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Ottawa, le 3 juin 1999
1999-049

Des éclaircissements des règles fiscales sont annoncés relativement aux dons de fonds de terre écosensibles

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui les modifications techniques qui seront apportées aux règles de l'impôt sur le revenu s'appliquant aux dons de servitudes ou de conventions au titre de fonds de terre écosensibles. Les modifications précisent la manière dont doivent être calculés les gains et les pertes en capital à la disposition du bien qui fait l'objet d'un don de bienfaisance. 

Le crédit d'impôt ou la déduction qui est accordé à un donateur lorsqu'il effectue un tel don doit être fondé sur la juste valeur marchande du don. Cependant, cette juste valeur marchande est souvent difficile à déterminer étant donné qu'il n'existe pas de marché établi pour les servitudes ou les conventions. En conséquence, une mesure contenue dans le budget de 1997 prévoyait que la juste valeur marchande d'un tel don ne serait pas considérée comme étant inférieure à la baisse de la juste valeur marchande du fonds de terre afférent qui résulte du don. La modification de 1997 n'établissait toutefois pas explicitement comment déterminer le coût du fonds de terre afférent qui est attribuable au don aux fins du calcul des gains ou des pertes qui peuvent survenir à la disposition. Les modifications annoncées aujourd'hui précisent comment cette attribution doit être effectuée.

Ces modifications précisent aussi que les règles qui s'appliquent dans le cadre de la détermination de la valeur du don d'un bien écosensible s'appliqueraient également aux fins de la détermination du produit de la disposition pour le donateur afin de calculer un gain ou une perte en capital. De plus, dans les cas où il y a gain en capital, ces modifications permettent à un donateur de déclarer un gain moindre et de demander une déduction ou un crédit d'impôt pour don de bienfaisance réduit proportionnellement.

« La protection du patrimoine environnemental du Canada est une responsabilité qui incombe à tous les Canadiens, a déclaré le ministre Martin. En accordant des incitatifs fiscaux, le gouvernement du Canada encourage les propriétaires de fonds de terre privés à préserver ce patrimoine de façon volontaire. »

Vous trouverez ci-joint l'ébauche des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi qu'un document d'information qui fournit des détails sur l'application des règles. Il est proposé que ces modifications s'appliquent aux dons effectués après le 27 février 1995, date à laquelle ces mesures sont entrées en vigueur.

______________________________

Pour de plus amples renseignements :

Ed Short
Direction de la politique de l'impôt
(613) 996-0599
Karl Littler
Adjoint exécutif au secrétaire d'État
(613) 996-7861
Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques et des opérations
(613) 996-8080

Document d'information

Le budget de 1995 prévoyait des mesures incitatives accrues en ce qui concerne le don de fonds de terre écosensibles au gouvernement du Canada, à une administration provinciale, à une municipalité canadienne ou à un organisme de bienfaisance enregistré et approuvé ayant été mis sur pied afin de protéger le patrimoine environnemental du Canada. Les dons de particuliers donnent droit au crédit d'impôt pour don de bienfaisance, tandis que les dons des sociétés peuvent être déduits du revenu. Outre les transferts de titre, les propriétaires de fonds de terre peuvent donner des conventions et des servitudes établies en common law, en vertu du Code civil du Québec ou en vertu de lois provinciales ou territoriales permettant leur établissement.

Habituellement, on établit que la valeur d'un bien donné correspond au prix que verserait un acquéreur pour le bien sur le marché libre. Comme il n'y a pas de marché établi pour les conventions et les servitudes, la juste valeur marchande de ces restrictions qui s'appliquent à l'utilisation de la terre est difficile à déterminer. Pour assurer la plus grande exactitude de ces évaluations, le budget de 1997 prévoyait une mesure en vertu de laquelle la valeur de ces dons est réputée ne pas être inférieure à la baisse de la valeur du fonds de terre qui résulte du don. Cette mesure a été mise en œuvre de façon à s'appliquer aux dons effectués après le 27 février 1995.

Comme les autres immobilisations, la valeur d'une convention ou d'une servitude est également pertinente aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital qui peut survenir à la disposition. Pour permettre aux contribuables de procéder à un calcul plus exact, les modifications annoncées aujourd'hui font en sorte :

  • qu'une partie raisonnable du prix de base rajusté du fonds de terre soit attribué à la convention ou à la servitude donnée;
  • que le produit de la disposition, aux fins du calcul des gains en capital, soit égal au montant présumé aux fins de la demande d'une déduction ou d'un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance.

À cet égard, l'attribution au don du prix de base rajusté du fonds de terre, proportionnellement à la baisse en pourcentage de la valeur du fonds de terre qui résulte du don, sera acceptée comme une attribution raisonnable.

Une disposition est également ajoutée de façon qu'un donateur ait le choix de déclarer un montant réduit de son gain en capital, pourvu que la valeur du don, pour l'application de la déduction ou du crédit d'impôt pour don de bienfaisance, soit réduite en conséquence.


Dernière mise à jour :  2004-04-23 Haut

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