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Ottawa, le 19 décembre 1996
1996-100

Le ministre propose des mesures touchant les polices à fonds réservé et autres contrats de rente

Document connexe : 


Le ministre des Finances Paul Martin a annoncé aujourd'hui un certain nombre de mesures proposées relativement au traitement fiscal des contrats de rente, y compris les polices à fonds réservé, offerts par des assureurs.

Une police à fonds réservé est une entente conclue entre une personne et un assureur en vertu de laquelle les gains de la personne sont fonction des gains réalisés par l'assureur sur un groupe déterminé de biens. Il s'agit d'une assurance-vie qui, du point de vue de l'investisseur, est semblable à un fonds commun de placement.

Les mesures les plus importantes annoncées aujourd'hui sont liées au plafond de 20 % de biens étrangers prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu pour des contribuables comme les fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite. Aux termes de la loi actuelle, les parts d'un fonds commun de placement sont généralement traitées comme des biens étrangers lorsque plus de 20 % des avoirs contenus dans le fonds commun de placement sont des biens étrangers. Pour combler une lacune dans la loi actuelle et pour que les règles du jeu soient plus équitables, les mêmes dispositions s'appliqueront dorénavant aux polices à fonds réservé.

Les modifications proposées sont décrites plus en détail dans l'annexe ci-jointe. Il est prévu que les nouvelles règles qui s'appliqueront aux plafonds de biens étrangers entreront en vigueur après 1997. Nous aurons ainsi l'occasion de discuter avec des représentants du secteur de l'assurance de la nature des mesures transitoires qu'il y aurait lieu d'adopter. Une fois terminé le processus de consultation, le ministre entend déposer à la Chambre des communes les mesures législatives visant à mettre les propositions en oeuvre.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Andrew Nicholls
Division de la législation
de l'impôt (613) 995-3586


Annexe

Modifications proposées relativement aux polices à fonds réservé et autres rentes

Contexte

Les Canadiens peuvent actuellement acheter divers genres de REER et de FERR, notamment sous forme de fiducie établie pour détenir des « placements admissibles » pour le bénéfice du rentier titulaire d'un REER ou d'un FERR. Ils peuvent aussi acheter un REER ou un FERR sous forme de dépôt, qui est un contrat en vertu duquel une institution financière convient de rembourser le principal déposé et les intérêts stipulés.

Un contrat de rente différée établi par un assureur peut aussi être un REER ou un FERR. Aux termes d'un contrat de rente différée, le rentier a droit à un flux de paiements de rente à une date ultérieure, ou aura le droit en dernier lieu de choisir de recevoir de tels paiements. Assez souvent, un contrat de rente différée prévoit que des montants, déterminés en fonction de taux d'intérêt fixes, s'accumulent avant l'échéance un peu de la même façon que les fonds peuvent s'accumuler dans des CPG. Il est aussi possible d'établir des contrats de rente à fonds réservé ou variable, en vertu desquels le futur flux des paiements de la rente est en grande partie fonction de la valeur d'un groupe déterminé de biens achetés par l'assureur avec l'argent des primes versées. L'intérêt d'un particulier dans un contrat de rente à fonds réservé est semblable à un placement dans un fonds commun de placement.

Les règles sur les biens étrangers prévues à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu limitent la mesure dans laquelle certains contribuables déterminés (y compris les fiducies de REER ou de FERR) peuvent investir à l'étranger. Il existe un plafond de 20 % de biens étrangers dans ce contexte. Cependant, aux termes des règles actuelles, une police à fonds réservé n'est pas considérée techniquement comme un bien étranger, peu importe la nature des avoirs du fonds réservé. En outre, les règles actuelles sur les biens étrangers ne s'appliquent pas aux polices à fonds réservé établies à titre de REER et de FERR.

En outre, les règles de l'impôt sur le revenu applicables aux FERR et aux rentes présentent deux anomalies techniques qui sont rectifiées par les modifications proposées ci-après.

Premièrement, les fiducies de FERR ne peuvent acquérir une rente à titre de « placement admissible » et la Loi n'est pas tout à fait claire quant aux conditions dans lesquelles des fiducies de REER peuvent acquérir des rentes.

Deuxièmement, les rentes établies à titre de FERR peuvent techniquement ne pas être exclues de l'application des règles d'accumulation prévues à l'article 12.2 de la Loi. En vertu de ces règles, les revenus qui s'accumulent aux termes de contrats de rente doivent être déclarés annuellement. L'application de ces règles aux FERR est singulière, parce que les rentes établies à titre de REER en sont exclues.

Modifications proposées

(a) Placements admissibles

  • Un contrat de rente (y compris une police à fonds réservé) établi par une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à exploiter un commerce de rentes au Canada pourra être un placement admissible dans une fiducie de REER ou de FERR. Pour qu'un contrat de rente puisse être un placement admissible dans une fiducie de REER ou de FERR en vertu des nouvelles règles,
    • le contrat doit être acquis par la fiducie après 1997,
    • la fiducie doit être la seule personne (à part l'assureur qui a établi le contrat) qui a droit aux futurs droits ou avantages prévus au contrat,
    • la date de paiement et le montant des avantages de la fiducie ne peuvent être touchés par les conditions propres à un particulier, sauf pour la durée de vie du particulier qui était le rentier titulaire du REER ou du FERR immédiatement après l'acquisition du contrat.
  • Cette modification sera mise en œuvre par voie de modification de la partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu. On n'envisage pas la modification de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » prévue au paragraphe 146(1) de la Loi. On prévoit cependant que le paragraphe 146(11) de la Loi sera modifié de façon qu'il ne s'applique pas aux contrats de rente établis après 1997.

(b) Règles d'accumulation

  • Un contrat de rente établi à titre de FERR ne sera pas assujetti aux règles d'accumulation prévues à l'article 12.2 de la Loi.
  • Ce changement sera mis en œuvre par voie de modification du paragraphe 304(1) du Règlement. On prévoit qu'il s'appliquera aux années d'imposition qui commencent après 1986, étant donné que les modifications initiales de la Loi par suite desquelles ce changement est nécessaire s'appliquaient après cette année.

(c) Biens étrangers

  • Un intérêt dans un contrat de rente est un « bien étranger » pour l'application de la Loi si le contrat de rente est une police à fonds réservé, et si plus de 20 % des avoirs du fonds réservé sont des « biens étrangers ». En conséquence, si une fiducie de REER ou de FERR ou tout autre contribuable visé aux alinéas 204(1)a) à f) de la Loi acquiert ce bien étranger, il sera compris aux fins du calcul du plafond de 20 % de biens étrangers prévu à la partie XI de la Loi.
  • L'assureur qui émet des intérêts dans un ou plusieurs contrats de rente enregistrés, directement au profit d'un rentier titulaire d'un REER ou d'un FERR ou d'un régime de pension agréé (RPA), sera assujetti à un impôt de pénalité mensuel sur des biens étrangers à l'égard de chacun des rentiers titulaires de REER ou de FERR et de chacun des RPA, égal au montant positif déterminé au moyen de la formule suivante :

1 % x (A - (20 % x B))

où :

A     représente le total des primes et autres montants payés au titre de l'acquisition par le rentier titulaire d'un REER ou d'un FERR ou par le RPA, selon le cas, des intérêts impayés à la fin du mois qui constituent des biens étrangers,

B     le total des primes et autres montants payés au titre de l'acquisition par le rentier titulaire d'un REER ou d'un FERR ou par le RPA, selon le cas, des intérêts impayés à la fin du mois.

  • Les émetteurs de polices à fonds réservé pourront choisir de faire enregistrer leurs fonds réservés aux termes de la partie X.2 de la Loi. Ce choix aura comme résultat d'exclure de la définition de « biens étrangers » les intérêts dans des fonds réservés enregistrés. Cependant, par suite du choix effectué à l'égard d'un fonds réservé, l'émetteur du fonds réservé sera tenu de payer l'impôt de pénalité prévu à la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des biens étrangers détenus dans le fonds réservé.

Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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