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Ottawa, le 13 septembre 2001
2001-077

Projet de modification des règles d’allégement de TPS/TVH pour les regroupements – fournitures de services de compensation

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd’hui la modification d’une disposition de la Loi sur la taxe d’accise concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La modification proposée porte sur les services liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement.

Les services de compensation et de règlement ne constituent des services financiers exonérés sous le régime de la TPS/TVH que s’ils sont fournis par l’Association canadienne des paiements (ACP) ou l’une de ses institutions de dépôt membres. L’ACP et ses membres sont les seules entités qui sont en mesure d’exécuter le volet financier du service, à savoir le règlement de comptes entre institutions financières une fois terminé le traitement des instruments de paiement.

Un service de compensation distinct de ce volet financier et fourni par une entité qui n’est pas membre de l’ACP peut aussi être considéré comme un service exonéré s’il est fourni entre membres d’un groupe étroitement lié de compagnies œuvrant dans le secteur financier. Cette disposition fait en sorte que des compagnies étroitement liées, comme une institution financière mère et sa filiale, n’aient pas à exiger la taxe les unes des autres lorsque l’une d’elles fournit des services à l’usage d’une autre.

Or, dans certains cas, la règle d’allégement pour les regroupements peut donner lieu à l’exonération de services de compensation par ailleurs taxables qui sont en fait rendus à des personnes ne faisant pas partie du groupe. Une compagnie de traitement de données qui est étroitement liée à un membre de l’ACP peut en effet bénéficier d’une exonération pour les services qu’elle rend à des tiers en fournissant les services par contrat par l’intermédiaire du membre de l’ACP auquel elle est étroitement liée.

Afin de remédier à cette conséquence imprévue de la règle d’allégement pour les regroupements, il est proposé de limiter son application lorsqu’il s’agit de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement. La modification fait en sorte que ce type de service soit taxable lorsqu’une institution financière l’acquiert d’une compagnie à laquelle elle est étroitement liée en vue de le fournir de nouveau à une entité à laquelle elle n’est pas liée, comme une autre institution financière.

L’exonération continuera de s’appliquer aux services de compensation qu’une institution financière achète auprès d’une compagnie étroitement liée, pourvu que les services aient été acquis en vue du traitement de chèques et d’autres instruments de paiement déposés auprès de l’institution par ses titulaires de compte ou en leur nom.

Le secteur des services financiers, y compris le système national de paiement, est en rapide évolution. Le gouvernement est conscient de la nécessité de suivre ces développements afin d’assurer l’application équitable des règles de TPS/TVH.

Le ministre Martin a tenu à souligner que la modification proposée aujourd’hui ne touchait en rien les services fournis entre compagnies liées, pour leur propre usage. L’examen de la question des opérations entre parties liées se poursuit dans le cadre des études et consultations continues menées par le gouvernement sur les conséquences fiscales de la réforme du secteur financier.

Le projet de modification, accompagné d’un document explicatif, figure en annexe. Il est proposé que la modification s’applique, de façon générale, aux services offerts après la date d’aujourd’hui. Toutefois, elle ne s’appliquera pas dans le cas où le contrat visant des services de règlement ou de compensation, passé entre une institution financière et un tiers non lié, a été conclu à cette date ou antérieurement.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Warren Light
Division de la taxe de vente
(613) 992-9364
Karl Littler
Conseiller principal
Politique de l’impôt
Cabinet du ministre des Finances
(613) 996-7861
Harry Adams
Division des affaires publiques
et des opérations
(613) 996-8080

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp


Note explicative

L’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise permet à deux personnes morales membres du même groupe étroitement lié qui comprend une institution financière désignée de faire un choix afin que certaines opérations effectuées entre elles soient considérées comme des fournitures exonérées de services financiers. Le paragraphe 150(2) porte sur les opérations qui sont exclues de l’application de cette règle.

Le nouvel alinéa 150(2)c) a pour effet d’exclure certaines fournitures de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement. Ainsi, l’allégement pour les regroupements ne s’appliquera pas à la fourniture de ce type de services s’ils sont acquis, en totalité ou en partie, par le premier membre acheteur, ou par tout acheteur étroitement lié successif, afin d’effectuer, sur une base exonérée, une fourniture de services de compensation ou de règlement au profit d’une personne de l’extérieur du groupe.

Cette disposition s’appliquera dans les circonstances où la seconde fourniture au profit de l’acheteur de l’extérieur est effectuée par un membre du groupe qui est une institution de dépôt membre de l’Association canadienne des paiements (ACP). En outre, l’acheteur de l’extérieur devra nécessairement acquérir les services en vue de rendre à ses propres clients des services liés à la compensation ou au règlement.

Par suite de la modification proposée, la personne morale qui n’est pas membre de l’ACP serait tenue d’exiger la taxe sur les services de compensation fournis relativement aux instruments de paiement déposés dans les institutions financières qui ne font pas partie de son groupe étroitement lié. L’allégement de groupe continuera de s’appliquer aux services fournis entre les membres du groupe, pour leur propre usage, relativement à la compensation des instruments de paiement déposés dans les institutions financières membres du groupe étroitement lié.

Le nouvel alinéa 150(2)c) entre en vigueur le 14 septembre 2001, mais ne s’applique qu’aux services rendus à cette date ou ultérieurement. Il est à noter que la modification ne s’applique pas si la convention portant sur la fourniture effectuée au profit de l’acheteur de l’extérieur a été conclue avant le 14 septembre 2001.

Une règle transitoire spéciale porte sur le cas où une fourniture exclue de l’application de l’article 150 par l’effet du nouvel alinéa 150(2)c) comporte la prestation de services avant et après le 14 septembre 2001. Selon le paragraphe 136.1(2) de la Loi, une fourniture distincte de service est déjà réputée être effectuée pour chaque période de facturation prévue par la convention portant sur la fourniture. La règle transitoire prévoit une division plus poussée de la période de facturation qui comprend le 14 septembre 2001. En effet, la prestation des services rendus avant cette date et la prestation des services rendus à cette date ou ultérieurement sont réputées être deux fournitures distinctes.

 


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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