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Vers le remplacement de la taxe sur les produits et services : 9
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Sociétés de personnes

Un certain nombre de modifications sont proposées aux dispositions régissant les sociétés de personnes aux fins de l'application de la taxe de vente fédérale. Ces modifications visent à rendre le régime plus équitable, à préciser les règles relatives aux sociétés de personnes dans certaines situations et à protéger les recettes. Plus particulièrement, les modifications proposées portent sur les éléments suivants :

  • les obligations et responsabilités d'un associé en ce qui touche les dettes de la société de personnes au titre de la taxe de vente fédérale;
  • l'application de la taxe de vente fédérale aux opérations entre une société de personnes et ses associés;
  • les modifications apportées à la composition de la société de personnes;

Responsabilité des associés

Selon les règles actuelles, lorsque l'actif d'une société de personnes ne suffit pas à couvrir ses dettes au titre de la taxe de vente fédérale, Revenu Canada doit intenter des poursuites contre les associés pour récupérer les taxes en se fondant sur la responsabilité solidaire des associés en vertu du droit provincial applicable. La mesure proposée autorisera Revenu Canada à établir une cotisation à l'égard des associés relativement aux dettes de la société de personnes. Cette mesure s'appliquera à la date de sanction du projet de loi.

Il est également proposé de modifier la législation sur la taxe de vente fédérale pour préciser que les associés et les anciens associés sont solidairement responsables avec la société de personnes des dettes de cette dernière au chapitre de la taxe de vente fédérale. Cette obligation englobera tous les montants dont la société de personnes était redevable avant ou pendant la période au cours de laquelle la personne était un associé de la société. La responsabilité d'un associé à l'égard des montants dus avant qu'il ne devienne associé se limitera aux biens et à l'argent de la société de personnes. Les associés et les anciens associés seront responsables de toutes les autres obligations dont la société de personnes est responsable, comme la production de déclarations.

Cette mesure s'applique aux montants devenus exigibles après LA DATE DE PUBLICATION et à tous les autres montants en souffrance et obligations existantes après cette date.

Fournitures effectuées entre une société
de personnes et ses associés

À l'heure actuelle, la contrepartie d'une fourniture effectuée par un associé à une société de personnes autrement que dans le cadre des activités de la société de personnes suscite une certaine confusion. Plus précisément, il est difficile de déterminer si l'associé doit percevoir le montant intégral de la taxe ou en déduire une fraction au prorata pour refléter le droit qu'il conserve sur l'objet de la fourniture.

Il est proposé que la contrepartie soit égale au montant que la société de personne accepte de payer à l'associé ou de porter à son crédit lorsque le bien ou le service en question doit être utilisé uniquement dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes. Lorsque l'utilisation prévue n'est pas uniquement commerciale, la contrepartie correspondra à la juste valeur marchande du bien, ou du service, déterminée comme si l'associé n'avait aucun lien de dépendance avec la société de personnes.

De même, si une société de personnes transfère un de ses éléments d'actif à un associé, le transfert sera considéré comme une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande intégrale du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de l'associé sur le bien).

Ces mesures s'appliquent aux fournitures effectuées après LA DATE DE PUBLICATION. Par contre, des règles transitoires s'appliquent aux fournitures effectuées au plus tard à cette date. Selon ces règles, la disposition actuelle de la Loi continuera de s'appliquer aux fins de déterminer s'il y a eu paiement insuffisant de taxe, mais les règles proposées serviront à déterminer s'il y a eu paiement en trop. Néanmoins, les règles en vigueur continuent de s'appliquer aux remboursements pour lesquels une demande est parvenue à un bureau de Revenu Canada avant LA DATE DE PUBLICATION.

Modification de la composition
d'une société de personnes

À l'heure actuelle, lorsqu'un associé quitte une société de personnes ou se joint à elle, les lois applicables de certaines provinces prévoient que la société de personnes cesse d'exister et qu'une nouvelle société de personnes est créée, sauf disposition contraire du contrat de société. En principe, lorsqu'une nouvelle société de personnes est constituée, l'actif de l'ancienne société fait l'objet d'une fourniture au profit de la nouvelle société et la taxe s'applique. En outre, la nouvelle société doit présenter une demande d'inscription.

Il est proposé que, si une société de personnes cesse d'exister en vertu d'une loi provinciale parce que sa composition est modifiée, la nouvelle société est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée si sa composition et l'activité de la société de personnes demeurent essentiellement inchangées. De façon générale, la composition de la nouvelle société de personnes sera réputée essentiellement inchangée si la société de personnes remplacée cède au moins 50 pour cent de son actif à la nouvelle société et si la majorité des associés de cette dernière est composée de la majorité des associés de la société de personnes remplacée. La règle proposée ne s'applique pas si la nouvelle société de personnes présente une demande d'inscription.

Il est également proposé que, aux fins de la taxe de vente fédérale, une société de personnes inactive soit réputée demeurer en existence jusqu'à ce qu'il soit mis fin à son inscription. Cette mesure précise que Revenu Canada peut établir une cotisation à l'endroit de la société de personnes à l'égard de ses dettes jusqu'à ce qu'il soit mis fin à son inscription.

Ces mesures s'appliquent après LA DATE DE PUBLICATION.

Admissibilité aux crédits
de taxe sur les intrants

Selon les dispositions en vigueur de la taxe de vente fédérale, certains associés d'une société de personnes (par exemple, une fiducie, une autre société de personnes ou une société non inscrite) ne peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants au titre des dépenses engagées pour le compte de la société de personnes. Ils n'ont droit à un allégement fiscal que s'ils sont remboursés par la société de personnes, laquelle peut ensuite demander les crédits de taxe sur les intrants, le cas échéant. Certains accords de sociétés de personnes prévoient que l'associé doit fournir des biens ou des services à la société dans le cadre de sa participation. L'associé qui est un particulier a droit à un remboursement à l'égard d'une dépense qui ne lui est pas remboursée, alors que l'associé qui est une société inscrite peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour cette dépense.

Des changements sont proposés pour permettre à tout associé qui n'est pas un particulier de demander un crédit de taxe sur les intrants pour les dépenses engagées directement pour le compte de la société de personnes. L'exigence selon laquelle un associé doit être inscrit relativement à une activité extérieure pour demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard des dépenses de la société de personnes sera également abolie.

Des changements sont également proposés pour amputer le crédit de taxe sur les intrants d'un associé relativement à une dépense engagée pour le compte de la société de tout montant que la société de personnes rembourse à cet associé relativement à cette dépense. Ces mesures s'appliquent après LA DATE DE PUBLICATION, de même qu'aux crédits de taxe sur les intrants demandés dans une déclaration couvrant une période qui commence au plus tard à cette date et qui parvient à un bureau de Revenu Canada à cette date ou après.

Selon les dispositions en vigueur, la question de savoir si un associé ou une société de personnes peut demander un crédit de taxe sur les intrants lorsque cet associé, lui-même admissible à un crédit de taxe sur les intrants, acquiert un bien pour le compte de la société de personnes engendre une certaine confusion. Il est également proposé de préciser que, si un associé acquiert un bien ou un service pour le compte d'une société de personnes, cette dernière ne peut demander un crédit de taxe sur les intrants que si l'acquisition a été effectuée en son nom ou si elle a remboursé la dépense à l'associé. Cette mesure s'applique aux crédits de taxe sur les intrants pour lesquels une demande parvient à un bureau de Revenu Canada À LA DATE DE PUBLICATION ou après.

Montants faisant l'objet d'une renonciation
ou versés en dédommagement

Pour rendre la taxe de vente fédérale plus simple et plus équitable, trois modifications sont proposées au régime des montants faisant l'objet d'une renonciation et de ceux versés en dédommagement :

  • préciser le régime des montants versés en dédommagement;
  • étendre le droit au crédit de taxe sur les intrants à l'acquéreur initial d'une fourniture si un tiers verse un montant en dédommagement;
  • simplifier les règles sur la réduction et la remise d'une dette ou d'une autre obligation.

Ces mesures s'appliquent après LA DATE DE PUBLICATION.

Régime fiscal des montants
versés en dédommagement

La législation en vigueur sur la taxe de vente fédérale ne traite pas de l'application de cette taxe aux montants versés en dédommagement ou faisant l'objet d'une renonciation. Par exemple, dans certaines circonstances, il est difficile de déterminer où la fourniture a été effectuée et si le montant versé en dédommagement ou auquel il est renoncé peut être détaxé.

Il est proposé de considérer les montants versés en dédommagement et ceux auxquels il est renoncé comme la contrepartie de la fourniture initiale. Ainsi, le régime applicable à ces montants dépendra des caractéristiques de cette fourniture initiale.

Admissibilité à un crédit de taxe sur
les intrants en cas de paiement d'un tiers

L'admissibilité au crédit de taxe sur les intrants n'est pas certaine lorsqu'un tiers verse un paiement pour dommage.

Il est proposé de clarifier les règles de façon que, en cas de paiement fait par un tiers, l'acquéreur initial de la fourniture soit la personne admissible au crédit de taxe sur les intrants. Par conséquent, l'admissibilité à ce crédit dépendra de l'inscription de l'acquéreur et de la question de savoir si la fourniture initiale était destinée à être utilisée dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur.

Traitement des réductions ou
remises de dettes et d'autres obligations

Les règles actuellement applicables aux réductions ou remises de dettes et d'autres obligations par suite de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation d'une convention ne sont pas compatibles avec les règles concernant les paiements pour dommage et les renonciations. Les règles relatives aux réductions ou remises s'appliquent quand la fourniture a été faite par l'inscrit ou à celui-ci, tandis que les règles relatives aux paiements pour dommage et aux renonciations s'appliquent uniquement en cas de fourniture effectuée par l'inscrit. Cette différence rend la taxe fédérale de vente plus complexe.

Il est proposé que la règle relative aux réductions ou remises de dettes et d'autres obligations ne s'applique pas lorsque la dette ou l'obligation a été contractée par l'acquéreur d'une fourniture aux termes d'une convention qui a été résiliée.

Créances irrécouvrables

À l'heure actuelle, le recouvrement de la partie d'une créance irrécouvrable qui se rapporte à la taxe de vente fédérale est possible uniquement lorsqu'une créance est radiée par une entreprise, à titre de créance irrécouvrable, dans ses livres. Les règles concernant les créances irrécouvrables seront modifiées afin de les rendre plus équitables et plus simples pour les entreprises.

Les règles seront rendues plus équitables par une extension de l'allégement prévu en cas de créances irrécouvrables aux institutions financières non désignées qui acquièrent les comptes débiteurs d'une société étroitement liée. De plus, les règles seront rendues plus simples pour toutes les entreprises en précisant le mode de calcul de la déduction de la taxe nette lorsqu'un paiement partiel est effectué sur une créance.

Allégement destiné aux
institutions financières non désignées

À l'heure actuelle, les institutions financières non désignées ne bénéficient pas des mêmes allégements, à l'égard des créances irrécouvrables, que les institutions financières désignées. Ces dernières ont droit à l'allégement non seulement à titre de vendeur initial de la fourniture taxable, mais aussi lorsque certaines créances sont achetées par une institution financière désignée qui est étroitement liée au vendeur.

Il est proposé de modifier les règles afin d'étendre aux institutions financières non désignées l'allégement actuellement offert aux institutions financières désignées. Il sera donc possible à ces institutions de radier une créance irrécouvrable lorsqu'elles feront partie d'un groupe étroitement lié et qu'elles achèteront des créances admissibles d'un autre membre du groupe.

Ces mesures s'appliquent à toute somme radiée à titre de créance irrécouvrable après LA DATE DE PUBLICATION.

Clarification de l'application des allégements
pour créances irrécouvrables

À l'heure actuelle, le mode de calcul de l'allégement relatif aux créances irrécouvrables n'est pas absolument clair lorsqu'un paiement partiel est effectué. Il est proposé de spécifier la manière de calculer la déduction pour créances irrécouvrables. La déduction sera égale à la taxe payable à l'égard de la fourniture, multipliée par le rapport entre le montant total qui reste impayé (taxe de vente fédérale et taxes provinciales incluses) et le montant total payé ou payable (taxe de vente fédérale et taxes provinciales incluses).

Cette clarification s'applique aux déductions pour créances irrécouvrables demandées dans les déclarations produites après LA DATE DE PUBLICATION.

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Dernière mise à jour :  2002-04-11 Haut

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