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Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 10
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Services de télécommunication

Des mesures seront instaurées en vue de simplifier et de clarifier l'application de la taxe de vente fédérale aux services de télécommunication et de rendre le régime fiscal plus équitable. Notamment :

  • les expressions « service de télécommunication » et « installation de télécommunication » sont définies;
  • les règles sur le lieu de fourniture sont précisées pour les services de télécommunication;
  • le seuil applicable aux appels par téléphone payant passe de 70 à 25 cents.

Définition de « service de télécommunication » et
« installation de télécommunication »

Des règles spéciales s'appliquent aux services de télécommunication sous le régime de la taxe de vente fédérale. Cependant, la législation ne définit pas les expressions « service de télécommunication » et « installation de télécommunication ».

Pour offrir plus de certitude à l'industrie, il est proposé d'ajouter à la législation une définition de « service de télécommunication » qui comprendra notamment :

  • les services téléphoniques locaux et interurbains;
  • la télévision par câble et la télévision payante;
  • les services de télécopie et de courrier électronique;
  • les services de liaison audio, vidéo et informatiques;
  • les services de transmission de données;
  • la mise à disposition d'une installation de télécommunication, comme une ligne réservée.

La définition fait également la distinction entre les services de télécommunication et les services livrés par voie de télécommunications. Ainsi, les services suivants ne seront pas considérés comme des services de télécommunication :

  • les services de traduction;
  • les frais de déplacement de services;
  • les numéros 1-900;
  • les fils de presse;
  • l'assistance-annuaire.

Par exemple, la personne qui a recours à l'assistance-annuaire se voit facturer le service consistant à fournir l'information demandée, et non un service de télécommunication. Le fournisseur du service d'information se sert du service de télécommunication pour livrer l'information.

La nouvelle définition de « installation de télécommunication » s'applique aux fins de la nouvelle définition d'un « service de télécommunication ». Il s'agit de tout appareil, installation ou autre chose qui sert ou peut servir à la télécommunication. Cette définition a un vaste champ d'application qui englobe, par exemple, les satellites, les stations terrestres satellite-terre et terre-satellite, les systèmes de transmission par fibres optiques, les téléphones et les télécopieurs.

Les définitions s'appliquent aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Clarification des règles
sur le lieu de fourniture

Les règles qui établissent si un service de télécommunication est fourni ou non au Canada ont créé certaines incertitudes. Il est proposé de mettre en place de nouvelles règles pour préciser les cas où un service de télécommunication sera considéré comme fourni au Canada.

Les règles suivantes seront instaurées afin de préciser comment les dispositions s'appliquent aux cas où la fourniture est facturée en fonction de l'utilisation (par exemple un appel téléphonique interurbain). Le lieu de fourniture d'un service de télécommunication sera considéré comme situé au Canada lorsque l'un des critères suivants est satisfait :

  1. La télécommunication est émise et reçue au Canada.

Par exemple, un appel téléphonique d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada constitue une fourniture effectuée au Canada, même si l'installation de télécommunication qui sert à faire l'appel est habituellement située à l'étranger (ce qui serait le cas d'un téléphone cellulaire comportant un lieu de facturation à l'étranger).

  1. La télécommunication est soit émise, soit reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada.

Le lieu de facturation d'un service de télécommunication est considéré comme se trouvant au Canada si les frais de service se rapportent à une installation de télécommunication habituellement située au Canada. Il ne s'agit pas nécessairement du lieu auquel la facture est envoyée. Si, par exemple, un représentant fait un appel interurbain d'un téléphone situé aux États-Unis à un endroit situé au Canada et qu'il se sert d'une carte d'appel de façon que l'appel soit facturé au numéro de son entreprise au Canada, le lieu de facturation sera considéré comme situé au Canada même si l'entreprise a pris des dispositions pour que ses factures de téléphone soient envoyées pour traitement à sa succursale aux États-Unis.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

De plus, les dispositions relatives à la taxe de vente fédérale détaxent actuellement les fournitures relatives à un service de télécommunication effectuées par un inscrit qui exploite une entreprise de fourniture de services de télécommunication à un non-résident qui n'est pas inscrit et exploite une telle entreprise.

Il est proposé que cette disposition de détaxation s'applique uniquement quand le service est fourni à l'étranger. La fourniture d'un service de télécommunication ne sera pas détaxée si la transmission est émise et reçue au Canada.

Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Elle s'applique également à toute fourniture effectuée à cette date ou antérieurement sauf si la fourniture a été traitée comme détaxée (c'est-à-dire que le fournisseur n'a pas facturé de taxe ou que l'acquéreur a payé de la taxe et a produit une demande de remboursement de cette taxe qui a été reçue à un bureau de Revenu Canada avant LA DATE DE PUBLICATION.

Seuil applicable aux appels
par téléphone payant

Le traitement actuel des appels faits à partir d'un téléphone payant soulève une question d'équité par rapport aux règles généralement applicables aux appareils automatiques. À l'heure actuelle, les appels de ce genre qui coûtent moins de 70 cents et sont payés au moyen de pièces de monnaie sont détaxés, tandis que les autres vendeurs inscrits qui utilisent des appareils automatiques rendent généralement compte de la taxe sur leurs fournitures, peu importe la valeur de ces dernières.

Pour rendre le système de taxe de vente plus équitable, il est proposé de ramener le seuil à 25 cents. Par conséquent, aucune taxe ne s'appliquera aux appels faits à partir d'un téléphone payant qui coûtent 25 cents ou moins.

Cette mesure s'applique aux appels fait après LA DATE DE PUBLICATION quand ils sont payés au moyen de pièces de monnaie dans des téléphones payants.

Avantages aux employés
et aux actionnaires

Trois changements qui visent à simplifier le traitement, sous le régime de la taxe de vente fédérale, des avantages aux employés et aux actionnaires pour les entreprises sont proposés :

  • une méthode simplifiée de calcul des avantages aux employés et aux actionnaires, y compris ceux relatifs à l'utilisation d'une automobile d'entreprise (frais pour droits d'utilisation);
  • l'élargissement du champ d'application du choix pour les automobiles à usage non commercial;

Calcul des avantages aux
employés et aux actionnaires

D'après les règles actuelles, la détermination des frais pour droit d'usage d'une automobile aux fins de l'impôt sur le revenu est une tâche complexe à cause des nombreux calculs nécessaires pour établir l'avantage correspondant à la taxe de vente fédérale qui doit être inclus dans le revenu de l'employé ou de l'actionnaire.

Tout aussi complexe est le calcul de la taxe de vente fédérale que l'employeur ou la société doit verser au titre de l'avantage, étant donné que la détermination de ce montant oblige actuellement les entreprises à déduire la taxe de vente provinciale du coût en capital, tandis que la détermination de l'avantage fiscal, avant taxe de vente fédérale, inclut la taxe de vente provinciale dans le calcul.

Le calcul sera simplifié de sorte que l'avantage au titre des frais pour droit d'usage d'une automobile et les autres avantages non reliés à l'automobile soient calculés, aux fins de l'impôt sur le revenu, compte tenu de la taxe de vente provinciale et de la taxe de vente fédérale.

Il est également proposé que la taxe de vente fédérale à verser sur l'avantage soit calculée à raison de 6/106 (5.66 pour cent) de l'avantage total aux fins de l'impôt sur le revenu, avant déduction des remboursements effectués par l'employé ou l'actionnaire. Cette proposition réduira légèrement le montant de la taxe de vente fédérale à verser.

Le versement de la taxe de vente fédérale et le calcul du montant à inclure aux fins de l'impôt sur le revenu, dans le cas des avantages pour frais de fonctionnement d'une automobile, resteront les mêmes.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

Choix pour utilisation non commerciale

Un choix est également offert aux institutions financières et aux autres inscrits à l'égard des véhicules de tourisme et des aéronefs acquis principalement pour un usage non commercial. Quand ce choix est fait, la taxe de vente fédérale calculée sur l'avantage accordé à l'employé ou à l'actionnaire n'a pas être versée. Cependant, l'inscrit n'a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre du véhicule de tourisme ou de l'aéronef.

À l'heure actuelle, le choix ne s'applique pas aux frais de fonctionnement d'une automobile. C'est une source de complexité parce que l'employeur doit calculer et verser la taxe de vente fédérale sur l'avantage correspondant et peut demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard des frais de fonctionnement.

Le choix s'étendra aux frais de fonctionnement d'une automobile afin de faciliter les calculs et de faciliter l'observation de la loi. Les choix existants seront automatiquement étendus aux frais de fonctionnement pour les années d'imposition 1996 et suivantes.

Traitement des remboursements

Le traitement actuel des remboursements, par un salarié ou par un actionnaire, des avantages qu'il a touchés est complexe et nécessite des opérations détaillées de tenue de livres et d'ajustement, et ce, pour des montants de taxe minimes.

À l'heure actuelle, lorsqu'un employé rembourse son employeur au titre d'une fourniture qui donne lieu à un avantage pour l'employé, le montant remboursé est considéré comme incluant la taxe. L'employeur doit ensuite verser la taxe dans sa déclaration relative à la période au cours de laquelle il a été remboursé. Le montant est alors déduit du versement de taxe sur les avantages pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de février. Des règles semblables s'appliquent aux remboursements effectués par les actionnaires.

Le traitement des remboursements sera simplifié. Les montants remboursés par les employés et les actionnaires seront totalisés sur l'année. Pour les employés, la taxe considérée comme perçue sur le remboursement ainsi que la taxe de vente fédérale calculée sur l'avantage deviendront payables à la fin du mois de février de l'année suivante ou, dans le cas des actionnaires, à la fin de l'année d'imposition de la société.

Cette mesure s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

Saisies et reprises de possession

Saisies et reprises de possession régies
par les lois fédérales ou provinciales

Les dispositions actuelles en matière de saisies et de reprises de possession ne précisent pas le traitement à appliquer quand une saisie ou une reprise de possession est effectuée sous le régime des lois fédérales ou provinciales. Cela s'applique, par exemple, au cas où une municipalité saisit la propriété d'un débiteur qui n'a pas payé ses taxes municipales.

Il est proposé de modifier les règles générales afin de confirmer que les saisies et les reprises de possession faites, par exemple, par des organismes fédéraux, provinciaux ou municipaux à titre de créanciers seront assujetties aux mêmes dispositions que les saisies et les reprises de possession faites par des créanciers non gouvernementaux. Cela assurera l'égalité des créanciers, peu importe que leur droit découle d'une sûreté ou d'une loi fédérale ou provinciale.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Elle s'applique également aux fournitures effectuées à cette date ou antérieurement, sauf si la fourniture a été traitée comme non taxable, c'est-à-dire, lorsqu'aucune taxe n'a été exigée ni perçue ou qu'une somme a été exigée ou perçue à titre de taxe mais qu'une demande de remboursement a été reçue à un bureau de Revenu Canada avant cette date.

Traitement des rachats

Il y a des cas où, après une saisie ou une reprise de possession d'un immeuble (par exemple pour non-paiement des taxes municipales), un débiteur peut racheter le bien vendu aux enchères à un tiers. Dans ce cas, le débiteur initial reprend entièrement possession du bien.

Il est proposé d'instaurer des mesures qui, en cas de rachat, placent les parties dans la même situation que si le créancier n'avait jamais vendu le bien. Le débiteur ne sera pas tenu de payer la taxe de vente fédérale une deuxième fois lorsqu'il rachètera le bien. Toutefois, dans la mesure où le débiteur rembourse au tiers acheteur le montant de la taxe que ce dernier a versée en achetant le bien, le débiteur pourra recouvrer le montant de la taxe comme ayant été payé par erreur. Le débiteur ne pourra cependant demander certains crédits de taxe sur les intrants et certains remboursements avant que le délai de rachat du bien n'expire sans que le débiteur n'ait exercé son droit. Un tiers acheteur n'aura pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement à l'égard du bien après que ce dernier aura été racheté.

Ces mesures s'appliquent aux rachats effectués après LA DATE DE PUBLICATION.

Ventes réputées faites par les municipalités

D'après les règles actuelles, il y a des circonstances où des ventes d'immeubles qui seraient autrement taxables (si la vente était faite par le débiteur) sont exonérées parce qu'elles sont réputées avoir été faites par une municipalité à la suite d'une saisie ou d'une reprise de possession.

Des modifications législatives sont proposées pour préciser que, dans ce cas, même si la vente est réputée avoir été faite par une municipalité, elle reste taxable.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Elle s'applique également aux fournitures effectuées à cette date ou antérieurement, sauf si aucune taxe n'a été exigée ni perçue à cette date ou avant ou que, si une somme a été exigée ou perçue à titre de taxe avant cette date, une demande de remboursement ait été reçue à un bureau de Revenu Canada avant cette date.

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Dernière mise à jour :  2002-04-10 Haut

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