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Ottawa, le 11 mars 1999 Proposition de modification des règles sur la perception de l'Impôt sur le revenu et des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'Assurance-emploiDocuments connexes :
Le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), Jim Peterson, a proposé aujourd'hui des modifications qui protégeraient pleinement les prestations des employés, dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC) et de l'assurance emploi (AE), advenant une faillite de leur employeur. Ces modifications ont pour objet de préciser que les cotisations patronales impayées à l'AE et au RPC peuvent être perçues par priorité sur d'autres réclamations en matière de faillite au moyen de la procédure de saisie-arrêt exposée au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. M. Peterson a également proposé un avant-projet de règlement d'impôt sur le revenu qui préciserait en quoi consistent les « garanties visées par règlement » aux termes des règles sur la priorité de la fiducie présumée de l'État pour la perception des retenues à la source impayées. La proposition concernant les pouvoirs accrus de saisie-arrêt se traduit par des modifications de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada. Ces modifications sont nécessaires du fait que la jurisprudence récente laisse entendre que les pouvoirs accrus de saisie-arrêt ne suffisent pas à assurer la perception des cotisations patronales à verser aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada. Cette jurisprudence va à l'encontre des politiques sur lesquelles repose la loi et de la manière dont les contribuables et Revenu Canada appliquent les dispositions législatives pertinentes, y compris celles figurant dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, depuis leur mise en uvre en 1992. Il est proposé que les changements s'appliquent à compter du 30 novembre 1992, date à laquelle la plupart des priorités de l'État ont été éliminées par l'effet de l'article 86 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Les changements préciseront l'interaction entre cet article et le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (et les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada qui y renvoient). En ce qui concerne la question de la fiducie présumée visant les retenues à la source et les cotisations sociales impayées, un avant-projet de règlement touchant la perception des retenues opérées aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu est également proposé. Des dispositions réglementaires analogues seront introduites relativement aux cotisations ouvrières à verser aux termes du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi parallèlement à l'avant-projet de règlement sur la Loi de l'impôt sur le revenu. Les améliorations apportées à la priorité de l'État en matière de retenues à la source impayées ont été annoncées le 7 avril 1997, et la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi ont été modifiées en conséquence en juin 1998. Ces modifications ont eu pour effet de conférer à l'État, malgré les faillites, la priorité en matière de perception des montants impayés de retenues à la source et de cotisations sociales des employés. Une exception à cette priorité a cependant été prévue pour les « garanties visées par règlement ». De façon générale, le règlement proposé précise que les garanties visées par règlement sont des hypothèques sur des fonds de terre ou des bâtiments qui sont enregistrées avant l'établissement d'une fiducie présumée aux termes des lois en question. D'autres restrictions s'appliquent, comme le prévoit la partie 2 du document d'information en annexe. L'avant-projet de règlement est rendu public de sorte que les créanciers garantis dont les créances peuvent faire concurrence aux fiducies présumées de l'État soient informés bien à l'avance de certaines restrictions au principe des garanties visées par règlement qui s'appliqueront après 1999. Le document d'information ci-joint renferme, à la partie 1, les propositions législatives et les notes explicatives concernant les cotisations sociales des employeurs et, à la partie 2, l'avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant la fiducie présumée. ______________________________
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