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Ottawa, le 27 juin 1996

Une nouvelle mesure fiscale touchant les énergies renouvelables et les économies d'énergie

Précis d'information :


OTTAWA -- Le ministre des Finances, M. Paul Martin, et la ministre des Ressources naturelles, Mme Anne McLellan, ont publié aujourd'hui un document de travail portant sur la mise en œuvre d'une nouvelle mesure fiscale, annoncée dans le budget fédéral de 1996, qui s'appliquera aux frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada (FEREEC).

Le document de travail propose un cadre de référence qui servira à définir les dépenses qui seront admissibles en vertu de la nouvelle catégorie des FEREEC. De plus, il contient un exemple de l'application de ce cadre à des projets types liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.

«Nous invitons les intervenants et les Canadiens intéressés à nous faire part de leurs idées pour aider le gouvernement à définir les dépenses admissibles en vertu de la catégorie des FEREEC, de déclarer le ministre Martin. Une fois que nous aurons pris une décision concernant ces dépenses, le gouvernement proposera des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de créer cette nouvelle catégorie de frais admissibles. En fin de compte, on prévoit que la nouvelle catégorie de FEREEC stimulera l'accroissement des investissements qui, à leur tour, créeront des emplois, stimuleront la croissance économique et entraîneront des avantages en matière d'environnement pour les Canadiens».

«Les énergies renouvelables et les économies d'énergie sont au centre des priorités du gouvernement fédéral en matière de changement climatique et de développement durable», d'ajouter la ministre McLellan. Cette initiative contribuera à rendre plus équitables les règles qui régissent les investissements énergétiques, en plus d'aider l'industrie canadienne des énergies renouvelables à obtenir les capitaux dont elle a besoin pour réaliser son potentiel de création d'emplois et de croissance. En outre, les nouveaux investissements dans les énergies renouvelables contribueront à l'expansion des marchés nationaux et internationaux en ce qui a trait à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne, aux petites centrales hydroélectriques et à d'autres produits et compétences liés aux énergies renouvelables».

Cette nouvelle catégorie de dépenses contribuera à placer sur un pied d'égalité les investissements réalisés dans les secteurs canadiens des énergies renouvelables et non renouvelables. En particulier, elle permettra d'étendre les avantages des actions accréditives aux projets d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie.

Le concept des FEREEC est similaire à celui de la catégorie des frais d'exploration au Canada (FEC). Ces frais regroupent des dépenses incorporelles engagées en vue de déterminer la localisation, l'étendue et la qualité de ressources non renouvelables. Les FEC peuvent être déduits par les sociétés pétrolières et minières, et ils sont transférables à des investisseurs par l'intermédiaire de conventions d'émission d'actions accréditives.

Comme dans le cas des FEC, les dépenses liées aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie admissibles au titre des FEREEC seront assujetties aux dispositions visant les actions accréditives. En vertu de ces dispositions, les acheteurs de nouvelles actions auront droit à des déductions fiscales pour les dépenses admissibles. Cette mesure facilitera la mobilisation de capitaux et favorisera l'investissement dans des entreprises qui entreprendront des des projets liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.

Étant donné que les FEREEC assureront un traitement fiscal équitable aux sources d'énergies renouvelables et non renouvelables admissibles, le document de travail rendu public aujourd'hui comporte une description de la catégorie des FEC ainsi que des dispositions associées aux frais de mise en valeur au Canada, aux déductions pour amortissement et aux actions accréditives applicables aux secteurs du pétrole et de l'exploitation minière.

Les ministres Martin et McLellan ont profité de l'occasion annoncer deux modifications concernant l'application de la déduction pour amortissement proposée dans la catégorie 43.1. Désormais, la catégorie 43.1 comprendra les turbo-moteurs à détente de gaz, mais l'équipement usagé ou remis à neuf ne sera plus admissible. Ainsi, cette incitation fiscale visera la technologie la plus éconergétique.

Au cours des prochains mois, des fonctionnaires du ministère des Finances et du ministère des Ressources naturelles consulteront divers intervenants, notamment des représentants des secteurs des énergies renouvelables et des économies d'énergie. Les commentaires écrits sur le document de travail seront accueillis avec intérêt.

Deux précis d'information sur le document de travail concernant les FEREEC et les modifications apportées à la catégorie 43.1 sont joints au présent communiqué. Le premier précis d'information contient les renseignements nécessaires pour obtenir un exemplaire du document de travail.

______________________________

Pour de plus amples renseignements :

David Burpee
Division de l'énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
(613) 995-7460

Steve Doods
Division de l'impôt des entreprises
Ministère des Finances
(613) 996-3478


Précis d'information

Frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada

Pour donner suite à l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard du développement durable, le budget de 1996 a proposé certains changements qui touchent les investissements liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.

En particulier, le budget a proposé que l'on modifie les règles fiscales pour :

  • introduire la catégorie des frais liés aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie au Canada (FEREEC) pour les coûts incorporels qui sont analogues aux frais pouvant faire l'objet d'une renonciation à titre de frais d'exploration au Canada (FEC) et qui sont liés à la mise en valeur de projets pour lesquels le matériel est admissible au régime de la catégorie 43.1;
  • faire en sorte que cette nouvelle catégorie de frais soit entièrement déductible et que les dépenses puissent être reportées indéfiniment;
  • permettre aux sociétés de renoncer à déduire ces frais en faveur des actionnaires qui ont conclu une convention d'émission d'actions accréditives.

Ces changements bénéficieront aux investisseurs qui injectent des fonds dans des projets admissibles parce que, en vertu des règles actuelles, la valeur de nombreuses déductions pour des dépenses incorporelles est limitée dans des cas où des sociétés n'ont pas encore commencé à produire de recettes ou fonctionnent à perte. À l'opposé, la nouvelle catégorie de frais permettra soit aux sociétés de reporter indéfiniment toutes les dépenses admissibles pour les déduire plus tard ou de transférer les déductions relatives à ces dépenses à des investisseurs aux termes de conventions d'émission d'actions accréditives. Elle permettra aussi, dans le cas des projets d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, de déduire plus rapidement certaines dépenses qui auraient autrement été capitalisées.

Les conventions existantes d'actions accréditives permettent aux sociétés qui réalisent des travaux liés à des ressources naturelles non renouvelables de transférer à des nouveaux investisseurs les déductions fiscales associées à leurs dépenses admissibles. Ce faisant, les conventions favorisent les travaux d'exploration en faisant fonction d'intermédiaires financiers aux fins de la mobilisation de capitaux pour les activités d'exploration.

En proposant ces changements, le gouvernement reconnaît que le secteur des énergies renouvelables doit lui aussi financer des dépenses incorporelles comme, par exemple, le coût des études de faisabilité visant à déterminer la localisation, l'étendue et la qualité des ressources énergétiques renouvelables ainsi que certains frais d'aménagement préalables à la construction. Ces changements, de même que les mesures de resserrement aussi annoncées dans le budget de 1996 en ce qui concerne les conventions d'émission d'actions accréditives dans le secteur des énergies non renouvelables, assureront un traitement plus équitable aux investissements faits dans le secteur de l'énergie. L'introduction de la catégorie des FEREEC et l'application élargie des conventions d'émission d'actions accréditives aideront aussi les industries des énergies renouvelables et des économies d'énergie à se procurer les nouveaux capitaux dont elles ont besoin dans les premières phases de leurs projets, quand il n'y a guère ou pas du tout de revenus auxquels imputer les déductions fiscales liées à ces frais.

Comme l'indique le budget de 1996, la catégorie des FEREEC prendra effet seulement lorsqu'une définition des dépenses admissibles aura été établie en consultation avec l'industrie.

La définition des FEREEC fera en sorte que les sommes engagées dans les secteurs des énergies renouvelables et des économies d'énergie reçoivent un traitement similaire à celui qui est réservé aux dépenses réalisées dans le secteur des énergies non renouvelables. Le document de travail propose un cadre qui servira à définir les dépenses admissibles au titre de la nouvelle catégorie des FEREEC.

Pour obtenir un exemplaire du document de travail ou de plus amples renseignements sur les FEREEC :

David Burpee
Division de l'énergie renouvelable et électrique
Ministère des Ressources naturelles
(613) 995-7460

Steve Doods
Division de l'impôt des entreprises
Ministère des Finances
(613) 996-3478


Modifications à la catégorie 43.1

Le budget de 1994 prévoyait des modifications mettant effectivement fin à la déduction pour amortissement de la catégorie 34 et incluant certains types d'équipement d'économie d'énergie dans la catégorie 43 (catégorie 43.1 maintenant proposée, qui donne un 30 p. 100 de déduction pour amortissement calculé sur la valeur résiduelle).

Une gamme d'équipements de conversion des énergies renouvelables et d'économie d'énergie sont admissibles dans la catégorie 43.1 proposée, comme certains systèmes de cogénération, de petites installations hydroélectriques, de l'équipement de conversion de l'énergie éolienne, certains équipements photovoltaïques et de chauffage solaire actif, et de l'équipement utilisé dans certaines applications des gaz d'enfouissement.

Les deux modifications suivantes ont été apportées aux dispositions concernant l'application de la catégorie 43.1 :

Premièrement, les turbo-moteurs à détente de gaz utilisés pour produire de l'électricité à partir de l'énergie perdue dans les postes de détente de gaz naturel seront désormais inclus par l'ajout du sous-alinéa suivant de l'alinéa (d) de la catégorie 43.1 proposée, à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.[1]

«(x) une machine à détente munie d'une ou plusieurs turbines, ou d'un ou plusieurs cylindres, qui convertissent l'énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l'arbre qui produit de l'électricité, y compris le matériel générateur d'électricité connexe et les appareils de commande auxiliaires, si la machine, à la fois :

(A) fait partie d'un système installé

(I) sur une ligne de distribution d'un distributeur de gaz naturel ou

(II) sur une ligne de distribution secondaire d'un contribuable s'occupant principalement de la fabrication ou de la transformation de marchandises pour vente ou location, à condition que la ligne secondaire serve à livrer du gaz naturel directement à l'installation de fabrication ou de transformation du contribuable et

(B) est utilisé en remplacement d'un manodétendeur».

Deuxièmement, pour que l'incitatif fiscal ne vise que la technologie actuelle en matière d'efficacité énergétique, seul le nouvel équipement sera admissible dans cette catégorie. L'équipement usagé, remis en état ou remis à neuf ne sera pas admissible. Un allégement de transition sera prévu pour les biens acquis par un contribuable avant la date de diffusion de la présente notice ou avant 1998 en vertu d'une entente écrite conclue par le contribuable avant la date de diffusion de la présente notice.

L'équipement admissible dans la catégorie 43.1 est décrit en détail dans le document de travail sur les FEREEC qui est diffusé aujourd'hui.

Pour plus d'information sur la classe 43.1, s'adresser à :

Division de l'impôt des entreprises
Finances Canada
(613) 992-1578

Michael Burke
Division de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
(613) 996-6612


Note
[1] L'alinéa (d) de la classe 43.1 proposé correspond à l'ancien alinéa (f) de la classe 43.1 (voir la note explicative accompagnant le paragraphe 13 (18.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'ajouté dans la L.C. 1995, ch. 3, paragraphe 4 (3)).


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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