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Ottawa, le 18 novembre 1996
1996-082

Modifications proposées relativement aux dépenses liées aux abris fiscaux

Documents connexes :


Le secrétaire d'État (Finances) Doug Peters a déposé à la Chambre des communes aujourd'hui un Avis de motion des voies et moyens visant à modifier les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu touchant les opérations en vertu desquelles des investisseurs profitent d'abris fiscaux en finançant les dépenses d'entreprise d'autres contribuables en échange d'un droit à un revenu futur. Ces ententes d'abris fiscaux sont le résultat de dispositions d'application générale de la Loi de l'impôt sur le revenu; elles n'ont pas été conçues à titre d'incitatifs à l'investissement exonérés d'impôt.

Les mesures proposées restreignent la déductibilité de ces dépenses en les répartissant au prorata sur toute la durée de vie économique du droit à un revenu futur connexe.

« Ces mesures sont conçues pour protéger les assiettes fiscales des particuliers et des sociétés », selon M. Peters.

Le document explicatif ci-joint contient plus de détails au sujet des propositions. On peut se procurer des exemplaires de l'avis de motion de voies et moyens ainsi que des notes explicatives détaillées au coût de 10 dollars, en s'adressant au Centre de distribution du ministère des Finances, au (613) 995-2855. La « date de publication » s'entend de la date d'aujourd'hui.

____________________________
Pour de plus amples renseignements :

Ministère des Finances

Kerry Harnish
Agent de la législation de l'impôt
Division de la législation de l'impôt
(613) 992-4385

Revenu Canada

Marc Vanasse
Chef de section   
Direction des décisions
(613) 957-897


Document explicatif

Les opérations en vertu desquelles des entreprises financent leurs activités au moyen de mécanismes de financement exonérés d'impôt sont de plus en plus populaires parce qu'elles mettent à la disposition des entreprises un financement partiellement subventionné par le gouvernement, qui est hors bilan de nature et qui permet aux investisseurs de profiter d'importants reports d'impôt. Les mesures annoncées aujourd'hui n'empêchent pas un tiers d'investir dans l'entreprise d'une autre personne. Elles ont plutôt pour objet de restreindre l'exonération d'impôt propre à ces structures en rattachant le coût du placement d'un investisseur aux périodes pendant lesquelles ce placement rapporte des revenus. De cette façon, les investisseurs ne peuvent pas créer de pertes dans les premières années d'un placement qui compense des revenus provenant d'autres sources et qui serait autrement assujetti à l'impôt.

Les opérations du genre de celles qui sont touchées par les modifications consistent en un financement des dépenses d'entreprise par la « vente » de ces dépenses à des investisseurs qui en tirent des abris fiscaux. En vertu de ces opérations, des investisseurs décident de payer des dépenses qui seraient autrement des dépenses payables par le « vendeur » (p. ex. liste de paie, commissions de vente) en échange d'un droit à un revenu futur, provenant habituellement de l'entreprise du vendeur. Bon nombre des contribuables qui vendent leurs dépenses le font parce qu'ils n'ont pas d'impôt à payer (c.-à-d. qu'ils accusent des pertes) et n'ont donc pas besoin de déclarer ces dépenses pour compenser un revenu imposable, ou pour obtenir un financement hors bilan qui permet d'amasser des fonds qui ne figurent pas à titre de créance sur le bilan.

Parmi les raisons pour lesquelles des tiers investisseurs acceptent d'assumer ces dépenses, mentionnons les importants reports d'impôt qu'ils en tirent. À cet égard, les dépenses du tiers sont radiées beaucoup plus tôt que n'est réalisé le revenu tiré de ce droit. Cela revient à dire, aux fins du calcul du revenu comptable, que le principe comptable de prudence[1] peut contribuer à raccourcir la période pendant laquelle une dépense liée à un droit au revenu serait autrement amortie en vertu du principe du rattachement[2].

Ces opérations donnent lieu à une incertitude à savoir si ces dépenses sont déductibles aux fins de l'impôt et, dans l'affirmative, la période de rattachement appropriée. Lorsque les dépenses sont déductibles aux termes de la jurisprudence fiscale établie, il y a non-concordance des dépenses et des produits dans la mesure où la partie des dépenses déduites par un contribuable au cours des premières années d'imposition dépasse les produits comptabilisés pour le droit au cours de ces années, la déduction en trop étant appliquée à d'autres sources de revenu qui seraient autrement imposables. Il en résulte un abri fiscal qui permet aux investisseurs de reporter leur impôt à payer. Dans les faits, la valeur de l'impôt perdu sert à subventionner le financement des dépenses d'entreprise du vendeur.

Récemment, des pressions accrues ont été exercées pour que des opérations de ce genre puissent être appliquées à une vaste gamme d'entreprises, ce qui aurait d'importantes répercussions sur les recettes du gouvernement. En réponse à ces pressions, le ministre des Finances Paul Martin a proposé de nouvelles mesures conçues pour restreindre la déductibilité d'une « dépense à rattacher » autrement déductible liée à un « droit aux produits » en répartissant au prorata la déductibilité du montant de la dépense pendant toute la durée de vie économique du droit.

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Notes:

[1] Du point de vue du calcul du revenu, l'inscription en charges (au sens comptable) d'une dépense à une période de revenu, dès qu'il est raisonnable de le faire tant que le revenu n'est pas comptabilisé, jusqu'à la période de revenu à laquelle il peut être attribué avec une certitude raisonnable. Nota : la présente note n'est insérée qu'à titre informatif; elle ne doit pas être considérée comme étant une définition aux fins de l'interprétation des principes comptables ou des lois fiscales.

[2] Du point de vue du calcul du revenu, la répartition du coût d'une dépense à la période ou aux périodes de revenu dans laquelle le revenu qui en résulte est comptabilisé (c.-à-d. l'inscription en charges d'une dépense au sens comptable). Nota : la présente note n'est insérée qu'à titre informatif; elle ne doit pas être considérée comme étant une définition aux fins de l'interprétation des principes comptables ou des lois fiscales.


Dernière mise à jour :  2004-03-21 Haut

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