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Modifications proposées1. (1) Le paragraphe 150(2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit : Exceptions (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit : a b) une fourniture taxable importée, au sens de l'article 217; c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l'Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d'effectuer une fourniture de services exonérés au profit : (i) soit d’un tiers non lié, (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa. Définitions (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2). « services exonérés » « services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). « tiers non lié » « tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001. (3) L'alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à ce qui suit : a b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié (au sens de cet alinéa 150(2)c)) si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une partie des services au profit du tiers non lié (au sens du même alinéa) a été conclue avant le 14 septembre 2001. (4) Pour l'application de la partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l'alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié (au sens de cet alinéa) comprend la prestation de services au cours d'une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou ultérieurement : a b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la fraction de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu'il est raisonnable d'imputer aux services exclus; c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la fraction de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu'il est raisonnable d'imputer aux services touchés. |
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