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- Communiqué 1999-026 - Précédent -

Document d'information - Partie 2

Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu

    1. L'intertitre « Libération de garantie d'impôt » précédant l'article 2200 du Règlement de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Garanties

    2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2200, de ce qui suit :

          2201. (1) Pour l'application du paragraphe 227(4.2) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu'une personne est réputée, par le paragraphe 227(4) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d'une hypothèque garantissant l'exécution d'une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l'hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d'enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.

          (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l'exige la Loi, un montant qu'elle est réputée, par le paragraphe 227(4), détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l'excédent du montant de l'obligation garantie par l'hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :

    a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l'existence d'une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 227(4), des droits du créancier garanti garantissant l'obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l'exclusion de l'hypothèque visée au paragraphe (1);

    b) les montants appliqués en réduction de l'obligation après le moment du défaut.

Cette présomption s'applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d'un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d'accise, dont l'application relève du ministre.

          (3) Il est entendu qu'une garantie visée par règlement comprend le produit de l'assurance ou de l'expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l'objet d'un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les sûretés ou autres garanties créées par une loi, les cessions de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d'équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d'enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.

APPLICATION

    3. Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 15 juin 1994.

Notes explicatives

Article 2201 du Règlement de l'impôt sur le revenu

Les paragraphes 227(4), (4.1) et (4.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été modifiés de façon à renforcer la fiducie visant les retenues à la source non versées d'une personne. Cette garantie repose sur les biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une autre garantie en faveur d'un autre créancier garanti. Ainsi, la fiducie présumée établie au profit de l'État aura priorité sur toute autre garantie. De plus, tant que les retenues à la source n'auront pas été versées au receveur général, l'État aura un droit de bénéficiaire sur les biens de la personne ainsi que sur les biens détenus par un créancier garanti qui, en l'absence de la garantie, seraient des biens de la personne, en règlement de son droit sur ces biens. Un mécanisme analogue est prévu aux paragraphes 23(3), (4) et (4.1) du Régime de pensions du Canada et aux paragraphes 86(2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur l'assurance-emploi. En outre, le principe de la fiducie présumée est incorporé aux lois provinciales en matière d'impôt sur le revenu dont Revenu Canada assure l'application. Toutefois, les garanties visées par règlement sont exclues de l'application des dispositions établissant la priorité de ces fiducies.

Les articles 8.3 et 10.1 qu'il est proposé d'ajouter respectivement au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations seront identiques à l'article 2201, figurant ci-dessus, qu'il est proposé d'ajouter au Règlement de l'impôt sur le revenu. Les présentes notes s'appliquent donc également à ces articles.

Le paragraphe 2201(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise en quoi consistent les garanties visées par règlement. Il s'agit d'hypothèques sur des fonds de terre ou des bâtiments qui sont régulièrement enregistrées avant l'établissement de la fiducie présumée à la suite du prélèvement des retenues à la source. Par conséquent, les hypothèques enregistrées après l'établissement d'une fiducie présumée (c'est-à-dire, à la suite du prélèvement des retenues à la source) seront dorénavant subordonnées à toute fiducie présumée établie préalablement à l'enregistrement de l'hypothèque. Ainsi, par exemple, le prêteur hypothécaire qui consent un prêt et enregistre son hypothèque alors que des retenues à la source font l'objet d'une fiducie présumée ne bénéficiera d'aucune priorité par rapport à cette fiducie s'il s'avère que les retenues à la source ne sont pas payées comme il se doit. Il est enfin prévu que lorsque le droit hypothécaire grève un fonds de terre ou un bâtiment de même que d'autres biens, seule la partie de l'hypothèque qui repose sur le fond ou le bâtiment est considérée comme une garantie visée par règlement.

Les alinéas 2201(2)a) et b) prévoient d'autres restrictions à prendre en compte après 1999 lorsqu'il s'agira de déterminer ce qui constitue une garantie visée par règlement. Le montant maximal d'une telle garantie y est notamment fixé. Il est à noter que ce maximum est déterminé par rapport au montant impayé de l'obligation visée par la garantie au moment où se produit un défaut de verser une retenue à la source.

L'alinéa 2201(2)a) a d'abord pour effet de limiter la garantie visée par règlement au montant de l'obligation qui est garantie par l'hypothèque, après déduction de la valeur des droits du créancier garanti qui garantissent l'obligation (c'est-à-dire, les sûretés supplémentaires accordées en garantie de l'obligation). Il s'agit d'une forme d'ordonnancement imposée relativement aux garanties visées par règlement qui oblige les créanciers garantis jouissant de garanties multiples d'épuiser d'abord les sûretés qui laisseront la garantie limitée de l'État intacte. En conséquence, si un créancier garanti conclut un contrat de sûreté ou de garantie générale comportant des sûretés supplémentaires qui, avec l'hypothèque sur le fonds de terre ou le bâtiment, garantissent une obligation, la valeur, pour lui, des sûretés supplémentaires réduira le montant de la garantie visée par règlement. En d'autres termes, la valeur des sûretés supplémentaires réduira la garantie accordée par l'hypothèque et le montant pouvant être réalisé par priorité sur la fiducie présumée de l'État. Cette restriction ne s'appliquera qu'aux concours de priorité avec l'État et non à ceux entre d'autres créanciers garantis. La valeur des sûretés supplémentaires sera calculée en fonction de leur valeur de réalisation nette en l'espèce.

À titre d'exemple, prenons le cas d'un prêt commercial de 100 $ garanti par une hypothèque sur un fonds de terre et des sûretés supplémentaires, comme un droit de compensation d'une valeur de 10 $ et une cession de bien par une personne liée au débiteur d'une valeur de 20 $. Dans ce cas, la garantie visée par règlement s'établira à 70 $, soit 100 $ - (20 $ + 10 $). Si l'on présume que le débiteur omet de verser 100 $ à l'État et que le produit de la vente du fonds de terre s'établit à 100 $ en plus des 30 $ (20 $ + 10 $) de sûretés supplémentaires, la garantie visée par règlement du prêteur sera limitée à 70 $ et l'État aura droit à 30 $ sur le produit de la vente du fonds de terre malgré l'hypothèque en faveur du prêteur.

Pour reprendre le même exemple, si les sûretés supplémentaires avaient pris la forme d'une hypothèque sur les biens meubles du débiteur ou d'une cession des biens de celui-ci (plutôt que d'une cession des biens d'une personne qui lui est liée) d'un total de 30 $, ce montant ne serait pas déduit dans le calcul de la garantie visée par règlement. En effet, la valeur, pour le créancier garanti, de ces sûretés serait nulle puisque la fiducie présumée établie au profit de l'État en application du paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu aurait priorité sur les sûretés. Dans cet exemple, la garantie visée par règlement correspondrait au plein montant de l'obligation pour le créancier garanti, soit 100 $. Ainsi, la valeur des sûretés supplémentaires tiendra compte du fait que l'État a une priorité et que, en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire la garantie visée par règlement.

Deuxièmement, l'alinéa 2201(2)a) prévoit que la garantie visée par règlement est limitée au montant impayé de l'obligation pour le créancier garanti, déterminé au moment du défaut de la personne (le débiteur commun) de verser un montant (qui demeure impayé). En conséquence, les avances que le créancier garanti consent à la personne (le débiteur commun) après le défaut seront exclues du calcul de la garantie visée par règlement et subordonnées à la fiducie présumée.

Prenons le cas d'une personne (le débiteur commun) en défaut qui a un créancier garanti dont l'unique garantie est une hypothèque sur un fonds de terre de la personne garantissant une marge de crédit d'un maximum de 200 $. Au moment du défaut, seulement 50 $ avaient été avancés à la personne (le montant de l'obligation impayée était donc de 50 $). Si, par la suite, le créancier garanti lui avance des fonds jusqu'à ce que la dette atteigne 200 $, la garantie visée par règlement sera limitée à 50 $, malgré le fait que l'hypothèque garantit jusqu'à 200 $ de dette. Les avances subséquentes de 150 $ ne seraient pas incluses dans le calcul de la garantie visée par règlement du créancier garanti puisque seulement 50 $ étaient impayés au moment du défaut.

Dans le même ordre d'idées, l'alinéa 2201(2)b) précise que tous les montants payés ou crédités après le défaut du débiteur, au titre de la créance du créancier garanti, seront appliqués en réduction du montant de la garantie visée par règlement. Par conséquent, le créancier garanti qui avance des fonds à un employeur en défaut ne pourra pas éviter l'érosion de la garantie visée par règlement en réalisant les sûretés supplémentaires avant que la fiducie présumée ne soit invoquée ou en prenant des mesures en vue d'obtenir des paiements préférentiels.

Puisque les créanciers garantis doivent en général surveiller l'évolution des versements des retenues à la source, les restrictions mentionnées plus haut ont pour objet de les encourager à s'assurer que leurs débiteurs versent les retenues à la source dans les délais et selon les modalités fixées par la Loi, De plus, elles empêchent les abus éventuels de même que les avantages fortuits dont les créanciers garantis pourraient bénéficier par suite du défaut de verser les sommes détenues en fiducie pour paiement au receveur général.

Le paragraphe 2201(3) précise que le produit de l'assurance ou de l'expropriation lié à une hypothèque sur un fonds de terre ou un bâtiment peut être considéré comme une garantie visée par règlement, mais que les sûretés et garanties créées par une loi sont exclues. Sont également exclus les cessions de loyers ou de baux et les droits hypothécaires sur les biens d'équipement ou les accessoires fixes qui peuvent être enlevés du fonds ou bâtiment, ou dont on peut disposer séparément.

L'article 2201 s'applique rétroactivement au 14 juin 1994, date d'application du paragraphe 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour permettre aux hypothèques enregistrées avant l'établissement d'une fiducie présumée d'échapper à la priorité de la fiducie présumée. Par contre toutes les hypothèques enregistrées après l'établissement de la fiducie présumée seront dorénavant assujetties à celle-ci. Toutefois, les restrictions énoncées au paragraphe 2201(2) ne s'appliqueront que lorsqu'il s'agit d'établir la priorité de fiducies présumées établies après 1999 par rapport à des garanties visées par règlement. Ainsi, les règles énoncées au paragraphe (2) s'appliqueront prospectivement, à compter du 1er janvier 2000, à toutes les hypothèques sur les fonds de terre ou les bâtiments à condition que le défaut de verser les retenues à la source qui était assujetties une fiducie réputée se soit produit après 1999.

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Dernière mise à jour :  2002-06-03 Haut

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