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Ottawa, le 2 octobre 1996
1996-066

Resserrement des règles sur l'imposition des migrants

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui d'importants changements aux règles fiscales applicables aux personnes quittant le Canada. Par suite de ces changements, les contribuables qui quittent le Canada ou qui transfèrent des biens à l'étranger continueront d'être assujettis à l'impôt canadien sur les gains tirés des biens.

Le régime canadien d'imposition des migrants est déjà l'un des plus stricts au monde, a déclaré le ministre. Ces changements le rendront encore plus efficace.

Le ministre a rappelé que le vérificateur général avait soulevé la question des règles canadiennes sur la migration des contribuables dans son rapport déposé plus tôt cette année et que le Comité des finances de la Chambre des communes avait récemment fait plusieurs recommandations en vue d'améliorer cet aspect du régime fiscal. Les changements proposés aujourd'hui se conforment aux recommandations de la majorité des membres du Comité.

Désormais, toutes les personnes quittant le Canada (fiducies comprises) seront assujetties à l'impôt canadien sur les gains accumulés jusqu'à la date du départ, à l'exception des gains réalisés sur les immeubles canadiens et un nombre limité d'autres biens -- que le Canada se réserve toujours le droit d'imposer, a expliqué M. Martin. Seules seront exclues de l'application de cette règle les personnes qui auront résidé au Canada de façon temporaire.

Jusqu'à maintenant, les émigrants n'étaient pas imposés sur les gains tirés de certains biens canadiens au moment où ils quittent le Canada. Ces gains étaient imposés par le Canada ou, s'il existe une convention fiscale, par le nouveau pays de résidence des personnes au moment où elles disposent véritablement des biens.

Selon les nouvelles règles, les personnes quittant le Canada devront calculer leur impôt comme si elles avaient disposé de l'ensemble de leurs biens (sauf les immeubles canadiens et certains autres biens). Elles pourront payer l'impôt sur-le-champ ou fournir à Revenu Canada une garantie pour son paiement ultérieur.

En outre, les changements proposés aujourd'hui mettent en oeuvre les recommandations techniques formulées par le Comité, y compris celles touchant les fiducies qui distribuent des biens à des non-résidents.

L'avis de motion déposé aujourd'hui par le ministre, accompagné de ses observations lors du dépôt, figure en annexe. Sont également annexés un document technique et une série de questions et de réponses concernant les changements annoncés aujourd'hui.


Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu pour prévoir qu'entre autres choses :

Biens canadiens imposables

(1) Il sera précisé qu'un bien peut être considéré comme un bien canadien imposable pour n'importe quel contribuable, que le contribuable réside ou non au Canada.

Classement des biens

(2) Compteront parmi les biens canadiens imposables après le 1er octobre 1996 les biens ci-après qui seraient des biens canadiens imposables aux termes de l'alinéa 115(1)b) de la Loi si celle-ci était modifiée conformément à l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes qui a été déposé à la Chambre des communes le 20 juin 1996 et si les mentions période de douze mois aux sous-alinéas 115(1)b)(v), (vii) et (xi) de la Loi, dont la modification est proposée dans cet avis, étaient remplacées par période de cinq ans :

a) actions du capital-actions d'une société non-résidente;

b) participations dans une société de personnes;

c) participations dans une fiducie non-résidente.

Biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada

(3) Les immobilisations qu'une personne non-résidente utilise après le 1er octobre 1996 dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada (sauf une entreprise d'assurance) et qu'elle cesse ultérieurement d'utiliser ainsi (autrement qu'à cause de leur disposition) seront réputées avoir fait l'objet d'une disposition par la personne pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment ultérieur.

Déclaration de renseignements

(4) Les particuliers qui cessent de résider au Canada à un moment postérieur à 1995 et qui sont alors propriétaires de biens dont la juste valeur marchande totale est supérieure à 25 000 $ seront tenus de produire un rapport sur le formulaire prescrit énumérant ces biens, à l'exception des biens à usage personnel dont la juste valeur marchande est inférieure à 10 000 $.

Présomption de disposition

(5) La présomption de disposition prévue au paragraphe 128.1(4) de la Loi sera modifiée comme suit en ce qui concerne chaque particulier qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996 :

a) tous les biens du particulier, sauf les suivants, seront réputés faire l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition à leur juste valeur marchande:

(i) les immeubles situés au Canada,

(ii) les immobilisations utilisées dans une entreprise qu'il exploitait par l'entremise d'un établissement stable au Canada immédiatement avant de quitter le Canada, et les biens figurant à l'inventaire d'une telle entreprise,

(iii) les biens visés aux sous-alinéas 128.1(4)b)(iii), (v) et (vi) de la Loi;

b) il sera permis au particulier de fournir au ministre du Revenu national une garantie suffisante pour le paiement de tout impôt dont il est redevable par l'effet de la présomption de disposition visée à l'alinéa a).

Distribution par une fiducie

(6) a) Les biens, sauf ceux visés à l'un des sous-alinéas (5)a)(i) à (iii), qu'une fiducie distribue après le 1er octobre 1996 à un bénéficiaire non-résident seront réputés avoir fait l'objet d'une disposition par la fiducie à leur juste valeur marchande au moment de la distribution; la fiducie ou le bénéficiaire seront autorisés à fournir au ministre du Revenu national une garantie suffisante pour le paiement de tout impôt dont ils sont redevables par l'effet de la présomption de disposition de biens qui étaient des biens canadiens imposables;

b) les biens qui étaient des biens canadiens imposables d'une fiducie et que la fiducie a distribués à un bénéficiaire avant le 2 octobre 1996 seront réputés, pour plus de certitude, être des biens canadiens imposables du bénéficiaire après le 1er octobre 1996.


Document technique

Imposition des migrants

1. Aperçu

Par cet avis de motion des voies et moyens, le gouvernement fait part de son intention de recommander certains changements aux règles fiscales applicables aux contribuables qui s'installent au Canada ou qui quittent le pays pour établir leur résidence ailleurs. La plupart de ces changements sont de nature plutôt technique. Les propositions ayant la plus grande portée nécessiteront la mise sur pied d'une présomption plus complète de disposition et de nouvelle acquisition des biens des émigrants et imposeront de nouvelles exigences de déclaration aux particuliers émigrants.

Le gouvernement est conscient de l'importance de ces propositions et invite les Canadiens et Canadiennes à les commenter tout au long du processus de mise en oeuvre.

2. Les règles en vigueur

Le Canada fait partie du nombre très restreint de pays qui appliquent des règles fiscales spéciales aux particuliers migrants. Ces règles, qui ont été mises en place en 1972, ont pour principal objet d'assurer que les immigrants et les émigrants paient l'impôt canadien sur les gains tirés de leurs biens canadiens ainsi que sur les autres gains accumulés pendant leur période de résidence au Canada.

Immigration

En règle générale, le contribuable qui s'installe au Canada est réputé avoir disposé de ses biens, et les avoir acquis de nouveau, à leur juste valeur marchande. Ainsi, le Canada n'impose que la partie des gains qui s'est accumulée après l'arrivée de la personne. Les biens produisant des gains déjà assujettis à l'impôt canadien (les biens canadiens imposables ou BCI) ne sont pas visés par cette présomption de disposition. La raison en est que le plein montant de ces gains est assujetti à l'impôt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada au moment de la disposition effective des biens.

Exemple

N. a quitté le Pays A pour le Canada en 1985. Au moment de son immigration, il était propriétaire d'un immeuble à logements situé dans le Pays A et d'un autre au Canada. Chaque bien lui a coûté 75 000 $ (ou l'équivalent), et sa juste valeur marchande s'élevait à 100 000 $ en 1985. N. a vendu les deux immeubles en 1995 pour la somme de 125 000 $ chacun.

Aux fins de l'impôt canadien, N. est réputé avoir disposé de l'immeuble situé dans le Pays A, et l'avoir acquis de nouveau, pour la somme de 100 000 $ avant son arrivée au Canada. Le coût fiscal de l'immeuble pour lui s'établit maintenant à 100 000 $. Par conséquent, l'impôt canadien ne s'appliquera qu'au gain en capital imposable de 18 750 $ (soit le gain en capital de 25 000 $ multiplié par 75 %) réalisé sur l'immeuble situé dans le Pays A qui s'est accumulé pendant que N. résidait au Canada. Étant donné que l'immeuble au Canada est un bien canadien imposable, N. n'est pas réputé en avoir disposé en 1985. L'impôt canadien s'appliquera, en 1995, au plein montant du gain en capital imposable de 37 500 $ (soit le gain en capital de 50 000 $ multiplié par 75 %) réalisé sur cet immeuble.

Émigration

En règle générale, le contribuable qui cesse de résider au Canada est réputé avoir disposé de l'ensemble de ses biens, et les avoir acquis de nouveau, à leur juste valeur marchande. Font exception à cette règle les biens canadiens imposables, les options d'achat d'actions et certains droits de pension et droits semblables. Les particuliers (sauf les fiducies, qui sont assimilées à des particuliers aux fins de l'impôt) peuvent aussi choisir de ne pas être considérés comme ayant disposé de leurs biens autres que des BCI, à condition de fournir une garantie pour l'impôt dont ils seraient redevables par ailleurs.

Exemple

X. a quitté le Canada en 1990 pour s'installer dans le Pays B. Au moment de son émigration, il était propriétaire d'un immeuble à logements situé dans le Pays B et d'un autre au Canada. Chaque bien lui a coûté 75 000 $ (ou l'équivalent), et sa juste valeur marchande s'établissait à 100 000 $ en 1990. X. a vendu les deux immeubles en 1995 pour la somme de 125 000 $ chacun.

Aux fins de l'impôt canadien, X. est réputé avoir disposé de l'immeuble situé dans le Pays B, et l'avoir acquis de nouveau, pour la somme de 100 000 $ avant son départ du Canada. Ainsi, l'impôt canadien s'est appliqué sur le gain en capital imposable de 18 750 $ (le gain en capital de 25 000 $ multiplié par 75 %) réalisé sur l'immeuble situé dans le Pays B qui s'est accumulé pendant que X. résidait au Canada. Toutefois, l'impôt canadien ne s'appliquera pas sur les gains réalisés sur cet immeuble après le départ de X. Étant donné que l'immeuble au Canada est un bien canadien imposable, X. n'est pas réputé en avoir disposé en 1990. L'impôt canadien s'appliquera au plein montant du gain en capital imposable de 37 500 $ (le gain en capital de 50 000 $ multiplié par 50 %) réalisé sur cet immeuble.

Règles spéciales

Certaines règles spéciales s'appliquent à des catégories particulières de contribuables. Par exemple, une fiducie canadienne peut distribuer des biens à un bénéficiaire non-résident. Selon ces règles, les biens ainsi distribués sont réputés faire l'objet d'une disposition à leur juste valeur marchande, sauf s'ils sont des biens canadiens imposables. D'autres règles prévoient que les biens acquis dans le cadre d'une opération à imposition différée (ou opération de roulement) en échange de BCI sont eux-mêmes considérés comme des BCI.

3. Changements proposés

Les changements les plus importants proposés dans l'avis de motion des voies et moyens touchent les particuliers, fiducies comprises, qui quittent le Canada pour s'installer ailleurs. Premièrement, la catégorie de biens qui sont réputés vendus au moment de l'émigration est élargie. Ainsi, quiconque cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996 sera réputé avoir disposé de l'ensemble de ses biens (y compris les biens canadiens imposables) et les avoir acquis de nouveau. Feront exception à cette règle les immeubles et biens d'entreprise canadiens et les biens visés aux sous-alinéas 128.1(4)b)(iii) (droits de pension et autres droits), (v) (certains biens de résidents temporaires) et (vi) (options d'achat d'actions) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il sera ainsi possible de déterminer l'impôt dont l'émigrant est redevable sur ses gains en capital accumulés. L'émigrant pourra soit acquitter l'impôt sur-le-champ, soit fournir à Revenu Canada une garantie pour son paiement ultérieur (sans frais d'intérêts), au moment de la vente effective des biens.

Deuxièmement, les particuliers émigrants qui sont propriétaires de biens dont la valeur totale s'élève à plus de 25 000 $ seront tenus de déclarer leurs actifs à Revenu Canada. Feront exception à cette règle les biens à usage personnel terme défini qui s'entend notamment des vêtements, des articles de ménage, des voitures, etc. d'une valeur inférieure à 10 000 $. Cette exigence de déclaration s'appliquera à tous les particuliers qui quittent le Canada après 1995. Elle consistera à remplir une annexe ou un document semblable à joindre à la déclaration d'impôt sur le revenu visant l'année du départ.

Les changements suivants sont également proposés :

  • La période fixée pour déterminer si certaines actions et certaines participations de sociétés de personnes ou de fiducies constituent des biens canadiens imposables passe à cinq ans. Ainsi, il sera plus difficile pour les contribuables non-résidents de manipuler le statut d'une action ou d'une participation en changeant la composition des placements de la société, société de personnes ou fiducie.
  • Les immobilisations (comme les actions ou obligations détenues au titre du capital) qui cessent d'être utilisées par une personne non-résidente dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada seront réputées faire l'objet d'une disposition et d'une nouvelle acquisition à leur juste valeur marchande. Ainsi, il sera plus difficile pour les non-résidents d'éviter l'impôt canadien en changeant l'utilisation qu'ils font d'un bien en vue de s'abriter derrière une convention fiscale.
  • Les biens (sauf les immeubles canadiens) qu'une fiducie distribue à un bénéficiaire non-résident seront réputés faire l'objet d'une disposition à leur juste valeur marchande (et la fiducie et le bénéficiaire pourront fournir une garantie pour l'impôt payable par ailleurs). En outre, il sera précisé que les biens canadiens imposables distribués par une fiducie sont considérés comme des biens canadiens imposables pour le bénéficiaire.
  • Il sera précisé qu'un bien peut être considéré comme un bien canadien imposable non seulement pour les non-résidents, mais aussi pour les personnes qui résident au Canada. Ainsi, certains aspects des règles sur l'imposition des migrants pourront être appliqués comme il se doit.

4. Prochaines étapes

Les commentaires sur ces propositions sont les bienvenus et peuvent être adressés au ministre des Finances.


Questions et réponses sur les modifications proposées

Contexte

Q. Qu'est-ce qui a mené aux modifications qui sont annoncées aujourd'hui?

R. Le vérificateur général a exprimé certaines préoccupations au sujet d'une décision fiscale, rendue en 1991, qui a permis à un contribuable de transférer des biens à l'extérieur du Canada sans être assujetti à un impôt immédiat sur les gains en capital au Canada. Le Comité des finances s'est penché sur la question et il en a conclu que l'interprétation de Revenu Canada, par rapport à la loi en 1991, avait été entièrement fondée en droit.

Le Comité a toutefois fait observer que le droit qu'a le Canada de prélever un impôt auprès d'anciens résidents canadiens était quelquefois limité aux termes des traités fiscaux qu'il a conclu avec d'autres pays. Il est donc recommandé que le régime soit modifié de façon que l'impôt canadien soit établi au moment où les biens sont transférés à des personnes qui vivent à l'extérieur du Canada, ou au moment où le particulier ou la fiducie qui détient les biens quitte le pays. Ces modifications consacrent la mise en œuvre de cette recommandation.

Structure du régime précédent

Q. Comment fonctionnait le régime avant aujourd'hui?

R. Le régime précédent prévoyait que les gains sur des biens appartenant à des particuliers ou des fiducies au moment où ils quittent le Canada étaient imposables au Canada ou, si un traité fiscal s'y appliquait, dans le nouveau pays de résidence de leur propriétaire, au moment où les biens étaient vendus. Des règles semblables s'appliquaient à la distribution de biens détenus en fiducie à des bénéficiaires étrangers : la fiducie pouvait payer l'impôt au moment où les biens étaient distribués, ou les bénéficiaires étaient assujettis à l'impôt au Canada ou dans leur pays de résidence.

Effet sur les fiducies

Q. Les modifications proposées toucheront-elles les opérations comme celle qui est mise en relief dans le rapport du vérificateur général?

R. Oui. Ces modifications feront en sorte que les gains sur des biens détenus en fiducie seront assujettis à l'impôt canadien au moment où la fiducie sera déménagée, ou au moment où les biens seront distribués à des personnes qui vivent à l'étranger.

L'opération dont il est question dans le rapport du vérificateur général concernait la distribution de biens canadiens par une fiducie à un bénéficiaire qui vivait dans un autre pays. Si cette opération devait avoir lieu aujourd'hui, les gains accumulés sur les biens pendant que ces biens appartenaient à la fiducie seraient assujettis à l'impôt canadien -- et l'impôt serait payable soit au moment où les biens sont distribués, ou soit au moment où ils sont vendus par le bénéficiaire, quand une garantie est fournie.

Fiducies familiales

Q. Ces modifications éliminent-elles les avantages fiscaux liés aux fiducies familiales?

R. La question ne porte pas spécialement sur les fiducies familiales. Les autres avantages fiscaux propres aux fiducies familiales ont été éliminés par les modifications annoncées dans le budget de 1995.

Les modifications apportées aujourd'hui concernent tous les contribuables qui quittent le Canada ou qui, dans le cas des fiducies, distribuent des biens à des personnes qui vivent à l'étranger. En effet, les modifications font en sorte que les gains accumulés au Canada seront assujettis à l'impôt canadien, et elles s'appliquent également aux particuliers et aux fiducies. (Les sociétés sont déjà imposées sur ces gains au moment où elles quittent le Canada, et cette règle demeurera en vigueur.)

Moment de l'annonce

Q. Ces modifications auraient-elles dû être annoncées plus tôt?

R. Le gouvernement a adopté des mesures dès qu'il a été raisonnable de le faire. En mai de cette année, le vérificateur général a décelé un problème dans le régime fiscal. Le gouvernement a immédiatement renvoyé le dossier au Comité des finances, qui s'est penché sur la question et a publié son rapport il y a deux semaines. Le gouvernement propose maintenant la mise en œuvre des recommandations du Comité, qui doit entrer en vigueur aujourd'hui.

Rétroactivité

Q. Pourquoi le gouvernement ne rend-il pas ces modifications rétroactives?

R. Il serait inapproprié et injuste de dire aux contribuables que leurs gestes passés seront rétroactivement imposés aux termes d'un ensemble de règles dont ils n'auraient pas pu être au courant avant aujourd'hui. Les modifications annoncées aujourd'hui traduisent une nouvelle politique -- une orientation dont les contribuables devront tenir compte dans la poursuite de leurs affaires à venir.

Consultation

Q. Les contribuables auront-ils l'occasion de présenter leurs observations sur les modifications avant qu'elles ne soient mises en œuvre?

R. Les modifications sont raisonnables et tiennent compte des préoccupations exprimées par le vérificateur général et le Comité des finances mais, comme c'est le cas pour toutes les propositions avancées en matière d'impôt sur le revenu, nous invitons les contribuables à présenter leurs observations au sujet de ces modifications et nous en tiendrons compte au moment d'élaborer le texte législatif qui consacrera leur mise en œuvre.

Effet des modifications proposées

Q. Quel est l'effet de ces modifications?

R. Le plus important, c'est que les modifications considéreront que les particuliers et les fiducies qui quittent le Canada ont accumulé des gains sur leurs biens jusqu'au moment de leur départ. Ils auront donc le choix de payer l'impôt sur ces gains au moment de produire leur déclaration de revenus pour l'année où ils quittent le Canada ou, en fournissant une garantie à Revenu Canada, de reporter le paiement de leur impôt jusqu'à la vente des biens.

Autrement dit, les modifications proposées feront en sorte que toutes les personnes qui émigrent du Canada -- y compris les fiducies -- paieront des impôts canadiens sur les gains en capital accumulés au Canada jusqu'au moment de leur départ. Elles s'appliquent aussi de façon que la distribution des biens détenus en fiducie à des bénéficiaires étrangers soit assujettie à l'impôt canadien. Dans les deux cas, l'impôt canadien peut être payé immédiatement, ou une garantie peut être présentée à Revenu Canada de façon que l'impôt puisse être payé, sans intérêts, au moment de la vente des biens.

Les propositions incluent également plusieurs modifications techniques, qui auront pour effet :

  • de resserrer les règles d'imposition des non-résidents du Canada sur les gains qu'ils réalisent par la vente de leurs intérêts dans des sociétés de personnes et des fiducies qui ont des intérêts importants dans des biens canadiens;
  • de faire en sorte que l'impôt canadien soit payable à l'égard de gains provenant de biens utilisés par des non-résidents dans l'exploitation d'une entreprise au Canada;
  • de confirmer que l'expression « biens canadiens imposables » s'applique aux résidents canadiens comme aux non-résidents, de sorte qu'un résident qui prévoit quitter le Canada ne puisse limiter ses gains qui sont imposables au Canada en échangeant des biens canadiens imposables contre des biens autres que des biens canadiens imposables avant son départ;
  • d'établir clairement que l'impôt canadien à l'égard de gains sur les biens en fiducie distribués à des bénéficiaires non-résidents avant aujourd'hui sera (sous réserve des traités fiscaux auxquels adhère le Canada) exigé des bénéficiaires si la fiducie n'est pas elle-même assujettie à l'impôt;
  • d'exiger de tous les particuliers et fiducies qui quittent le Canada qu'ils produisent une déclaration de renseignements énumérant tous les éléments d'actif importants qu'ils détiennent au moment de leur départ.

Préoccupations en matière d'observation

Q. De quelles nouvelles obligations les contribuables devront-ils s'acquitter?

R. Pour réduire le plus possible le fardeau fiscal immédiat que pourraient autrement créer ces modifications, la personne qui émigre pourra payer l'impôt au moment où les biens seront vendus, pourvu qu'elle donne à Revenu Canada la garantie de ce paiement ultérieur. Il n'y aura aucun intérêt sur les impôts dus pendant cette période.

Aux termes des modifications, les personnes qui quittent le Canada seront aussi tenues de produire une déclaration de renseignements énumérant tous leurs éléments d'actif d'importance. Les particuliers dont les biens ne dépassent pas 25 000 $ ne seront pas tenus de présenter cette déclaration, qui devra être produite, dans le cas des particuliers, avant le 30 avril de l'année suivant l'année de leur départ.

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Pour de plus amples renseignements :

Brian Ernewein
Division de la législation de l'impôt 
(613) 992-3045    


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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