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Ottawa, le 31 janvier  2001

Avis de motion de voies et moyens concernant la cotisation des dépenses d'une agence de consommation en matière financière

Il y a lieu de présenter une mesure prévoyant notamment ce qui suit :

Constitution de l'Agence

   (1) Sera constituée l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral relevant d'un commissaire nommé par le gouverneur en conseil et exerçant les activités qu'il estime nécessaires pour :

    a) superviser les institutions financières pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions législatives qui leur sont applicables dans le but de protéger les intérêts de leurs clients;

    b) inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions législatives qui leur sont applicables dans le but de protéger les intérêts de leurs clients;

    c) surveiller la mise en œuvre, par les institutions financières, de codes de conduite volontaires et accessibles au public adoptés par ces dernières pour protéger les intérêts de leurs clients, de même que tout engagement pris par ces institutions dans le but de protéger les intérêts de leurs clients;

    d) sensibiliser les consommateurs aux obligations des institutions financières en vertu des dispositions législatives qui leur sont applicables afin de protéger les intérêts de leurs clients;

    e) favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations, de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et des services qui s'y rapportent.

Dépenses de l'Agence

  (2) Le commissaire devra, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées par l'Agence au cours de l'exercice précédent dans le cadre de ses activités.

Cotisation visant les institutions financières

   (3) Le plus tôt possible après avoir déterminé le total de ces dépenses, le commissaire imposera à chacune des institutions suivantes une cotisation sur le montant total des dépenses :

    a) les banques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;

    c) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    d) les associations de détail, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    e) les sociétés et les sociétés étrangères régies par Loi sur les sociétés d'assurances;

    f) le Bouclier vert du Canada.

Règlement sur la cotisation

   (4) Le gouverneur en conseil pourra, par règlement, prévoir la mesure dans laquelle le commissaire peut établir cette cotisation et la façon dont il doit l'établir, et le commissaire devra se conformer à ces dispositions réglementaires.

Cotisation provisoire

   (5) Au cours de chaque exercice, le commissaire pourra établir une cotisation provisoire à l'égard de toute institution financière.

Montants définitifs

   (6) La détermination des dépenses par le commissaire sera irrévocable, et toute cotisation, provisoire ou non, sera irrévocable et liera l'institution financière concernée.

Créance de Sa Majesté

   (7) Toute cotisation, provisoire ou non, constituera une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et pourra être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

Intérêt

   (8) Toute partie impayée de la cotisation, provisoire ou non, pourra être majorée d'un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi


Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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