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- Communiqué 1996-034 - Vers le remplacement de la TPS -

Protocole d'entente sur l'harmonisation des taxes de vente

ENTRE :

Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances, ciaprès appelé le «Canada»

ET :

Le gouvernement de(du) "XXXXX", représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ciaprès appelé "XXXXX" ou "la province".

ATTENDU QUE les parties conviennent que les taxes de vente fédérale et provinciales devraient être harmonisées de manière à s'appliquer à la manière d'une taxe unique à une même assiette et à un seul taux, et à faire l'objet d'une administration commune;

ATTENDU QUE les parties souhaitent remplacer les taxes de vente fédérale et provinciales existantes par un régime de taxe de vente efficient sur le plan économique qui sera équitable pour les consommateurs, réduira le double emploi et les coûts d'administration, sera plus simple à observer pour les entreprises et favorisera la coopération et l'harmonisation financières entre le gouvernement fédéral et les provinces;

ATTENDU QUE les taxes à la consommation prenant la forme d'une taxe sur la valeur ajoutée ayant une assiette commune et fondées sur des modalités administratives communes seraient les plus utiles pour l'atteinte de ces objectifs;

ET VU que les gouvernements doivent maintenir un régime fiscal qui tient compte des préoccupations des citoyens et des milieux d'affaires et préserve l'obligation pour les ministres fédéral et provinciaux des Finances de rendre compte des éléments du régime fiscal qui relèvent de leur compétence respective;

À CES CAUSES, le Canada et "XXXXX" conviennent, en vertu des présentes, des principales caractéristiques suivantes de l'harmonisation de leurs taxes de vemte, lesquelles encadreront la négociation d'un accord détaillé entre le Canada et la province :

Taxes de vente harmonisées

Entrée en vigueur

1. Sous réserve de la signature de l'accord détaillé visé à l'article 20, les parties conviennent de s'efforcer de mettre en oeuvre une taxe de vente harmonisée d'ici au 1er avril 1997.

Taxe fédéraleprovinciale à la valeur ajoutée

2. "XXXXX" instaurera une taxe sur la valeur ajoutée harmonisée à une taxe sur la valeur ajoutée fédérale et maintiendra l'uniformité entre les législations fédérale et provinciale.

Assiette harmonisée

3. L'assiette des taxes à la valeur ajoutée fédérale et provinciale sera harmonisée.

Taux de la taxe sur la valeur ajoutée provinciale

4. a) Pour une période transitoire de quatre ans, la taxe sur la valeur ajoutée provinciale s'appliquera au taux de 8 % à une assiette ne comprenant pas la taxe fédérale. L'accord détaillé renfermera un protocole de maintien d'un taux commun de taxe sur la valeur ajoutée avec les autres provinces de l'Atlantique qui auront harmonisé leur taxe de vente.

b) L'accord détaillé renfermera un protocole de comptabilisation et d'affectation des recettes imputables à une modification du taux de la taxe fédérale ou de la taxe provinciale.

Administration unique

5. a) La taxe sur la valeur ajoutée de XXXXX sera administrée initialement par Revenu Canada. Les parties entreprendront des pourparlers visant à conclure, avant la date indiquée à l'article 1, une entente intégrée globale de coordination fiscale qui s'ajoutera à l'Accord de perception fiscale en vigueur pour l'administration des impôts et taxes sur le territoire de la province; cette entente pourrait constituer le cadre de participation de la province à la Commission canadienne du revenu.

b) Les parties feront de leur mieux pour confier l'administration de leurs taxes de vente harmonisées à la Commission canadienne du revenu d'ici le 1er janvier 1998.

6. L'entente intégrée globale de coordination fiscale prévoira la mise sur pied d'un comité fédéralprovincial de liaison administrative composé de hauts fonctionnaires de la province et du Canada, qui sera chargé de cerner et d'examiner les questions liées à l'administration unique de la taxe sur la valeur ajoutée fédéraleprovinciale et d'examiner :

i) l'administration de la taxe harmonisée, y compris les résultats et l'évaluation de rendement périodiques de la taxe sur la valeur ajoutée fédéraleprovinciale;

ii) les normes régissant les politiques de cotisation et de perception aux fins de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée fédéraleprovinciale, y compris le niveau de contrôle de la conformité et de pénétration des vérifications;

iii) les procédures et mécanismes d'échange d'information nécessaires pour que la province puisse contribuer en permanence à l'élaboration des plans et des programmes qui influent sur l'administration de sa taxe.

7. L'entente intégrée globale de coordination fiscale ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

Politique fiscale

Comité d'examen fiscal

8. Un Comité d'examen fiscal composé de hauts fonctionnaires de la province et du Canada sera mis sur pied afin d'examiner les questions d'uniformisation de la législation, de l'assiette, du taux de la taxe et de sa structure et de fournir des conseils opportuns aux ministres, s'il y a lieu. Les modifications de ces éléments seront étudiées d'abord par le Comité.

9. Après étude de la question, le Comité fera des recommandations sous forme d'avis aux ministres.

10. Le Comité tiendra des rencontres périodiques, au moins une fois l'an.

11. Le Comité accueillera les représentants des autres provinces qui se joindront au régime harmonisé de taxe sur la valeur ajoutée.

Souplesse accrue de la politique fiscale provinciale

12. Le Canada convient d'accorder à la province une souplesse accrue dans les domaines de l'impôt sur le revenu des particuliers et de l'impôt des sociétés. Plus précisément, sur demande de la province, le Canada :

i) conviendra d'administrer sans frais pour la province un impôt uniforme sur le revenu des particuliers;

ii) reconnaîtra la déductibilité, à concurrence d'un montant égal à celui de la taxe de vente au détail qui aurait été perçu par ailleurs des sociétés si la province n'avait pas harmonisé sa taxe avec la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts provinciaux sur la masse salariale et le capital dans le calcul de l'impôt fédéral sur le bénéfice des sociétés;

iii) conviendra d'administrer sans frais pour la province un impôt sur le bénéfice des sociétés.

Échange d'information

13. Le Canada et la province coopéreront sans réserve dans le domaine du partage de l'information. Ils échangeront de l'information pendant la période de transition et après la mise en oeuvre de la taxe sur la valeur ajoutée provinciale comme devrait le prévoir une entente d'échange d'information à conclure conformément à l'article 20 du présent protocole.

Dispositions transitoires

Ressources humaines

14. Dans le contexte des politiques actuellement appliquées par les deux gouvernements, chaque administration s'engage à poursuivre ses efforts afin d'atteindre les objectifs de son gouvernement en vue de rationaliser l'administration des impôts et taxes relevant de sa compétence et de gérer les incidences de la rationalisation sur le plan des ressources humaines.

15. Dans le contexte du cadre législatif et administratif fédéral, le Canada fera de son mieux pour offrir aux employés de l'administration fiscale de la province des emplois en nombre proportionné à l'augmentation de la charge de travail liée à l'administration de la taxe, dans la mesure où les profils de compétence des employés provinciaux touchés correspondront aux besoins et aux exigences du gouvernement fédéral.

Taxe provinciale sur les ventes au détail

16. a) Il incombera à la province de mettre fin, sous tous ses aspects, à l'administration de sa taxe sur les ventes au détail qui doit être remplacée par la taxe sur la valeur ajoutée provinciale. Le Canada prendra en charge tous les aspects de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée provinciale, conformément aux dispositions du présent protocole et à l'entente détaillée, à la date de mise en oeuvre.

b) Au cours de la période de transition, il incombera conjointement aux parties de renseigner les inscrits aux fins de la taxe provinciale sur les ventes au détail ainsi que le grand public sur les effets de l'harmonisation et de l'administration fédérale de la taxe sur la valeur ajoutée provinciale. Les modalités précises de cette responsabilité conjointe seront négociées et coordonnées entre le Canada et la province.

Coût d'administration

17. Le Canada prendra en charge le coût de l'administration d'une taxe sur la valeur ajoutée provinciale entièrement harmonisée avec la taxe sur la valeur ajoutée fédérale en ce qui concerne l'assiette et la structure de la taxe.

Répartition des recettes

18. Le Canada et la province conviennent de partager l'ensemble des recettes fournies par les taxes harmonisées en fonction des profils de consommation dans la province. Ils élaboreront conjointement les modalités précises de la méthode de répartition des recettes dans le cadre de l'entente détaillée, qui comprendra une méthode efficace de prévision des recettes.

Adhésion d'autres provinces

19. Si le Canada conclut avec une autre province un accord d'harmonisation des taxes de vente qui diffère de celui qui sera alors en vigueur entre le Canada et XXXXX, XXXXX pourra demander de conclure avec le Canada une entente successive dont les modalités seront identiques à celles de l'entente conclue avec cette autre province.

Entente détaillée

20. Le Canada et la province concluront, dans les six mois du présent protocole, une entente détaillée étoffant les principes énoncés dans les présentes, entente qui définira l'assiette fiscale commune, confiera à un organisme unique, le ministère du Revenu national, l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée fédérale et de la taxe sur la valeur ajoutée provinciale et spécifiera notamment :

i) des dispositions régissant la comptabilisation et la répartition des recettes ainsi que le versement et le rapprochement des parts respectives de recettes;

ii) le protocole régissant la comptabilisation et la répartition des recettes imputables à un changement du taux de la taxe fédérale ou provinciale;

iii) un protocole sur les modifications à l'assiette harmonisée;

iv) les modalités de l'entente intégrée globale de coordination fiscale, y compris les paramètres de l'impôt uniforme provincial et de la déductibilité des impôts provinciaux sur la masse salariale et le capital;

v) la mise en oeuvre des taxes harmonisées et d'une administration unique, sous réserve de l'adoption de toutes les mesures législatives nécessaires;

vi) la responsabilité de la conduite des litiges touchant la taxe fédérale et la taxe provinciale;

vii) un mécanisme de règlement des différends;

viii) des dispositions de modification et de résiliation;

ix) le régime des opérations interprovinciales;

x) la perception à la frontière;

xi) l'établissement des prix de vente taxe comprise à l'aide de mesures permettant de connaître le coût total d'un bien ou d'un service avant son achat;

xii) des procédures assurant l'échange d'information et le maintien de l'uniformité entre les législations fédérales et provinciales;

xii) les questions de transition et l'administration de ces dernières.

Maintien de la compétence constitutionnelle

21. Il est entendu que ni le Canada ni la province ne seront réputés, du fait de la conclusion de cette entente, avoir abandonné l'un quelconque de leurs pouvoirs, droits ou privilèges aux termes des Lois constitutionnelles, 1867-1982, et des modifications y afférentes, ni avoir renoncé ou porté atteinte à ces pouvoirs.

Signature

22. Le présente protocole peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, sera considéré comme un original; ces exemplaires constitueront ensemble un seul et même document et, peu importe la date de signature, seront réputés porter la date du présent protocole. Les facsimilés de signature auront la même valeur que les signatures originales.

Le présent protocole signé en double, en anglais et en français, les deux versions faisant également foi.

____________________________ ___________________________
Ministre des Finances, pour le gouvernement de XXXXX, à  ________, le ________ 1996. Ministre des Finances pour le gouvernement du Canada, à Ottawa, le _________ 1996.

- Communiqué 1996-034 - Vers le remplacement de la TPS -


Dernière mise à jour :  2002-04-19 Haut

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