Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement des États-Unis du Mexique
En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Cette version électronique de la
Convention fiscale entre le Canada et le Mexique, signée le 12 septembre
2006, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur
officielle.
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des
États-Unis du Mexique,
DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
I. Champ d’application de la convention
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le
revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le
système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les
impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens
mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention
sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le
revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommés « impôt
canadien »;
b) en ce qui concerne le Mexique, l’impôt sur le
revenu perçu en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu, ci-après
dénommé « impôt mexicain ».
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de
la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les
remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se
communiquent les modifications substantielles apportées à leurs
législations fiscales respectives.
II. Définitions
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un
sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer
territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en
vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de
laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du
sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute
région visée au sous-alinéa (i);
b) le terme « Mexique », employé dans un
sens géographique, désigne le territoire des États-Unis du Mexique, y
compris :
(i) toute région qui s’étend au-delà de la mer
territoriale du Mexique et qui, en conformité avec le droit
international et la Constitution politique du Mexique, est une région
à l’égard de laquelle le Mexique est habilité à exercer des
droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi
que leurs ressources naturelles;
(ii) la mer au-dessus de la région visée au
sous-alinéa (i);
(iii) l’espace aérien du territoire national et
tout autre espace aérien à l’égard duquel le Mexique a
compétence en conformité avec le droit international;
c) les expressions « un État contractant » et «
l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le
Canada ou les États-Unis du Mexique;
d) le terme « personne » comprend les
personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les
sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute
personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale
aux fins d’imposition;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de
toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État
contractant » et « entreprise de l’autre État
contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée
par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre État contractant;
h) les termes « activité », par rapport à
une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de
professions libérales et d’autres activités de caractère
indépendant;
i) l’expression « autorité compétente »
désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du
Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Mexique, le ministère des
Finances et du Crédit public;
j) le terme « impôt » désigne, selon le
contexte, l'impôt canadien ou l'impôt mexicain;
k) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la
nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes
ou association constituées conformément à la législation en
vigueur dans un État contractant;
l) l’expression « trafic international »
désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité
par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef
est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État
contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment
donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y
est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État
concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens
attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet
État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du
droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
« résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de
cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de
constitution ou de tout autre critère de nature analogue;
b) cet État, chacune de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale
de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes
qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus
de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident
seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans
les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses
intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un
foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est
considérée comme un résident seulement de l’État où elle
séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans
les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État
dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux
États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les
autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un
commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,
une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux
États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent
d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les
modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un
tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements
ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires
par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
2. L’expression « établissement stable »
comprend notamment :
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une
carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation
de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable »
comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage
ou d’assemblage, ou des activités de surveillance s’y rattachant,
mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une
durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de
consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de
salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins,
mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le
même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une
ou des périodes d’une durée totale de plus de six mois au cours de
toute période de douze mois; et
c) la prestation de services professionnels ou l’exercice
d’autres activités de caractère indépendant par une personne
physique dans un État contractant, si cette personne se trouve sur le
territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes d’une
durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze
mois.
Pour le calcul des périodes prévues à l’alinéa b),
la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise
associée à une autre entreprise au sens de l'article 9, doit être
additionnée à la période pendant laquelle les activités sont exercées
par l’entreprise associée, pourvu que les activités des deux
entreprises soient identiques ou analogues.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement
stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins
de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant
à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations
pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche
scientifique, de travaux reliés au placement de prêts ou d'activités
analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux
seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7 –
agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre
État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier État à l’égard des activités
que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne dispose
dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que
les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, une société d’assurance qui est une entreprise d’un État
contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un
établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit
des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure
des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d'un représentant
qui est employé ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale
dans cet autre État, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise d'un État contractant n'est pas
considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent
jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ou affaire et que, dans
leurs relations commerciales ou financières avec l’entreprise, elles ne
soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent
de celles qui seraient convenues par des agents indépendants.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un
État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.
III. Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant
tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression
« biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la
législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés
sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession
de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux
revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage
et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ainsi qu’aux
revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise
n'exerce ou n'a exercé son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise
exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Si une
société qui est un résident d'un État contractant a un établissement
stable dans l'autre État contractant et aliène, au bénéfice d'une
personne dans cet autre État, un bien qui est identique ou similaire à
des biens qui sont aliénés par l'intermédiaire de l'établissement
stable, les bénéfices provenant d'une telle aliénation sont imputables
à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de
cette aliénation ne sont pas imputables à cet établissement stable si
la société établit que l’aliénation à été faite dans un but autre
que celui de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans
l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à
cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il
avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un
établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement
stable d’une entreprise, sont admises en déduction les dépenses
déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est
situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune
déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par
l’établissement stable au siège social de l’entreprise ou à l’un
quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou
autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres
droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour
des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une banque, en tant
qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement
stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables
et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d’autres articles de la Convention,
les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État
contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article
7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un
voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage
est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés
dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent
aussi aux bénéfices visés à ces paragraphes qu’une entreprise d’un
État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend :
(i) les bénéfices, les bénéfices nets, les
recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et
(ii) les intérêts sur les montants provenant
directement de l’exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs, pourvu que ces intérêts soient accessoires à
cette exploitation;
b) l’expression « exploitation, en trafic
international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise,
comprend :
(ii) la location de conteneurs et d’équipements
accessoires, et
(iii) l’aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et
d'équipements accessoires,
par cette entreprise pourvu que cet affrètement,
cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation,
en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,
mais ne comprend pas le transport, par une entreprise, par tout autre
moyen de transport ni la fourniture de logement.
Article 9
Personnes associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant
participe directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État
contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre
État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises
sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus
ou bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en
conséquence – des revenus ou bénéfices sur lesquels une
entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre
État, et que les montants ainsi inclus sont des revenus ou des
bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre État procède, s’il est d’accord avec les
montants ainsi inclus, à un ajustement approprié du montant de l’impôt
qui y a été perçu sur ces revenus ou bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des
États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou
les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1
après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et,
en tout cas, après l'expiration de cinq ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle les revenus ou les bénéfices qui feraient
l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions
mentionnées au paragraphe 1, été accumulés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent
pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un
résident d’un État contractant à un résident de l’autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et
selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le
bénéficiaire effectif est une société qui contrôle
directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de
vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans
tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas
l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le
présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou de
bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la
législation de l’État dont la société distributrice est un
résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et
que la participation génératrice des dividendes s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont
applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un
État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État
contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes
sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt,
au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie
en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut
être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait
applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État,
pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p.
100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de
la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices ou les revenus imputables à un établissement stable ou à
des biens immobiliers dans un État contractant, et les gains qui sont
imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13,
après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel
visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces
bénéfices, revenus ou gains.
7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas si le but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts à
l'égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer avantage du
présent article par cette création ou ce transfert.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et
payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans
cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre
État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d'un État contractant
ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque le
bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État et que
la personne qui paie les intérêts ou le récipiendaire de ces
intérêts est un État contractant ou sa banque centrale, ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) les intérêts provenant du Mexique et payés
à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif ne
sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un
prêt d'une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré,
ou d'un crédit d'une telle durée consenti, garanti ou assuré,
par Exportation et développement Canada ou par toute autre
institution dont peuvent convenir les autorités compétentes des
États contractants;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à
un résident du Mexique qui en est le bénéficiaire effectif ne
sont imposables qu'au Mexique s'ils sont payés en raison d'un
prêt d'une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré,
ou d'un crédit d'une telle durée consenti, garanti ou assuré,
par Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ou Nacional
Financiera, S.N.C. ou par toute autre institution dont peuvent
convenir les autorités compétentes des États contractants;
d) les intérêts provenant d’un État
contractant et payés à un résident de l’autre État
contractant qui a été constitué et est exploité exclusivement
en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un
ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou autres
régimes de prestations aux employés, ne sont pas imposables dans
le premier État pourvu que :
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice
d’une activité industrielle ou commerciale, et
(iii) les intérêts ne proviennent pas d’une
personne liée.
4. Le terme « intérêts » employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article
8 ou à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé et que la créance
génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet
établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont
applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement
stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui
existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts
ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes :
a) le montant des intérêts excède, pour quelque
raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et
le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention;
b) les conditions (y compris le montant) de la
créance sont différentes de celles dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les intérêts sur cette créance peuvent être
imposés conformément au paragraphe 2 de l'article 10.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas si le but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou la cession de la créance à l'égard de
laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent
article par cette création ou cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et
payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État
contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations
similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre
culturelle, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à
l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les
œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d'un État
contractant et payées à un résident de l'autre État contractant qui
est assujetti à l'impôt à l'égard de ces redevances, ne sont
imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le
présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un
modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les
rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques
et des œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
5. Sans préjudice de savoir si ces paiements peuvent
être considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence
du présent paragraphe, le terme « redevances », employé dans
le présent article, comprend les rémunérations de toute nature payées
soit pour la réception d’images visuelles ou de sons, ou des deux,
transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une
technologie similaire, ou le droit de les recevoir, soit pour l’usage,
ou la concession de l’usage, dans le cadre de la télédiffusion ou de
la radiodiffusion, d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis
par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire.
6. Le terme « redevances » désigne également
les gains provenant de l’aliénation des droits ou biens visés aux
paragraphes 4 et 5 qui dépendent de la productivité ou de l’usage de
ces droits ou biens.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où
proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien
générateur des redevances se rattache effectivement à un tel
établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont
applicables.
8. Les redevances sont considérées comme provenant d’un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un
résident d’un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement
des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où
l’établissement stable est situé.
9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un
et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
10. Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas si le but principal, ou l'un des buts principaux, de
toute personne concernée par la création ou la cession des droits
relativement auxquels les redevances sont payées était de tirer avantage
du présent article par cette création ou cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant
tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens
mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y
compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans
cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant
tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant
tire de l’aliénation :
a) d'actions, de participations ou d’autres
droits au capital d'une société, dont la valeur est
principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre
État; ou
b) d’une participation dans une société de
personnes, une fiducie ou une succession, dont la valeur est
principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre
État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend
pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société,
la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son
activité.
5. Outre les gains imposables conformément aux
dispositions des paragraphes précédents, les gains qu’un résident d’un
État contractant tire de l’aliénation d’actions, de participations
ou d’autres droits au capital d’une société ou d’une autre
personne morale qui est un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État si le bénéficiaire des gains, à tout
moment au cours de la période de douze mois précédant l’aliénation,
détenait, de concert avec les personnes qui lui sont liées, une
participation d’au moins 25 p. 100 du capital de cette société ou
autre personne morale.
6. Sauf disposition contraire à l’article 12, les gains
provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, ne sont imposables que dans l’État
contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas
atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à
sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un
bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8)
et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre
État contractant et qui a été un résident du premier État à un
moment quelconque des six années précédant immédiatement l’aliénation
du bien.
8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement
après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant,
devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux
fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être
considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant
de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste
valeur marchande du bien à ce moment.
Article 14
Revenus d’emplois
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18,
les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un
résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit
exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne
sont imposables que dans le premier État :
a) si les rémunérations gagnées dans l'autre
État contractant au cours de l'année civile considérée
n'excèdent pas seize mille dollars canadiens
(16 000 $), ou l'équivalent en pesos mexicains, ou tout
autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre
les autorités compétentes des États contractants; ou
b) si :
(i) le bénéficiaire séjourne dans l’autre
État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours au cours de toute période de douze mois commençant
ou se terminant dans l’année civile considérée, et
(ii) les rémunérations sont payées par un
employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas
un résident de l’autre État, et la charge des
rémunérations n’est pas supportée par un établissement
stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent
article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic
international par un résident d’un État contractant ne sont imposables
que dans cet État. Toutefois, si un résident de l’autre État
contractant les reçoit, elles ne sont imposables que dans cet autre
État.
Article 15
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres
rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de
surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un
résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les
revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste
du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou
de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre État. Les revenus qu'un artiste du spectacle ou
un sportif qui est un résident d'un État contractant tire de ses
activités personnelles reliées à sa réputation d'artiste du spectacle
ou de sportif exercées dans l'autre État contractant, sont imposables
dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste
ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État
contractant par un résident de l'autre État contractant dans le cadre
d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée
par des fonds publics.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État
contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et
payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi
imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le
moins élevé des montants suivants :
b) le taux calculé en fonction du montant
d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement
verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements
périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année, s'il
était un résident de l'État contractant d'où provient le
paiement.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un
État contractant et payées à un résident de l’autre État
contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent
et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt
dans cet État. Au sens de la présente Convention, le terme « rentes »
désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances
fixes, à titre viager ou pendant un nombre d'années déterminé, en
vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une
contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne
comprend pas un paiement qui n'est pas un paiement périodique ni une
rente dont le coût était déductible aux fins d'imposition dans l'État
contractant où elle a été acquise.
4. Nonobstant toute disposition de la Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant
les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou
payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion
d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à
un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt
dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées
d’impôts si elles étaient reçues par un résident du premier
État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements
semblables provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à
l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet
autre État. Toutefois, si aucune déduction ni crédit n'est
accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements
semblables aux fins d'imposition dans l'État contractant d'où
proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d'impôt
dans l'autre État contractant.
Article 18
Fonctions publiques
1.
a) Les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un
État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique, au titre de
services rendus, dans cet État ou à l’une de ses subdivisions
ou collectivités, ne sont imposables que dans le premier État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et
rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre
État contractant si les services sont rendus dans cet État et si
la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas
aux salaires, traitements et rémunérations payées au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti
qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les
éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un
État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus
sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une
fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a
été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 du
montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État
contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la
législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt
payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt
canadien payable et de toute modification ultérieure de ces
dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et
sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus
important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au
Mexique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du
Mexique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à
raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la
législation canadienne concernant l'imputation sur l'impôt
canadien de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada
et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en
affecterait pas le principe général lorsqu’une société qui
est un résident du Mexique paie un dividende à une société qui
est un résident du Canada et qui contrôle directement ou
indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la
première société, il sera tenu compte, dans le calcul de
l'imputation, de l'impôt dû au Mexique par la première
société sur les bénéfices qui servent au paiement des
dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition
quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du
Canada reçoit qu’il possède sont exemptés d’impôts au
Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt
sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus
exemptés.
2. En ce qui concerne le Mexique, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
a) les résidents du Mexique imputent, sur
l'impôt mexicain applicable aux revenus provenant du Canada,
l'impôt sur le revenu payé au Canada jusqu'à concurrence de
l'impôt dû au Mexique sur ces revenus; et
b) sous réserve des dispositions existantes de la
législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du
Mexique imputent également sur l'impôt mexicain sur les
dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du
Canada l'impôt sur le revenu payé au Canada sur les bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3. Pour l’application du présent article, les
bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant
qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la
présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
V. Dispositions spéciales
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis
dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent
dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’un
résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est
pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 9 de
l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident
de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les
dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de
l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
si elles avaient été payées à un résident du premier État.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas
atteinte à l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
a) concernant la déduction ou la requalification
des intérêts, qui est en vigueur à la date de la signature de
la présente Convention (y compris toute modification ultérieure
de ces dispositions qui n'en changent pas le caractère
général); ou
b) adoptée après cette date par un État
contractant et visant à s'assurer qu'une personne qui n'est pas
un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la
législation de cet État, d'un traitement fiscal plus favorable
que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
6. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne
sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier
État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un
État tiers.
7. Nonobstant les dispositions de l’article 2, le
présent article s’applique à tous les impôts prélevés par un État
contractant.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par
un des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit
interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État
contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de
révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit
être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce,
si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre
État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base
imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y
incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre
État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa
législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une
période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de
laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe
ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de
négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent,
par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application
de la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins d’application
de la Convention.
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne
peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord
des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage,
pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la
décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage
dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette
affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes
entre les États contractants.
6. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII
(Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les
États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la
présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le
consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de
l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du
paragraphe 4 de l'article 23 ou, en l'absence d'un accord en vertu de
cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les
deux États contractants.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants
échangent les renseignements qui paraîtront pertinents pour l’application
des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution
de la législation interne des États contractants relative aux impôts de
toute nature ou dénomination perçus par un État contractant dans la
mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la
Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les
articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus par un État contractant en
vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris
les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement
ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces
impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés au
paragraphe 1, ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou
autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou
à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient
être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de
sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État
contractant;
c) de fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements, dont la
communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État
contractant conformément au présent article, l’autre État contractant
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements
demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses
propres fins. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est
soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces
limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État
contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre
national. Si la demande de l’autorité compétente d’un État
contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre
État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions
de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant
livres, documents, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure
où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la
législation, ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux
propres impôts de cet autre État.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne
peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un
mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou
parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une
personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent
pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou agents consulaires en vertu soit des règles générales
du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la
personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un
poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État
contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise
dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts
sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent
être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements
accordés :
a) par la législation d'un État contractant pour
la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre entente à laquelle est intervenue un
État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à
l'égard d'une société de personnes, d’une fiducie ou d’une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident
possède une participation.
3. La Convention ne s'applique pas à une société,
fiducie, société de personnes ou autre entité qui est un résident d'un
État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu de la société,
fiducie, société de personnes ou entité (compte tenu de toute
réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque
façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou
déduction accordé à la société, fiducie, société de personnes ou
autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par
cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents
de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions
de capital de la société ou de toutes les participations dans la
fiducie, la société de personnes ou toute autre entité, selon le cas.
4. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la
Convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un
allégement d'impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans
l'autre État contractant, une personne est, à l'égard de ce revenu,
assujettie à l'impôt à raison du montant de ce revenu qui est
transféré ou perçu dans cet autre État non pas à raison de son
montant total, l'allégement qui doit être accordé dans le premier État
contractant en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne
s'applique qu'au montant du revenu qui est imposé dans l'autre État
contractant.
VI. Dispositions finales
Article 27
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur à la date à
laquelle les États contractants se seront notifiés, au moyen de notes
échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures
nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Canada
et au Mexique, selon le cas. Dès lors, la Convention prend effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source
sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur
crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant
celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette
date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute
année d’imposition commençant le 1er janvier
de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la
Convention, ou après cette date.
2. Les dispositions de la Convention entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu, signée à Ottawa le 8 avril 1991, de même que
les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement des États-Unis du Mexique sur l’échange de renseignements
en matière fiscale, signée à Mexico le 16 mars 1990 (appelée
ci-après « Convention de 1990 »), cessent d’avoir
effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source
sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur
crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant
celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou
après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute
année d’imposition commençant le 1er janvier
de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la
présente Convention, ou après cette date.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur,
mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de son entrée en vigueur,
donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre
État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur
les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur
crédit, le 1er janvier de l'année civile
subséquente, ou après cette date; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute
année d'imposition commençant le 1er janvier de
l'année civile subséquente, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour
de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque
version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
|
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU
MEXIQUE
|
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et
ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du
Mexique |
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public |
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention
conclue ce jour entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des
États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les
soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui
font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne les dispositions de l’article 2,
les résidents du Canada, dont les bénéfices provenant du Mexique ne
sont pas imposables au Mexique conformément aux dispositions de l’article
8 de la Convention, ne sont pas assujettis à l’impôt prévu par la loi
mexicaine de l’impôt sur les actifs, à l’égard des actifs
générateurs de ces bénéfices.
2. Pour l’application du paragraphe 6 de l’article 11
de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un
État contractant contracte une dette qui est répartie entre différents
établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts
sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé
l’établissement stable qui supporte la charge des intérêts.
3. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 12
de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un
État contractant contracte l’obligation de payer des redevances et que
le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement
à différents établissements stables situés dans des pays différents,
les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant
où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des
redevances.
4. En ce qui concerne l’article 16 de la Convention, il
est entendu que le revenu tiré d’activités personnelles visées à cet
article comprend le revenu provenant de l’exercice d’une profession
indépendante, ou de l’exploitation directe, de la location ou de toute
autre forme d’exploitation de marchandises ou de leur aliénation,
pourvu que ce revenu se rapporte aux activités exercées par un artiste
du spectacle ou un sportif.
5. Pour l’application des articles 6 et 13, il est
entendu que l’expression « biens immobiliers situés dans l’autre
État contractant » comprend tout droit d’usage ou de jouissance
de biens immobiliers situés dans cet autre État, si cet usage ou cette
jouissance a trait à la multipropriété.
6. Il est entendu que les principes en matière d’échange
de renseignements énoncés dans la Convention de 1990, ainsi que les
obligations et engagements des États contractants pris en vertu de cette
convention, sont maintenus en vertu des dispositions de la présente
Convention.
7. Les autorités compétentes des États contractants
règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa
f) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour
de 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version
faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
|
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU
MEXIQUE
|
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et
ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du
Mexique |
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public |
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