|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 2 Mesures visant à simplifier la taxe de vente fédérale et à en accroître l'équitéOrganismes de bienfaisance et autres organismes du secteur publicLa Loi sur la taxe d'accise énonce des règles spéciales applicables aux organismes du secteur public, qui englobent les gouvernements et les organismes de services publics. Ces derniers regroupent les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif, les municipalités, les administrations scolaires, les administrations hospitalières, les collèges publics et les universités. Il est proposé d'instaurer certaines mesures applicables aux organismes de bienfaisance et aux autres organismes du secteur public, notamment : des règles simplifiées pour tous
des règles simplifiées pour les organismes
des règles simplifiées pour les
Organismes de bienfaisance La Loi sur la taxe d'accise prévoit des règles spéciales applicables aux fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. De façon générale, les fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance sont exonérées à moins d'être expressément exclues de l'exonération générale. En outre, les fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance qui ne sont pas visées par l'exonération générale peuvent être exonérées ou détaxées en vertu d'une autre disposition de la Loi sur la taxe d'accise. Par exemple, les fournitures de biens taxables effectuées par un organisme de bienfaisance pour une contrepartie inférieure au coût direct de ces biens peuvent être exonérées. Au départ, certaines règles visant les organismes de bienfaisance ont été élaborées à l'intention des organismes de grande envergure. Bon nombre d'organismes de bienfaisance plus modestes avaient peine à se conformer à ces règles. De nouvelles règles plus simples sont proposées à l'intention de tous les organismes de bienfaisance. En outre, de nouvelles règles conçues expressément pour les organismes de bienfaisance de moindre envergure simplifieront nettement l'observation de la taxe de vente fédérale par ces derniers. Pour faciliter l'instauration de ces nouvelles règles, il est proposé de distinguer les organismes de bienfaisance de plus grande envergure, qui englobent les collèges publics, les universités, les administrations scolaires, les administrations hospitalières et certaines administrations locales, de l'ensemble du secteur des organismes de bienfaisance. L'expression « institutions publiques » désigne ce nouveau groupe d'organismes de bienfaisance. Par suite de ces modifications proposées, beaucoup moins d'organismes de bienfaisance seront tenus de s'inscrire aux fins de la taxe de vente fédérale. En outre, les règles applicables aux organismes de bienfaisance qui demeureront inscrits, soit 10 à 12 pour cent de l'ensemble, seront beaucoup plus simples, surtout en ce qui touche les activités de financement, la production des déclarations et les demandes de remboursement. Des règles plus simples pour Les mesures suivantes s'appliqueront à tous les organismes de bienfaisance. Sauf indication contraire, ces mesures s'appliquent après 1996.
Par conséquent, le nombre d'organismes de bienfaisance tenus de s'inscrire sera réduit d'environ 10,000. Les organismes de bienfaisance déjà inscrits qui choisissent de mettre fin à leur inscription dans les deux années suivant LA DATE DE PUBLICATION ne seront pas assujetties aux dispositions d'autocotisation relativement aux biens détenus au moment où ils mettent fin à leur inscription.
Des règles plus simples pour les organismes de Il est proposé d'instaurer des nouvelles règles pour simplifier davantage l'observation de la taxe par les organismes de bienfaisance, autres que les institutions publiques, qui demeurent inscrits ou qui sont tenus de s'inscrire. Les mesures simplifiées s'appliqueront aux fournitures effectuées à compter du 1er janvier 1997, ou aux exercices d'un organisme de bienfaisance qui commencent à cette date ou après. Voici les mesures proposées :
Autres organismes à but non lucratif Plusieurs nouvelles règles sont proposées pour les autres organismes à but non lucratif et entités du secteur public. Seuil de petit fournisseur Dans le cas des organismes de services publics autres que les organismes de bienfaisance et les institutions publiques, le seuil de petit fournisseur, qui repose sur la valeur des fournitures taxables pour l'année, sera relevé pour le faire passer de $30,000 à $50,000. Par suite de cette mesure, un plus grand nombre d'organismes de services publics ne seront plus tenus de s'inscrire aux fins de la taxe de vente fédérale. Ils n'auront donc plus à percevoir la taxe sur leurs fournitures ou à répartir leurs intrants. S'ils y ont droit, ils pourront demander le remboursement partiel offert aux organismes à but non lucratif, aux administrations hospitalières, aux administrations scolaires, aux universités, aux collèges publics et aux municipalités admissibles. Les organismes de services publics déjà inscrits qui choisissent de mettre fin à leur inscription dans les deux années suivant LA DATE DE PUBLICATION ne seront pas assujettis aux dispositions d'autocotisation relativement aux biens détenus au moment où ils mettent fin à leur inscription. Cette mesure s'appliquera à compter DE LA DATE DE PUBLICATION. Nouvelle définition du « coût direct » Il est proposé d'étendre à d'autres organismes de services publics la nouvelle exonération simplifiée fondée sur le « coût direct » offerte aux organismes de bienfaisance et aux institutions publiques. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique aux fournitures dont la contrepartie est payée à cette date ou postérieurement. Demandes de remboursement simplifiées Les exigences liées aux demandes de remboursement des organismes de services publics non inscrits seront rationalisées. Cela rendra l'administration et l'observation de la taxe moins coûteuses et plus simples pour bon nombre d'organismes de services publics de moindre envergure. Ces organismes pourront maintenant soumettre des demandes de remboursement semestrielles. Cette mesure s'appliquera aux périodes de déclaration comprises dans les exercices qui commencent le 1er janvier 1997 ou après cette date. Règles sur la répartition du remboursement Les règles sur la répartition du remboursement par certains organismes de services publics, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles seront précisées. Le remboursement doit être réparti lorsqu'une administration hospitalière, une administration scolaire, une université, un collège public ou une municipalité exerce une activité distincte de celle qu'exerce cette entité en sa qualité d'organisme de services publics. Selon les nouvelles règles, ces organismes doivent répartir les intrants liés à leurs activités exonérées aux fins de déterminer le montant du remboursement auquel ils ont droit. Il peuvent recouvrer jusqu'à 50 pour cent de la taxe payée sur ces intrants. Par contre, dans la mesure où des intrants sont destinés à l'exploitation de ses propres installations - par exemple, un hôpital ou un collège public -, un organisme de bienfaisance peut appliquer le taux de remboursement le plus élevé applicable à la catégorie d'organisme déterminé de services publics dont il fait partie. Par exemple, une communauté religieuse qui administre un hôpital et un collège public à titre d'organisme de bienfaisance et qui exerce d'autres activités sans lien avec l'administration de cet hôpital ou de ce collège public aura droit à un remboursement de 83 pour cent pour les intrants utilisés dans les activités exonérées liées à l'exploitation de l'hôpital, à un remboursement de 67 pour cent pour les intrants utilisés dans les activités liées à l'exploitation du collège public et à un remboursement de 50 pour cent pour ses autres activités de bienfaisance exonérées. Pour ce qui est des personnes désignées comme municipalités aux fins d'une demande de remboursement partiel, ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 1991. Dans les autres cas, elles s'appliquent aux remboursements qui font l'objet d'une demande après LA DATE DE PUBLICATION. Droits d'adhésion et activités de financement Des mesures sont proposées pour simplifier l'application de la taxe aux droits d'adhésion à des organismes du secteur public et au prix d'entrée de certaines activités de financement. À l'heure actuelle, les droits d'adhésion à la plupart des organismes du secteur public sont exonérés pourvu que les membres ne tirent pas un avantage important de leur adhésion et que l'organisme ne fasse pas le choix prévu pour que les droits soient considérés comme étant taxables. Il est proposé de rendre taxables les droits d'adhésion à un organisme du secteur public qui n'est pas un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un parti politique enregistré. Par conséquent, les organismes percevant ces droits seront admissibles à un crédit de taxe sur les intrants. Les droits d'adhésion à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique demeureront exonérés, sauf s'ils permettent à une personne de bénéficier d'un service de surveillance ou d'enseignement dans le cadre de certaines activités récréatives ou sportives, s'ils confèrent aux membres un droit d'entrée (taxable par ailleurs) sans qu'ils aient à payer de supplément, ou s'ils accordent aux membres des rabais importants. De nouvelles règles s'appliqueront à l'endroit des partis politiques enregistrés. Les droits d'adhésion à ces partis seront exonérés de la taxe de vente fédérale. Est également exonérée la fourniture, effectuée par un parti politique enregistré, relativement à laquelle l'acquéreur peut demander un crédit pour contributions politiques aux fins de l'impôt fédéral ou provincial. Cela comprend le droit d'entrée à l'égard d'une activité de financement - dîner, soirée dansante ou autre activité semblable. Ces mesures sont conformes aux règles proposées à l'intention des activités de financement des organismes de bienfaisance et des institutions publiques. Les nouvelles mesures applicables aux droits d'adhésion s'appliqueront après LA DATE DE PUBLICATION. La disposition visant les droits d'entrée à une activité de financement s'applique aux fournitures effectuées après 1996, mais non aux fournitures d'un droit d'entrée à une activité pour laquelle des droits d'entrée ont été fournis avant 1997. - Table des matières - Précédent - Prochain - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|