Gouvernement du Canada - Ministère des Finances
Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Éviter le premier menu (touche d'accès : 1)
Menu (touche d'accès : M)
Info budgétaire
Info économique et financière
Institutions et marchés financiers
Questions internationales
Questions d'ordre social
Impôts et tarifs
Paiements de transfert aux provinces

 

Nouvelles - Communiqués
Site FTPAvis aux médiasDiscours

Ottawa, le 6 mars 1996
1996-016

Projet de modification de la déduction relative à des ressources et de questions connexes rendu public

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a rendu public aujourd'hui un avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et un avant-projet de règlement révisé concernant la déduction relative à des ressources et d'autres questions.

Le projet de modification comprend des nouvelles mesures qui visent à renforcer la structure du régime provisoire de la déduction relative à des ressources jusqu'à l'entrée en vigueur, après 1996, d'autres changements, comme il est indiqué dans le Budget. Il renferme en outre des nouvelles règles qui permettent d'appliquer le traitement réservé aux biens amortissables à certains biens construits par les contribuables. De plus, des éclaircissements sont apportés au traitement des intérêts sur les paiements en trop des sociétés qui exercent des activités liées à l'exploitation des ressources ainsi qu'au calcul des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger.

La plupart des modifications ont trait à la déduction relative à des ressources, qui est accordée aux contribuables en l'absence de mesures qui permettraient de déduire les redevances à la Couronne et les impôts miniers dans le calcul du revenu. Ces modifications apportent des éclaircissements au projet de règlement initial présenté en juillet 1992, ainsi qu'aux modifications réglementaires qui ont été rendues publiques en mars 1993, concernant le calcul de la déduction relative à des ressources pour les associés de sociétés de personnes.

Le projet rendu public en 1992 faisait suite à la décision rendue dans l'affaire La Reine c. Gulf Canada Limitée, par suite de laquelle d'importants montants de remboursement d'impôt, et les intérêts y afférents, sont devenus payables dans le secteur des industries pétrolière, minière et gazière. Le gouvernement a pris des mesures pour réduire les risques futurs associés à l'interprétation défavorable de la loi en adoptant, en juin 1995, des mesures législatives qui obligent les grandes sociétés à préciser et à quantifier leurs questions d'ordre fiscal non réglées.

L'avant-projet de règlement sera traité dans les plus brefs délais. Les modifications proposées à la Loi seront incorporées aux changements législatifs nécessaires à la mise en oeuvre des mesures budgétaires concernant l'impôt sur le revenu.

______________________________

Pour de plus amples renseignements :

Simon Thompson
Division de la législation de l'impôt
(613) 992-0049 


Vue d'ensemble

L'avant-projet de modification de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu qui est rendu public aujourd'hui porte sur plusieurs questions, mais touche principalement les contribuables du secteur des industries minière, pétrolière et gazière. Les questions qui sont susceptibles d'intéresser les autres contribuables sont celles qui portent sur le traitement fiscal de certaines routes et d'autres biens financés par les contribuables sans qu'ils en soient propriétaires.

Voici une vue d'ensemble des modifications proposées. Pour plus de détails, se reporter aux notes explicatives qui figurent en annexe.

1. Terminologie : « bénéfices bruts relatifs à des ressources », « bénéfices relatifs à des ressources » et « bénéfices modifiés relatifs à des ressources »

Actuellement, les bénéfices relatifs à des ressources sont déterminés selon le paragraphe 1204(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Un montant égal 25 pour cent de ces bénéfices, compte tenu de certains rajustements, peut être déduit en application de l'alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu. Cette déduction est connue sous le nom « déduction relative à des ressources ». Les bénéfices relatifs à des ressources sont également pris en compte dans le calcul des déductions pour épuisement spéciales prévues à l'article 65 de la Loi.

Par suite des modifications, les bénéfices relatifs à des ressources seront déterminés selon le paragraphe 1204(1.1) du Règlement et non selon le paragraphe 1204(1). Le montant déterminé selon ce dernier paragraphe représentera les « bénéfices bruts relatifs à des ressources », en reconnaissance du fait que le tribunal chargé de l'affaire Gulf a statué que les dispositions réglementaires actuelles n'étaient pas suffisamment larges en ce qui a trait à l'attribution de certaines déductions (à savoir, certaines déductions pour amortissement et certaines dépenses pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental). La déduction relative à des ressources sera fondée sur 25 pour cent des « bénéfices modifiés relatifs à des ressources », au sens du paragraphe 1210(2) du Règlement.

2. Attribution de déductions aux « bénéfices relatifs à des ressources » et aux « bénéfices modifiés relatifs à des ressources »

Chaque montant qui est déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est aussi à déduire dans le calcul de ses bénéfices relatifs à des ressources et bénéfices modifiés relatifs à des ressources pour l'année, sauf s'il fait l'objet d'une exemption.

Ces exemptions visent à maintenir le traitement actuel réservé à certaines déductions (comme les déductions pour épuisement, les dépenses d'exploration et d'aménagement, les déduction pour avoirs miniers et les déductions pour intérêts) et à permettre l'attribution raisonnable de déductions aux activités lucratives qui ne font pas partie du champ d'activités visées par les définitions de « bénéfices relatifs à des ressources » et « bénéfices modifiés relatifs à des ressources ».

Les modifications révisées portant sur ces questions ont pour objet d'apporter des précisions à l'avant-projet de modification du Règlement qui a été rendu public en juillet 1992 par suite de la décision rendue dans l'affaire Gulf. Elles s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 23 juillet 1992.

3. Déduction relative à des ressources et sociétés de personnes

La Loi ne permet plus que la déduction relative à des ressources servent à augmenter la perte ou à réduire le revenu qu'une société de personnes attribue à ses associés. Désormais, bénéfices modifiés relatifs à des ressources ou les pertes d'une société de personnes seront attribués aux associés, qui détermineront chacun leur propre déduction relative à des ressources. Ces règles ont pour objet d'empêcher qu'on recourt aux sociétés de personnes pour maximiser la déduction relative à des ressources au moyen de l'isolement des avoirs miniers qui génèrent des bénéfices et produisent des pertes.

L'avant-projet rendu public aujourd'hui sert à apporter des éclaircissements aux modifications publiées en mars 1993 touchant l'application de la déduction relative à des ressources aux sociétés de personnes.

4. Traitement des participations aux bénéfices nets

Selon les règles actuelles concernant la déduction relative à des ressources, les redevances versées par un contribuable détenteur d'une participation directe dans un avoir minier à un contribuable détenteur d'une participation aux bénéfices nets dans le même avoir ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction relative à des ressources du payeur. Inversement, les redevances reçues sur les participations aux bénéfices nets ne peuvent servir à augmenter cette déduction.

Ces règles ont donné naissance à certains arrangements de financement dans le cadre desquels des participations aux bénéfices nets servent à accroître sensiblement la déduction globale relative à des ressources. Le fait de retrancher une participation aux bénéfices nets d'une participation directe a pour effet de permettre au détenteur de la participation directe de diminuer sensiblement le montant payé pour les biens amortissables liés à sa participation. Par conséquent, le montant des bénéfices relatifs à des ressources qui donne droit à la déduction relative à des ressources peut être augmenté de façon inappropriée.

Afin de régler cette question le plus simplement possible, il est proposé d'apporter un autre rajustement au calcul des bénéfices modifiés relatifs à des ressources. Aussi, une redevance appelée « redevance nette déterminée » dans le Règlement versée sur une participation aux bénéfices nets par le détenteur d'une participation directe devra-t-elle désormais être déduite dans le calcul des bénéfices modifiés relatifs à des ressources du payeur. Toutefois, le bénéficiaire pourra inclure la moitié de sa redevance dans le calcul de ses bénéfices modifiés relatifs à des ressources. Ce rajustement s'appliquera aux redevances versées sur des participations aux bénéfices nets créées après [la date du budget - 1].

5. Traitement du revenu tiré de services rendus

L'avant-projet de modification précise que, en règle générale, le revenu tiré de services rendus ne fait pas partie des bénéfices relatifs à des ressources pour l'application des règles concernant la déduction relative à des ressources et la déduction pour amortissement. Ainsi, les fournisseurs de services n'auront pas à supporter le coût de redevances à la Couronne ou des impôts miniers. Ces modifications apparaissent aux alinéas 1102(1)a) et 1204(3)c) du Règlement.

6. Anti-évitement

L'avant-projet de modification renferme une règle anti-évitement qui a pour objet d'empêcher les contribuables de conclure des arrangements avec des personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance afin de minimiser les coûts qui sont attribués aux bénéfices relatifs à des ressources et aux bénéfices modifiés relatifs à des ressources. Dans ces circonstances, l'avant-projet prévoit, de façon générale, que les bénéfices relatifs à des ressources et les bénéfices modifiés relatifs à des ressources d'un contribuable doivent être réduits dans la mesure où le montant exigé est inférieur à la juste valeur marchande de biens ou de services fournis au contribuable. Pour plus de détails, voir l'alinéa 1204(1.1)b), dans sa version modifiée, et le nouveau paragraphe 1204(1.2) du Règlement.

7. Intérêts sur les paiements en trop

Les modifications ont pour objet de garantir que les sociétés du secteur des industries minière, pétrolière et gazière ne pourront pas se servir des intérêts reçus sur les paiements en trop pour accroître leur droit au crédit d'impôt pour fabrication et transformation. Il est à noter que le fait que ces modifications soient apportées n'est pas une indication que les intérêts sur les paiements en trop pouvaient auparavant servir à cette fin. Le paragraphe 5203(4) du Règlement précise en quoi consistent les intérêts sur les paiements en trop. Il s'agit des intérêts découlant du paiement en trop d'impôts sur le revenu, d'impôts miniers, de redevances à la Couronne et de montants semblables.

8. Frais d'exploration au Canada, frais d'aménagement au Canada et frais d'aménagement et d'exploration à l'étranger

Les définitions de ces expressions, qui figurent aux articles 66 à 66.2 de la Loi, seront modifiées de façon que le coût en capital de biens amortissables soit exclu de ces frais. Ces définitions s'appliquent dans le cadre des règles sur la déduction relative à des ressources puisque les dépenses qu'elles visent n'ont pas pour effet, en règle générale, de réduire les bénéfices modifiés relatifs à des ressources.

9. Règles spéciales concernant les routes et autres biens n'appartenant pas à un contribuable

Dans certains cas, les contribuables peuvent engager des coûts ou effectuer des dépenses relativement à la construction ou à l'utilisation de routes ou de biens semblables dont ils ne sont pas propriétaires. Le nouveau paragraphe 13(7.5) de la Loi permet, de façon générale, d'appliquer les règles sur les biens amortissables dans ces circonstances. Cette modification est liée aux changements apportés aux règles sur la déduction relative à des ressources puisque la déduction pour amortissement visant un bien amortissable doit être appliquée en réduction des bénéfices relatifs à des ressources et des bénéfices modifiés relatifs à des ressources.


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

Avis importants