Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République
de Corée
En vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Cette version électronique de la Convention fiscale entre le Canada et
la Corée, signée le 5 septembre 2006, n'est fournie qu'à titre de
référence et n'a aucune valeur officielle.
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République de Corée (ci-après appelés les « États
contractants »),
DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un État contractant ou des deux États
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente
Convention sont:
a) en ce qui concerne la Corée :
(i) l’impôt sur le revenu;
(ii) l’impôt des sociétés;
(iii) l’impôt des habitants; et
(iv) l’impôt spécial pour l’aménagement rural;
(ci-après dénommés « impôt coréen »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le
revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien
»).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui sont établis après la date de sa signature et
qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les
autorités compétentes des États contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Corée » désigne la République de Corée et, lorsqu’il
est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la
République de Corée, y compris sa mer territoriale, son espace aérien
et toute région adjacente à la mer territoriale de la République de
Corée qui, conformément au droit international et en vertu des lois de
la Corée, est une région à l’intérieur de laquelle la République
de Corée peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard
des eaux, du fonds et du sous-sol de la mer et de leurs ressources
naturelles;
b) le terme « Canada », employé dans un sens
géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer
territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire et de la mer
territoriale, ainsi que toute région adjacente à la mer territoriale
du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois
du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut
exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard des eaux,
du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre
État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la
Corée;
d) le terme « impôt » désigne, selon le
contexte, l’impôt coréen ou l’impôt canadien;
e) le terme « personne » comprend les personnes
physiques, les fiducies les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
f) le terme « société » désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d’imposition;
g) les expressions « entreprise d’un État
contractant » et « entreprise de l’autre État contractant »
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un
État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre
État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne
tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise d’un État contractant afin de transporter des passagers ou
des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter
des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État
contractant;
i) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la
nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou
association constituées conformément à la législation en vigueur
dans un État contractant;
j) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne la Corée, le ministre des
Finances et de l’Économie ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du
Revenu national ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment
donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y
est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens
attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet
État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du
droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «
résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans
cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne
morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou
collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes
qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus
de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent et; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans
les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un
foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est
considérée comme un résident seulement de l’État où elle
séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans
les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État
dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les
autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un
commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États
contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent
d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les
modalités d’application de la Convention. À défaut d’un tel accord,
cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun
des États contractants pour ce qui est de l’obtention des avantages
prévus par les dispositions de la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «
établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend
notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre
lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage
ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y exerçant, ne
constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou
ces activités ont une durée supérieure à six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’ « établissement
stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins
de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant
à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une
entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le
compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette
personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe
4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une
installation fixe d’affaires, ne feraient pas de celle-ci un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y
exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut
indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un
État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression «
biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation
fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression comprend en tous les cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession
de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux
revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage,
ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi
qu’au revenu provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise
ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou
a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre
État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il
avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il
constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris
les dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement
stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables
et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par
les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de
navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise d’un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article
7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un
voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage
est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés
dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent
aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une
exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article, l’expression
« bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs
en trafic international » comprend:
a) de la location de navires ou d’aéronefs
entièrement armés, équipés et approvisionnés;
b) de la location coque nue occasionnelle d’un navire
ou d’un aéronef; et
c) de l’utilisation, de l’entretien ou de la
location de conteneurs servant au transport de marchandises;
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien
ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation de
navires ou d’aéronefs en trafic international.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre
État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises
sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont
pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans
le revenu de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une
entreprise de cet État – et impose en conséquence – des
revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été
imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des
revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État
si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes,
l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si
c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants
se consultent au besoin.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des
délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration
de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les
revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans
les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés à cette
entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent
pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un
résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et
selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si
le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de
personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des
droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les
autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas
l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts
bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus provenant d’actions par
la législation de l’État dont la société distributrice est un
résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État
contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un
État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes
sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni
prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut
être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable
dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens
immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des
activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute
à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est
un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi
n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été
assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition
précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme
« revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation
de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables
par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe
1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables
à un établissement stable dans un État contractant pour l’année et
pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts,
autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés
par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et
payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre
État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans
l’autre État contractant s’ils sont reçus :
a) par le gouvernement de l’autre État contractant ou
d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; ou
b) par la banque centrale de l’autre État
contractant; ou
c) par une institution financière qui accomplit des
fonctions de nature gouvernementale et dont plus de 90 p. 100 du capital
appartient au gouvernement ou la banque centrale de l’autre État
contractant; ou
d) par un résident de l’autre État contractant –
qui en est le bénéficiaire effectif – et payés en raison d’un
prêt ou d’un crédit garanti ou assuré par l’institution
financière visée à l’alinéa c) en vue de la promotion d’importations
ou d’exportations; ou
e) par un résident de l’autre État contractant –
qui en est le bénéficiaire effectif – et reçus relativement à une
dette découlant de la vente à crédit par un résident de cet autre
État de tout équipement industriel, commercial ou scientifique ou de
toute marchandise, sauf lorsque la vente ou la dette est faite entre
personnes liées.
4. Au sens du paragraphe 3, l’expression « banque
centrale » ou la mention de l’institution financière visée à l’alinéa
c) de ce paragraphe désigne :
a) en ce qui concerne la Corée :
(i) la Banque de Corée (Bank of Korea);
(ii) la Banque Export-Import de Corée (Korea
Export-Import Bank);
(iii) la Banque coréenne de développement (Korea
Development Bank);
(iv) la Korea Investment Corporation; et
(v) la Korea Export Insurance Corporation;
b) en ce qui concerne le Canada :
(i) la Banque du Canada; et
(ii) Exportation et développement Canada;
c) toute autre institution financière qui accomplit des
fonctions de nature gouvernementale, dont plus de 90 p. 100 du capital
appartient au gouvernement ou à la banque centrale d’un État
contractant et qui est désignée et acceptée par échange de lettres
entre les autorités compétentes des États contractants.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou
non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même
régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de
l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «
intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article
10.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État
contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel
établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu
au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge
de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État
où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte
tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et
payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le
présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un
modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi
que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement
industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur
films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés
à la télédiffusion.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située,
et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article
14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la
charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte
tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens
mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État
contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre
État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant
tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant
tire de l’aliénation :
a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est
tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans
l’autre État contractant; ou
b) d’une participation dans une société de personnes
ou une fiducie dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée,
directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet
autre État;
sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions
faisant partie d’une participation substantielle au capital d’une
société qui est un résident d’un État contractant sont imposables
dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent
paragraphe, une participation substantielle existe lorsque le cédant,
seul ou avec des personnes associées ou liées, détient directement ou
indirectement 25 p. 100 des actions émises par la société.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens
autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents ne sont
imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un
résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas
atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à
sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un
bien (sauf un bien auquel s’applique le paragraphe 8) et réalisés par
une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant
et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
8. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un
résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux
fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est
imposée dans cet État et devient par la suite un résident de l’autre
État contractant, l’autre État contractant ne peut imposer les gains
relatifs au bien que dans la mesure où ils n’avaient pas été
réalisés avant que la personne cesse d’être un résident du premier
État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens
qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir
à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion
du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de
devenir un résident de cet autre État.
9. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène
un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une
réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération
semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette
aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si
elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité
compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les
doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont
satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice,
gain ou revenu relatif à ce bien aux fins d’imposition dans cet autre
État, après consultation de l’autorité compétente du premier État,
jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un
résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou
similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
État, à moins que la personne physique ne dispose de façon habituelle
dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de
ces activités. Si elle dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Aux fins du présent article, lorsqu’une personne physique séjourne dans l’autre État
contractant en vue d’exercer ces activités pendant une ou des périodes
d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours de toute période
de douze mois commençant ou se terminant dans l’année financière
considérée, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d’une
base fixe dans cet autre État et les revenus provenant des activités
exercées dans cet autre État sont considérées comme étant imputables
à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend
notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et
19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident
d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé
dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne
sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État
pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au
cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant
dans l’année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par une personne, ou
pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre
État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée
par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre
État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic
international par une entreprise d’un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident
de l’autre État contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres
rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une
société qui est un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les
revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste
du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables
dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de
l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf si l’artiste, le sportif
ou l’autre personne établit que ni l’artiste ou le sportif, ni des
personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des
rémunérations différées, des bonis, des honoraires, des dividendes,
des attributions ou distributions de sociétés de personnes ou d’autres
distributions.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2
de cet article, les revenus que les artistes du spectacle ou les sportifs
qui sont des résidents d’un État contractant tirent des activités
exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme
spécial d’échange culturel convenu entre les gouvernements des deux
États contractants sont exempts d’impôt dans l’autre État.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État
contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et
payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi
imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques de pension, autres que des paiements versés en vertu de la
législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut des paiements; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt
que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année
à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il
a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État
contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et
payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi
imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la
législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder
10 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans
cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements
forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de
la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux
paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût
était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de
toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant les autres dispositions de la présente
Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les
pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en
conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une
guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de
l’autre État contractant;
b) les prestations prévues par la législation sur la
sécurité sociale d’un État contractant qui sont payées à un
résident de l’autre État contractant;
c) les pensions alimentaires et autres paiements
similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident
de l’autre État contractant;
ne sont imposables que dans l’État d’où ils
proviennent.
Article 19
Fonctions publiques
1.
a) Les rémunérations similaires, sauf les pensions,
payées à une personne physique par un État contractant, ou par l’une
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit
directement soit par prélèvement sur des fonds constitués par
ceux-ci, au titre de services rendus à cet État ou à cette
subdivision ou collectivité en exécution de fonctions de nature
gouvernementale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que
dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet
État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État; ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à
seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une
activité industrielle ou commerciale exercée à des fins lucratives par
un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par
ailleurs aux rémunérations payées par la Banque de Corée, la Banque
Export-Import de Corée, la Korea Trade-Investment Promotion Agency,
la Korea Investment Corporation, la Banque du Canada, Exportation
et développement Canada et toute personne morale de droit public
appartenant au gouvernement et accomplissant des fonctions de nature
gouvernementale, désignée et acceptée par échange de lettres entre les
autorités compétentes des États contractants.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti
qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les
éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens
du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus,
résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État
contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet
établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article
7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
3. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un
État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils
proviennent et selon la législation de cet État.
Article 22
Élimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions de la législation
fiscale coréenne concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt
coréen dû dans un pays autre que la Corée (qui ne portent pas atteinte
au principe général ici posé) :
a) lorsqu’un résident de la Corée reçoit des
revenus provenant du Canada qui, conformément aux dispositions de la
présente Convention concernant ces revenus, sont imposables au Canada
selon la législation du Canada, l’impôt canadien dû est imputé sur
l’impôt coréen dont ce résident est redevable; le montant ainsi
imputé ne peut toutefois excéder la partie de l’impôt coréen,
calculé avant l’imputation, qui correspond aux revenus; et
b) lorsque le revenu provenant du Canada est un
dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une
société qui est un résident de la Corée et qui possède au moins 25
p. 100 des actions émises par cette société, il est tenu compte, dans
le calcul de l’imputation, de l’impôt canadien dû par la société
sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la
législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé
dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable
et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en
affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une
déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la
législation canadienne, l’impôt dû à la Corée à raison de
bénéfices, revenus ou gains provenant de la Corée est porté en
déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices,
revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la
législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt
canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et
de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en
affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un
résident de la Corée paie un dividende à une société qui est un
résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au
moins 25 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera
tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en
Corée par la première société sur les bénéfices qui servent au
paiement du dividende; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque
de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la
fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada
peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres
éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la
fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les
bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant
qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la
présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
Article 23
Non-discrimination
l. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis
dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est
pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition
des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État
contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier
État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un
État tiers.
5. Le terme « imposition » désigne dans le
présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par
le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État
contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de
révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit
être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce,
si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre
État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable
d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant
des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre
État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause
ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de
fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent,
par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants
peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements nécessaires en vue de l’application des
dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation
interne des États contractants relative aux impôts prélevés par le
gouvernement d’un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle
prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de
renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’application
des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance
de ces activités. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation
:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à
sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre
État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un
secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des
renseignements conformément au présent article, l’autre État
contractant obtient les renseignements demandés de la même manière et
dans la même mesure que si les impôts du premier État étaient ceux de
l’autre État et étaient prélevés par celui-ci, même si cet autre
État n’a pas besoin de ces renseignements aux fins de ses propres
impôts.
4. Si la demande de l’autorité compétente d’un État
contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre
État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions
de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant
livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces
dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la
législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux
propres impôts de cet autre État.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme permettant à un État contractant de
refuser de fournir des renseignements, sauf s’il s’agit de
renseignements concernant des résidents de cet État, du seul fait que
les renseignements sont en la possession d’une banque, d’une autre
institution financière, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne
agissant à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qu’ils ont trait aux
titres de participation dans une personne.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent
pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d’accords
particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la
personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un
poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État
contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise
dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts
sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste
consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un
groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État
contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État
contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble
de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 27
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements
qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la
détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard
d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, une
fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant
et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet
État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt
exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la
fiducie ou de l’autre entité (compte tenu de toute réduction ou
compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce
soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction
accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre
personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet
État si une ou plusieurs personnes physiques, qui sont des résidents de
cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du
capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la
fiducie ou l’autre entité, selon le cas. Toutefois, le présent
paragraphe ne s’applique pas si au moins 90 p. 100 du revenu qui est
assujetti au montant inférieur d’impôt provient exclusivement d’une
entreprise, à l’exception d’une entreprise de placement, que la
société, la fiducie ou l’entité exploite activement.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII
(Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les
États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la
présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le
consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation
du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article
24 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de
toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Article 28
Entrée en vigueur
1. Les gouvernements des États contractants se notifient l’un
l’autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles
requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été
complétées.
2. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière des
notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions sont
applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur
des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit,
à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle
de l’entrée en vigueur de la Convention; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition
commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle
de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
3. La Convention entre le Canada et la République de
Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Séoul le
10 février 1978, (appelée ci-après « Convention de
1978 ») cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la
présente Convention, déterminée conformément au paragraphe 2.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le
cas où une disposition quelconque de la Convention de 1978 accorderait un
allégement plus favorable, cette disposition continue d’avoir effet
pour les années d’imposition se terminant au plus tard le dernier jour
de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la
présente Convention.
5. La Convention de 1978 est abrogée le 1er
janvier de la deuxième année civile suivant celle de l’entrée en
vigueur de la présente Convention.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur,
mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute
année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq
ans commençant à la date de l’entrée en vigueur de la Convention,
donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre
État contractant. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur
des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit,
après la fin de l’année civile en question; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition
commençant après la fin de l’année civile en question.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés
à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e
jour de septembre, 2006, en langues française, anglaise et coréenne,
chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA |
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
V. Peter Harder
Sous-ministre des Affaires étrangères |
Yim Sung-joon
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de
Corée |
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la
Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
(appelée ci-après « Convention »), les soussignés sont
convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention :
1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article
2 de la Convention, il est entendu que la Corée a convenu d’inclure
« l’impôt des habitants » et « l’impôt spécial
pour l’aménagement rural » après avoir reçu l’assurance qu’aucune
retenue d’impôt n’est imposée par les subdivisions politiques du
Canada sur le revenu provenant de celles-ci qui est payé à des
non-résidents du Canada et que ces subdivisions reconnaissent les
dispositions des conventions ou accords fiscaux du Canada et en tiennent
compte.
2. En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, les
États contractants peuvent convenir, par un échange de notes
diplomatiques, d’ajouter à cet article les dispositions suivantes qui
prendront effet à la date de la dernière des deux notes :
« 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un
organisme qui est exploité dans l’autre État contractant
exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des
prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de
retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans
le premier État pourvu que :
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des
actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions
en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt
dans l’autre État;
b) l’organisme ne détienne directement ou
indirectement plus de 5 p. 100 du capital ou 5 p. 100 des
droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
c) la catégorie d’actions de la société qui paie
les dividendes soit régulièrement négociée à une bourse de
valeurs approuvée.
8. Au sens du paragraphe 7, l’expression
« bourse de valeurs approuvée » désigne :
a) dans le cas de dividendes provenant de la Corée,
la Bourse coréenne des valeurs et la Korea Securities Dealers
Automated Quotations (KOSDAQ); et
b) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une
bourse de valeurs au Canada visée par règlement pour l’application
de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange
de lettres entre les autorités compétentes des États
contractants. »
3. En ce qui concerne l’article 11 de la Convention, les
États contractants peuvent convenir, par un échange de notes
diplomatiques, d’ajouter à cet article la disposition suivante qui
prendra effet à la date de la dernière des deux notes :
« 9. Les intérêts provenant d’un État
contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui
est exploité exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de
verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de
pension, de retraite ou de prestations aux employés ne sont pas
imposables dans le premier État pourvu que :
a) le résident soit le bénéficiaire effectif des
intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre
État; et
b) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une
activité industrielle ou commerciale ou d’une personne
liée. »
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 de
la Convention, il est entendu que les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel sont
considérées comme des redevances si :
a) le code source est transféré à l’utilisateur en
plus du logiciel; ou
b) le logiciel est adapté aux besoins particuliers d’un
utilisateur final donné, ou est développé de façon à répondre à
ces besoins; ou
c) les paiements pour l’acquisition du logiciel sont
mesurés par rapport à la productivité ou à l’utilisation du
logiciel.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 21 de
la Convention, il est entendu que, lorsque le revenu provient du Canada et
d’une fiducie, sauf celle qui a reçu des contributions pour lesquelles
une déduction a été accordée, l’impôt établi par le Canada ne peut
excéder, si le revenu est imposable en Corée, 15 p. 100 du montant brut
du revenu.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à
cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e
jour de septembre, 2006, en langues française, anglaise et coréenne,
chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA |
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE |
V. Peter Harder
Sous-ministre des Affaires étrangères |
Yim Sung-joon
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de
Corée |
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