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Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 11
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Agriculture

Il est proposé d'allonger la liste du matériel agricole et des articles connexes qui sont détaxés, ainsi que de clarifier le régime applicable aux graines, aux semences et au compost. Ces mesures rendront la taxe de vente fédérale plus équitable et son application plus efficiente.

Matériel et fournitures agricoles détaxés

La plupart des fournitures de matériel agricole sont détaxées. Il est proposé d'ajouter les articles suivants à la liste des fournitures détaxées énoncées dans le Règlement sur les biens liés à l'agriculture ou à la pêche :

  • les systèmes automatisés et informatisés d'alimentation du bétail ou de la volaille (ainsi que les composantes de ces systèmes lorsqu'elles sont fournies ensemble);
  • certains émotteurs et déchiqueteuses qui excèdent des largeurs utiles spécifiées;
  • certains convoyeurs transportables;
  • les élévateurs, les vis sans fin tout usage et les vis à grain transportables;
  • certaines charrettes et remorques agricoles.

Il est aussi proposé de modifier le règlement de manière à détaxer les aliments, emballés en grande quantité, pour ratites et abeilles. Ce régime sera également étendu à certains produits qui sont emballés en grande quantité et servent d'ingrédients pour nourrir ces animaux. Cette mesure s'appliquera aux fournitures dont le paiement devient dû après LA DATE DE PUBLICATION.

Graines, semences et compost

La législation actuelle détaxe les graines ou semences à l'état naturel ou traitées pour ensemencement. Cependant, quand les graines ou semences sont irradiées afin d'être entreposées (de manière à tuer les insectes et à prévenir les maladies), elles sont taxables. Pour simplifier l'application de la taxe, il est proposé de modifier la législation afin de détaxer les graines ou semences irradiées pour entreposage. Cette mesure s'appliquera aux fournitures dont le paiement devient dû après LA DATE DE PUBLICATION.

De même, d'après les règles actuelles, les engrais en vrac sont détaxés. En pratique, le compost est vendu pour être utilisé comme terre végétale et est acheté par des agriculteurs et d'autres consommateurs qui ne s'en servent pas comme engrais, de sorte qu'il devrait être taxable. Il est donc proposé de modifier la loi de manière à préciser que les fournitures de compost sont taxables.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Produits alimentaires

Pour rendre la taxe de vente fédérale plus équitable et son application plus efficiente, il est proposé d'apporter des changements mineurs au traitement des produits alimentaires :

  • une précision du régime applicable aux salades et aux sandwichs;
  • une précision du traitement des aliments et boissons vendus dans le cadre d'un service de traiteur;
  • une modification du régime applicable aux tablettes glacées au jus de fruit et aux succédanés de produits laitiers glacés.

Ces mesures s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due le 21e jour suivant LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement ou est payée ce jour-là ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due.

Salades, sandwichs et aliments préparés
dans le cadre d'un service de traiteur

La législation actuelle ne précise pas les types de salades qui sont taxables et ceux qui ne le sont pas. Il est proposé de modifier la loi pour préciser que les salades fraîches ou périssables sont taxables et que les salades sont détaxées lorsqu'elles sont vendues en boîtes ou en contenants scellés sous vide. De plus, tous les sandwichs non congelés seront taxables, y compris ceux qui sont prêts à être consommés ou qui sont réchauffés avant consommation. Ce changement n'aura cependant pas pour effet de rendre taxables des articles comme les hamburgers congelés.

Il est également proposé de modifier la loi pour préciser que les aliments et boissons vendus dans le cadre d'un service de traiteur sont taxables.

Tablettes glacées au jus de fruit et
succédanés de produits laitiers glacés

L'application de la taxe sera rationalisée par l'élimination de deux cas mineurs qui chevauchent les produits alimentaires taxables et ceux qui sont détaxés. Les tablettes glacées au jus de fruit deviendront taxables de manière à être assujetties au même traitement que des articles comme les sucettes glacées, actuellement taxées à titre de glaces sucrées. De même, les succédanés de produits laitiers glacés seront taxables à titre de produits de substitution des produits laitiers glacés (par exemple, la crème glacée).

Mesures administratives

Transmission et versement électroniques

Les entreprises sont actuellement autorisées, dans certains cas, à produire leurs déclarations de taxe de vente fédérale et à effectuer leurs versements par voie électronique.

Il est proposé d'apporter à la loi des modifications permettant expressément la transmission électronique des déclarations et des versements. On propose que cette mesure s'applique après septembre 1994.

Achats d'immeubles auprès de personnes
non tenues de percevoir la taxe

Les règles sur la taxe de vente fédérale visant les achats taxables d'immeubles auprès de vendeurs non tenus de percevoir la taxe seront simplifiées. Actuellement, l'acheteur est tenu de verser la taxe payable sur ces achats directement au receveur général et de produire une déclaration distincte qui en fait état.

Il est proposé d'éliminer l'exigence voulant qu'une déclaration distincte soit produite lorsque l'acheteur est un inscrit et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales. Dans ce cas, la taxe sera indiquée dans la déclaration habituelle de l'inscrit visant la période de déclaration au cours de laquelle elle devient payable et devra être payée au plus tard à la date d'échéance de production de cette déclaration. Cette mesure s'appliquera à compter du 1er janvier 1997.

Période de déclaration pour les non-inscrits

La Loi sur la taxe d'accise exige une autocotisation de la taxe payable sur les fournitures taxables importées. Pour les non-inscrits, comme les institutions financières non inscrites, la taxe doit être déclarée et versée au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil au cours duquel la taxe devient payable.

Il est proposé d'apporter un changement de manière que les non-inscrits soient tenus de déclarer et de verser cette taxe au plus tard à la fin du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe devient payable. Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1997.

Autres mesures

Machines n'acceptant
qu'une seule pièce de monnaie

Les vendeurs qui effectuent des fournitures au moyen de distributrices conçues pour n'accepter qu'une seule pièce de monnaie ne peuvent transmettre la taxe de vente aux consommateurs.

Il est proposé d'arrondir la taxe sur les ventes effectuées au moyen d'appareils monosélecteurs mécaniques quand la taxe est inférieure à 5 cents. Si le montant de la taxe est inférieur à 2.5 cents, la taxe à payer sera nulle; si elle se situe entre 2.5 cents et 5 cents, le montant de la taxe sera arrondi à 5 cents. Si la taxe déterminée par ailleurs est de 5 cents ou plus, elle sera arrondie au cent le plus proche. Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées à l'aide d'appareils de ce genre après LA DATE DE PUBLICATION.

Machines à laver ou sécheuses automatiques
dans les immeubles d'habitation

À l'heure actuelle, on doit payer la taxe pour l'utilisation d'une machine à laver ou d'une sécheuse située dans un immeuble d'habitation quand le propriétaire de la machine est un inscrit. Cependant, la taxe n'a pas à être payée si la machine appartient à une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe (par exemple, un petit fournisseur ou une résidence universitaire).

Il est proposé de rendre la taxe de vente fédérale plus équitable en exonérant l'utilisation des machines à laver et sécheuses situées dans une partie commune d'un immeuble d'habitation. Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Remboursement pour logement provisoire
et logements en multipropriété

D'après les règles actuelles, un consommateur non-résident peut demander un remboursement de la taxe payée sur un logement provisoire. Il se peut toutefois que la définition actuelle de ce terme permette involontairement que l'acquisition d'un logement dans le cadre d'une multipropriété donne droit à un remboursement.

Il peut donc arriver, dans certains cas, qu'un non-résident qui achète une participation dans une multipropriété au Canada puisse demander un remboursement égal à la taxe totale payable sur l'acquisition. Il n'y a aucune récupération du remboursement quand le non-résident revend ultérieurement la propriété ou devient un résident du Canada.

Il est donc proposé que l'acquisition de logements en multipropriété ne donne pas droit à un remboursement. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 1991, mais elle ne s'applique pas aux demandes de remboursement reçues à un bureau de Revenu Canada avant LA DATE DE PUBLICATION.

Ventes faites au moyen de distributrices
lors d'activités parascolaires

Il est proposé de clarifier la disposition qui exonère les fournitures d'aliments ou de boissons faites par une administration scolaire aux élèves dans le cadre d'une activité parascolaire en précisant que l'exemption ne s'applique pas aux aliments ou boissons fournis au moyen de distributrices. Cette modification s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Présomption de résidence

D'après la Loi de l'impôt sur le revenu, les membres des Forces canadiennes, les fonctionnaires, les ambassadeurs, les ministres et les hauts-commissaires sont réputés être des résidents même s'ils sont affectés à l'étranger.

Il est proposé que ces personnes soient expressément traitées comme des résidents aux fins de la taxe de vente fédérale.

Cette mesure s'applique après LA DATE DE PUBLICATION.

Frais d'un bureau à domicile

Il est proposé que les règles applicables aux demandes de crédit de taxe sur les intrants soient rendues plus cohérentes avec les dispositions applicables aux frais d'un bureau à domicile, sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Aux fins de l'impôt sur le revenu, les frais d'un bureau à domicile ne sont déductibles dans le calcul du revenu qu'un particulier tire d'une entreprise que si le bureau est le principal lieu d'affaires de cette personne ou sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et sert à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue. Les règles actuelles en matière de taxe de vente fédérale ne limitent pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants au titre des frais d'un bureau à domicile.

Il est proposé de limiter les crédits de taxe sur les intrants à la taxe de vente fédérale payée sur les dépenses qui sont déductibles au titre de frais admissibles d'un bureau à domicile aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière limite également la déduction des frais d'un bureau à domicile au revenu que le particulier tire de l'entreprise pour l'année. Cette restriction ne s'applique cependant pas aux fins de la taxe de vente fédérale.

En règle générale, cette mesure s'applique aux biens importés après LA DATE DE PUBLICATION et aux fournitures pour lesquelles la totalité du paiement devient due ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

Commandite d'activités de services publics

Les règles actuelles en matière de taxe de vente prévoient que, lorsqu'un organisme de services publics fournit un service de promotion en contrepartie d'une commandite d'une entreprise, la fourniture du service n'est pas assujettie à la taxe de vente fédérale. Par exemple, un club de hockey sans but lucratif pourrait accepter d'afficher le nom d'un commanditaire sur les uniformes de son équipe. La taxe de vente fédérale ne s'appliquerait pas à l'opération. Cependant, lorsque le paiement fait par un commanditaire peut raisonnablement être considéré comme servant à faire sa publicité à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, la fourniture de ce service de publicité par l'organisme de services publics est considéré comme une fourniture taxable.

Il est proposé de remplacer la mention d'organisme de services publics par celle d'organisme du secteur public, de sorte qu'une commandite fournie à un gouvernement, y compris un mandataire de l'État, ne soit pas assujettie à la taxe de vente fédérale. La mesure proposée s'appliquera aux fournitures effectuées après septembre 1992.

Inclusion des taxes perçues d'avance
dans l'assiette de la taxe de vente

La législation actuelle précise que la contrepartie d'une fourniture comprend certains droits ou taxes imposés en vertu des lois fédérales ou provinciales. Il est proposé que la loi mentionne expressément les droits et taxes payables ou percevables par un fournisseur. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 1991.

Clarification de l'admissibilité aux crédits
de taxe sur les intrants

D'après les dispositions actuelles régissant la taxe de vente fédérale, les inscrits peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe de vente fédérale payée sur des biens ou des services acquis pour être utilisés ou fournis dans le cadre d'une activité commerciale, que cette activité consiste ou non à effectuer des fournitures. Il est proposé de préciser que les personnes dont les activités ne consistent pas à effectuer des fournitures n'ont pas droit à des crédits de taxe sur les intrants.

Cette mesure entre en vigueur LE LENDEMAIN DE LA DATE DE PUBLICATION.

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Dernière mise à jour :  2002-04-11 Haut

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