![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
Ottawa, le 3 mars 1997 Dépôt de mesures législatives concernant l'impôt sur le revenuDocument connexe :
Le secrétaire d'État aux Finances, Doug Peters, a déposé aujourd'hui un avis de motion des voies et moyens détaillé révisé, qui renferme les dispositions législatives mettant en oeuvre les mesures concernant l'impôt sur le revenu annoncées dans le budget de février 1996. Par la même occasion, le ministre des Finances, Paul Martin, a réaffirmé l'intention du gouvernement de voir à la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que des autres mesures fiscales annoncées en 1996, à savoir :
M. Martin a expliqué que les modifications touchant le supplément du revenu gagné, qui mettent en oeuvre les propositions budgétaires de février 1996, seront intégrées au projet de loi découlant du budget de 1997 pour tenir compte des changements qui y ont été annoncés. Le gouvernement a d'ailleurs l'intention de déposer ce projet de loi à la première occasion. Le ministre Martin a également fait remarquer que sa collègue, la ministre du Revenu national, Jane Stewart, a confirmé que Revenu Canada, comme par le passé, recommandera aux contribuables de se conformer aux modifications proposées dans la préparation de leur déclaration d'impôt de 1996; d'ailleurs, plusieurs des modifications sont exposées dans le Guide T1 de 1996. Mme Stewart a indiqué que cette pratique avait l'avantage d'éviter toute confusion et d'accroître l'efficacité administrative, ce qui pourrait réduire la nécessité d'apporter ultérieurement des modifications aux déclarations. Elle a cependant ajouté que toute modification des mesures proposées par le Parlement, ou la non-promulgation des mesures législatives, exigeraient nécessairement des rajustements aux déclarations d'impôt de 1996. On peut obtenir gratuitement des exemplaires de l'avis de motion des voies et moyens en s'adressant au Centre de distribution du ministère des Finances au numéro (613) 943-8665. ______________________________ Michel Maher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|