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Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 2
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Mesures visant à simplifier la taxe de vente fédérale et à en accroître l'équité

Organismes de bienfaisance et autres organismes du secteur public

La Loi sur la taxe d'accise énonce des règles spéciales applicables aux organismes du secteur public, qui englobent les gouvernements et les organismes de services publics. Ces derniers regroupent les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif, les municipalités, les administrations scolaires, les administrations hospitalières, les collèges publics et les universités.

Il est proposé d'instaurer certaines mesures applicables aux organismes de bienfaisance et aux autres organismes du secteur public, notamment :

des règles simplifiées pour tous
les organismes de bienfaisance :

  • une réduction du nombre d'organismes de bienfaisance tenus de s'inscrire;
  • des règles plus simples à l'égard des activités de financement;

des règles simplifiées pour les organismes
de bienfaisance de moindre envergure :

  • un plus grand nombre d'activités exonérées;
  • une nouvelle méthode de comptabilité abrégée;
  • une simplification des règles sur la production des déclarations et sur les demandes de remboursement;

des règles simplifiées pour les
autres organismes du secteur public :

  • une réduction du nombre d'organismes du secteur public tenus de s'inscrire;
  • des exigences uniformes visant les demandes de remboursement;
  • des modifications au régime fiscal des membres d'un organisme du secteur public;
  • des modifications au régime fiscal applicable à certaines activités de financement.

Organismes de bienfaisance

La Loi sur la taxe d'accise prévoit des règles spéciales applicables aux fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. De façon générale, les fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance sont exonérées à moins d'être expressément exclues de l'exonération générale. En outre, les fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance qui ne sont pas visées par l'exonération générale peuvent être exonérées ou détaxées en vertu d'une autre disposition de la Loi sur la taxe d'accise. Par exemple, les fournitures de biens taxables effectuées par un organisme de bienfaisance pour une contrepartie inférieure au coût direct de ces biens peuvent être exonérées.

Au départ, certaines règles visant les organismes de bienfaisance ont été élaborées à l'intention des organismes de grande envergure. Bon nombre d'organismes de bienfaisance plus modestes avaient peine à se conformer à ces règles.

De nouvelles règles plus simples sont proposées à l'intention de tous les organismes de bienfaisance. En outre, de nouvelles règles conçues expressément pour les organismes de bienfaisance de moindre envergure simplifieront nettement l'observation de la taxe de vente fédérale par ces derniers. Pour faciliter l'instauration de ces nouvelles règles, il est proposé de distinguer les organismes de bienfaisance de plus grande envergure, qui englobent les collèges publics, les universités, les administrations scolaires, les administrations hospitalières et certaines administrations locales, de l'ensemble du secteur des organismes de bienfaisance. L'expression « institutions publiques » désigne ce nouveau groupe d'organismes de bienfaisance.

Par suite de ces modifications proposées, beaucoup moins d'organismes de bienfaisance seront tenus de s'inscrire aux fins de la taxe de vente fédérale. En outre, les règles applicables aux organismes de bienfaisance qui demeureront inscrits, soit 10 à 12 pour cent de l'ensemble, seront beaucoup plus simples, surtout en ce qui touche les activités de financement, la production des déclarations et les demandes de remboursement.

Des règles plus simples pour
tous les organismes de bienfaisance

Les mesures suivantes s'appliqueront à tous les organismes de bienfaisance. Sauf indication contraire, ces mesures s'appliquent après 1996.

  • Les seuils de petit fournisseur régissant l'inscription des organismes de bienfaisance - qui sont de $30,000 par année de fournitures taxables et de $175,000 par année de recettes brutes - seront portés à $50,000 et à $250,000, respectivement. Les organismes de bienfaisance dont le montant des fournitures taxables ou des recettes brutes est inférieur à ces seuils ne seront pas tenus de s'inscrire aux fins de la taxe de vente fédérale. Cette mesure prend effet immédiatement.

Par conséquent, le nombre d'organismes de bienfaisance tenus de s'inscrire sera réduit d'environ 10,000. Les organismes de bienfaisance déjà inscrits qui choisissent de mettre fin à leur inscription dans les deux années suivant LA DATE DE PUBLICATION ne seront pas assujetties aux dispositions d'autocotisation relativement aux biens détenus au moment où ils mettent fin à leur inscription.

  • Une nouvelle disposition sur les activités de financement remplacera l'exonération pour bénévoles, qui prévoyait l'application de critères complexes relativement à chaque activité de financement. En vertu de la nouvelle mesure, la plupart des fournitures effectuées dans le cadre d'une activité de financement seront exonérées à condition de ne pas être effectuées de façon continue ou régulière tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année et de ne pas être de nature à permettre aux acquéreurs de recevoir des produits ou des services de l'organisme de bienfaisance tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année.
  • Le montant intégral des droits d'entrée à l'égard d'une activité de financement - dîner, soirée dansante ou autre activité semblable - sera exonéré lorsqu'une partie de ces droits peut être considérée comme un don de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu. À l'heure actuelle, seule la fraction des droits d'entrée qui constitue un don de bienfaisance n'est pas assujettie à la taxe de vente fédérale.
  • La définition de « coût direct » sera simplifiée et les fournitures effectuées par les organismes de bienfaisance pour une contrepartie inférieure à leur coût direct seront exonérées. Par exemple, lorsqu'un organisme de bienfaisance effectue une nouvelle fourniture d'un bien pour une contrepartie inférieure à son prix d'achat, taxe comprise, cette fourniture sera exonérée de la taxe de vente fédérale. À l'heure actuelle, la fourniture de biens et de certains services par un organisme de bienfaisance est exonérée si elle est effectuée pour une contrepartie égale ou inférieure à son « coût direct ». Cette règle est toutefois difficile à appliquer vu la complexité de la définition actuelle de « coût direct ».

Des règles plus simples pour les organismes de
bienfaisance qui ne sont pas des institutions publiques

Il est proposé d'instaurer des nouvelles règles pour simplifier davantage l'observation de la taxe par les organismes de bienfaisance, autres que les institutions publiques, qui demeurent inscrits ou qui sont tenus de s'inscrire. Les mesures simplifiées s'appliqueront aux fournitures effectuées à compter du 1er janvier 1997, ou aux exercices d'un organisme de bienfaisance qui commencent à cette date ou après.

Voici les mesures proposées :

  • Un plus grand nombre de fournitures effectuées par des organismes de bienfaisance seront exonérées. Les services de traiteur, la fourniture d'un immeuble par bail ou licence de courte durée, de même que les biens loués avec ces immeubles (par exemple, la location de salles de réunion et de matériel audiovisuel loué en même temps que ces salles de réunion) et le stationnement seront exonérés s'ils sont fournis par un organisme de bienfaisance.
  • Les organismes de bienfaisance ne seront plus tenus de répartir leurs intrants entre leurs fournitures taxables et leurs fournitures exonérées. En vertu d'une nouvelle méthode de comptabilité abrégée pour les organismes de bienfaisance, ceux qui sont inscrits aux fins de la taxe de vente fédérale devront continuer de percevoir la taxe de vente fédérale sur toutes leurs fournitures taxables mais ne remettront que 60 pour cent de la taxe perçue sur des fournitures déterminées. En contrepartie, ces organismes se verront rembourser 50 pour cent de la taxe de vente fédérale payée relativement aux intrants ayant servi à effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées.
  • Par contre, les organismes de bienfaisance demeureront admissibles à tous les crédits de taxe sur les intrants sur leurs achats admissibles d'immeubles et de biens meubles corporels et continueront de verser le montant intégral de la taxe de vente fédérale perçue relativement à la fourniture de ces biens. Ils pourront choisir de ne pas appliquer la nouvelle méthode de comptabilité abrégée lorsque la totalité, ou presque, de leurs fournitures sont taxables ou lorsqu'ils effectuent des fournitures détaxées dans le cours normal de leur activité.
  • Les exigences relatives à la production des déclarations et aux demandes de remboursement seront simplifiées afin d'en réduire le coût et la complexité pour un grand nombre d'organismes de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance inscrits aux fins de la taxe de vente fédérale ne seront plus astreints à un seuil fondé sur leurs fournitures taxables aux fins de déterminer leurs périodes de déclaration. Ils pourront choisir de produire des déclarations annuelles, trimestrielles ou mensuelles, quelle que soit leur taille.
  • Les nouveaux inscrits aux fins de la taxe de vente fédérale seront automatiquement tenus de produire des déclarations et des demandes de remboursement annuelles, mais ils pourront choisir de le faire tous les trimestres ou tous les mois. Les inscrits actuels qui désirent modifier la fréquence de leurs déclarations (par exemple, pour produire celles-ci une fois l'an plutôt qu'à tous les trimestres) pourront le faire, quelle que soit leur taille; ceux qui ont fait un choix et qui préfèrent ne pas modifier la fréquence de leurs périodes de déclaration n'auront pas à présenter de nouveaux choix à cette fin.

Autres organismes à but non lucratif
et entités du secteur public

Plusieurs nouvelles règles sont proposées pour les autres organismes à but non lucratif et entités du secteur public.

Seuil de petit fournisseur

Dans le cas des organismes de services publics autres que les organismes de bienfaisance et les institutions publiques, le seuil de petit fournisseur, qui repose sur la valeur des fournitures taxables pour l'année, sera relevé pour le faire passer de $30,000 à $50,000.

Par suite de cette mesure, un plus grand nombre d'organismes de services publics ne seront plus tenus de s'inscrire aux fins de la taxe de vente fédérale. Ils n'auront donc plus à percevoir la taxe sur leurs fournitures ou à répartir leurs intrants. S'ils y ont droit, ils pourront demander le remboursement partiel offert aux organismes à but non lucratif, aux administrations hospitalières, aux administrations scolaires, aux universités, aux collèges publics et aux municipalités admissibles. Les organismes de services publics déjà inscrits qui choisissent de mettre fin à leur inscription dans les deux années suivant LA DATE DE PUBLICATION ne seront pas assujettis aux dispositions d'autocotisation relativement aux biens détenus au moment où ils mettent fin à leur inscription.

Cette mesure s'appliquera à compter DE LA DATE DE PUBLICATION.

Nouvelle définition du « coût direct »

Il est proposé d'étendre à d'autres organismes de services publics la nouvelle exonération simplifiée fondée sur le « coût direct » offerte aux organismes de bienfaisance et aux institutions publiques. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique aux fournitures dont la contrepartie est payée à cette date ou postérieurement.

Demandes de remboursement simplifiées

Les exigences liées aux demandes de remboursement des organismes de services publics non inscrits seront rationalisées. Cela rendra l'administration et l'observation de la taxe moins coûteuses et plus simples pour bon nombre d'organismes de services publics de moindre envergure. Ces organismes pourront maintenant soumettre des demandes de remboursement semestrielles. Cette mesure s'appliquera aux périodes de déclaration comprises dans les exercices qui commencent le 1er janvier 1997 ou après cette date.

Règles sur la répartition du remboursement

Les règles sur la répartition du remboursement par certains organismes de services publics, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles seront précisées. Le remboursement doit être réparti lorsqu'une administration hospitalière, une administration scolaire, une université, un collège public ou une municipalité exerce une activité distincte de celle qu'exerce cette entité en sa qualité d'organisme de services publics.

Selon les nouvelles règles, ces organismes doivent répartir les intrants liés à leurs activités exonérées aux fins de déterminer le montant du remboursement auquel ils ont droit. Il peuvent recouvrer jusqu'à 50 pour cent de la taxe payée sur ces intrants. Par contre, dans la mesure où des intrants sont destinés à l'exploitation de ses propres installations - par exemple, un hôpital ou un collège public -, un organisme de bienfaisance peut appliquer le taux de remboursement le plus élevé applicable à la catégorie d'organisme déterminé de services publics dont il fait partie. Par exemple, une communauté religieuse qui administre un hôpital et un collège public à titre d'organisme de bienfaisance et qui exerce d'autres activités sans lien avec l'administration de cet hôpital ou de ce collège public aura droit à un remboursement de 83 pour cent pour les intrants utilisés dans les activités exonérées liées à l'exploitation de l'hôpital, à un remboursement de 67 pour cent pour les intrants utilisés dans les activités liées à l'exploitation du collège public et à un remboursement de 50 pour cent pour ses autres activités de bienfaisance exonérées.

Pour ce qui est des personnes désignées comme municipalités aux fins d'une demande de remboursement partiel, ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 1991. Dans les autres cas, elles s'appliquent aux remboursements qui font l'objet d'une demande après LA DATE DE PUBLICATION.

Droits d'adhésion et activités de financement

Des mesures sont proposées pour simplifier l'application de la taxe aux droits d'adhésion à des organismes du secteur public et au prix d'entrée de certaines activités de financement.

À l'heure actuelle, les droits d'adhésion à la plupart des organismes du secteur public sont exonérés pourvu que les membres ne tirent pas un avantage important de leur adhésion et que l'organisme ne fasse pas le choix prévu pour que les droits soient considérés comme étant taxables.

Il est proposé de rendre taxables les droits d'adhésion à un organisme du secteur public qui n'est pas un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un parti politique enregistré. Par conséquent, les organismes percevant ces droits seront admissibles à un crédit de taxe sur les intrants. Les droits d'adhésion à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique demeureront exonérés, sauf s'ils permettent à une personne de bénéficier d'un service de surveillance ou d'enseignement dans le cadre de certaines activités récréatives ou sportives, s'ils confèrent aux membres un droit d'entrée (taxable par ailleurs) sans qu'ils aient à payer de supplément, ou s'ils accordent aux membres des rabais importants.

De nouvelles règles s'appliqueront à l'endroit des partis politiques enregistrés. Les droits d'adhésion à ces partis seront exonérés de la taxe de vente fédérale. Est également exonérée la fourniture, effectuée par un parti politique enregistré, relativement à laquelle l'acquéreur peut demander un crédit pour contributions politiques aux fins de l'impôt fédéral ou provincial. Cela comprend le droit d'entrée à l'égard d'une activité de financement - dîner, soirée dansante ou autre activité semblable. Ces mesures sont conformes aux règles proposées à l'intention des activités de financement des organismes de bienfaisance et des institutions publiques.

Les nouvelles mesures applicables aux droits d'adhésion s'appliqueront après LA DATE DE PUBLICATION. La disposition visant les droits d'entrée à une activité de financement s'applique aux fournitures effectuées après 1996, mais non aux fournitures d'un droit d'entrée à une activité pour laquelle des droits d'entrée ont été fournis avant 1997.

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Dernière mise à jour :  2002-04-12 Haut

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