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- Communiqué 1999-049 -

Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les dons de biens écosensibles

    1. (1) L'article 43 de la Loi de l'impôt sur le revenu devient le paragraphe 43(1).

    (2) L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Dons de biens écosensibles

    (2) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 53, dans le cas où un contribuable dispose d'une servitude ou d'une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s'appliquent :

a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

A x (B/C)

où :

    A   représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,

    B   le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,

    C   la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;

b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l'alinéa a).

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

    2. (1) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Don d'une immobilisation ou d'un bien immeuble

    (3) En cas de don par une société d'un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l'article 150 pour l'année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

    3. (1) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dons de biens écosensibles

    (5) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), de l'article 207.31 et du présent article au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), être le produit de disposition du don pour le contribuable :

a) la) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

b) le) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

    4. (1) Le passage du paragraphe 118.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Don d'une immobilisation

    (6) En cas de don par un particulier -- par testament ou autrement -- d'un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

    5. (1) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dons de biens écosensibles

    (12) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l'article 207.31 et du présent article au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), être le produit de disposition du don pour le contribuable :

a) la) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

b) le) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

- Communiqué 1999-049 -


Dernière mise à jour :  2002-06-03 Haut

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