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Ottawa, le 8 décembre 1997
1997-117

Dépôt de mesures législatives concernant l'impôt sur le revenu

Documents connexes :


Le ministre des Finances Paul Martin a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens portant sur les mesures concernant l'impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de février 1997, d'autres mesures concernant l'impôt et des mesures liées.

Bon nombre des dispositions figuraient dans le projet de loi C-69, qui regroupait principalement des modifications techniques concernant l'impôt sur le revenu. D'autres dispositions reprennent des modifications annoncées par voie de communiqué. Le document d'information ci-joint donne une description plus complète de certaines des modifications proposées.

Le ministre a également rendu public des notes explicatives concernant les mesures législatives.

_____________________________
Pour de plus amples renseignements :

Division de la législation de l'impôt
(613) 947-7094 ou
(613) 947-7092


Document d'information

Les mesures législatives déposées aujourd'hui modifient la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois. Elles sont divisées en deux sections : la première comprend toutes les propositions budgétaires de 1997 concernant l'impôt sur le revenu et la seconde regroupe les autres modifications. Voici un résumé des mesures les plus importantes.

Dons de bienfaisance

Les modifications prévoient un allégement d'impôt sur les gains en capital pour les dons de certains titres. En outre, le plafond de déduction des dons de bienfaisance est augmenté du montant de la récupération d'amortissement qui peut découler de dons de biens amortissables. Par ailleurs, les arrangements visant les auto-prêts sont exclus du régime applicable aux dons de bienfaisance. Certaines des modifications visent les dons d'actions de sociétés privées aux organismes publics de bienfaisance.

Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)

Les propositions ont pour objet de faire passer de plafond annuel de cotisation à un REEE de 2 000 $ à 4 000 $ par bénéficiaire. En outre, elles permettent de conserver les revenus provenant des cotisations de REEE dans certains cas où les bénéficiaires ne poursuivent pas d'études postsecondaires et imposent une pénalité de 20 pour cent sur la partie de ces revenus qui n'est pas transférée à un REER pour déduction.

Prix de transfert

Les modifications, qui ont été proposées dans le cadre du budget du 18 février 1997 puis rendues publiques sous forme d'avant-projet le 11 septembre 1997, consistent à mettre en œuvre, en conformité avec les principes révisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière de prix de transfert, des mesures régissant les opérations entre parties ayant un lien de dépendance. En outre, elles prévoient des pénalités pour défaut de faire des efforts sérieux pour établir des prix de transfert de pleine concurrence.

Règles sur les dépenses à rattacher aux produits

Certaines des modifications portent sur le régime fiscal applicable aux opérations dans le cadre desquelles des investisseurs profitent d'abris fiscaux en finançant les dépenses d'entreprise d'autres contribuables en échange d'un droit aux revenus futurs. Ces modifications ont été annoncées le 18 novembre 1996 dans un communiqué du ministre des Finances (des mesures d'allégement transitoires ont été annoncées le 19 décembre 1996).

Échange de pertes

Certaines des modifications consistent à limiter la transférabilité des pertes en cas de transfert de biens entre personnes « affiliées ».

Particuliers en faillite

Il est proposé de remplacer les dispositions de la Loi qui permettent aux particuliers en faillite de déduire certains crédits d'impôt personnels deux fois au cours de l'année de la faillite par des dispositions qui prévoient la répartition proportionnelle de ces crédits entre les périodes antérieure et postérieure à la faillite. En outre, les modifications font en sorte que le revenu pour ces deux périodes entre dans le calcul de la prestation fiscale pour enfants et du crédit de TPS.

Changement de statut fiscal des sociétés

Certaines des modifications ont pour objet de préciser les règles applicables dans le cas où une société commence à être exonérée de l'impôt ou cesse de l'être. Elles éliminent les mesures qui permettent de reporter les pertes, les déductions et les crédits d'une période où la société était exonérée d'impôt à une période où elle y est assujettie et précisent que l'impôt des grandes sociétés et certains autres impôts s'appliquent aux sociétés d'État (rétroactivement à la date d'institution de ces impôts).

Abris fiscaux

Les modifications comprennent des mesures visant à prévenir les promotions d'abris fiscaux abusives. À cette fin, les règles sur les dettes à recours limité et les règles sur l'identification des abris fiscaux sont modifiées et l'assiette de l'impôt minimum de remplacement est élargie.

Paiements compensatoires pour invalidité

Les mesures proposées font en sorte que le traitement fiscal des bénéficiaires de prestations pour invalidité demeure inchangé dans le cas où, la compagnie d'assurance étant devenue insolvable, l'employeur se charge de maintenir les prestations à leur niveau courant.

Projets à risque de caractère commercial

Les modifications prévoient que les biens figurant à l'inventaire d'un projet à risque de caractère commercial doivent être évalués, aux fins de l'impôt sur le revenu, à leur coût d'origine et non à leur coût ou leur juste valeur marchande, selon le moins élevé de ces éléments. Ainsi, les pertes accumulées sur ces biens ne seront constatées, de façon générale, qu'au moment de la disposition des biens.

Prêts douteux

Les modifications comprennent les mesures, rendues publiques sous forme d'avant-projet le 14 novembre 1997, visant à harmoniser le traitement fiscal des prêts douteux avec les nouvelles normes de comptabilité établies à cet égard par l'Institut Canadien des Comptables Agréés.

Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Le nouveau crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, annoncé le 28 octobre 1997, est un crédit d'impôt remboursable qui s'adresse aux sociétés offrant des services de production cinématographique ou magnétoscopique au Canada. Ce crédit est égal à 11 pour cent des traitements et salaires versés à des personnes résidant au Canada pour leurs services au Canada. Ce crédit comporte l'obligation d'obtenir un certificat du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens et comprend des mesures visant à empêcher qu'une même production fasse l'objet à la fois de ce crédit et du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.


Résumé des modifications techniques proposées dans l'Avis de motion des voies et moyens qui ne figuraient pas dans le projet de loi C-69

Bon nombre des modifications techniques proposées dans l'avis de motion figuraient dans le projet de loi C-69. La liste qui suit porte sur d'autres modifications (différentes de celles décrites dans le document d'information) qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu, mais qui n'apparaissaient pas dans ce projet de loi. Cette liste n'est pas exhaustive.

Liquidation d'une société

Le sens de « bien de remplacement », énoncé à l'alinéa 88(1)c.3) de la Loi pour l'application de la définition de « bien non admissible » au sous-alinéa 88(1)c)(vi), a été modifié en vue d'exclure, entre autres, certaines dettes d'une société mère et les actions de certaines sociétés « grands-mères ». Le coût d'un bien non admissible ne peut être augmenté lors de la liquidation d'une filiale dans la société mère.

Pertes résultant de la disposition d'une participation dans une fiducie

L'alinéa 107(1)c) de la Loi limite les pertes que le bénéficiaire d'une fiducie peut constater lors de la disposition d'une participation au capital de la fiducie. Les modifications apportées à cet alinéa figuraient dans le projet de loi C-69. Elles sont reprises dans l'avis de motion, mais s'appliquent aux pertes de toute nature et non pas seulement aux pertes en capital. Ce changement s'applique aux dispositions effectuées après 1997.

Cotisations versées à un office des professions

Les cotisations salariales versées à des organismes tels l'Office des professions du Québec sont désormais déductibles dans la mesure où une loi provinciale en exige le paiement.

Sociétés exonérées

Les règles d'impôt sur le revenu portant sur l'exonération fiscale dont bénéficient les municipalités sont modifiées afin de prévenir les situations où une personne autre qu'une municipalité a le contrôle effectif de la municipalité et d'empêcher les sociétés appartenant à une municipalité d'exercer des activités commerciales en franchise d'impôt hors des limites géographiques de la municipalité.

Sociétés agricoles familiales

Il est proposé de modifier la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 70(1) de la Loi, de sorte que les biens utilisés dans le cadre de l'entreprise agricole admissible d'une société donnée puissent être détenus par une filiale de cette société, mais non par la société mère.

Revenu d'entreprise supplémentaire et provision pour revenu au 31 décembre 1995

Le représentant d'un contribuable décédé qui produit une déclaration distincte aux termes du paragraphe 150(4) de la Loi est tenu d'inclure dans le revenu du contribuable pour l'année du décès un montant hypothétique de revenu d'entreprise selon le paragraphe 34.1(1) de la Loi, dans le cas où un tel montant aurait par ailleurs été inclus dans le revenu du contribuable pour l'année. Ce montant hypothétique peut faire l'objet d'une déduction dans la déclaration distincte. De plus, le représentant peut choisir de déduire une provision pour l'année du décès au titre du « revenu au 31 décembre 1995 » si le montant déduit est déclaré dans la déclaration distincte.

Fiducies d'investissement à participation unitaire¸

Selon l'alinéa 108(2)b) de la Loi, au moins 80 pour cent des biens d'une fiducie considérée comme une « fiducie d'investissement à participation unitaire » selon cet alinéa doivent être constitués de biens déterminés. Les obligations non garanties et les bons de souscription d'actions figurent désormais dans la liste des biens déterminés à cette fin.

Impôt minimum de remplacement

Les modifications proposées aux dispositions concernant les pertes de sociétés de personnes ont été révisées de sorte que les pertes de ce type subies dans l'année de la dissolution d'une société de personnes ne soient pas exclues du calcul de l'impôt minimum de remplacement.

Banque africaine de développement

Les dispositions de la partie XI de la Loi fixant à 20 pour cent le plafond applicable aux biens étrangers sont modifiées de façon que les dettes émises par la Banque africaine de développement ne soient pas considérées comme des biens étrangers.

Déclarations de renseignements concernant les fiducies étrangères

Les exigences en matière de déclaration énoncées à l'article 233.2 de la Loi relativement aux transferts et prêts effectués en faveur de fiducies étrangères sont modifiées de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de remplir des déclarations de renseignements concernant les fiducies étrangères régies par des régimes de participation des employés aux bénéfices. D'autres modifications apportées à ces règles font en sorte qu'on ne puisse se soustraire à leur application en recourant à des fiducies dont les bénéficiaires sont nommés par suite de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

Transferts de fonds enregistrés de revenu de retraite

Il n'est plus nécessaire de produire un formulaire prescrit selon l'alinéa 146.3(2)e) de la Loi dans le cas de transferts de biens d'un fonds enregistré de revenu de retraite.

Traitement préliminaire au Canada

La définition de « traitement préliminaire au Canada », au paragraphe 248(1) de la Loi, est modifiée de façon à préciser le régime fiscal applicable aux usines de traitement complémentaire (ou usines de chevauchement). En règle générale, le traitement effectué par un contribuable dans une telle usine donnera droit au crédit d'impôt pour fabrication et transformation et non à une augmentation de sa déduction relative à des ressources.

Retenues à la source non versées

Le projet comprend les modifications, annoncées par communiqué le 7 avril 1997, concernant les dispositions sur les fiducies présumées qui accordent à l'État une priorité quant au recouvrement de certaines retenues.

Représentants légaux

Une définition de « représentant légal » est ajoutée à la Loi et les responsabilités des représentants des contribuables sont précisées.

Compensation des créances de l'État

Les modifications permettent au ministre du Revenu national d'appliquer un remboursement d'impôt qui serait payable par ailleurs à un contribuable en réduction d'une dette de celui-ci envers Sa Majesté du chef d'une province. À l'heure actuelle, la Loi ne permet pareille opération que dans le cas de dettes envers Sa Majesté du chef du Canada.

Définition de « droit de bénéficiaire »

L'une des modifications consiste à élargir le sens de « droit de bénéficiaire » énoncé au paragraphe 248(25) de la Loi.


Dernière mise à jour :  2002-05-15 Haut

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