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Ottawa, le 19 décembre 1996 Le ministre propose des mesures touchant les polices à fonds réservé et autres contrats de renteDocument connexe : Le ministre des Finances Paul Martin a annoncé aujourd'hui un certain nombre de mesures proposées relativement au traitement fiscal des contrats de rente, y compris les polices à fonds réservé, offerts par des assureurs. Une police à fonds réservé est une entente conclue entre une personne et un assureur en vertu de laquelle les gains de la personne sont fonction des gains réalisés par l'assureur sur un groupe déterminé de biens. Il s'agit d'une assurance-vie qui, du point de vue de l'investisseur, est semblable à un fonds commun de placement. Les mesures les plus importantes annoncées aujourd'hui sont liées au plafond de 20 % de biens étrangers prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des contribuables comme les fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite. Aux termes de la loi actuelle, les parts d'un fonds commun de placement sont généralement traitées comme des biens étrangers lorsque plus de 20 % des avoirs contenus dans le fonds commun de placement sont des biens étrangers. Pour combler une lacune dans la loi actuelle et pour que les règles du jeu soient plus équitables, les mêmes dispositions s'appliqueront dorénavant aux polices à fonds réservé. Les modifications proposées sont décrites plus en détail dans l'annexe ci-jointe. Il est prévu que les nouvelles règles qui s'appliqueront aux plafonds de biens étrangers entreront en vigueur après 1997. Nous aurons ainsi l'occasion de discuter avec des représentants du secteur de l'assurance de la nature des mesures transitoires qu'il y aurait lieu d'adopter. Une fois terminé le processus de consultation, le ministre entend déposer à la Chambre des communes les mesures législatives visant à mettre les propositions en oeuvre. ______________________________ Andrew Nicholls AnnexeModifications proposées relativement aux polices à fonds réservé et autres rentesContexte Les Canadiens peuvent actuellement acheter divers genres de REER et de FERR, notamment sous forme de fiducie établie pour détenir des « placements admissibles » pour le bénéfice du rentier titulaire d'un REER ou d'un FERR. Ils peuvent aussi acheter un REER ou un FERR sous forme de dépôt, qui est un contrat en vertu duquel une institution financière convient de rembourser le principal déposé et les intérêts stipulés. Un contrat de rente différée établi par un assureur peut aussi être un REER ou un FERR. Aux termes d'un contrat de rente différée, le rentier a droit à un flux de paiements de rente à une date ultérieure, ou aura le droit en dernier lieu de choisir de recevoir de tels paiements. Assez souvent, un contrat de rente différée prévoit que des montants, déterminés en fonction de taux d'intérêt fixes, s'accumulent avant l'échéance un peu de la même façon que les fonds peuvent s'accumuler dans des CPG. Il est aussi possible d'établir des contrats de rente à fonds réservé ou variable, en vertu desquels le futur flux des paiements de la rente est en grande partie fonction de la valeur d'un groupe déterminé de biens achetés par l'assureur avec l'argent des primes versées. L'intérêt d'un particulier dans un contrat de rente à fonds réservé est semblable à un placement dans un fonds commun de placement. Les règles sur les biens étrangers prévues à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu limitent la mesure dans laquelle certains contribuables déterminés (y compris les fiducies de REER ou de FERR) peuvent investir à l'étranger. Il existe un plafond de 20 % de biens étrangers dans ce contexte. Cependant, aux termes des règles actuelles, une police à fonds réservé n'est pas considérée techniquement comme un bien étranger, peu importe la nature des avoirs du fonds réservé. En outre, les règles actuelles sur les biens étrangers ne s'appliquent pas aux polices à fonds réservé établies à titre de REER et de FERR. En outre, les règles de l'impôt sur le revenu applicables aux FERR et aux rentes présentent deux anomalies techniques qui sont rectifiées par les modifications proposées ci-après. Premièrement, les fiducies de FERR ne peuvent acquérir une rente à titre de « placement admissible » et la Loi n'est pas tout à fait claire quant aux conditions dans lesquelles des fiducies de REER peuvent acquérir des rentes. Deuxièmement, les rentes établies à titre de FERR peuvent techniquement ne pas être exclues de l'application des règles d'accumulation prévues à l'article 12.2 de la Loi. En vertu de ces règles, les revenus qui s'accumulent aux termes de contrats de rente doivent être déclarés annuellement. L'application de ces règles aux FERR est singulière, parce que les rentes établies à titre de REER en sont exclues. Modifications proposées (a) Placements admissibles
(b) Règles d'accumulation
(c) Biens étrangers
1 % x (A - (20 % x B)) où :
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