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Ottawa, le 13 août 1996

Modifications proposées au traitement fiscal des ammonites

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La ministre des Ressources naturelles, Anne McLellan, et le ministre des Finances, Paul Martin, ont annoncé aujourd'hui les modifications proposées au traitement fiscal des pierres fines faites d'ammonites.

«Voilà une bonne nouvelle pour l'industrie des pierres fines en Alberta, a déclaré la ministre McLellan. L'ammonite est la pierre fine officielle de l'Alberta, une pierre rare que l'on trouve presque exclusivement dans ma province.» La production de la pierre fine officielle de la province a commencé en 1966. En 1981, elle a été reconnue comme pierre fine sur le plan international.

«Les modifications fiscales proposées, annoncées aujourd'hui, stimuleront de façon importante cette industrie en expansion et contribueront à favoriser l'exploration et l'exploitation des gisements d'ammonites. Ces changements témoignent de l'engagement du gouvernement fédéral à coopérer avec les provinces et à prendre des initiatives qui susciteront la création d'emplois et la croissance économique», a déclaré en conclusion la Ministre.

Les ammonites sont des coquillages disparus dont on trouve les fossiles dans certaines roches sédimentaires, surtout en Alberta. Les pierres fines que l'on taille dans ces fossiles ont des reflets irisés rouge et vert, et on les emploie dans la fabrication de bijoux.

Les modifications proposées du traitement fiscal auront pour effet d'assimiler les ammonites aux minéraux. Aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, les producteurs de ces pierres fines seront donc considérés comme les autres producteurs de pierres fines. Le changement permettra à ces producteurs de prétendre à un amortissement accéléré et de se réclamer des règles de financement par actions accréditives. Celles-ci permettent aux sociétés minières, ou pétrolières et gazières de renoncer à certaines déductions au profit des investisseurs qui souscrivent à des actions accréditives, pourvu que ces derniers consentent à financer des travaux admissibles d'exploration ou d'aménagement, qui seront effectués par la société.

Les modifications proposées s'appliqueront aux années d'imposition qui commenceront après 1996. L'avant-projet de loi et les notes explicatives concernant les modifications proposées sont disponibles sur demande.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Alan Reed 
Ressources naturelles Canada
(613) 995-9071

ou

Simon Thompson
Ministère des Finances
 (613) 992-0049


Avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l'ammonite

1. (1) La définition de « minéral », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

« minéral »
"mineral"

« minéral » Sont compris parmi les minéraux l'ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les sables pétrolifères, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition.

(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) le principal minéral extrait est l'ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou la sylvine,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition et aux exercices qui commencent après 1996. Toutefois :

  • a) il est entendu que ces paragraphes n'entraînent ni la reclassification des dépenses effectuées ou des coûts engagés au cours d'une année d'imposition ou d'un exercice ayant commencé avant 1997 à titre de frais d'exploration au Canada, de frais d'aménagement au Canada, de frais d'exploration et d'aménagement au Canada ou de frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, ni la majoration d'un montant déductible en application de l'article 65 de la même loi par suite d'une dépense effectuée ou d'un coût engagé avant 1997;

b) dans le cas où, par suite de l'application de ces paragraphes, le bien d'une personne serait, n'eût été le présent alinéa, reclassifié à titre d'avoir minier canadien ou d'avoir minier étranger au début de la première année d'imposition de la personne, ou de son premier exercice, qui commence après 1996, la personne est réputée pour l'application de la même loi :

(i) avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit égal à son coût indiqué pour elle à ce moment,

(ii) avoir acquis le bien de nouveau à ce moment pour le même montant.


Notes explicatives sur l'avant-propos de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant l'ammonite

LIR
248(1)
« minéral »
« matières minérales »

Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) contient les définitions de « minéral » et « matières minérales ». Ces définitions servent au calcul du revenu minier pour l'application de la Loi et de son règlement.

La modification apportée à la définition de « minéral » consiste à faire entrer l'ammonite dans son champ d'application. L'ammonite est une substance d'origine naturelle obtenue à partir de fossiles du mollusque disparu du même nom. Les pierres taillées à partir de ces fossiles ont des reflets irisés rouges et verts.

La définition de « matière minérale » fait l'objet d'une modification semblable par suite de laquelle les gisements dont on extrait principalement des ammonites compteront parmi les matières minérales.

Ces modifications s'appliquent, de façon générale, aux années d'imposition qui commencent après 1996, sous réserve des dispositions transitoires dont il est question ci-après.

La première disposition transitoire précise que les modifications n'entraînent pas la reclassification des dépenses et des coûts relatifs à des ressources effectués ou engagés antérieurement. Ainsi, les frais d'exploration engagés avant 1997 relativement à des gisements d'ammonites ne seront pas inclus dans les frais cumulatifs d'exploration au Canada d'un contribuable après 1996. Les modifications n'entraînent pas non plus la création de comptes pour épuisement dont les éléments sont déductibles en application de l'article 65 de la Loi.

La deuxième disposition transitoire permet de convertir, par roulement, aux fins de l'impôt une catégorie de biens en des avoirs miniers canadiens ou étrangers. La conversion s'effectue habituellement au début des années d'imposition qui commencent après 1996. Il est à noter que, dans ce contexte, le paragraphe 13(5) permet déjà le transfert par roulement entre diverses catégories de biens amortissables (y compris les transferts qui font suite à des modifications législatives ou réglementaires).

Cette deuxième disposition a pour objet, conjointement avec le paragraphe 13(5), de prévoir un nouveau départ pour ce qui est des biens qui sont reclassifiés par suite des modifications touchant les ammonites. Dans ce contexte, on prévoit que les modifications auront les effets suivants :

  • certains biens en immobilisation non amortissables (c'est-à-dire les biens immeubles à haute teneur en ammonites) pourraient être reclassifiés à titre d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs miniers étrangers aux fins de l'impôt sur le revenu;
  • les biens amortissables d'une catégorie donnée pourraient être reclassifiés à titre de biens amortissables d'une autre catégorie.

Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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