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- Communiqué 01-041 -

Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d'accise

1. (1) Le passage de l'article 2 de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. La fourniture des drogues ou substances suivantes :

(2) Le passage de l'article 2 de la partie I de l'annexe VI de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    g) les succédanés de plasma.

N'est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après la date de publication ou est payée après cette date sans être devenue due.

2. (1) La partie IV de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :

    a) s'agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l'ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;

    b) s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    c) la fourniture est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après la date de publication ou est payée après cette date sans être devenue due.

3. (1) L'article 6 de l'annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Les produits dont la fourniture figure à l'une des parties I à IV et VIII de l'annexe VI, à l'exclusion de l'article 3.1 de la partie IV de cette annexe.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après la date de publication.

4. (1) L'annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :

    a) s'agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l'ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;

    b) s'agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    c) l'importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux graines ou semences et tiges importées après la date de publication.

- Communiqué 01-041 -


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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