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Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 3
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Le secteur des soins de santé

Un certain nombre de changements sont proposés pour rendre le régime de la taxe de vente fédérale plus équitable quant à son application au secteur des soins de santé.

Praticiens

Des modifications seront apportées au régime des soins de santé fournis par un praticien qui n'est pas un médecin ou un dentiste. Certains praticiens expressément désignés dans la législation ne sont pas tenus d'imposer la taxe sur leurs fournitures de soins de santé. En outre, un service fourni par un praticien non désigné est exonéré dans une province s'il est assuré, en tout ou en partie, par le régime d'assurance-maladie de cette province.

De nombreux praticiens non expressément exonérés sont mécontents en raison de l'absence de critères précis servant à déterminer celles de leurs spécialités qui devraient être exonérées. Pour veiller à ce que l'exonération des services fournis par un praticien soit équitable, la liste des praticiens dont les services sont exonérés sera établie d'après les critères suivants :

  • le service doit être assuré par le régime d'assurance-maladie d'au moins deux provinces;
  • si le service n'est assuré par aucun régime d'assurance-maladie provincial, le service doit être fourni dans le cadre d'une profession de la santé qui est réglementée dans au moins cinq provinces.

En conséquence, les diététiciens seront ajoutés à la liste des praticiens dont les services sont exonérés. Ainsi, les diététiciens, qui sont membres d'une profession de la santé réglementée dans cinq provinces, pourront effectuer la fourniture exonérée de leurs services à des particuliers, à des établissements de santé et à des organismes du secteur public à compter du 1er janvier 1997. En outre, les services fournis par d'autres praticiens qui ne répondent pas à ces critères (les psychanalystes, les ostéopathes et les orthophonistes) deviendront taxables après 1997 s'ils ne satisfont pas aux nouvelles exigences d'ici là.

Le lien entre l'exonération de la taxe de vente fédérale et les politiques provinciales tient compte du rôle de premier plan que jouent les provinces dans le domaine des soins de santé.

Appareils médicaux

Les changements suivants sont proposés pour étendre ou préciser la détaxation de certains appareils médicaux et services connexes :

  • la détaxation des lits d'hôpital s'appliquera aux achats effectués par tous les établissements de santé, y compris les établissements de soins prolongés. À l'heure actuelle, la fourniture d'un lit d'hôpital n'est détaxée que si elle est effectuée au profit d'un hôpital ou au profit d'une personne sur l'ordonnance écrite d'un médecin. Cette mesure s'appliquera aux fournitures dont la contrepartie devient due après LA DATE DE PUBLICATION;
  • la détaxation des services (et des biens fournis conjointement avec ceux-ci) qui consistent à modifier un véhicule à moteur en vue de l'adapter aux besoins d'une personne handicapée qui doit utiliser un fauteuil roulant sera étendue. À l'heure actuelle, ces services ne sont détaxés que si le véhicule est la propriété d'un particulier. Cette restriction sera éliminée et ces fournitures seront détaxées lorsqu'elles sont effectuées au profit d'autres propriétaires de ces véhicules, comme les personnes morales, les associations ou les organismes gouvernementaux ou municipaux. Cette mesure s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après LA DATE DE PUBLICATION;
  • les orthèses et appareils orthopédiques seront détaxés lorsqu'ils sont fabriqués sur commande pour un particulier ou fournis sur l'ordonnance d'un médecin à un consommateur. À l'heure actuelle, les orthèses et les appareils orthopédiques sont détaxés suivant des critères différents et sont visés par deux articles distincts de la législation. Cette mesure s'applique aux fournitures dont le paiement devient dû le 21e jour suivant LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement ou est payé ce jour-là ou postérieurement sans qu'il soit devenu dû;
  • la fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied sera détaxée lorsqu'elle est effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin. L'obligation d'obtenir une ordonnance écrite d'un médecin a été ajoutée pour plus de certitude. Cette mesure s'applique aux fournitures dont la totalité de la contrepartie devient due le 1er janvier 1997 ou postérieurement.

Le secteur municipal

Certains changements seront apportés pour simplifier l'application de la taxe de vente fédérale au secteur municipal, notamment :

  • d'élargir la gamme de services municipaux exonérés;
  • d'appliquer un régime uniforme aux fournitures effectuées par une entreprise de services publics;
  • de préciser le régime fiscal des services de collecte de matières recyclables;
  • de préciser le régime fiscal de l'exonération des services municipaux non facultatifs.

Services municipaux exonérés

La fourniture de la plupart des services municipaux est exonérée. Cela signifie que ces services ne sont pas taxés et que la municipalité ne peut demander un crédit relativement à la taxe payée sur les intrants servant à fournir ces services.

Selon la législation en vigueur, la fourniture des services municipaux de base, qui est habituellement exonérée, peut être taxable dans certains cas. Cela a engendré des problèmes d'ordre administratif. Par exemple, les services facultatifs fournis aux ménages à titre individuel moyennant paiement sont généralement taxables. Ainsi, la collecte hebdomadaire des ordures assurée par une municipalité est exonérée, contrairement à la collecte spéciale d'un réfrigérateur pour le compte d'un propriétaire-occupant, par exemple.

Pour rationaliser et simplifier l'application de la taxe au secteur municipal, la fourniture de renseignements, de certificats ou d'autres documents concernant le zonage ou l'évaluation d'un immeuble, d'un service de collecte des ordures et des services suivants sera exonérée systématiquement si elle est effectuée par une municipalité ou un gouvernement ou par une commission ou un autre organisme établi par ceux-ci :

  • l'enlèvement de neige, de glace et d'eau;
  • l'installation, la réparation, l'entretien et l'interruption d'un réseau de distribution d'eau ou d'un système d'égouts ou de drainage;
  • l'installation, le remplacement, l'enlèvement et l'entretien de panneaux indicateurs ou de signalisation, d'obstacles, de dispositifs d'éclairage et de biens semblables;
  • la réparation et l'entretien de routes, de rues, de trottoirs et de biens similaires adjacents;
  • l'enlèvement, la coupe, l'élagage, la plantation et l'entretien de végétaux.

Dans nombre de cas, ces changements simplifieront les règles puisque les municipalités n'auront plus à distinguer leurs fournitures taxables de celles qui ne le sont pas, ou à répartir leurs intrants en conséquence. Il est proposé que ces mesures s'appliquent aux services exécutés le 1er janvier 1997 ou postérieurement ou dont la contrepartie devient due à cette date ou postérieurement. Toutefois, dans le cas de la fourniture de renseignements, de certificats ou d'autres renseignements concernant le zonage ou l'évaluation d'un immeuble, elles s'appliqueront aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée à cette même date ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due.

En outre, il est proposé de préciser que l'exonération des services municipaux de transport ne s'applique que si les services sont fournis directement au public. Par exemple, si une organisation passe un contrat avec une municipalité en vue d'offrir des services de transport pour le compte de celle-ci, les sommes demandées au public sont exonérées. Toutefois, les sommes que la commission de transport verse à l'organisation pour la prestation des services sont taxables. Cette modification s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après LA DATE DE PUBLICATION ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

Enfin, à l'heure actuelle, certaines fournitures d'eau non embouteillée sont exonérées lorsqu'elles sont effectuées par une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement désigné comme municipalité. Les règles préciseront que le service de livraison d'eau n'est également exonéré que si la livraison est effectuée par le fournisseur de l'eau et si la fourniture d'eau est exonérée. Cette modification s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

Fournitures effectuées par une
entreprise de services publics

Selon les règles en vigueur, des dispositions spéciales prévoient l'exonération de nombreuses fournitures entre des municipalités et leurs organisations paramunicipales. C'est ainsi que les municipalités qui possèdent ou contrôlent une entreprise de services publics peuvent acheter de l'électricité, du gaz, de la vapeur ou des services de télécommunications dans le cadre d'une fourniture exonérée, tandis que les municipalités qui ne possèdent ni ne contrôlent une telle entreprise doivent payer la taxe sur ces fournitures.

Pour assurer l'équité du régime fiscal des fournitures effectuées par des entreprises de services publics, il est proposé d'exclure des règles d'exonération des fournitures entre municipalités la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et de services de télécommunications, rendant ainsi ces fournitures taxables. Toutefois, les fournitures effectuées par une municipalité au profit d'une entreprise de services publics qu'elle possède ou contrôle demeureront admissibles à l'exonération. Ainsi, une municipalité peut continuer d'offrir des services (par exemple, des services juridiques ou comptables) à l'entreprise de services publics qu'elle possède ou contrôle dans le cadre d'une fourniture exonérée.

Cette modification s'applique aux fournitures d'électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunications dont la contrepartie devient due après LA DATE DE PUBLICATION.

Programmes municipaux de recyclage

La question de savoir si la collecte de matières recyclables est visée par l'exonération couvrant la collecte des ordures engendre une certaine incertitude. Par souci de clarté, il est proposé que l'exonération de la collecte des ordures s'applique également à la collecte des matières recyclables effectuée dans le cadre d'un programme de collecte de quartier, ainsi qu'à la livraison de ces matières à une installation de recyclage.

Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1991.

Régime fiscal des services
municipaux non facultatifs

Les services exécutés par une municipalité ou un gouvernement par suite du manquement de la part d'un propriétaire ou d'un occupant à une obligation imposée par la loi seront considérés comme des services non facultatifs et donc exonérés. Par exemple, si un particulier ne désherbe pas son terrain, contrevenant de ce fait à un règlement municipal, et si la municipalité coupe les mauvaises herbes en raison du manquement du propriétaire ou de l'occupant et lui fait payer le service, ce service est exonéré. Cette modification s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après LA DATE DE PUBLICATION.

Le secteur de l'éducation

Certaines précisions seront apportées aux modalités d'application de la taxe de vente fédérale au secteur de l'éducation.

Définition de « collège public »

Il est proposé de modifier la définition de « collège public » pour préciser les critères d'admissibilité d'une telle institution aux dispositions d'exonération. À l'heure actuelle, un « collège public » s'entend d'une institution qui administre un collège d'enseignement postsecondaire ou un institut d'enseignement technique qui, à la fois :

  • reçoit des subventions d'un gouvernement ou d'une municipalité;
  • a pour principal objet d'offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

Selon la modification proposée, pour être réputé collège public, un organisme doit recevoir d'un gouvernement ou d'une municipalité des fonds destinés à l'aider à offrir des services d'enseignement au public de façon continue, par opposition à des sommes versées à un organisme dans le cadre d'ententes spéciales conclues avec un gouvernement ou une municipalité pour la formation d'un groupe particulier d'étudiants. La modification s'applique au calcul du remboursement pour lequel une demande est parvenue à un bureau de Revenu Canada À LA DATE DE PUBLICATION ou après cette date. Pour toute autre fin, la modification s'applique après 1996.

En outre, il est proposé d'apporter une modification pour préciser que, pour demander un remboursement partiel de la taxe de vente fédérale sur ses intrants utilisés pour ses services exonérés, un collège public doit être à but non lucratif. Cette mesure est conforme aux critères d'admissibilité applicables aux autorités scolaires et aux universités. Cette modification s'applique au calcul des remboursements visant les périodes de demande commençant après LA DATE DE PUBLICATION.

Définition de « école de
formation professionnelle »

Il est proposé de modifier la définition de « école de formation professionnelle » pour supprimer la mention des établissements d'enseignement reconnus aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu. À l'heure actuelle, pour constituer une école de formation professionnelle et être admissible à l'exonération, une institution doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

  • être établie et administrée principalement pour donner des cours qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle;
  • être reconnue par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (maintenant le ministre du Développement des ressources humaines) aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.

Une institution n'a plus à être reconnue; il lui suffit d'être établie et administrée principalement pour donner des cours qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle. À l'heure actuelle, certaines institutions reconnues, tout en offrant un ou plusieurs cours de formation professionnelle, ne sont pas établies principalement pour donner des cours qui permettent à l'étudiant d'acquérir une compétence professionnelle. Dans certains cas, elles ne sont pas principalement des établissements d'enseignement. Ces institutions ne seront plus considérées comme des écoles de formation professionnelles aux fins de la taxe de vente fédérale. Cette modification s'applique aux fournitures effectuées le 1er janvier 1997 ou après cette date.

Séries de repas vendues par
les universités et les collèges publics

Il est proposé de préciser les modalités d'exonération des séries de repas vendues par les universités et les collèges publics. Les séries de repas qui sont vendues aux étudiants seront exonérées si le montant payé pour la série permet à l'étudiant d'obtenir au moins dix repas par semaine pendant au moins un mois.

Cette modification fait en sorte que les séries de repas vendues aux étudiants sous forme de carte de débit à solde décroissant ou de tickets-repas soient exonérées. La modification s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due, ou est payée sans qu'elle soit devenue due, le 1er juillet 1996 ou après cette date.

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Dernière mise à jour :  2002-04-10 Haut

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