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Ottawa, le 5 décembre 1996
1996-093

Dépôt au parlement d'un avis de motion des voies et moyens en matière d'impôt sur le revenu

Document connexe :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens visant à mettre en œuvre les mesures concernant l'impôt sur le revenu, qui avaient été annoncées dans le budget présenté le 6 mars 1996.

Les modifications, au chapitre de l'impôt des particuliers, touchent le crédit d'impôt pour études, le crédit pour frais de scolarité, le crédit pour personne déficiente à charge, la prestation fiscale pour enfants, le crédit pour dons de bienfaisance, la déduction pour frais de garde d'enfants, les pensions alimentaires pour enfants, les REER et les REEE, ainsi que le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.

Les modifications, au chapitre de l'impôt sur le revenu des sociétés, touchent les règles de déclaration des placements étrangers, les pensionnés non-résidents, les crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, les sociétés à capital de risque de travailleurs, les actions accréditives, les déductions relatives à des ressources, les pertes relatives à des ressources, les sociétés d'exploration en commun, ainsi que la Déclaration de capital exigée par la Partie VI et les sociétés d'assurance.

De plus, certains changements sont proposés, quant aux modifications annoncées dans le budget au sujet des sociétés à capital de risque de travailleurs, de la déclaration des placements étrangers et de la déduction relative à des ressources. Un bref résumé de ces changements est annexé au présent communiqué.

Monsieur Martin a souligné que le public avait envoyé de nombreuses observations utiles au sujet de ces mesures, dont un bon nombre ont été incorporées à la version finale du projet de loi.

Des exemplaires de l'avis de motion des voies et moyens ainsi que des notes explicatives détaillées sont offertes aux coûts respectifs de 15 et de 25 dollars. La « date de publication » s'entend de celle d'aujourd'hui.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Division de la législation de l'impôt
(613) 947-7094


Résumé des changements

Sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT)

Le budget proposait de mettre en œuvre un système de contrepartie, en vertu duquel le taux du crédit fédéral pour les SCRT pour 1997 et les années d'imposition suivantes, serait le moindre de 15 p. 100 et du taux du crédit provincial, sous réserve d'un taux minimal de 10 p. 100 à l'égard de l'achat d'actions de SCRT agréées sous le régime fédéral. Par suite d'une consultation approfondie, les actions émises par toutes les SCRT prescrites donneront droit à un crédit de 15 p. 100, peu importe le taux du crédit provincial pour les SCRT accordé à l'égard de l'achat de ces actions.

L'annexe B des notes explicatives du projet de loi budgétaire prévoit aussi une nouvelle mesure qui empêche la limite de 20 p. 100 de biens étrangers d'être haussée en raison d'investissements dans des titres de créance émis par des SCRT. Cette mesure tombe sous le sens puisque les investissements de petite entreprise requis par les SCRT dépendent de leurs capitaux propres, plutôt que du montant des titres de créance qu'elles émettent.

Déduction relative à des ressources

L'avant-projet de règlement, diffusé avec le budget, sur les « redevances nettes déterminées » a créé un régime en vertu duquel les payeurs de « redevances nettes déterminées » étaient tenus de déduire de leurs profits relatifs à des ressources rajustés, pour l'application des déductions relatives à des ressources, le plein montant des « redevances nettes déterminées ». Cependant, ceux qui reçoivent des « redevances nettes déterminées » ne peuvent en inclure que la moitié. Comme prévu dans l'annexe A des notes explicatives, la notion d'une « redevance nette déterminée » a été sensiblement révisée en réponse à la consultation post-budgétaire des contribuables, de Revenu Canada et de groupes d'industries. Les nouvelles règles s'appliqueront dorénavant aux « redevances déterminées », plutôt qu'aux « redevances nettes déterminées » et, généralement, dans des cas beaucoup plus limités.

De plus, les révisions de l'avant-projet de règlement contenues à l'annexe A des notes explicatives prévoient que le revenu d'un contribuable gagné en sa qualité d'exploitant de mine de charbon n'est pas exclu aux fins du calcul des profits tirés de ressources pour l'application de la déduction relative à des ressources et du calcul de la déduction pour amortissement accéléré pour les exploitants de mine.

Déclaration des placements étrangers

Par suite de consultations exhaustives auprès de contribuables, un certain nombre de modifications des règles sur la déclaration des placements étrangers rendues publiques le 5 mars 1996 sont proposées, et les plus importantes sont les suivantes :

1. Prorogation du premier délai de production

Il y aura prorogation, du 30 avril 1997 au 30 avril 1998, du premier délai de production des déclarations de renseignements à produire aux termes des articles 233.2 (transferts ou prêts à des fiducies non-résidentes), 233.3 (biens étrangers qui dépassent 100 000 dollars) et 233.6 (distributions de fiducies non-résidentes). Le premier délai de production des déclarations qui doivent être produites aux termes de l'article 233.4 (sociétés étrangères affiliées) sera prorogé jusqu'au 30 juin 1998. Les déclarations des années d'imposition commençant après 1995 continueront d'être exigées.

2. Exception de diligence raisonnable

On a ajouté aux règles de déclaration une exception (article 233.5 de la Loi) en vertu de laquelle un contribuable est exempté de l'application de la pénalité imposée pour omission dans une déclaration de renseignements à produire en vertu des articles 233.2 ou 233.4 de la Loi, lorsque ce contribuable prend les mesures nécessaires, avec une diligence raisonnable, pour obtenir les renseignements exigés et remplit certaines autres conditions.

3. Pénalité pour défaut de déclaration de plus de 24 mois

La pénalité pour défaut de produire une déclaration de renseignements à produire aux termes des articles 233.2, 233.3 et 233.4 de la Loi, qui dure plus de 24 mois, est réduite de 10 p. 100 du coût de certains biens étrangers du contribuable à 5 p. 100 du coût de ces biens. La pénalité ne s'appliquera que lorsque le défaut de déclaration est commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.

4. Pénalités pour défaut de déclaration

La pénalité pour le simple défaut de produire une déclaration de renseignements sera de 25 dollars par jour pendant un maximum de 100 jours (maximum de 2 500 dollars) en application de l'actuel paragraphe 162(7) de la Loi. Les pénalités plus importantes pour défaut de produire une déclaration de renseignements, soit 500 dollars par mois pendant un maximum de 24 mois et 5 p. 100 du coût de certains biens étrangers après 24 mois, ne s'appliqueront que lorsque le défaut de déclaration sera commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.

5. Exception pour les résidents de première année

Les particuliers ne seront pas tenus de produire des déclarations de renseignements pour l'année dans laquelle ils deviennent résidents du Canada pour la première fois (voir le nouvel article 233.7 de la Loi).

6. Déclaration de sociétés étrangères affiliées

Il ne faut produire une déclaration de renseignements qu'à l'égard des sociétés étrangères affiliées d'un contribuable, qui sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées dont les actions appartiennent directement au contribuable ou à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. Il y aura aussi une exception pour les sociétés étrangères affiliées inactives, pour lesquelles Revenu Canada élabore actuellement des critères.

7. Déclaration de renseignements de sociétés étrangères affiliées

Il y aura deux déclarations de renseignements de sociétés étrangères affiliées : une déclaration détaillée pour les sociétés étrangères affiliées contrôlées et une déclaration simplifiée pour les sociétés étrangères affiliées qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées. Le fardeau de l'observation a été réduit de façon notable à l'égard des deux déclarations au moyen d'une redéfinition de la manière dont les renseignements doivent être fournis à Revenu Canada.

8. Révision du seuil de 100 000 dollars

Le gouvernement a convenu de réviser le seuil de 100 000 dollars en ce qui a trait à la déclaration des biens étrangers aux termes de l'article 233.3 de la Loi après 1998. Entre-temps, Revenu Canada évaluera le fardeau de l'observation et son administration en vue de déterminer la pertinence du seuil.

On prévoit que les déclarations de renseignements sur les biens étrangers et les guides de Revenu Canada qui les accompagnent seront disponibles au début de la nouvelle année. Revenu Canada annoncera la date de leur disponibilité.


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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