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- Communiqué 2001-127 -

Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d’accise

1. (1) Le paragraphe 254(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

Propriétaire-occupant d'une habitation

(2.01) Pour l'application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d'une habitation à un moment donné si l'habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    b) elle est située dans un immeuble d'habitation d'une coopérative d'habitation, et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l'habitation.

Date de transfert

(2.02) Pour l'application du paragraphe (2.1), la date de transfert d'un immeuble d'habitation qui est fourni par vente à un particulier correspond à la date où la propriété de l'immeuble est transférée au particulier ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l'immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.

Remboursement en Nouvelle-Écosse

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l'un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)c), relative à l'immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

    b) il s'avère, selon le cas :

      (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n'était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un autre immeuble d'habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

      (ii) que, le dernier jour où l'un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un immeuble d'habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    c) si, au moment mentionné à l'alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l'immeuble ou le logement pour qu'il serve de résidence habituelle à l'un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances mentionnées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s'il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

A x B

où :

A représente 18,75 %;

B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l'immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d'un droit sur l'immeuble ou le logement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul du remboursement d'un particulier relatif à un immeuble d'habitation si, selon le cas :

    a) la convention d'achat-vente de l'immeuble est conclue par le particulier après 2001;

    b) l'immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, au sens du paragraphe 254(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;

    c) la propriété et la possession de l'immeuble sont transférées au particulier après juin 2002 aux termes de la convention d'achat-vente visant l'immeuble qui a été conclue par le particulier.

2. (1) Le paragraphe 254.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriétaire-occupant d'une habitation

(2.01) Pour l'application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d'une habitation à un moment donné si l'habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    b) elle est située dans un immeuble d'habitation d'une coopérative d'habitation, et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l'habitation.

Date de transfert

(2.02) Pour l'application du paragraphe (2.1), la date de transfert d'un immeuble d'habitation à un particulier correspond à la date où la possession de l'immeuble lui est transférée.

Remboursement en Nouvelle-Écosse

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

    b) il s'avère, selon le cas :

      (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n'était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un autre immeuble d'habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

      (ii) que, le dernier jour où l'un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un immeuble d'habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    c) si, au moment mentionné à l'alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l'immeuble pour qu'il serve de résidence habituelle à l'un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances mentionnées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s'il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)h), relative à l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul du remboursement d'un particulier relatif à tout ou partie d'un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d'un immeuble d'habitation si, selon le cas :

    a) la convention aux termes de laquelle le bâtiment ou la partie de bâtiment est fourni par vente au particulier est conclue par celui-ci après 2001;

    b) l'immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, au sens du paragraphe 254.1(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;

    c) la possession de l'immeuble est transférée au particulier après juin 2002 aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente, au profit du particulier, du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

3. (1) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriétaire-occupant d'une habitation

(2.01) Pour l'application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d'une habitation à un moment donné si l'habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    b) elle est située dans un immeuble d'habitation d'une coopérative d'habitation, et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l'habitation.

Date de transfert

(2.02) Pour l'application du paragraphe (2.1), la date de transfert d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui est fournie à un particulier correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.

Remboursement en Nouvelle-Écosse

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le particulier donné a acquis une part du capital social d'une coopérative d'habitation pour qu'une habitation d'un immeuble d'habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches;

    b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l'immeuble effectuée à son profit;

    c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d'une participation dans la coopérative ou d'un droit sur l'immeuble ou le logement, était inférieure à 481 500 $;

    d) il s'avère, selon le cas :

      (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n'était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un autre immeuble d'habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

      (ii) que, le dernier jour où l'un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un immeuble d'habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    e) si, au moment mentionné à l'alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu'une habitation de l'immeuble serve de résidence habituelle à l'un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances mentionnées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s'il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul du remboursement d'un particulier relatif à une part du capital social d'une coopérative d'habitation si, selon le cas :

    a) la convention d'achat-vente de la part est conclue par le particulier après 2001;

    b) l'habitation relativement à laquelle le particulier a acquis la part au moment mentionné à l'alinéa 255(2)c) de la même loi sert de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;

    c) la propriété de la part est transférée au particulier après juin 2002.

4. (1) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriétaire-occupant d'une habitation

(2.02) Pour l'application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d'une habitation à un moment donné si l'habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

    a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

    b) elle est située dans un immeuble d'habitation d'une coopérative d'habitation, et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l'habitation.

Date d'achèvement

(2.03) Pour l'application du paragraphe (2.1), la date d'achèvement d'un immeuble d'habitation qu'un particulier a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.

Remboursement en Nouvelle-Écosse

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant à un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d'habitation qu'il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l'un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

    b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe relative à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds ou relative à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d'améliorations à cet immeuble ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06 et 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);

    c) il s'avère, selon le cas :

      (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d'achèvement, n'était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un autre immeuble d'habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d'achèvement et qui prend fin à cette date,

      (ii) que, le dernier jour où l'un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d'une habitation dans un immeuble d'habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

    d) si le particulier donné a construit ou fait construire l'immeuble pour qu'il serve de résidence habituelle à l'un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances mentionnées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s'il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en vue du calcul du remboursement d'un particulier relatif à un immeuble d'habitation qu'il a construit ou fait construire si, selon le cas :

    a) le permis de construction afférent est délivré après 2001;

    b) l'immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, au sens du paragraphe 256(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002.

5. (1) Le passage de la définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, précédant l'alinéa b), est remplacé par ce qui suit :

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées après cette date et avant 2003, le passage de la définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même Loi, précédant l'alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

6. (1) L'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) services d'orthophonie;

(2) L'alinéa 7h) de la partie II de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 2001.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après 2002.

- Communiqué 2001-127 -


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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