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- Communiqué 2003-061 - 

Projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu

1. (1) Le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d'une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l'année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».

2. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don

(2) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire

(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :

a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.

(3) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements à l'étranger concernant une dette

(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d'un contribuable se trouvent à l'étranger et que le ministre n'est pas convaincu que le principal impayé de la dette n'est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.

3. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après L’HEURE DE PUBLICATION.

4. (1) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :

Montant admissible d'un don ou d’une contribution monétaire

(30) Le montant admissible d'un don ou d’une contribution monétaire correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don ou de la contribution sur le montant de l'avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.

Montant de l'avantage

(31) Le montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :

a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui ou une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec lui et détentrice, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d'obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :

(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,

(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,

(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;

b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.

Intention de faire un don

(32) Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :

a) le montant de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;

b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l'intention de faire un don.

Coût d'un bien acquis par le donateur

(33) Le coût, pour un contribuable, d'un bien qu'il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (31) s'applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.

Remboursement d’une dette à recours limité

(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelé, selon le cas, « don initial » ou « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles suivantes s’appliquent :

a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,

(ii) le total des montants suivants :

(A) le montant admissible du don initial,

(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;

b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,

(ii) le total des montants suivants :

(A) le montant admissible de la contribution initiale,

(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.

Juste valeur marchande réputée

(35) Pour l’application du paragraphe (30), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs ou, s’il est inférieur, au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits suivants se vérifie :

a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don au sens de l’article 237.1;

b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,

(ii) soit il est raisonnable de conclure que le contribuable, au moment où il a acquis le bien, s’attendait à en faire don.

Inapplication du par. (35)

(36) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :

a) les dons d’inventaire;

b) les dons de biens immeubles situés au Canada;

c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);

d) les dons auxquels s’applique l’alinéa 38a.1) ou a.2).

Opérations factices

(37) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.

(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :

a) le paragraphe 248(31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu :

(i) de son alinéa b) pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,

(ii) de son sous-alinéa a)(iii) pour ce qui des dons et contributions monétaires faits avant L’HEURE DE PUBLICATION;

b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;

c) les paragraphes 248(35) à (37) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement aux dons faits avant L’HEURE DE PUBLICATION.

- Communiqué 2003-061 - 


Dernière mise à jour :  2005-11-04 Haut

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