Gouvernement du Canada - Ministère des Finances
Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Éviter le premier menu (touche d'accès : 1)
Menu (touche d'accès : M)
Info budgétaire
Info économique et financière
Institutions et marchés financiers
Questions internationales
Questions d'ordre social
Impôts et tarifs
Paiements de transfert aux provinces

 

Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 4
- Table des matières - Précédent - Prochain

Le secteur des produits d'occasion

Un remaniement important du régime applicable aux produits d'occasion est proposé.

À l'heure actuelle, ce régime comporte un mécanisme spécial, le crédit de taxe sur les intrants fictif, qui était conçu pour éliminer la taxe comprise dans le prix de revente des produits d'occasion. Ce mécanisme permet à un inscrit de demander un crédit de taxe sur les intrants égal à 7/107 de la contrepartie payée pour un bien lorsque le vendeur n'est pas tenu de percevoir la taxe. Ce système est toutefois complexe en raison du nombre de règles spéciales nécessaires à son application. Les modifications suivantes seront apportées pour simplifier l'assujettissement des produits d'occasion à la taxe de vente fédérale tout en limitant l'application en cascade de la taxe :

  • la plupart des transactions ne seront plus assorties d'un crédit de taxe sur les intrants fictif;
  • une nouvelle règle sur les ventes avec reprise sera instaurée;
  • les règles spéciales sur l'assujettissement des biens meubles corporels désignés (par exemple, les oeuvres d'art et les bijoux) seront abolies;
  • de nouvelles règles s'appliqueront aux ventes effectuées par les mandataires et les encanteurs.

Par contre, le crédit de taxe sur les intrants fictif continuera de s'appliquer, notamment :

  • aux biens saisis ou repris par un créancier;
  • aux biens acquis par un assureur en règlement d'un sinistre;
  • aux contenants consignés.

Crédit de taxe sur les intrants fictif

À l'heure actuelle, la vente d'un produit d'occasion par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe, comme dans le cas d'un non-inscrit (par exemple, un consommateur ou un petit fournisseur), ou par un inscrit qui a utilisé les biens dans le cadre d'une activité exonérée (par exemple, un organisme du secteur public ou une institution financière) n'est pas taxable. Par contre, la vente d'un produit d'occasion par un inscrit (par exemple, un vendeur de produits d'occasion) est habituellement taxable. Puisqu'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe ne peut demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la taxe payée à l'achat du bien, une fraction de taxe demeurera comprise dans le prix du bien. Pour éliminer cette fraction de taxe, l'inscrit qui acquiert un produit d'occasion d'un consommateur ou d'une autre personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe peut demander un crédit de taxe sur les intrants fictif égal à 7/107 du prix qu'il a payé pour le bien.

Ce système de crédit de taxe sur les intrants fictif est complexe et a été mal compris. Les consommateurs croient souvent, à tort, qu'ils sont doublement taxés lorsqu'ils échangent un produit d'occasion ou en acquièrent un auprès d'un vendeur. Ceux qui connaissent le système du crédit de taxe sur les intrants fictif en contestent l'administration dans la mesure où la taxe de vente fédérale est parfois calculée sur le prix intégral du bien neuf sans que l'on tienne compte de la valeur des biens donnés en échange. Nombreux sont ceux qui préfèrent payer la taxe sur le prix net, puisque c'est ainsi que fonctionne la taxe de vente dans la plupart des provinces.

En réponse à ces critiques et pour simplifier le régime de la taxe de vente fédérale, il est proposé d'abolir le crédit de taxe sur les intrants fictif. Afin de limiter l'application en cascade de la taxe qu'entraînerait une telle mesure, les modifications corrélatives suivantes sont proposées : instaurer une mesure applicable aux ventes avec reprise et éliminer les règles spéciales visant l'évaluation des biens d'occasion. En outre, il est proposé de modifier les règles à l'intention des mandataires et des encanteurs.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Calcul de la taxe de vente sur les
produits d'occasion selon la valeur de reprise

Pour éviter l'application en cascade de la taxe lorsqu'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe (par exemple, un consommateur) échange un produit à titre de contrepartie totale ou partielle d'un autre produit, une nouvelle méthode fondée sur la valeur de reprise sera instaurée. Ainsi, lorsqu'une personne qui est tenue de percevoir la taxe (par exemple, un commerçant) accepte un produit d'occasion comme contrepartie partielle ou totale d'un autre produit, elle ne percevra la taxe de vente fédérale que sur la différence entre le prix du produit neuf et la valeur de reprise du produit d'occasion. Un vendeur de voitures qui accepte la voiture d'un consommateur à titre de contrepartie partielle pour une voiture neuve n'appliquera la taxe que sur la différence entre la valeur de la voiture neuve et celle de la voiture d'occasion. L'exemple suivant met en parallèle le régime en place et la méthode proposée.


Régime actuel

À l'heure actuelle, lorsqu'un particulier cède une automobile d'occasion à un vendeur en échange d'un véhicule neuf, la valeur de reprise est déduite après le calcul de la taxe de vente fédérale sur le prix du véhicule neuf :


Prix de vente avant taxe

$11,000

Taxe de vente fédérale

770

Prix total

11,770

Moins la valeur de reprise

(5,350)

Prix payé par le  consommateur

$6,420


Nota : La valeur de reprise comprend la valeur du produit ($5,000) et le crédit de taxe sur les intrants fictif ($350, soit 7/107 de $5,350), en supposant que le consommateur bénéficie du montant intégral du crédit. 

 


Cet exemple ne tient pas compte de la taxe de vente provinciale. 

Lorsqu'un produit est donné en échange par une personne qui est tenue de percevoir la taxe, les règles en vigueur continueront de s'appliquer. Dans ce cas, une vente avec reprise sera considérée comme deux opérations : une vente par la personne tenue de percevoir la taxe sur un produit d'occasion et la vente d'un produit neuf par le vendeur. Cela facilitera le suivi de la taxe de vente fédérale payée sur un produit en cas de récupération de la taxe par suite d'un changement d'utilisation du produit.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Biens meubles corporels désignés

La suppression des crédits de taxe sur les intrants fictifs élimine la nécessité de prévoir des règles spéciales applicables aux fournitures de biens meubles corporels désignés, comme certaines oeuvres d'art et les bijoux. Ces règles, qui prévoient la récupération des crédits de taxe sur les intrants fictifs sur les biens meubles corporels désignés acquis pour exportation ou fournis par ailleurs dans le cadre d'une fourniture détaxée, seront éliminées. Par conséquent, le traitement de ces biens sera le même que celui réservé aux autres produits. Par exemple, l'inscrit qui acquiert une oeuvre d'art auprès d'un marchand pour un bureau pourra demander un crédit de taxe sur les intrants dans la mesure où l'oeuvre est destinée à être utilisée dans le cadre d'une activité commerciale. Si l'oeuvre est revendue, il s'agira d'une fourniture taxable.

Cette mesure s'applique aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION.

Biens saisis, repris ou acquis
en règlement d'un sinistre

Les règles spéciales applicables aux demandes de crédit de taxe sur les intrants fictif relativement à un bien saisi ou repris par un créancier sont maintenues. De même, le traitement des biens acquis par un assureur en règlement d'un sinistre demeurera inchangé. À l'heure actuelle, le créancier qui saisit un bien ou en reprend possession auprès d'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe ou l'assureur qui acquiert un bien d'une telle personne en règlement d'un sinistre peut demander un crédit de taxe sur les intrants fictif lorsque le bien est revendu dans le cadre d'une fourniture taxable. Le maintien de ces règles évitera l'application en cascade de la taxe dans ces circonstances.

Contenants consignés

En règle générale, le crédit de taxe sur les intrants fictif continuera de s'appliquer aux contenants consignés. Les règles en vigueur permettent à un inscrit de demander un crédit de taxe sur les intrants fictif pour les contenants consignés acquis d'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe (par exemple, un consommateur qui retourne des bouteilles d'occasion pour boissons gazeuses à un vendeur au détail en échange de la consigne).

Mandataires et encanteurs

Le traitement aux fins de la taxe de vente fédérale qui s'applique aux mandataires diffère selon que l'identité du mandant est connue ou non. Si le mandataire informe l'acquéreur du nom du mandant, les règles ordinaires s'appliquent :

  • la fourniture est réputée avoir été effectuée directement du mandant à l'acquéreur;
  • la taxe n'est pas facturée si le mandant n'est pas un inscrit.

Toutefois, si le mandataire n'informe pas l'acquéreur du nom du mandant, les règles suivantes
s'appliquent :

  • le mandataire est réputé acheter directement du mandant au prix de vente, après déduction de la commission;
  • le mandataire est réputé vendre à l'acquéreur au prix de vente réel;
  • le mandataire peut demander un crédit de taxe sur les intrants (si le mandant est un inscrit) ou un crédit de taxe sur les intrants fictif (si le mandant n'est pas un inscrit) égal à 7/107 du prix de vente, taxe comprise, après déduction de la commission, taxe comprise;
  • le mandant inscrit verse la taxe sur le prix de vente, après déduction de la commission;
  • le mandataire verse un montant égal à la taxe sur la commission.

En raison de la complexité de ces règles, les mandataires et leurs mandants peuvent éprouver de la difficulté à bien comptabiliser la taxe. En outre, les dispositions en vigueur ne permettent pas à un mandant de demander un allégement pour créances irrécouvrables lorsque les ventes sont effectuées par l'entremise d'un mandataire, puisque c'est le mandataire et non le mandant qui est réputé avoir effectué la fourniture.

Les règles actuelles sur les ventes par des encanteurs sont aussi complexes. Selon le régime actuel de la taxe de vente fédérale, les encanteurs facturent la taxe sur toutes leurs ventes et toutes leurs commissions. L'encanteur est réputé avoir acheté chaque article du mandant pour la contrepartie obtenue à l'encan. Il peut également demander un crédit de taxe sur les intrants (ou un crédit de taxe sur les intrants fictif si le mandant n'est pas un inscrit) sur la taxe facturée à l'acquéreur lors de l'encan. L'encanteur verse alors un montant net égal à la taxe sur la commission.

Pour éviter que le crédit de taxe sur les intrants fictif ne devienne un gain fortuit pour les encanteurs, les règles en vigueur stipulent que la taxe payée par l'acquéreur doit être versée au mandant. L'avantage est transmis au mandant puisque l'encanteur remet au mandant non inscrit la contrepartie obtenue à l'encan, taxe comprise, moins la commission, taxe comprise.

Mesures proposées pour les
mandataires et les encanteurs

Les règles actuelles sur la taxe de vente fédérale, qui s'appliquent aux ventes de produits par des mandataires et des encanteurs, seront simplifiées par l'instauration d'une seule série de règles pour les mandataires et les encanteurs, en vertu desquelles la taxe s'appliquera à toutes les ventes réalisées par l'entremise de ces derniers. Lorsque le mandant ne facture pas directement l'acquéreur, un projet de modification réglementaire permettra à l'acquéreur de se servir d'une facture établie par le mandataire, l'encanteur ou l'intermédiaire aux fins du crédit de taxe sur les intrants. Ces mesures s'appliquent à toute fourniture effectuée après LA DATE DE PUBLICATION.

Vente pour le compte de mandants
inscrits tenus de percevoir la taxe

Il est proposé d'abroger les présomptions actuelles et d'appliquer les règles générales de la taxe de vente fédérale aux produits fournis par des mandataires et des encanteurs qui agissent pour le compte de personnes tenues de percevoir la taxe sur la fourniture. En général, cela signifie que le mandant est tenu de rendre compte de la taxe sur la fourniture effectuée par l'entremise du mandataire ou de l'encanteur et le mandataire ou l'encanteur est tenu de percevoir la taxe sur la commission facturée au mandant.

Selon la nouvelle approche, le mandataire ou l'encanteur peut établir une facture aux fins du crédit de taxe sur les intrants lorsque le mandant et le mandataire ou l'encanteur ne désirent pas faire connaître leur lien à l'acquéreur. Les mandants pourront demander un allégement pour créances irrécouvrables, car c'est à eux qu'il incombera de rendre compte de la taxe. Les mesures proposées reflètent mieux les pratiques commerciales normales et donnent les résultats escomptés, tout en simplifiant les règles.

Ventes pour le compte de personnes
non tenues de percevoir la taxe

À titre de modification corrélative à l'élimination des crédits de taxe sur les intrants fictifs utilisés dans le secteur des produits d'occasion, il est proposé de changer le traitement des ventes de produits par des mandataires et des encanteurs pour le compte de mandants qui ne sont pas tenus de percevoir la taxe de vente fédérale sur la fourniture (c'est-à-dire, des non-inscrits, des petits fournisseurs ou des inscrits exerçant des activités exonérées). Cette modification simplifiera les règles de la taxe de vente fédérale et les alignera davantage sur les règles de la taxe de vente provinciale dans ce domaine.

La présomption de fourniture par le mandant au profit du mandataire ou de l'encanteur ainsi que le crédit de taxe sur les intrants fictif seront éliminés. De plus, la taxe sera appliquée sur la contrepartie intégrale facturée sur la fourniture des produits (autres que des fournitures exonérées ou détaxées) vendus par un mandataire ou un encanteur, mais non sur la commission facturée au mandant (pour les fournitures autres que les fournitures exonérées ou détaxées). En général, le mandataire ou l'encanteur versera la taxe facturée sur la vente.

Une exception à ces règles générales est prévue lorsque le mandant est un inscrit qui ne serait pas normalement tenu de percevoir la taxe sur la fourniture (par exemple, le bien a servi dans le cadre d'une activité exonérée de l'inscrit). Dans ce cas, le mandant et le mandataire pourront exercer un choix en vertu duquel il incombera au mandant de rendre compte de la taxe. Cette mesure simplifiera la comptabilisation de la taxe lorsque le mandataire aura fourni certains produits sur lesquels le mandant devrait verser la taxe et d'autres fournitures sur lesquelles le mandataire doit rendre compte de la taxe. En pareils cas, le mandataire facture la taxe sur sa commission, tandis que le mandant verse la taxe facturée sur la vente, puis demande un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la taxe payée sur la commission. Le mandant continue de se voir refuser des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux autres coûts supportés pour effectuer la fourniture.

- Table des matières - Précédent - Prochain -


Dernière mise à jour :  2002-04-10 Haut

Avis importants