de 1998 a rendu les « provisions de primes pour tremblement de terre » déductibles de l’impôt. Selon le régime de référence, ces provisions ne seraient pas déductibles.

Report de l’impôt au moyen de la comptabilité fondée sur la facturation pour les sociétés professionnelles

Objectif : Ce mécanisme reflète la difficulté inhérente à l’évaluation du temps non facturé et des travaux en cours. (Résumé de la législation sur la réforme fiscale de 1971)

En comptabilité d’exercice, les charges doivent correspondre aux revenus de la même période. Pour calculer leur revenu aux fins de l’impôt, les professionnels peuvent choisir d’utiliser la comptabilité d’exercice ou une méthode fondée sur la facturation. Selon cette dernière méthode, les coûts des travaux en cours peuvent être déduits à mesure qu’ils sont engagés alors que les revenus correspondants ne sont intégrés au revenu qu’au moment où la facture est payée ou devient une somme à recevoir, ce qui donne lieu à un report d’impôt.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Retenues sur les paiements échelonnés aux entrepreneurs

Objectif : Dans l’industrie de la construction, les retenues sont considérées comme étant exigibles par l’entrepreneur ou payables au sous-traitant uniquement à l’achèvement satisfaisant du projet afin de corriger les problèmes de mouvements de trésorerie potentiels de ce secteur.

Dans le secteur de la construction, les entrepreneurs reçoivent généralement des paiements échelonnés à mesure que les travaux progressent. Cependant, une partie de ces paiements (généralement de 10 à 15 %) est souvent retenue jusqu’à l’achèvement satisfaisant des travaux. Les montants retenus ne sont incorporés au revenu de l’entrepreneur qu’à l’achèvement certifié des travaux auxquels la retenue s’applique, alors que, dans le régime fiscal de référence, ils seraient inclus dans le revenu à mesure qu’ils sont gagnés. Lorsqu’un entrepreneur retient lui-même une somme due à un sous-traitant, le montant de la retenue n’est déductible qu’au versement de la retenue. Si les retenues à recevoir sont supérieures aux retenues à payer par l’entrepreneur pour un travail donné, il y a report de l’impôt et une dépense fiscale positive. Si les retenues à payer sont supérieures aux retenues à recevoir par l’entrepreneur, une partie des impôts est payée d’avance et il y a une dépense fiscale négative.

Intérêt porté au crédit d’une police d’assurance-vie

Objectif : Le fait de ne pas exiger la déclaration du revenu généré par les polices exonérées selon la méthode de la comptabilité d’exercice simplifie la situation des souscripteurs et des sociétés d’assurance.

Les sociétés d’assurance-vie sont assujetties à un impôt sur le revenu de placement au taux de 15 % des revenus de placements nets attribuables aux polices d’assurance-vie.

L’impôt sur le revenu de placement entre en interaction avec le régime fiscal des assurés. La Loi de l’impôt sur le revenu divise les polices d’assurance-vie en deux catégories : les polices à caractère d’épargne et les polices à caractère de protection.

Les polices à caractère d’épargne sont celles où les fonds placés dans la police sont importants par rapport à la prestation de décès. Les détenteurs de ce type de police sont assujettis à l’imposition des revenus accumulés dans l’année à l’égard des revenus de placements nets attribuables à leur police. Les revenus de placements nets déclarés par ces détenteurs sont soustraits de l’assiette de l’impôt sur le revenu de placement de manière à éviter une double imposition des revenus de placements nets.

Les détenteurs de polices à caractère de protection, par contre, ne sont pas assujettis à l’imposition des revenus annuels accumulés. Les revenus de placements nets sont imposés lorsque la police est vendue, rachetée ou résiliée (pour une raison autre que le décès de l’assuré) ou lorsqu’ils sont versés sous forme de dividendes sur police, quand le montant cumulatif de ces derniers dépasse le total des primes versées en vertu de la police. Les revenus de placements nets qui sont imposables pour les détenteurs de polices à caractère de protection sont également déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu de placement.

Cette dépense fiscale est liée en majeure partie aux polices à caractère de protection. Elle se compose de trois éléments fondamentaux :

  • les différences entre le taux d’imposition du revenu des particuliers et celui du revenu de placement;
  • les différences de période (c’est-à-dire les polices qui sont éventuellement imposées entre les mains des assurés);
  • les différences permanentes (c’est-à-dire les polices détenues jusqu’au décès de l’assuré).

Exonération de certaines sociétés d’État fédérales

Objectif : En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, « nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à taxation ». Cette disposition constitutionnelle n’empêche pas l’administration fédérale d’imposer les sociétés d’État fédérales. La présente mesure étend l’exonération d’impôt sur le revenu à certaines sociétés d’État fédérales. (article 125 de la Loi constitutionnelle de 1867)

La Loi de l’impôt sur le revenu exonère d’impôt les sociétés d’État fédérales, sauf celles qui sont visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu. Généralement, les sociétés d’État qui exercent d’importantes activités commerciales sont imposables. D’après la structure fiscale de référence, toutes les sociétés d’État fédérales seraient imposables.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Postes pour mémoire

Mécanismes d’intégration entre le régime d’impôt des particuliers et celui des sociétés

Déduction pour les sociétés de placement

Objectif : Les sociétés de placement fournissent un apport important d’épargne des particuliers aux fins d’investissements dans la propriété d’industries canadiennes parce que les sociétés de placement admissibles doivent investir dans des biens canadiens. Cette mesure vise à favoriser l’investissement de cette épargne au Canada plutôt qu’à l’étranger en réalisant un certain degré d’intégration entre le régime d’impôt des particuliers et celui des sociétés de manière que les placements dans des biens canadiens soient imposés à un taux inférieur aux placements à l’étranger (Discours du budget du 20 décembre 1960)

Les sociétés de placement sont des sociétés publiques canadiennes qui détiennent plus de 80 % de leur participation en actions, en obligations, en titres négociables ou au comptant, et qui tirent 95 % de leur revenu de placement de ces sources. Ces sociétés effectuent des placements de portefeuille de manière semblable aux sociétés de fonds communs de placement. Afin d’atteindre un certain degré d’intégration entre le régime d’impôt des particuliers et le régime d’impôt des sociétés pour les actionnaires, les règles actuelles réduisent l’impôt sur les bénéfices des sociétés de placement exigible de 20 % de la partie du revenu imposable de la société de placement qui dépasse les gains en capital imposés pour une année. Cette mesure procure un degré d’intégration qui n’est normalement offert qu’aux petites sociétés privées sur le bénéfice de placement de portefeuille des sociétés de placement.

La valeur de cette mesure est déterminée en calculant le revenu supplémentaire qui aurait été dégagé par le gouvernement si le revenu de placement avait été assujetti à l’impôt de la Partie I au taux général d’imposition des bénéfices applicable aux sociétés publiques.

Gains en capital remboursables pour les sociétés de placement et les sociétés de fonds communs de placement

Objectif : Cette disposition fait partie d’un système intégré de mesures qui font en sorte que le régime des gains en capital réalisés par des sociétés de placement ou des sociétés de fonds communs de placement, puis distribués, soit généralement comparable à celui des gains en capital gagnés directement par un particulier. Ce système intégré repose sur le principe voulant que les placements effectués par l’entremise des sociétés de ce genre soient comparables à ceux effectués par un particulier puisque ces sociétés de placement spéciales ne doivent détenir que des placements passifs.

Les gains en capital réalisés par une société de placement et une société de fonds communs de placement sont imposés au niveau de la société, l’impôt étant inscrit à un compte d’« impôt en main remboursable au titre de gains en capital ». La société se sert de ce compte pour obtenir un remboursement de gains en capital lorsqu’elle distribue des dividendes sur les gains en capital à ses actionnaires ou lorsqu’elle rachète des actions, dans le cas d’une société de fonds communs de placement. Étant donné que ces dividendes constituent des distributions de gains en capital, ils sont imposés à ce titre entre les mains de l’actionnaire, et non comme des dividendes.

Cette mesure est considérée comme un poste pour mémoire car, bien qu’elle déroge au régime de référence en permettant à une société publique (admissible à titre de société de placement ou de société de fonds communs de placement) de transférer ses gains en capital aux actionnaires, ces gains en capital sont imposés entre les mains du particulier. Il en résulte une imposition des gains en capital distribués au même taux que celui qui aurait été appliqué à la société si elle avait été une société privée.

Impôts remboursables sur les revenus de placement des sociétés privées

Objectif : Un impôt remboursable prélevé en vertu de la partie I sur les revenus de placement des sociétés privées vise à réduire l’avantage sous forme de report dont profitent les particuliers qui gagnent un revenu de placement par l’entremise de ces sociétés privées plutôt que directement. L’avantage sous forme de report intervient lorsque le taux de l’impôt des sociétés appliqué à ce revenu est inférieur au taux marginal d’imposition du revenu de l’actionnaire. (Plan budgétaire du 27 février 1995)

Les dispositions fiscales remboursables du régime d’imposition des sociétés assurent une certaine intégration de ce régime et du régime d’imposition des particuliers. Il s’agit notamment :

  • d’un impôt remboursable (impôt de la partie IV) de 331/3 % prélevé sur les dividendes que touchent des sociétés privées;
  • d’un impôt supplémentaire de la partie I de 6 2/3% prélevé sur le revenu de placement (à l’exclusion des dividendes déductibles) des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).

Ces impôts supplémentaires, de même que 20 points de pourcentage de l’impôt de la partie I payé par les SPCC sur le revenu de placement (à l’exclusion des dividendes déductibles), sont également remboursés aux sociétés à raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés.

L’impôt supplémentaire de la partie I prélevé sur le revenu de placement des SPCC, l’impôt de la partie IV sur les dividendes intersociétés et le montant des impôts remboursables qui sont remboursés au versement des dividendes sont considérés comme des dépenses fiscales parce qu’ils représentent des dérogations au régime de référence. En outre, parce que le revenu de placement des SPCC est assujetti à l’impôt de la partie I au taux de 29,12 % plutôt qu’au taux de référence, cet impôt supplémentaire constitue lui aussi une dérogation au régime de référence et est inclus dans les « impôts supplémentaires de la partie I ». Comme les impôts supplémentaires de la partie I et l’impôt de la partie IV génèrent plus de revenus que ceux que procurerait le régime de référence, ils représentent des dépenses négatives. Dans la mesure où, dans une année donnée, le montant des impôts remboursables qui est remboursé au moment du versement des dividendes est supérieur au total de l’impôt supplémentaire de la partie I prélevé sur le revenu de placement des SPCC et de l’impôt de la partie IV prélevé sur les dividendes, il existe une incidence négative nette sur les revenus du gouvernement.

Dépenses engagées en vue de gagner un revenu

Déduction pour éléments d’actif incorporel

Objectif : Dans le cadre des modifications apportées au régime fiscal en 1971, le gouvernement a étendu aux actifs incorporels un traitement fiscal semblable à celui s’appliquant aux actifs à coût fixe. Cette modification permettait la déduction d’une tranche des dépenses en immobilisations dans le calcul du revenu, qui, avant 1972, n’était pas déductible. Cette modification a été apportée pour que les dépenses liées aux actifs incorporels soient associées au revenu qu’elles aideraient à générer. (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol. 3, vol.4; Résumé du projet de loi sur la réforme fiscale de 1971)

Les trois quarts des dépenses en immobilisations admissibles au titre des actifs incorporels sont ajoutés au montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable. Une déduction d’au plus 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de l’année est permise. À titre d’exemple d’actifs incorporels, citons l’achalandage, les listes de clients et les franchises. Avant 1972, les contribuables ne pouvaient pas déduire les dépenses liées à des actifs incorporels dans l’année où elles étaient engagées.

Cette déduction pour actifs incorporels pourrait donner lieu à une dépense fiscale positive ou négative selon la différence entre le taux d’amortissement réel de ces actifs et le montant admissible aux fins de l’impôt.

Il n’existe pas de données sur le sujet.

Déductibilité des redevances provinciales (paiements de coentreprise) pour le projet Syncrude (décret de remise)

Objectif : Le projet Syncrude a été lancé au début des années 1970, lorsque toutes les redevances payables à une province étaient entièrement déductibles dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Par suite d’un accord de coentreprise avec la province de l’Alberta, les participants à ce projet ont obtenu des garanties du gouvernement fédéral selon lesquelles les paiements de coentreprise versés à la province seraient considérés comme des redevances.

En mai 1976, le gouvernement a pris un décret de remise à l’intention des participants au projet Syncrude. Ce décret permet aux participants de déduire les paiements de coentreprise versés à l’Alberta.

Les contribuables qui participaient au projet Syncrude ont eu droit à la fois à la déduction relative aux ressources et à la déduction des redevances provinciales (dans ce cas, les paiements à la province de l’Alberta au titre d’une « coentreprise » en remplacement d’une redevance) dans le calcul du revenu imposable. Cette mesure a été prise au moyen d’un décret de remise. Le décret de remise prévoyait la déduction des paiements de coentreprise sur la production liée aux baux 17 et 22 jusqu’au 31 décembre 2003 ou jusqu’au jour où la production cumulative atteindrait 2,1 milliards de barils, selon la première éventualité.

Réduction de pertes

Report de pertes en capital

Objectif : Cette disposition vient en aide aux entreprises et aux investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement, et accorde un allégement d’impôt aux entreprises cycliques. (Documents budgétaires de 1983 : renseignements supplémentaires)

Les pertes en capital nettes peuvent être reportées sur les trois années antérieures et indéfiniment sur les années ultérieures, en réduction des gains en capital d’autres années. Les estimations tiennent compte de l’effet sur les revenus du report prospectif des pertes nettes en capital d’années antérieures, en vue de leur application en réduction de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en cours (c’est-à-dire les pertes nettes en capital appliquées à l’année en cours), ainsi que de l’effet du report rétrospectif des pertes en capital nettes de l’année en cours pour les appliquer en réduction de l’impôt payé au cours d’années antérieures (c’est-à-dire les pertes nettes en capital reportées sur des années antérieures).

Pertes agricoles, pertes provenant de la pêche et pertes agricoles restreintes

Objectif : Ces mesures visent à faciliter les mouvements de trésorerie et à réduire les risques des exploitations agricoles et de pêche pour tenir compte de la nature cyclique de ces industries. (Documents budgétaires de 1983)

Les pertes agricoles et de pêche peuvent faire l’objet d’un report rétrospectif de trois ans ou d’un report prospectif de 10 ans. Lorsque l’agriculture ne constitue pas la principale source de revenu de la société, le montant des pertes agricoles déductible pour l’année ne peut être supérieur à 8 750 $. Les pertes inutilisées, c’est-à-dire l’excédent des pertes agricoles nettes sur le montant déductible dans l’année, sont considérées comme des pertes agricoles restreintes. Ces dernières peuvent également faire l’objet d’un report rétrospectif sur 3 ans et prospectif sur 10 ans, mais uniquement en réduction du revenu agricole.

Report des pertes autres qu’en capital

Objectif : Cette disposition vient en aide aux entreprises et aux investisseurs en réduisant le risque inhérent à l’investissement, et accorde un allégement d’impôt aux entreprises cycliques. (Documents budgétaires de 1983 : renseignements supplémentaires)

Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années ultérieures, en déduction des autres revenus. Dans le budget de 2004, on proposait de prolonger la période de report prospectif des pertes autres qu’en capital et de la faire passer de 7 à 10 ans pour les pertes survenant au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

Les estimations qui traduisent l’effet du report prospectif des pertes d’années antérieures autres qu’en capital (pour les appliquer en réduction de l’impôt payé au cours de l’année courante) comprennent l’incidence sur les revenus de l’application de ces pertes, en réduction de l’impôt de la partie I et de l’impôt remboursable de la partie IV payables par ailleurs, pour l’année courante. Les estimations qui traduisent l’effet du report rétrospectif des pertes de l’année en cours (pour les appliquer en réduction de l’impôt payé au cours d’années antérieures) comprennent l’incidence de ce report rétrospectif à la fois sur l’impôt de la partie I et l’impôt remboursable de la partie IV.

Autres

Remise de la taxe d’accise sur le carburant d’aviation

Objectif : Cette remise est conçue pour accorder un avantage de liquidité immédiat aux sociétés aériennes en contrepartie de la réduction des pertes accumulées qui seraient appliquées par ailleurs en réduction de l’impôt sur le revenu des années ultérieures.

Cette mesure, en vigueur pour les années civiles 1997 à 2000 inclusivement, accordait une remise de la taxe d’accise sur le carburant d’aviation utilisé par les sociétés aériennes. Le montant de la remise est limité à 20 millions de dollars par année et par groupe de sociétés liées. Pour obtenir cette remise, la société doit renoncer à 10 $ de pertes fiscales pour chaque dollar de remise.

Si le montant des pertes fiscales appliqué aux années ultérieures était réduit par suite de la présente mesure, le montant de l’impôt sur le revenu perçu dans les années subséquentes était plus élevé. Ainsi, la remise constituait un poste pour mémoire parce qu’elle permettait de réduire le montant des pertes autres qu’en capital des années antérieures qui, autrement, aurait été appliqué en réduction du revenu imposable et, par conséquent, des impôts.

Remboursement aux sociétés de placement appartenant à des non-résidents

Objectif : Ce remboursement vise généralement à favoriser l’investissement étranger dans des sociétés canadiennes moyennant une dépense fiscale modeste pour le gouvernement. (Rapport de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 1966, vol. 4)

Une société de placement appartenant à des non-résidents doit verser un impôt de 25 % sur ses bénéfices. Sauf à l’égard des gains en capital réalisés sur des biens canadiens imposables, cet impôt est remboursable lorsque le surplus de la société est distribué sous forme de dividendes imposables aux actionnaires; le taux en vigueur de la retenue d’impôt s’applique alors. La société est considérée essentiellement comme un mécanisme de transmission des bénéfices aux actionnaires non résidents. Le traitement fiscal des sociétés de placement appartenant à des non-résidents déroge donc du traitement fiscal habituel des sociétés canadiennes, mais non pas du traitement s’appliquant habituellement aux investisseurs de portefeuille non résidents, ce qui explique pourquoi cet élément est classé parmi les postes pour mémoire plutôt que parmi les dépenses fiscales. Les chiffres présentés constituent une estimation des revenus fiscaux qui seraient dégagés en l’absence du remboursement aux sociétés de placement appartenant à des non-résidents suivant l’hypothèse utilisée tout au long du présent document selon laquelle la mesure ne modifierait pas le comportement.

Le projet de loi C-22 (Loi modifiant la législation relative à l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes), qui contenait une modification pour abroger les dispositions pour des sociétés appartenant à des non-résidents pour les choix effectués après le 27 février 2000, a obtenu la sanction royale le 14 juin 2001 [S.C. 2001, ch. 17, art. 131]. Afin de favoriser la restructuration ordonnée de leurs activités, les sociétés existantes appartenant à des non-résidents avaient le droit de conserver leur statut jusqu’à la fin de leur dernière année d’imposition débutant avant 2003. Toutefois, les sociétés existantes appartenant à des non-résidents ne peuvent pas émettre de nouvelles actions, autrement que par la réorganisation, ou relever les niveaux d’endettement pour financer de nouveaux investissements, sous réserve des dispositions prises par écrit avant le 28 février 2000.

Déduction partielle des frais de repas et de représentation

Objectif : Pour refléter la composante personnelle des frais de repas et de représentation, seulement 50 % de ces frais sont déductibles (80 % avant le 1er mars 1994). (Réforme fiscale, 18 juin 1987; Documents budgétaires de 1994)

Les frais de repas et de représentation sont considérés comme un poste pour mémoire parce que le montant qui devrait être déductible à ce titre dans le régime fiscal de référence est sujet à discussion. Ces dépenses sont engagées en partie en vue de gagner un revenu, mais elles comprennent aussi un élément de consommation personnelle. Par conséquent, le régime fiscal de référence ne permettrait de déduire qu’une partie de ces frais.

Généralement, la déduction est limitée à 50 % des frais de repas, de boissons et de représentation, afin de tenir compte de la composante personnelle de ces coûts. Le montant de la dépense estimative reflète le montant supplémentaire d’impôt qui serait reçu si aucun montant n’était déductible (c’est-à-dire s’il s’agissait uniquement d’une dépense de consommation personnelle).

Déduction des ristournes

Objectif : Cette dépense fiscale vise à équilibrer le régime fiscal des coopératives par rapport à celui des autres types d’entreprises commerciales, compte tenu du fait que les paiements de ristournes obligatoires réduisent la capacité de payer l’impôt. Un traitement semblable est appliqué aux ristournes distribuées par les sociétés ordinaires, les sociétés de personnes ou les entreprises commerciales individuelles. (Discours du budget de 1946)

Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le montant des ristournes accordées à ses clients. Une ristourne s’entend d’un paiement versé à un client en proportion du volume de ses achats. Le contribuable est tenu de retenir 15 % de l’excédent sur 100 $ de toutes les ristournes qui sont versées à chaque client résidant au Canada.

Le régime fiscal de référence à appliquer aux ristournes est indéterminé. Ainsi, elles pourraient être assimilées à un paiement consenti en fonction de la quantité d’achats effectués ou à une restitution de paiements en trop, auquel cas elles ne seraient pas considérées comme une dépense fiscale.

Les ristournes pourraient être également considérées comme une distribution de bénéfices aux membres (ou aux actionnaires), auquel cas le régime de référence n’autoriserait pas de déduction. Le montant indiqué, qui est conforme à cette conception du régime de référence, reflète l’incidence de la déductibilité des ristournes sur les revenus.

Dans le budget de 2004, on a proposé d’interdire la déduction des ristournes – à l’exception de celles des coopératives et des caisses de crédit – si elles sont versées à des personnes ayant un lien de dépendance.

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Dernière mise à jour :  2004-11-04 Haut

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