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- Communiqué 1999-026 - Prochain -

Document d'information - Partie 1

Avant-projet de modification de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi sur l'assurance-chômage

    1. (1) Le paragraphe 86(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

    a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    c) toute disposition d'une loi provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'un montant, et des intérêts et pénalités connexes, qui :

      (i) soit a été retenu par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduit d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est un montant semblable, de par sa nature, à une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une « province instituant un régime général de pensions », au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale établit un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe;

pour l'application du présent alinéa, la disposition en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu quant au montant visé au sous-alinéa (i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant au montant visé au sous-alinéa (ii), quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, le renvoi à la Loi sur l'assurance-emploi figurant à l'alinéa 86(3)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par un renvoi à la Loi sur l'assurance-chômage.

    2. (1) Le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu

(2) L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l'application du présent paragraphe :

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 22 du Régime de pensions du Canada »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de cette loi s'applique aux cotisations d'employeur, aux cotisations d'employé et aux intérêts et pénalités connexes, sous réserve seulement des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992.

    3. (1) L'article 99 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

          99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article :

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 85 de la Loi sur l'assurance-emploi »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de cette loi s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts et pénalités connexes, sous réserve seulement des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 juin 1996.

    4. (1) L'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

          66. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article :

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 56 de la Loi sur l'assurance-chômage »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de cette loi s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts et pénalités connexes, sous réserve seulement des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992.

Notes Explicatives

Paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Bien que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne soit pas modifié, des modifications corrélatives sont apportées aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi (ou la Loi sur l'assurance-chômage) qui y renvoient.

Le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu confère au ministre du Revenu national un pouvoir accru de saisie-arrêt qui lui permet d'intercepter des paiements dus à un débiteur fiscal ou au créancier garanti d'un débiteur fiscal qui détient une garantie telle une cession de créances clients. Lorsqu'un avis de saisie-arrêt parvient au débiteur d'une personne qui a omis de verser des retenues à la source, le montant saisi devient la propriété de Sa Majesté et doit être versé au receveur général par priorité sur toute garantie sur la somme due.

Les modifications apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi (ou à la Loi sur l'assurance-chômage) ont pour objet de préciser que la priorité conférée par le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, malgré les faillites, aux cotisations patronales et ouvrières à verser aux termes du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi (ou de la Loi sur l'assurance-chômage).

Avant-projet de modification de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Le paragraphe 86(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que les dispositions législatives provinciales qui sont l'équivalent du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont exclues de l'application de la règle limitant les réclamations de la Couronne énoncée au paragraphe 86(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

La modification apportée à ce paragraphe précise que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les dispositions connexes de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada sur la perception de la fraction patronale et ouvrière des cotisations, et les intérêts et pénalités y afférents, sont exclus de l'application de la règle limitant les réclamations de la Couronne. Il en va de même pour les cotisations d'employeur et d'employé versées au Régime de rentes du Québec.

Cette modification s'applique à compter du 30 novembre 1992, date d'entrée en vigueur du changement apporté à l'article 86 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Avant-projet de modification du Régime de pensions du Canada

Le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada énumère certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (y compris l'article 224) qui sont incorporées par renvoi et qui s'appliquent au Régime de pensions du Canada, avec les adaptations nécessaires. La modification apportée à ce paragraphe prévoit que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la perception des cotisations d'employeur et d'employé ainsi qu'à la perception des intérêts et pénalités afférents. Cette règle est assujettie à la disposition sur la suspension des procédures énoncée aux paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Cette modification s'applique à compter du 30 novembre 1992.

Avant-projet de modification de la Loi sur l'assurance-emploi

L'article 99 de la Loi sur l'assurance-emploi énumère certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (y compris l'article 224) qui sont incorporées par renvoi et qui s'appliquent à la Loi sur l'assurance-emploi, avec les adaptations nécessaires. La modification apportée à cet article prévoit que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la perception des cotisations patronales et ouvrières ainsi qu'à la perception des intérêts et pénalités afférents. Cette règle est assujettie à la disposition sur la suspension des procédures énoncée aux paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Cette modification s'applique à compter du 30 juin 1996, date de mise en œuvre de la disposition en question.

Avant-projet de modification de la Loi sur l'assurance-chômage

L'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage (à laquelle la Loi sur l'assurance-emploi a succédé) énumérait les mêmes dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (y compris l'article 224) qui étaient incorporées par renvoi et qui s'appliquaient à la Loi sur l'assurance-chômage, avec les adaptations nécessaires. La modification apportée à cet article prévoit que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la perception des cotisations patronales et ouvrières ainsi qu'à la perception des intérêts et pénalités afférents. Ainsi, il est clair que les mesures de perception prises sous le régime de cette loi sont valides.

Cette modification s'applique au cours de la période allant du 30 novembre 1992 jusqu'à l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage.

- Communiqué 1999-026 - Prochain -


Dernière mise à jour :  2002-06-03 Haut

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