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Ottawa, le 19 décembre 1996
1996-099

Mesures transitoires étendues aux services de production cinématographique et aux opérations concernant les fonds communs de placement

Document connexe :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui d'autres mesures transitoires touchant les services de production cinématographique et les opérations portant sur les commissions de vente de fonds communs de placement. Ces mesures visent à atténuer les répercussions des dispositions proposées concernant les dépenses à rattacher aux produits, annoncées dans le communiqué 96-082 du ministère des Finances le 18 novembre 1996, ainsi qu'à faciliter les opérations qui étaient à diverses étapes d'avancement à cette date.

L'application des règles transitoires sera étendue à certaines dépenses effectuées avant août 1997 relativement aux services de production cinématographique ou magnétoscopique. Elle sera également étendue au financement de commissions de vente de fonds communs de placement qui sont engagées et financées avant août 1997. La disposition d'entrée en vigueur qui figure en annexe donne le détail de ces mesures. Le ministre a précisé qu'il avait l'intention de déposer à la Chambre des communes un avis de motion des voies et moyens révisé faisant état de ces propositions, pour étude par le Parlement lors de la reprise des travaux au début de 1997.

______________________________
Pour de plus amples renseignements:

Ministère des Finances

Kerry Harnish
Agent de politique de l'impôt
Division de la législation de l'impôt
(613) 992-4385

Revenu Canada   

Marc Vanasse
Chef de section
Direction générale des décisions
613) 957-8978   


Annexe

Projet de modification

Il y a lieu de remplacer par ce qui suit la disposition d'entrée en vigueur de l'article 18.1 qu'il est proposé d'ajouter à la Loi de l'impôt sur le revenu :

1. L'article 18.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux dépenses effectuées par un contribuable ou une société de personnes après le 17 novembre 1996, à l'exception des dépenses suivantes relatives à un droit aux produits :

  • a) celles qui sont effectuées avant 1997 en conformité avec une convention écrite que le contribuable ou la société de personnes a conclue avant 1997 en vue d'acquérir le droit :
    • (i) soit en échange du règlement de commissions de vente engagées avant 1997 dans le cadre d'un placement d'actions d'une société de placement à capital variable ou de parts d'une fiducie de fonds commun de placement,

      (ii) soit afin de rendre des services de production avant 1997 dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses sont considérées comme effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    b) celles qui sont effectuées avant août 1997, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les dépenses sont effectuées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant août 1997 pour acquérir le droit en échange du règlement de commissions de vente engagées après 1996 et avant août 1997 dans le cadre du placement d'actions d'une société de placement à capital variable ou de parts d'une fiducie de fonds commun de placement par un administrateur de fonds communs de placement,

      (ii) le droit fait l'objet d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu, livrée à Revenu Canada avant le 18 novembre 1996,

      (iii) le total des dépenses de ce type effectuées par un contribuable ou une société de personnes relativement à l'ensemble des droits qui font l'objet de la demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne dépasse pas 30 000 000 $,

      (iv) les abris fiscaux déterminés, au sens de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il est raisonnable de considérer comme liés aux dépenses sont acquis avant août 1997;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses sont considérées comme effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    c) celles qui sont effectuées avant août 1997, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les dépenses sont effectuées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant août 1997 pour acquérir le droit en échange du règlement de commissions de vente engagées après 1996 et avant août 1997 dans le cadre du placement d'actions d'une société de placement à capital variable ou de parts d'une fiducie de fonds commun de placement par un administrateur de fonds communs de placement, autre qu'un tel administrateur qui est un administrateur auquel l'alinéa b) s'applique en ce qui a trait aux commissions engagées dans le cadre du placement des actions ou parts, ou qui est lié à un tel administrateur,

      (ii) le total des dépenses de ce type effectuées par un contribuable ou une société de personnes en vue d'acquérir des droits en échange du règlement de commissions de vente dans le cadre du placement d'actions de la société de placement à capital variable ou de parts de la fiducie de fonds commun de placement par l'administrateur de fonds communs de placement ou par toute autre personne qui lui est liée, ne dépasse pas 10 000 000 $,

      (iii) les abris fiscaux déterminés, au sens de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il est raisonnable de considérer comme liés aux dépenses sont acquis avant août 1997;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses sont considérées comme effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    d) celles qui sont effectuées avant août 1997 en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant août 1997 pour acquérir le droit et de rendre des services de production avant août 1997 dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies:

    • (i) au moins 75 % des dépenses effectuées relativement à la production par le contribuable ou la société de personnes ont trait à des services exécutés au Canada par des personnes qui y résident,

      (ii) les abris fiscaux déterminés, au sens de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il est raisonnable de considérer comme liés aux dépenses sont acquis avant août 1997;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses sont considérées comme effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    e) celles qui sont effectuées avant 1998 en conformité avec une convention écrite que le contribuable ou la société de personnes a conclue avant le 18 novembre 1996 pour acquérir le droit; à cette fin, les dépenses, si elles se rapportent à des services que le contribuable ou la société de personnes est tenu de fournir, sont réputées avoir été effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    f) celles qui sont effectuées avant 1998 en conformité avec un document -- prospectus, prospectus provisoire ou déclaration d'enregistrement -- dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le document a été produit avant le 18 novembre 1996 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration,

      (ii) le document fait état du droit,

      (iii) les fonds réunis aux termes du document l'ont été avant 1997, et les abris fiscaux déterminés, au sens de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il est raisonnable de considérer comme liés aux dépenses sont acquis avant 1997;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses qui se rapportent à des services que le contribuable ou la société de personnes est tenu de fournir sont réputées avoir été effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement;

    g) celles qui sont effectuées avant 1998 en conformité avec une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la notice renfermait une description complète ou quasi complète des titres qui y sont prévus ainsi que les modalités du placement,

      (ii) la notice a été distribuée avant le 18 novembre 1996,

      (iii) des démarches en vue de la vente des titres prévus par la notice ont été faites avant le 18 novembre 1996,

      (iv) la vente des titres était à peu près conforme à la notice,

      (v) la notice fait état du droit,

      (vi) les fonds réunis aux termes de la notice l'ont été avant 1997, et les abris fiscaux déterminés, au sens de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'il est raisonnable de considérer comme liés aux dépenses sont acquis avant 1997;

    pour l'application du présent alinéa, les dépenses qui se rapportent à des services que le contribuable ou la société de personnes est tenu de fournir sont réputées avoir été effectuées au plus tôt au moment où il est établi qu'elles l'ont été d'après la Loi de l'impôt sur le revenu et seulement dans la mesure où les services sont rendus à ce moment ou antérieurement.

    Toutefois, les alinéas e), f) et g) ne s'appliquent à une dépense que si les conditions suivantes sont réunies :

    h) il n'existe pas de convention ou autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l'extinction des obligations du contribuable ou de la société de personnes par rapport à la dépense en cas de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

    i) dans le cas où la dépense est associée à un ou plusieurs abris fiscaux vendus ou offerts en vente à un moment et dans des circonstances où il est nécessaire d'obtenir un numéro d'inscription aux termes de l'article 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un tel numéro a été obtenu avant ce moment;

    j) dans le cas d'une dépense effectuée en conformité avec un document visé aux alinéas f) ou g), y compris une telle dépense à laquelle s'applique l'alinéa e), une partie des titres dont la vente est autorisée en 1996 en conformité avec le document ont été vendus à une personne autre que les suivantes en 1996 et avant le 18 novembre 1996, ou souscrits par une telle personne au cours de cette période:

    • (i) un promoteur des titres, ou son mandataire,

      (ii) la personne ayant octroyé le droit aux produits auquel la dépense se rapporte,

      (iii) un courtier en valeurs mobilières,

      (iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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