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Ottawa, le 29 novembre 1996
1996-087

Dépôt d'un projet de loi portant sur la taxe de vente harmonisée et simplifiant la TPS

Document connexe :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens visant à mettre en oeuvre la taxe de vente harmonisée (TVH) ainsi que les modifications à la TPS annoncées en avril et octobre 1996.

Les mesures législatives proposées assurent la mise en oeuvre des accords conclus entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et du Labrador en vue d'harmoniser, à compter du 1er avril 1997, les taxes de vente fédérale et provinciales. Les mesures législatives sont fondées sur un document technique publié conjointement par les gouvernements participants en octobre dernier.

Par suite des consultations tenues avec les organismes intéressés, bon nombre des mesures annoncées dans le document technique ont été modifiées, dont les dispositions transitoires touchant les abonnements et les baux chevauchant le 1er avril 1997, date de mise en oeuvre de la TVH. Le document d'information ci-joint donne plus de détails à ce sujet.

En outre, les dispositions législatives proposées comprennent les modifications touchant la TPS qui figuraient dans l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 23 avril 1996 et assurent la mise en oeuvre des mesures visant le remboursement de la taxe sur les livres achetés par les bibliothèques, les écoles et certains autres établissements, qui ont été proposées dans l'Avis de motion des voies et moyens déposé le 23 octobre 1996.

Certains des changements annoncés en avril en vue de simplifier la TPS ont été modifiés à la suite des consultations tenues avec les intéressés. Ces modifications portent notamment sur les points suivants :

  • un allégement transitoire relatif au traitement fiscal des biens d'occasion et des ventes par les mandataires et les encanteurs, annoncé le 29 août 1996;
  • la modification des nouvelles règles applicables aux mandataires et aux encanteurs;
  • le maintien du traitement fiscal actuel pour ce qui est de la plupart des droits d'adhésion aux organismes à but non lucratif, également annoncé le 29 août 1996;
  • la modification de la règle sur la contrepartie symbolique applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes de services publics;
  • la modification de la mesure visant à ramener à deux ans le délai imparti pour demander les crédits de taxe sur les intrants;
  • divers changements touchant les lieux de travail éloignés, les fournitures de services de soins infirmiers, les immeubles en copropriété construits par certaines sociétés en commandite, les fournitures de services de buanderie dans les immeubles d'habitation et la définition de service financier.

Le document d'information ci-joint renferme des renseignements supplémentaires. Des notes explicatives détaillées concernant les mesures législatives proposées seront rendues publiques sous peu par le ministre des Finances.

Les mesures législatives proposées constituent une autre étape vers la mise en oeuvre, à l'échelle nationale, d'un régime intégré de taxe de vente , a déclaré M. Martin. Jumelée aux mesures de simplification proposées, l'harmonisation se traduira par un régime fiscal plus simple pour les contribuables. La TVH accroîtra la capacité concurrentielle des entreprises dans les provinces participantes et représente une mesure positive vers la création d'emplois dans ces provinces.

On peut se procurer des exemplaires de l'avis de motion de voies et au coût de 35 dollars, en s'adressant au Centre de distribution du ministère des Finances, au (613) 995-2855

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Marlene Legare
Division de la taxe de vente
(613) 992-4230


Document d'information
Modifications apportées aux mesures comprises dans l'Avis de motion des voies et moyens du 23 avril 1996.

Allégement transitoire relatif aux biens d'occasion, aux mandataires et aux encanteurs

Les modifications proposées qui ont été annoncées le 23 avril 1996 ont pour effet de remplacer, pour ce qui est de la plupart des opérations, les crédits fictifs de taxe sur les intrants par un mécanisme fondé sur la valeur de reprise, d'éliminer les règles spéciales applicables à l'évaluation des biens d'occasion et d'instaurer de nouvelles règles concernant les ventes par les mandataires et les encanteurs. Ces mesures devaient s'appliquer aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

L'Avis de motion des voies et moyens déposé aujourd'hui tient compte des changement apportés aux mesures du 23 avril 1996 touchant les biens d'occasion et les ventes par les mandataires et les encanteurs qui ont été annoncées le 29 août 1996. Ces changements prévoient une exonération transitoire pour la période allant du 23 avril au 30 juin 1996.

Mandataires

Il est proposé de modifier les règles concernant les mandataires, annoncées le 23 avril 1996, de sorte que le mandataire qui effectue une fourniture pour le compte d'un mandant tenu de percevoir la taxe afférente puisse faire un choix pour que la comptabilisation et le versement de la taxe soient à effectuer par lui, et non par le mandant. Lorsque ce choix est fait, le mandataire et le mandant sont solidairement responsables des obligations découlant du fait que la taxe devient percevable.

Encanteurs

Il est proposé de simplifier davantage, à compter du 1er avril 1997, les règles concernant les encanteurs, qui ont été annoncées le 23 avril 1996. Selon la proposition modifiée, la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée par un encanteur pour le compte d'un mandant est réputée effectuée par l'encanteur dans tous les cas. Par conséquent, l'encanteur sera tenu de comptabiliser et de verser la taxe relative aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par vente aux enchères même dans le cas où le mandant n'aurait pas été tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture. Ainsi, l'encanteur n'aura pas à déterminer le statut du mandant. De plus, les services de l'encanteur fournis au mandant (c'est-à-dire, la commission de l'encanteur) ne seront taxables en aucun cas. Cependant, la présomption selon laquelle l'encanteur est réputé fournir un service au mandant continuera de s'appliquer aux fins de l'article 180 de la Loi sur la taxe d'accise. Selon cet article, lorsqu'un mandant non inscrit et non résident importe un bien pour le vendre aux enchères, paie la TPS sur l'importation et fournit à l'encanteur une preuve établissant que la taxe a été payée à la frontière, ce dernier peut demander un crédit de taxe sur les intrants d'un montant égal à la taxe payée par le non-résident.

Traitement des droits d'adhésion aux organismes à but non lucratif

Le 23 avril 1996, le gouvernement annonçait son intention de supprimer l'exonération de TPS applicable à certains droits d'adhésion aux organismes à but non lucratif. Par suite des consultations tenues avec des représentants de ce secteur, il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition.

La proposition prévoyant l'élimination du choix de considérer comme une fourniture taxable la fourniture d'un droit d'adhésion à un parti enregistré, y compris les partis politiques et les comités référendaires, a été retenue. Cette mesure s'applique aux fournitures de droits d'adhésion effectuées après le 23 avril 1996, sauf si une offre écrite ou une facture visant le droit a été délivrée avant juin 1996.

Prescription des demandes de crédits de taxe sur les intrants

Le 23 avril 1996, le gouvernement annonçait son intention de ramener de quatre à deux ans le délai dont disposent, pour demander les crédits de taxe sur les intrants, les institutions financières désignées et certains inscrits dont les fournitures taxables annuelles ont dépassé six millions de dollars au cours des deux exercices précédents.

Par suite des consultations tenues avec les inscrits intéressés, il est proposé de limiter le champ d'application de la mesure en excluant les inscrits, sauf les institutions financières désignées, dont la totalité ou la presque totalité des fournitures de biens ou de services (sauf les services financiers) sont des fournitures taxables.

Pour ce qui est des inscrits qui demeurent assujettis à la mesure, la proposition fait l'objet d'une autre modification qui leur permet de demander un crédit de taxe sur les intrants dans les deux ans suivant le moment où un fournisseur leur demande la taxe pour la première fois. Cette modification vise les cas où le fournisseur a omis d'exiger la taxe comme il en était tenu. La possibilité de demander le crédit de taxe sur les intrants dans ces cas ne sera pas conditionnelle à l'établissement d'une cotisation à l'égard du fournisseur ou de l'acquéreur. En outre, lors de l'établissement d'une cotisation, le ministre sera autorisé à appliquer tout crédit de taxe sur les intrants non demandé pour une période de déclaration en réduction d'un montant impayé survenant dans les quatre ans suivant la fin de cette période.

Règle sur la contrepartie symbolique

La règle sur le coût direct qu'il est proposé d'appliquer aux organismes de bienfaisance, aux institutions publiques (à savoir, les universités, écoles, hôpitaux et collèges publics qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu) et aux autres organismes de services publics est modifiée de façon à prévoir que les fournitures effectuées par ces entités sont exonérées si, selon le cas :

  • a) l'entité n'a pas demandé la taxe à l'acquéreur, et le montant total qu'elle a demandé pour la fourniture était égal ou inférieur au coût direct, taxe incluse, du bien ou du service;

    b) l'entité a demandé la taxe à l'acquéreur, et la contrepartie de la fourniture (qui ne comprend pas la taxe applicable à la fourniture) était inférieure au coût direct pour l'entité, taxe exclue, du bien ou du service (ce qui se produit lorsque l'entité vend le bien ou le service pour une contrepartie inférieure au prix qu'elle l'a payé).

Fournitures de services de buanderie dans les immeubles d'habitation

La mesure visant à exonérer la fourniture du droit d'utiliser une machine à laver le linge ou une sécheuse située dans l'aire commune d'un immeuble d'habitation est élargie de sorte que soit également exonérée la location de cette aire commune à la personne effectuant les fournitures exonérées du droit d'utiliser les machines. Des dispositions transitoires sont proposées pour la période allant du 23 avril 1996 jusqu'au 15 décembre 1996.

Définition de service financier

L'avis de motion des voies et moyens du 23 avril 1996 renfermait un changement à l'alinéa q) de la définition de service financier , qui porte sur les services offerts aux personnes morales, sociétés de personnes et fiducies dont l'activité principale consiste à investir des fonds. Ce changement est modifié de façon qu'il soit possible de prévoir par règlement les services qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans la mention de tout autre service figurant à cet alinéa. Les services suivants seront donc prévus par règlement pour l'application du sous-alinéa q)(ii) de la définition :

  • l'émission d'un effet financier, ou le transfert de sa propriété par la personne fournissant le service de gestion ou d'administration à la personne morale, société de personnes ou fiducie (par exemple, la contrepartie d'une hypothèque vendue à un fonds hypothécaire par le gestionnaire du fonds ne sera pas taxable);
  • la tenue d'un compte d'épargne, de chèque, de dépôt, de prêt ou autre compte que la personne morale, société de personnes ou fiducie a auprès du fournisseur du service de gestion ou d'administration;

Autres mesures proposées

Les propositions suivantes ne figuraient pas dans l'Avis de motion des voies et moyens du 23 avril 1996.

Immeubles d'habitation en copropriété construits par des sociétés en commandite

Le projet de mise en oeuvre de la TPS comprenait des dispositions transitoires applicables à certains immeubles d'habitation en copropriété. Il est proposé de prévoir des mesures comparables relativement à certains immeubles d'habitation en copropriété construits par des sociétés en commandite dont les participations ont été vendues en conformité avec une notice d'offre à prix fixe distribuée avant le 14 octobre 1989.

Selon les nouvelles mesures transitoires, dans le cas où la société a déterminé et versé, avant décembre 1996, la taxe relative aux logements en copropriété d'un immeuble admissible, la taxe relative à chaque logement auquel se rapporte une participation dans la société sera égale à 4 % de 80 % du prix de souscription de la participation ou, s'il est inférieur, au montant correspondant à 7 % de la juste valeur marchande du logement. Dans les autres cas, la taxe sera égale à 4 % de 80 % du prix de souscription de la participation se rapportant au logement.

Dans le cas où la taxe versée par la société excède le montant déterminé selon ces nouvelles règles, la prescription sera levée de façon à permettre aux sociétés de demander le remboursement de l'excédent. La prescription applicable aux cotisations sera également levée de façon à permettre au ministre du Revenu national de réduire, en fonction des nouvelles règles, le montant de cotisations établies antérieurement et de diminuer le montant d'un remboursement de taxe de vente fédérale dans le cas où un remboursement est accordé, ou une cotisation antérieure est rajustée, aux termes des nouvelles règles.

Fourniture de services de soins infirmiers

Il est proposé d'ajouter les services d'infirmiers et d'infirmières psychiatriques autorisés à la liste des services de soins infirmiers exonérés.

Lieu de travail éloigné

L'inscrit qui a construit un immeuble d'habitation réservé à l'usage de ses employés et de leur famille dans un lieu de travail éloigné admissible n'est pas assujetti aux règles sur l'autocotisation qui s'appliqueraient par ailleurs lorsque l'immeuble est fourni pour la première fois et que sa fourniture continue par l'inscrit est réputée faire partie de ses activités commerciales. Il est proposé d'étendre ce traitement aux inscrits qui ont construit un tel immeuble pour utilisation à titre résidentiel par leurs entrepreneurs ou sous-traitants, ou les employés de ceux-ci.

Services de dépositaire et de propriétaire pour compte relatifs à des métaux précieux

Il est proposé d'étendre la détaxation des services de dépositaire et de propriétaire pour compte relatifs à des titres aux services de ce type relatifs à des métaux précieux. Il est également proposé de modifier les règles sur l'autocotisation de façon qu'elles s'appliquent aux services de ce type acquis à l'étranger par des personnes résidant au Canada.

Taxe de vente harmonisée

Abonnements

Il a été proposé dans le document technique d'assimiler à des fournitures de services les abonnements à des journaux, des magazines ou autres périodiques. Ainsi, dans le cas où le paiement d'un tel abonnement serait assujetti à la composante provinciale de la TVH s'il était effectué après mars 1997, cette composante devrait faire l'objet d'une autocotisation par des personnes autres que des consommateurs si le paiement était effectué, dans les faits, après le 23 octobre 1996, mais avant février 1997, et sa perception anticipée serait exigée si le paiement était effectué après janvier 1997 et avant avril 1997. Les mesures législatives déposées aujourd'hui prévoient que les paiements effectués avant avril 1997 relativement à un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique ne seront pas assujettis à la composante provinciale de la TVH, peu importe la date de livraison du périodique.

Baux

Il a été proposé dans le document technique d'assujettir à la composante provinciale de la TVH la fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable qui est effectuée dans une province participante ou, dans certains cas, dans une province non participante au profit d'une personne résidant dans une province participante, et dont la contrepartie est imputable à une période postérieure à mars 1997. Cette règle est modifiée de façon à prévoir que cette composante n'est pas payable lorsque le paiement est imputable à une période commençant avant le 1er avril 1997 et se terminant avant le 30 avril 1997 (p. ex., le paiement de location d'une voiture pour une période commençant le 16 février 1997 et se terminant le 15 avril 1997 ne serait pas assujetti à la composante provinciale de la TVH).

Remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse

Le document technique donnait le détail d'un mécanisme de remboursement de la composante provinciale de la TVH payée sur les habitations neuves en Nouvelle-Écosse. Il est proposé d'étendre cette mesure aux maisons mobiles neuves que les particuliers acquièrent en Nouvelle-Écosse, ou transfèrent dans cette province, pour qu'elles leur servent de résidence principale ou servent ainsi à leurs proches. Le remboursement s'appliquera aussi à l'achat d'une maison auprès d'un constructeur dans le cadre d'un arrangement selon lequel celui-ci convient de fournir, par bail à long terme, le fonds sur lequel est située la maison. Le montant maximal du remboursement, soit 2 250 $, sera le même dans les deux cas, et la marche à suivre pour l'obtenir, la même que pour la TPS. En effet, le constructeur pourra le verser au particulier au moment de l'achat, ou le porter à son crédit, ou le particulier pourra en faire la demande directement à Revenu Canada.

En outre, le particulier qui construit ou fait construire une maison en Nouvelle-Écosse aura droit au remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse s'il a payé la composante provinciale de la TVH relativement au fonds ou au matériel qui a servi à construire la maison et qui a été acquis dans les provinces participantes ou transférés dans une province participante d'un endroit situé à l'extérieur de ces provinces. Le montant maximal du remboursement applicable à ces immeubles construits par le propriétaire sera de 2 250 $. La composante provinciale de la TVH ne sera pas remboursable dans le cas de maisons rénovées.


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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