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Ottawa, le 18 septembre 2001
2001-079

Propositions législatives techniques visant les règles sur les dépenses a rattacher aux produits

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a déposé aujourd’hui à la Chambre des communes un Avis de motion de voies et moyens détaillé visant à modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les dépenses à rattacher aux produits. Ces propositions visent à limiter la capacité des contribuables d’obtenir des avantages d’abris fiscaux en finançant les dépenses d’entreprise d’une autre personne, en échange d’un droit à un revenu futur lié à cette entreprise.

Les mesures annoncées en 1996 concernant les dépenses à rattacher aux produits prévoient que le coût de ce type de dépenses doit être étalé sur la vie économique du droit au revenu futur connexe. Ces règles sont sans incidence sur les opérations commerciales courantes et ne s’appliquent, en général, que dans le cas où les dépenses se rapportent à un abri fiscal et peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées en vue d’obtenir un avantage fiscal.

Les règles sur les dépenses à rattacher aux produits ne s’appliquent pas si, au cours de l’année où la dépense est effectuée, le revenu total du contribuable découlant de la dépense excède 80 % de son coût. Or, certains mécanismes d’abris fiscaux ont été conçus de façon à abuser de cette exception.

Il est donc proposé de modifier les règles sur les dépenses à rattacher aux produits afin d’empêcher qu’elles servent à obtenir des avantages fiscaux inopportuns. La proposition prévoit de modifier le seuil de 80 % de façon à rattacher la dépense déductible au revenu provenant du droit au revenu futur connexe.

Le ministre a indiqué que la proposition visant l’exception aux règles sur les dépenses à rattacher aux produits s’appliquerait, de façon générale, aux dépenses effectuées le 18 septembre 2001 ou après cette date. Toutefois, des mesures d’allégement transitoires s’appliqueront, comme le prévoient les propositions législatives en annexe.

Il a souligné que les mesures d’allégement transitoires n’étaient pas une indication que le gouvernement approuvait ce type d’abri fiscal. Tous les abris fiscaux dont les termes font intervenir l’exception aux règles sur les dépenses à rattacher aux produits font l’objet d’un examen attentif de la part de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

M. Martin a confirmé l’intention du gouvernement de déposer au Parlement, à la première occasion, un projet de loi visant à mettre en œuvre ces changements.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu sont exposées en détail dans le document d’information qui figure en annexe. Il est à noter que la mention de la date de publication, dans les propositions législatives modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, s’entend de la date d’aujourd’hui.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Ed Short
Division de la législation de l’impôt
(613) 996-0599
Karl Littler
Conseiller principal
Politique de l’impôt
Cabinet du ministre des Finances
(613) 996-7861
Harry Adams
Division des affaires publiques
et des opérations
(613) 996-8080

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp.


Document d'information

Les mécanismes fiscaux qui servent au financement des dépenses d’entreprise présentent un intérêt pour les entreprises parce qu’ils mettent à la disposition de celles-ci un financement qui est partiellement subventionné par le gouvernement par le jeu du report d’impôt. Les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les dépenses à rattacher aux produits ont pour effet de limiter l’aide fiscale propre à ce type de financement en rattachant le coût du placement d’un investisseur aux périodes pendant lesquelles le placement rapporte un revenu. Dans le cadre des opérations qui sont assujetties à ces règles, l’investisseur s’engage à effectuer des dépenses qui seraient autrement des dépenses payables par le « vendeur » (par exemple, la paie ou les commissions de vente) en échange d’un droit à un revenu futur (appelé « droit aux produits »), provenant habituellement de l’entreprise du vendeur.

Les règles sur les dépenses à rattacher aux produits sont conçues de façon à limiter la déductibilité du coût, pour un contribuable, du droit aux produits. À cette fin, elles prévoient l’étalement de la déductibilité du montant du placement sur la vie économique du droit. Cet amortissement de la dépense a pour effet d’éliminer l’avantage du report d’impôt lié à ce type de financement.

Les règles sur les dépenses à rattacher aux produits ne s’appliquent pas dans le cas où, au cours de l’année où la dépense est effectuée, le revenu total du contribuable provenant du droit aux produits excède 80 % de la dépense. Les règles annoncées en 1996 prévoient que, dans ce cas, la partie de la dépense qui est déductible n’est limitée que par les règles générales qui s’appliquent à toutes les dépenses d’entreprise.

La modification qu’il est proposé d’apporter aux règles sur les dépenses à rattacher aux produits fait en sorte que, lorsque le seuil de 80 % est atteint, les dépenses ne soient déductibles qu’à concurrence du revenu provenant du droit aux produits. Cette restriction s’appliquera dans le cas où la dépense à rattacher se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé ou dans le cas où l’obtention d’un avantage fiscal – réduction, report ou évitement d’impôt – compte parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été engagée. Toute partie d’une dépense déductible par ailleurs, qui n’aura pas été déduite à l’échéance du droit aux produits, sera déductible à ce moment.

L’exception actuelle selon laquelle les règles sur les dépenses à rattacher aux produits ne s’appliquent pas si la dépense ne se rapporte pas à un abri fiscal et ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été effectuée en vue d’obtenir un avantage fiscal, demeure inchangée.

Les mesures d’allégement transitoires applicables à certains placements d’abris fiscaux déterminés, dont font état le présent communiqué et les propositions législatives modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu qui figurent en annexe, ne sont pas une indication que le gouvernement approuve ces abris fiscaux. Il est à noter aussi que l’attribution d’un numéro d’inscription à une promotion ne signifie pas que le gouvernement confirme les effets fiscaux du placement.

Les documents faisant la promotion d’abris fiscaux doivent porter le numéro d’inscription de l’abri et indiquer clairement que ce numéro ne sert qu’à des fins administratives et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur à un quelconque avantage fiscal lié à l’abri. L’Agence des douanes et du revenu du Canada, sous la direction de l’honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national, utilise ces numéros pour identifier les personnes qui ont investi dans des abris fiscaux.

Pour obtenir plus de renseignements sur les activités de l’Agence relatives aux abris fiscaux, se reporter au numéro de « Conseils fiscaux » du 14 août 2001 intitulé Abris fiscaux : Les décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu n’entraînent pas nécessairement de déductions », que l’on peut consulter sur le site Web de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’adresse www.ccra-adrc.gc.ca.


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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