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Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d'une loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles)

Juin  2003


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Sommaire

Le texte modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de la mise en œuvre du nouveau régime fédéral d'imposition du revenu provenant de ressources annoncé dans le budget de 2003 et dans le document intitulé « Amélioration du régime d'imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles » qui a été rendu public par le ministère des Finances le 3 mars 2003.

Le texte comprend notamment les mesures suivantes :

  • l'instauration d'une déduction pour les redevances à la Couronne et les impôts miniers;

  • l'élimination de la déduction relative à des ressources;

  • la réduction du taux d'imposition du revenu des sociétés provenant de ressources;

  • l'instauration d'un crédit d'impôt de 10 % pour les dépenses d'exploration minière admissibles.

Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt d'une loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles)

Il y a lieu de déposer une loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ressources naturelles), comme suit :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) L'alinéa 12(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Redevances

    o) les sommes (sauf les sommes prescrites et les sommes visées à l'alinéa 18(1)m)) :

      (i) d'une part, qui sont devenues à recevoir au cours de l'année :

        (A) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (B) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (C) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire,

      (ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe — sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire —, un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d'une telle somme, rattaché :

        (A) soit à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien du contribuable,

        (B) soit à la production au Canada :

          (I) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un droit,

          (II) de soufre extrait d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada et sur lesquels le contribuable avait un droit,

          (III) de métaux, de minéraux — sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes — ou de charbon extraits d'une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un droit, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

          (IV) de fer extrait d'une ressource minérale située au Canada et sur laquelle le contribuable avait un droit, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

          (V) de pétrole ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada et sur lequel le contribuable avait un droit, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(2) L'alinéa 12(1)o) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x.1), de ce qui suit :

Remise au titre des droits à la Couronne

    x.2) le total des sommes dont chacune :

      (i) d'une part, a été reçue par le contribuable au cours de l'année, y compris sous forme de déduction d'impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité, à l'égard d'une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province relativement, selon le cas :

      (A) à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien,

      (B) à la production au Canada tirée d'une ressource minérale, d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz,

      (ii) d'autre part, n'a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

(4) L'alinéa 12(1)z.5) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes devenues à recevoir après le 20 décembre 2002.

(6) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 12(1)o) de la même loi ne s'applique qu'au pourcentage de chaque somme visée à cet alinéa qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(7) Le paragraphe (6) est sans effet sur l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu qui fait mention du revenu d'un contribuable.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002. Toutefois, pour ce qui est de toute année d'imposition commençant avant 2012, l'alinéa 12(1)x.2) de la même loi, édicté par ce paragraphe, s'applique à la somme obtenue pour l'année par la formule suivante :

[A - (B x C x D)] x E

où :

A   représente la somme à laquelle cet alinéa s'appliquerait en l'absence du présent paragraphe;

B   le total des sommes dont chacune a été reçue par le contribuable au cours de l'année d'imposition en vertu de la section 1 de la partie 6 ou de la partie 11 de la loi intitulée Alberta Corporate Tax Act, chapitre A-15 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000;

C :

a) dans le cas d'un particulier, 1,

b) dans le cas d'une société canadienne imposable, 0 ou, si elle est plus élevée, la fraction obtenue par la formule 1 - (F/3 000 000 $), où F représente l'excédent, sur 2 000 000 $, du montant représentant l'Alberta crown royalty, au sens de la section 1 de la partie 6 de la loi intitulée Alberta Corporate Tax Act, chapitre A-15 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, de la société pour l'année,

c) dans les autres cas, 0;

D   le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

a) le produit de 50 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

b) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

c) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

d) le produit de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

e) le produit de 10 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

E :

a) pour l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu, zéro,

b) dans les autres cas, le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

      (i) le produit de 10 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      (ii) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      (iii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      (iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

      (v) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(10) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, la mention « 25 % » à l'alinéa 12(1)z.5) de la même loi vaut mention du pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 22,5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 18,75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 16,25 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 8,75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(11) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

2. (1) L'alinéa 18(1)l.1) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Redevances

    m) toute somme (sauf les sommes prescrites) :

      (i) d'une part, qui est payée ou payable au cours de l'année :

        (A) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (B) soit à un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

        (C) soit à une société, à une commission ou à une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire,

      (ii) d'autre part, qu'il est raisonnable de considérer comme une redevance, une taxe — sauf une taxe ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable de considérer comme une taxe municipale ou scolaire —, un loyer ou une prime, peu importe sa désignation, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d'une telle somme, rattaché :

        (A) soit à l'acquisition, à l'aménagement ou à la propriété d'un avoir minier canadien,

        (B) soit à la production au Canada :

          (I) de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d'un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada,

          (II) de soufre extrait d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada,

          (III) de métaux, de minéraux — sauf le fer, le pétrole et les hydrocarbures connexes — ou de charbon extraits d'une ressource minérale située au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,

          (IV) de fer extrait d'une ressource minérale située au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,

          (V) de pétrole ou d'hydrocarbures connexes extraits d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux situé au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

(3) L'alinéa 18(1)m) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes devenues payables après le 20 décembre 2002.

(5) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 18(1)m) de la même loi s'applique, malgré l'alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l'alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(6) Le paragraphe (5) est sans effet sur l'application de toute disposition de la partie XII du Règlement de l'impôt sur le revenu qui fait mention du revenu d'un contribuable.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

3. (1) L'alinéa 20(1)v.1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 20(15) de la même loi est abrogé.

(3) Pour ce qui est de toute année d'imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2007, l'alinéa 20(1)v.1) de la même loi ne s'applique qu'au pourcentage de chaque somme visée à cet alinéa qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002.

4. (1) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d) et f) »,

(2) Les sous-alinéas 66(12.66)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),

      (ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,

(3) L'alinéa g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes.

(4) Le paragraphe 66(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sociétés et sociétés de personnes liées

(17) Pour l'application de l'alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d'une année civile :

    a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,

      (ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l'année civile s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa (12.61)b),

      (iii) une part de ces frais est incluse, par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d'exploration au Canada de la société ou d'un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;

    b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 6 décembre 1996.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux frais engagés après 2002 conformément à une convention portant sur des actions accréditives conclue après le 26 juillet 2002.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux droits acquis après le 20 décembre 2002.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux frais engagés après 1996, sauf s'il s'agit de frais engagés en janvier ou février 1997 relativement à une convention conclue en 1995.

5. (1) L'alinéa g) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d'amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l'entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d'un puits de mine et de construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine;

(2) La définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :

    k.2) toute partie d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :

      (i) la dépense est visée par ailleurs aux sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le revenu est gagné avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables d'une nouvelle mine du contribuable située dans la ressource minérale visée à l'alinéa f),

      (ii) la dépense est visée par ailleurs à l'alinéa g) et le revenu est gagné avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine visée à cet alinéa;

(3) L'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L   la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d'imposition terminée avant ce moment et qu'il est raisonnable d'attribuer à une dépense admissible d'exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d'une année d'imposition antérieure;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après le 9 mai 1985.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dépenses engagées après LA DATE DE PUBLICATION.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

6. (1) L'alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    e) malgré l'alinéa 18(1)m), le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent — sauf un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit, mais à l'exclusion d'un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un avoir minier canadien et d'un paiement auquel s'applique l'alinéa 18(1)m) par l'effet de sa division (ii)(B);

(2) L'alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    e) le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent — sauf un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit;

(3) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

F   le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l'exclusion d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l'excédent éventuel :

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

7. (1) L'alinéa a) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) malgré l'alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent — sauf un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d'acquisition du bail, à l'exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un avoir minier canadien, et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s'applique l'alinéa 18(1)m) par l'effet de sa division (ii)(B);

(2) L'alinéa a) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) soit le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent — sauf un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d'acquisition du bail;

(3) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

F   le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l'exclusion d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l'excédent éventuel :

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

8. (1) Le paragraphe 69(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition de pétrole, de gaz ou d'hydrocarbures connexes

(6) Le contribuable qui exploite un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource minérale, situés au Canada, et qui dispose d'un bien — pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, métal ou minéraux — produit dans le cadre de l'exploitation de ce gisement, de ce puits ou de cette ressource, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande si la disposition est effectuée en faveur d'une des personnes suivantes :

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    b) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) une société, une commission ou une association qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire.

(2) Les paragraphes 69(6) à (10) de la même loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

9. (1) L'article 80.2 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

10. (1) Le sous-alinéa 96(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, il n'était pas tenu compte de l'article 34.1, du paragraphe 59(1), de l'alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

11. (1) Le paragraphe 104(29) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution réputée

(29) Pour l'application du présent article, la somme qu'une fiducie attribue dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée être devenue payable au cours de l'année par celle-ci à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun par la fiducie dans cette déclaration, si, à la fois :

    a) la somme attribuée ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) x C/D

    où :

A   représente le total des sommes représentant chacune :

      (i) une somme qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais qui le serait s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 18(1)m),

      (ii) une somme à inclure, en application de l'alinéa 12(1)o) ou des paragraphes 69(6) ou (7), dans le calcul de ce revenu,

      (iii) une somme à inclure dans le calcul de ce revenu du fait qu'une somme a été attribuée par une autre fiducie en vertu du présent paragraphe,

B   le total des sommes représentant chacune :

      (i) une somme qui est déductible en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais non parce que la fiducie est l'associé d'une société de personnes,

      (ii) une somme qui n'est pas incluse dans le calcul de ce revenu, mais qui le serait s'il n'était pas tenu compte de l'article 80.2,

C   le total des sommes représentant chacune la partie du revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi :

      (i) soit qui était payable au cours de l'année à un bénéficiaire de la fiducie,

      (ii) soit qui était à inclure, en application du paragraphe 105(2), dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie,

D   le revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi;

    b) les parts attribuées sont raisonnables compte tenu des parties du revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi qui entrent dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l'année.

(2) Le paragraphe 104(29) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2006.

12. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      (iii) son revenu imposable provenant de ressources pour l'année,

(2) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.1, de ce qui suit :

Définitions

125.11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 123.4 et au présent article.

« pourcentage de réduction du taux applicable aux ressources »

"resource rate reduction percentage"

    « pourcentage de réduction du taux applicable aux ressources » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition, le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 1 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 2 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 3 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 7 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

« revenu imposable provenant de ressources »

"taxable resource income"

    « revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, son revenu imposable pour l'année ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

3(A/B) + C - D

    où :

A   représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition;

B   le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

    a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

C   le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c);

D   le total des sommes déduites par le contribuable en application de l'un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l'exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et des paragraphes 17(2) et (6) et de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.

Déduction pour ressources

(2) Est déductible de l'impôt d'une société payable par ailleurs pour une année d'imposition en vertu de la présente partie le produit de son pourcentage de réduction du taux applicable aux ressources pour l'année par son revenu imposable provenant de ressources pour l'année.

(2) L'article 125.11 de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de ces années d'imposition commençant avant LA DATE DE PUBLICATION, la valeur de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est réputée nulle.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

14. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année, de sa dépense minière déterminée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

      (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe,

(3) La définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

      a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le pourcentage déterminé de ses dépenses minières préparatoires pour l'année;

(4) L'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    c) l'ensemble des montants représentant chacun la somme déterminée selon l'un des alinéas a) à b) relativement au contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(5) L'alinéa e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)c.3);

(6) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) dans le cas d'une dépense minière préparatoire engagée :

      (i) en 2003 : 5 %,

      (ii) en 2004 : 7 %,

      (iii) après 2004 : 10 %.

(7) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépense minière préparatoire »

"pre-production mining expenditure"

    « dépense minière préparatoire » En ce qui concerne une société canadienne imposable pour une année d'imposition, le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par la société au cours de l'année, mais après 2002, qui :

    a) d'une part, serait une dépense visée aux alinéas f) ou g) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à ces alinéas s'entendait d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d'un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

    b) d'autre part, n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société.

(8) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

    c.3) le montant des dépenses minières préparatoires d'un contribuable pour une année d'imposition est réputé correspondre au montant de ces dépenses pour l'année, déterminé par ailleurs, moins le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de ses dépenses minières préparatoires pour l'année qu'il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année;

(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2003 et suivantes.

15. (1) La partie XII de la même loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

16. (1) L'alinéa a) de la définition de « revenus miniers et pétroliers », au paragraphe 209(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    a) du revenu de la personne pour l'année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu'aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l'article 20, de la sous-section e de la section B de la partie I ou de l'article 104,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

17. (1) L'alinéa 219(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 219(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :

      (i) d'une part, qu'il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l'année à titre de remboursement, d'indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l'effet de l'alinéa j), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure ayant commencé avant 1996,

      (ii) d'autre part, qui n'a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d'imposition,

(3) L'alinéa 219(1)k) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2006.

18. (1) L'alinéa b) de la définition de « revenu brut », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    b) les sommes, sauf celles visées à l'alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou de biens pour l'année par l'effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l'article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.


Dernière mise à jour :  2005-11-04 Haut

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