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Ottawa, le 28 octobre 1997
1997-094

Mesures d'allégement transitoires proposées à l'égard des abris fiscaux (logiciels)

Document connexe :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui que les règles rendues publiques le 6 août 1997 (communiqué 97-069 de Finances Canada) feraient l'objet de certains allégements transitoires. Ces règles ont pour objet de limiter la déduction pour amortissement applicable aux abris fiscaux (logiciels).

Le ministre Martin a indiqué que les mesures d'allégement s'appliqueront à certaines offres publiques d'abris fiscaux (logiciels), notamment celles qui auraient été visées par les mesures d'allégement transitoires accompagnant les règles rendues publiques le 6 août 1997 n'eût été le fait :

  • soit que le logiciel n'était pas identifié dans le document public;
  • soit que le seuil des ventes minimum n'avait pas été atteint.

Les nouvelles restrictions ne s'appliqueront pas à ces abris fiscaux si les conditions suivantes sont réunies :

  • le logiciel sur lequel l'abri fiscal repose est acquis par l'abri fiscal avant le 29 novembre 1997 d'une personne résidant au Canada qui en est le concepteur;
  • les fonds réunis aux termes du prospectus ou de la notice d'offre le sont avant 1998 et leur total ne dépasse pas 100 millions de dollars.

Ainsi, la plupart des appels publics de ce type qui étaient sérieusement envisagés au moment de l'annonce des nouvelles règles pourront procéder, sous réserve des exigences législatives en vigueur. Dans ce contexte, le ministre a rappelé que la mise en œuvre de cet allégement transitoire ne signifie pas que les abris fiscaux en question aient reçu l'approbation du gouvernement. Tous les abris fiscaux (logiciels) font l'objet d'une étroite vérification de la part de Revenu Canada. Le ministre a indiqué que le public doit être conscient du fait que bon nombre des investisseurs en abris fiscaux (logiciels) qui ont fait l'objet d'une vérification de la part de Revenu Canada se sont vus refuser, par voie de nouvelle cotisation, une partie sinon la totalité des déductions qu'ils avaient demandées.

Par ailleurs, il est à noter que les mentions de " novembre 1997 " dans le communiqué du 6 août 1997 ont été remplacées par " 1998 " dans les règles transitoires révisées qui figurent en annexe.

______________________________

Pour de plus amples renseignements :

Ed Short
Division de la législation de l'impôt
(613) 996-0599


Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu et notes explicatives

      3. (1) Les articles 1 et 2 s'appliquent aux années d'imposition et exercices se terminant après le 5 août 1997. Toutefois, ces articles ne s'appliquent pas aux logiciels pour les années d'imposition et exercices d'un contribuable ou d'une société de personnes se terminant en 1997 ou 1998 si le droit du contribuable ou de la société de personnes dans le logiciel, selon le cas :

a) est acquis avant le 6 août 1997;

b) est acquis avant 1998 en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant le 6 août 1997;

c) est un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou est lié à un tel abri fiscal, qu'un contribuable ou une société de personnes acquiert avant 1998 en conformité avec les modalités de l'un des documents suivants :

(i) un document -- prospectus, prospectus provisoire ou déclaration d'enregistrement -- dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(A) le document a été produit avant le 6 août 1997 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration avant cette date,

(B) le logiciel en question :

(I) soit est identifié dans le document,

(II) soit est acquis avant le 29 novembre 1997 d'une personne résidant au Canada qui en est le concepteur,

(C) les fonds réunis aux termes du document l'ont été avant 1998, et la totalité ou la presque totalité des abris fiscaux déterminés qu'il est raisonnable de considérer comme liés au logiciel sont acquis avant 1998 par une personne autre que les suivantes :

(I) un promoteur des titres, ou son mandataire,

(II) un vendeur du logiciel,

(III) un courtier en valeurs mobilières,

(IV) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux subdivisions (I) ou (II),

(ii) une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(A) la notice renfermait une description complète ou quasi complète des titres qui y sont prévus ainsi que les conditions du placement,

(B) la notice a été distribuée avant le 6 août 1997,

(C) des démarches en vue de la vente des titres prévus par la notice ont été faites avant le 6 août 1997,

(D) la vente des titres était à peu près conforme à la notice,

(E) le logiciel en question :

(I) soit est identifié dans la notice,

(II) soit est acquis avant le 29 novembre 1997 d'une personne résidant au Canada qui en est le concepteur,

(F) les fonds réunis aux termes de la notice l'ont été avant 1998, et la totalité ou la presque totalité des abris fiscaux déterminés qu'il est raisonnable de considérer comme liés au logiciel sont acquis avant 1998 par une personne autre que les suivantes :

(I) un promoteur des titres, ou son mandataire,

(II) un vendeur du logiciel,

(III) un courtier en valeurs mobilières,

(IV) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux subdivisions (I) ou (II).

Toutefois, les alinéas a) à c) ne s'appliquent au logiciel d'un contribuable ou d'une société de personnes que si les conditions suivantes sont réunies :

d) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations suivantes en cas de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime :

(i) les obligations du contribuable ou de la société de personnes par rapport au logiciel,

(ii) les obligations d'un autre contribuable ou société de personnes qui acquiert un abri fiscal déterminé, au sens du paragraphe 143.2(1) de cette loi, qui est lié à un logiciel, par rapport à cet abri fiscal;

e) dans le cas où le logiciel constitue un ou plusieurs abris fiscaux vendus ou mis en vente à un moment et dans des circonstances où il est nécessaire d'avoir obtenu un numéro d'inscription aux termes de l'article 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou dans le cas où le logiciel est lié à un tel abri fiscal, un tel numéro a été obtenu avant ce moment;

f) dans le cas où le logiciel (y compris celui auquel s'applique l'alinéa a) ou b)) constitue un abri fiscal déterminé, au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, vendu ou mis en vente en conformité avec un document visé à l'alinéa c), ou dans le cas où le logiciel est lié à un tel abri fiscal, l'un des faits suivants se vérifie :

  1. le total des titres vendus en 1997 en conformité avec le document ne dépasse pas 100 000 000 $,
  2. au moins 10 % des titres dont la vente est autorisée en 1997 en conformité avec le document ont été vendus à une personne autre que les suivantes en 1997 et avant le 6 août 1997, ou souscrits par une telle personne au cours de cette période :
  1. un promoteur des titres, ou son mandataire,
  2. un vendeur du logiciel,
  3. un courtier en valeurs mobilières,
  4. une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux divisions (A) ou (B).

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), un logiciel est réputé être acquis par un contribuable ou par une société de personnes au plus tôt au moment où son coût est considéré comme une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou la société de personnes pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 1100(20.1) du même règlement, édicté par le paragraphe 1(2), et seulement dans la mesure où ce coût est ainsi considéré.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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