Gouvernement du Canada - Ministère des Finances
Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Éviter le premier menu (touche d'accès : 1)
Menu (touche d'accès : M)
Info budgétaire
Info économique et financière
Institutions et marchés financiers
Questions internationales
Questions d'ordre social
Impôts et tarifs
Paiements de transfert aux provinces

 

- Communiqué 2001-077

Modifications proposées

   1. (1) Le paragraphe 150(2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

   (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :

    a) un bien ou un service que le membre d'un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l'autre personne en vertu de l'article 273 est en vigueur;

    b) une fourniture taxable importée, au sens de l'article 217;

    c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l'Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d'effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

      (i) soit d’un tiers non lié,

      (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

Définitions

   (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

« services exonérés »
« exempt services »

« services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).

« tiers non lié »
« unrelated party »

« tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

   (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001.

   (3) L'alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à ce qui suit :

    a) les services rendus avant le 14 septembre 2001;

    b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié (au sens de cet alinéa 150(2)c)) si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une partie des services au profit du tiers non lié (au sens du même alinéa) a été conclue avant le 14 septembre 2001.

   (4) Pour l'application de la partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l'alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié (au sens de cet alinéa) comprend la prestation de services au cours d'une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou ultérieurement :

    a) la prestation des services (appelés « services exclus » au présent paragraphe) rendus au cours de la partie de la période qui est antérieure au 14 septembre 2001 et la prestation des services (appelés « services touchés » au présent paragraphe) rendus au cours du reste de la période sont chacune réputées être des fournitures distinctes;

    b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la fraction de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu'il est raisonnable d'imputer aux services exclus;

    c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la fraction de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu'il est raisonnable d'imputer aux services touchés.

- Communiqué 2001-077


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

Avis importants