- Communiqué 2003-061 -
Projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu
1. (1) Le passage du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le
revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un
contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au
titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d'une
contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite
par le contribuable au cours de l'année à un parti enregistré, à la division
provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un
candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contributions monétaires faites
après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des
contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti
enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une
association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « à un parti
enregistré ou à un candidat ».
2. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives
aux arrangements de don
(2) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
Dette à recours limité relative à un don ou à une
contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution
monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est
fait, correspond au total des sommes suivantes :
a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et
des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est
raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le
présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien
de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou
indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de
considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de
toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b),
qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la
contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une
garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.
(3) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l'étranger concernant une dette
(13) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de
considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une
dépense, à un don ou à une contribution monétaire d'un contribuable
se trouvent à l'étranger et que le ministre n'est pas convaincu que le
principal impayé de la dette n'est pas un montant à recours limité, le
principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la
contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant
à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dépenses,
dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
3. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de
don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée
selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire
visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions
monétaires faits après L’HEURE DE PUBLICATION.
4. (1) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le
paragraphe (29), de ce qui suit :
Montant admissible d'un don ou d’une contribution monétaire
(30) Le montant admissible d'un don ou d’une contribution monétaire
correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet
du don ou de la contribution sur le montant de l'avantage, le cas échéant, au
titre du don ou de la contribution.
Montant de l'avantage
(31) Le montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une contribution
monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes
suivantes :
a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b),
représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de
tout bien ou service, de toute compensation ou de tout autre bénéfice que le
contribuable, une personne ou une société de personnes qui a un lien de
dépendance avec lui ou une autre personne ou société de personnes sans lien
de dépendance avec lui et détentrice, de manière directe ou indirecte, d’une
participation dans celui-ci, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou
futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d'obtenir, ou dont le
contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le
droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon
le cas :
(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,
(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,
(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;
b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe
143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.
Intention de faire un don
(32) Le fait qu'un transfert de bien donne lieu à un montant d'un avantage
ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un
donataire reconnu si, selon le cas :
a) le montant de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur
marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert
a été effectué dans l'intention de faire un don.
Coût d'un bien acquis par le donateur
(33) Le coût, pour un contribuable, d'un bien qu'il a acquis dans des
circonstances où le paragraphe (31) s'applique de façon que la valeur du bien
soit incluse dans le calcul du montant de l'avantage au titre d'un don ou d'une
contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au
moment du don ou de la contribution.
Remboursement d’une dette à recours limité
(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a
payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent
paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un
principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe
143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe)
relative à un don ou à une contribution monétaire (appelé, selon le cas,
« don initial » ou « contribution initiale » au présent
paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par
voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un
engagement semblable ou que par voie d’un paiement relativement auquel un
contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui
serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se
rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a
été contractée), les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable
est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au
cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant
admissible correspond à l’excédent éventuel de la somme visée au
sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible du don
initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou
antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don
initial soit fait,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible du don initial,
(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le
présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don
initial;
b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le
contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir
fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce
paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent éventuel de
la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représentée le montant admissible de la
contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce
moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la
contribution initiale soit faite,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible de la contribution initiale,
(B) le montant admissible de toutes les autres contributions
monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce
moment relativement à la contribution initiale.
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (30), de l’alinéa 69(1)b)
et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur
marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est
réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien déterminée par
ailleurs ou, s’il est inférieur, au coût du bien ou, s’il s’agit d’une
immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable
immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits suivants se
vérifie :
a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de
don au sens de l’article 237.1;
b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :
(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la
date du don,
(ii) soit il est raisonnable de conclure que le contribuable, au moment
où il a acquis le bien, s’attendait à en faire don.
Inapplication du par. (35)
(36) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :
a) les dons d’inventaire;
b) les dons de biens immeubles situés au Canada;
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);
d) les dons auxquels s’applique l’alinéa 38a.1) ou a.2).
Opérations factices
(37) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations,
comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui
fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter
la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur
marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est
réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le
contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions
monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le paragraphe 248(31) de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), s’applique compte non tenu :
(i) de son alinéa b) pour ce qui est des dons et contributions
monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) de son sous-alinéa a)(iii) pour ce qui des dons et
contributions monétaires faits avant L’HEURE DE PUBLICATION;
b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires
faits avant le 19 février 2003;
c) les paragraphes 248(35) à (37) de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement aux dons faits avant L’HEURE
DE PUBLICATION.
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