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Ottawa, le 20 novembre 1996
1996-084

Dépôt de modifications concernant l'impôt sur le revenu

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens visant à mettre en oeuvre l'avant-projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de lois connexes rendu public le 26 avril 1995.

Le ministre a indiqué qu'un grand nombre des commentaires et suggestions reçus du public avaient été pris en compte dans la préparation du projet de loi final.

L'Avis de motion déposé aujourd'hui remplace celui qui a été déposé le 20 juin 1996. Quelques-unes des mesures qui figuraient dans ce dernier ont été retirées puisqu'il est plus opportun de les inclure dans le projet de loi mettant en oeuvre le budget fédéral de mars 1996. Voici la liste des dispositions visées :

  • le paragraphe 127.1(1), qui porte sur la date à laquelle le crédit d'impôt à l'investissement remboursable est porté au crédit d'un contribuable;
  • la définition de « impôt net à payer » à l'article 156.1, qui permet d'être dispensé du versement d'acomptes provisionnels;
  • les alinéas 157(2)c) et (2.1)a), qui portent sur l'obligation de verser des acomptes provisionnels.

En raison des changements apportées aux modifications législatives, les notes explicatives qui accompagnaient l'Avis de motion des voies et moyens déposé en juin dernier ont été révisées en partie. Celles qui ont fait l'objet de changements sont disponibles au coût de 10 dollars en s'adressant au Centre de distribution du ministère des Finances, au (613) 995-2855. Un document d'information disponible gratuitement, qui résume certaines des modifications les plus importantes est joint au communiqué de presse.

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Pour de plus amples renseignements :

Division de la législation de l'impôt 
(613) 947-7092


DOCUMENT D'INFORMATION

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu portent sur un grand éventail de questions. Voici un résumé des modifications les plus importantes.

Transfert de pertes

Certaines des modifications portent sur l'utilisation des pertes par des personnes dites « affiliées » qui ont pris part à un transfert de biens. Les modifications, qui s'appliquent, de façon générale, aux transferts de biens effectués après le 26 avril 1995, ont pour objet de simplifier les règles et de restreindre ce type de transfert de pertes.

Particuliers en faillite

Il est proposé de remplacer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui permettent aux particuliers en faillite de déduire certains crédits d'impôt personnels deux fois au cours de l'année de la faillite par des dispositions qui prévoient la répartition proportionnelle de ces crédits entre la période préfaillite et la période postfaillite. Les modifications, qui s'appliquent aux faillites survenant après le 26 avril 1995, veillent également à ce que le revenu pour ces deux périodes soit pris en compte dans le calcul de la prestation fiscale pour enfants et du crédit pour TPS.

Frais payés d'avance des agriculteurs

Certaines des modifications ont pour objet d'empêcher la conversion de coûts en capital en déductions par suite, notamment, du règlement à l'avance de loyers relatifs à des locations à long terme. Ces modifications, qui s'appliquent, de façon générale, aux montants payés après le 26 avril 1995, ont pour effet de différer la déduction de la partie des frais payés d'avance qui se rapporte à une année d'imposition suivant d'au moins deux ans l'année du paiement.

Changement de statut fiscal des sociétés

Les modifications ont pour objet d'apporter des précisions aux règles applicables aux cas où une société devient exonérée d'impôt ou cesse de l'être. Il ne sera plus permis à une société de reporter sur une période imposable les pertes, les déductions et les crédits qui se rapportent à une période d'exonération. Par ailleurs, il est précisé que l'impôt des grandes sociétés et certains autres impôts s'appliquent aux sociétés d'État (rétroactivement à la date d'instauration de ces impôts).

Abris fiscaux

Les modifications concernant les abris fiscaux comprennent des mesures qui visent à faire obstacle aux promotions d'abris fiscaux abusives. À cette fin, elles touchent le financement à recours à recours limité, élargissent l'assiette de l'impôt minimum de remplacement et modifient les règles sur l'inscription des abris fiscaux. Initialement annoncées par communiqué le 1er décembre 1994, ces mesures faisaient partie des modifications techniques rendues publiques pour consultation le 26 avril 1995 et ont fait l'objet d'un autre communiqué le 14 décembre 1995.

Assurance-invalidité -- Prestations complémentaires

Les mesures concernant les prestations complémentaires d'assurance-invalidité ont d'abord été annoncées par communiqué le 4 octobre 1994. Elles veillent à ce que le traitement fiscal des bénéficiaires de prestations d'assurance-invalidité demeure inchangé lorsque la compagnie d'assurance qui verse les prestations devient insolvable et que l'employeur se charge de maintenir les prestations à leur niveau courant.

Titres détenus par les institutions financières

Le projet comprend des modifications touchant le traitement fiscal des titres détenus par les institutions financières. Les mesures, qui ont été annoncées par communiqué le 1er juin 1995, visent à mettre en oeuvre certaines modifications, dont la plupart ont un effet d'allégement, apportées aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui ont découlé du budget de 1994.

Plafonds applicables aux biens étrangers détenus par les régimes de revenu différé

Ces mesures ont été annoncées par communiqué le 20 juillet 1995, puis le 13 décembre 1995 sous une forme révisée. Elles visent à dissiper les incertitudes quant à l'application des règles existantes sur les placements des régimes de revenu différé dans des biens étrangers et font en sorte que les actions et dettes émises par les compagnies canadiennes qui ont une présence importante au Canada ne soient pas considérés comme des « biens étrangers ».

Projets à risque et affaires de caractère commercial

Les modifications proposées mettent en oeuvre les mesures annoncées par le ministre des Finances le 20 décembre 1995 selon lesquelles les biens d'inventaire détenus à titre de projet à risque ou d'affaire de caractère commercial doivent être évalués, aux fins de l'impôt, à leur coût d'origine et non pas au moins élevé de leur coût ou de leur juste valeur marchande. Ainsi, les pertes accumulées sur ces biens ne pourront être constatées, de façon générale, qu'au moment de la disposition des biens. Les modifications comprennent en outre des règles anti-évitement qui diffèrent la constatation d'une perte lorsque le bien est transféré à une personne avec laquelle le cédant a un lien de dépendance. Ce mécanisme est semblable au mécanisme de transfert de pertes dont il est question ci-dessus.

Réorganisations par fractionnement

Les modifications proposées prévoient que la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux dividendes qu'une société reçoit sur l'action qu'elle a acquise en contrepartie du transfert d'un bien à une société liée, effectué aux termes du paragraphe 85(1) de la Loi, si le bien est vendu par la suite à une personne non liée pour un produit égal à sa juste valeur marchande. Les modifications portent également sur le calcul de ce qui est convenu d'appeler le « revenu protégé ». Les dividendes versés sur ce revenu ne sont pas assujettis au paragraphe 55(2).

Fusions verticales

Les modifications proposées prévoient que la société issue de la fusion d'une société mère et d'une filiale peut augmenter le coût, pour elle, de certaines immobilisations qu'elle a acquises de la filiale lors de la fusion. Le montant de cette augmentation est le montant qui aurait été disponible si les biens de la filiale étaient passés à la société mère dans le cadre d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Liquidation d'une société

Les modifications proposées portent sur la définition de « bien non admissible » au sous-alinéa 88(1)c)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sont compris parmi ces biens les biens attribués à la société mère lors de la liquidation d'une filiale dans le cas où ils sont ultérieurement acquis par certaines personnes qui étaient des actionnaires de la filiale avant que la société mère n'acquière le contrôle de celle-ci. Le coût d'un bien non admissible ne peut être augmenté lors de la liquidation d'une filiale.

Ammonites

Il est proposé que les gisements d'ammonites soient considérés comme des matières minérales pour l'application de la Loi. Cette proposition a été rendue publique par communiqué le 13 août 1996 et donne lieu à la modification des définitions de « minéral » et « matières minérales » au paragraphe 248(1).


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

Avis importants