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Ottawa, le 5 mars 1996
1996-015
Avant-projet de loi sur la déclaration des
placements étrangers rendu public
Documents connexes : Le ministre des Finances, Paul Martin, et le ministre du Revenu national, Jane Stewart,
ont rendu public aujourd'hui un avant-projet de loi visant à mettre en oeuvre les
nouvelles exigences en matière de déclaration des placements étrangers, qui ont été
annoncées dans le budget du 27 février 1995. Ont également été rendues publiques des
ébauches des déclarations de renseignements qui seront à produire aux termes des
nouvelles règles.
M. Martin a indiqué que les nouvelles exigences de déclaration témoignent de l'engagement du gouvernement de sauvegarder l'intégrité de l'assiette fiscale canadienne, particulièrement en ce qui a trait au recours aux paradis fiscaux étrangers par les Canadiens.
« Ces exigences de déclaration permettront à Revenu Canada de faire un examen plus rigoureux des placements étrangers détenus par les Canadiens et d'assurer la déclaration complète des revenus » a déclaré M. Martin.
« Il serait injuste pour les Canadiens s'il était permis à certains dans notre société de camoufler des actifs financiers à l'étranger afin d'éviter de payer leur juste part d'impôt, » a déclaré madame Stewart. « Nous allons nous assurer que tous les Canadiens déclarent leurs revenus gagnés à l'extérieur du pays. »
Selon les nouvelles exigences en matière de déclaration, les contribuables qui détiennent des droits dans des biens étrangers Ä actions, comptes bancaires, immeubles, etc. Ä d'une valeur supérieure à 100 000 $ seront tenus de produire des déclarations de renseignements concernant les biens. Les contribuables qui ont des sociétés étrangères affiliées devront fournir des renseignements supplémentaires d'ordre financier et fiscal concernant chaque société affiliée. Les bénéficiaires de certaines fiducies non-résidentes seront également tenus de produire une déclaration de renseignements pour l'année où la fiducie leur distribue des biens. En outre, les personnes qui ont transféré ou prêté des biens à une fiducie non-résidente devront, en règle générale, produire une déclaration de renseignements annuelle concernant la fiducie. Ceux qui ne se conforment pas à ces exigences feront face à d'importantes pénalités.
Les modifications sont rendues publiques sous forme d'avant-projet, accompagnées d'une vue d'ensemble, de notes explicatives et d'ébauches de déclarations, afin de permettre aux contribuables et à leurs conseillers d'en prendre connaissance et de les commenter. Avec la publication du projet à ce moment-ci, les contribuables disposeront du temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles exigences. Les mesures feront vraisemblablement partie d'un projet de loi qui sera déposé dans le courant de l'année.
Les mentions de la date de publication dans l'avant-projet de loi et les notes explicatives s'entendent de la date d'aujourd'hui.
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Pour de plus amples renseignements :
Brian Bloom
Division de la législation
Ministère des Finances
(613) 992-5634 |
Martine Lemire
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
(613) 992-3031 |
Alain Castonguay
Division de l'impôt des entreprises
Ministère des Finances
(613) 992-1288 |
Gary Howse
Direction des programmes d'impôt internationaux
Revenu Canada
(613) 952-8749 |
Vue d'ensemble des déclarations de renseignements concernant les biens
étrangers
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Droits sur des
biens étrangers |
Société étrangères
affiliées
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Formulaire |
T1135 |
T1134 |
Renvoi dans la Loi de l'impôt sur le revenu |
Projet d'article 233.3 |
Projet d'article 233.4 |
Déclarant |
Les personnes ou les sociétés de personnes qui sont
propriétaires de biens étrangers déterminés dont le coût total dépasse
100 000$. |
Si une société ou une fiducie est une société étrangère
affiliée d'une personne résidant au Canada ou d'une société de
personnes, la personne ou la société de personnes doit produire une
déclaration relativement à la société affiliée. |
Délai de production de la déclaration |
Sociétés de personnes déclarantes : au plus tard à
la date où leur déclaration est à produire en vertu de l'article
229 du Règlement. Autres déclarants : au plus tard à leur date de
production habituelle. (Mais aucune déclaration n'est à produire
avant le 30 avril 1997) |
Même délai que pour le formulaire T1135, sauf
qu'aucune déclaration n'est à produire avant le 31 décembre 1997. |
Pénalité minimale totale pour non-production d'une déclaration |
12 000 $
(500 $ par mois, pendant un maximum de 24 mois) |
12 000 $
(500 $ par mois, pendant un maximum de 24 mois) |
Pénalité supplémentaire pour non-production
pendant plus de 24 mois |
10 % du coût total des biens étrangers, moins la pénalité
déterminée par ailleurs. |
10 % du coût indiqué total du coût, pour le déclarant,
des actions ou dettes émises par la société étrangère affiliée,
moins la pénalité déterminée par ailleurs. |
Principales exclusions |
Renseignements concernant les sociétés étrangères
affiliées, les biens utilisés exclusivement dans le cadre d'une
entreprise exploitée activement, les biens à usage personnel, et les
biens détenus dans un REER, un FERR ou un régime de pension agréé. |
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Transferts et prêts à une fiducie étrangère |
Distributions par les fiducies étrangères |
Formulaire |
T1141 |
T1142 |
Renvoi dans la Loi de l'impôt sur le revenu |
Projet d'article 233.2 |
Projet d'article 233.5 |
Déclarant |
La personne qui a transféré ou prêté un montant à
la fiducie ou à sa société étrangère affiliée contrôlée (y
compris les montants transférés par une société de personnes dont
la personne est un associé). Également, la personne dont la société
étrangère affiliée contrôlée a transféré ou prêté un
montant à la fiducie ou à sa société étrangère affiliée contrôlée. |
Les personnes ou les sociétés de personnes qui reçoivent
des biens d'une fiducie étrangère dans laquelle elles ont un droit
de bénéficiaire, ou qui sont débitrices d'une telle fiducie. |
Délai de production de la déclaration |
Au plus tard à la date à laquelle le déclarant est
habituellement tenu de produire sa déclaration (mais aucune déclaration
n'est à produire avant le 30 avril 1997). |
Même délai que pour le formulaire T1135. |
Pénalité minimale totale pour non-production d'une
déclaration |
12 000 $
(500 $ par mois, pendant un maximum de 24 mois) |
2 500 $
(25 $ par jour, pendant un maximum de 100 jours) |
Pénalité supplémentaire pour
non-production pendant plus de 24 mois |
10 % du montant transféré ou prêté, moins la pénalité
déterminée par ailleurs. |
Sans objet. |
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Aucune déclaration n'est requise pour les
distributions par une fiducie, ou les dettes envers elle, relativement
à laquelle le déclarant a produit l'un des formulaires T1134,
T1135 ou T1141. |
Principales exclusions |
Renseignements concernant les régimes de pension étrangers
déterminés et les fiducies de fonds commun de placement étrangères
déterminées. |
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