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Ottawa, le 7 avril 1997
1997-030

Retenues à la source non versées et TPS impayée

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui qu'il proposera de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur la taxe d'accise en vue de préciser que les droits de l'État sur les retenues à la source non versées et la TPS impayée ont priorité sur les autres droits.

Le projet de modification fait suite à la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire de Sa Majesté la Reine c. la Banque royale du Canada. Dans cette affaire, la Cour a statué que les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu établissant une fiducie présumée n'avaient pas pour effet d'accorder à l'État une priorité sur certaines cessions de stocks et devaient être formulées plus clairement pour qu'une priorité absolue puisse être accordée à l'État. Les modifications s'appliqueront à compter du 15 juin 1994.

Le ministre a indiqué qu'il est important d'établir la priorité absolue des droits de l'État étant donné que les retenues à la source non versées font partie du traitement brut des salariés et sont détenues en fiducie en vue de leur versement au receveur général. En outre, les retenues à la source sont automatiquement portées au crédit des salariés au titre des impôts payés pour l'année et sont remises aux provinces qui adhèrent aux accords de perception fiscale, au titre des impôts provinciaux payables par ces salariés. Dans le même ordre d'idées, les crédits de taxe sur les intrants accordés aux fournisseurs sous le régime de la TPS sont appliqués en réduction de la TPS impayée même si le montant net de TPS demeure impayé. La modification aura donc pour effet de minimiser les pertes de recettes fiscales et empêchera les contribuables contrevenants et leurs créanciers garantis de tirer profit du non-versement de retenues à la source et de TPS au détriment de l'État.

Le document d'information et la proposition ci-joints renferment plus de détails à ce sujet.

______________________________ 
Pour de plus amples renseignements :

Alexandra MacLean
Division de la législation de l'impôt 
(613) 992-5636


Document d'information

Les sommes retenues par les employeurs sur le traitement de leurs salariés au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi doivent être versées à l'État dans un certain délai. Ces sommes sont portées au crédit des salariés, qu'elles soient versées ou non à l'État. À cette fin, les sommes retenues sur le traitement d'un salarié mais non encore versées à l'État sont réputées, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être détenues en fiducie pour l'État. Il en va de même pour les montants nets de TPS perçus mais non versés à l'État.

Les dispositions concernant les fiducies présumées devaient faire en sorte que les retenues à la source non versées et la TPS impayée étaient recouvrées par priorité absolue sur toutes les autres dettes. Appliquées conjointement avec les dispositions sur les pouvoirs accrus de saisie-arrêt et la responsabilité des administrateurs, ces dispositions étaient censées garantir, dans la mesure du possible, la perception annuelle de la plupart des recettes fiscales de l'État. En échange de cette priorité absolue, l'État a renoncé à toutes autres priorités dans les cas de faillite.

Le projet de modification consiste à préciser que les fiducies présumées relatives aux retenues à la source non versées et à la TPS impayée s'appliquent indépendamment du fait que d'autres garanties aient été consenties à l'égard des stocks ou des comptes clients d'une entreprise. Dans la plupart des cas, cette règle aura pour effet d'assurer que, lorsqu'une personne accorde une garantie sur des biens, comme des stocks ou des comptes clients, dans le cadre d'un contrat de sûreté ou de garantie générale ou d'une garantie prévue par la Loi sur les banques, les fiducies présumées relatives aux retenues à la source non versées ou à la TPS impayée s'appliqueront néanmoins aux stocks ou aux comptes clients ainsi donnés en garantie. Afin de satisfaire à l'obligation de verser les retenues à la source non versées et la TPS impayée, les stocks ou les comptes clients, d'une valeur égale aux sommes non versées, seront considérés comme des biens dans lesquels l'État a un droit de bénéficiaire (qu'ils soient ou non visés par une autre garantie), et le produit en découlant sera payable à l'État par priorité sur toute autre garantie. Il est à noter toutefois que les dispositions sur les fiducies réputées ne l'emporteront pas sur les garanties visées par règlement, comme les droits hypothécaires sur les immeubles et d'autres cas d'exception, puisque le créancier garanti ne peut, dans ces cas, tirer profit du non-versement des retenues à la source ou de la TPS impayée.


Proposition

(1) Les paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

Montant détenu en fiducie

(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Non-versement

(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

Sens de garantie

(4.2) Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

    (2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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