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Ottawa, le 16 mars 2001
2001-029
Le ministre des Finances dépose un avis de motion de voies et moyens
détaillé visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu
Documents connexes :
Le secrétaire d’État (Institutions financières internationales), Jim Peterson, a déposé aujourd’hui à la Chambre des communes, au nom du ministre des Finances, Paul Martin, un avis de motion de voies et moyens détaillé visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette motion a pour objet de mettre en œuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées au cours de la dernière session de la législature.
L’Avis renferme des éléments clés du Plan quinquennal de réduction des impôts mis de l’avant par le gouvernement dans le cadre du budget de février 2000, puis approfondi dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire d’octobre 2000.
Le Plan quinquennal de réduction des impôts prévoit un allégement fiscal de 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l’impôt fédéral sur le revenu payé par les Canadiens et les Canadiennes. Pour les familles avec des enfants, la réduction sera encore plus importante, soit en moyenne 27 %.
Les mesures comprises dans l’Avis de motion de voies et moyens détaillé déposé aujourd’hui ont pour effet :
- de réduire les taux d’imposition à tous les niveaux de revenu.
À compter de janvier 2001, les taux d’imposition inférieur et
intermédiaire seront ramenés à 16 % et à 22 %
respectivement.
Le taux supérieur passera de 29 à 26 % sur les revenus se situant
entre environ 61 000 $ et 100 000 $, ce qui signifie que le taux de 29
% ne s’appliquera qu’aux revenus dépassant 100 000 $;
- d’éliminer à compter de janvier 2001 la surtaxe de 5 %
instaurée pour réduire le déficit;
- d’accroître le soutien aux familles avec des enfants au moyen de
la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
- de réduire le taux d’inclusion des gains en capital, le faisant
passer des trois quarts aux deux tiers à compter du 28 février 2000,
puis à 50 % à compter du 18 octobre 2000;
- de prévoir un transfert libre d’impôt des gains en capital
provenant de placements dans des actions de certaines petites et
moyennes entreprises exploitées activement;
- de rendre le Canada plus concurrentiel en réduisant le taux
général d’imposition des sociétés, le faisant passer de 28 à 21 %, à commencer par une réduction d’un point de pourcentage le 1er janvier 2001, suivie de réductions de deux points au cours de chacune
des trois années suivantes;
- de prévoir un report de l’impôt sur certains avantages liés aux
options d’achat d’actions, d’augmenter la déduction accordée
au titre de ces options et d’accorder une déduction supplémentaire
pour certaines actions acquises en vertu de ces options qui font l’objet
d’un don à un organisme de bienfaisance.
L’Avis comprend également les mesures qui figuraient dans le projet de loi C-43, déposé en première lecture à la Chambre des communes au cours de la dernière session, ainsi que les modifications touchant les succursales de banques étrangères, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 8 août 2000.
On y retrouve aussi des mesures qui n’ont jamais été annoncées. Ces mesures visent à répondre aux préoccupations soulevées par diverses parties depuis la publication des propositions législatives le 21 décembre 2000. Le document d’information annexé contient une brève description des modifications figurant dans l’Avis qui sont annoncées pour la première fois.
Afin de faciliter la compréhension des mesures contenues dans l’Avis, une série complète de notes explicatives révisées concernant les modifications proposées est également rendue publique. Il est à noter que les mentions de la date de publication, dans l’Avis et les notes explicatives, valent mention de la date d’aujourd’hui.
Le gouvernement a l’intention de déposer sous peu un projet de loi mettant en œuvre l’ensemble des mesures.
Il est possible de consulter l’Avis et les notes explicatives sur le site Web du ministère des Finances à l’adresse ci-après. On peut se procurer des exemplaires de l’Avis au coût de 55 $, auprès du Centre de distribution du Ministère au (613) 943-8665. Dans quelques jours, des exemplaires des notes explicatives seront également en vente auprès du Centre de distribution au coût de 65 $.
_____________________________ Pour de plus amples renseignements :
Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques
et des opérations
(613) 996-8080
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Karl Littler Conseiller principal Politique de l’impôt Cabinet du ministre des Finances (613) 996-3170 | Division de la législation de l’impôt
(613) 943-9412
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Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp
Le tableau ci-après contient une brève description des modifications non encore annoncées qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’Avis de motion de voies et moyens détaillé. Pour obtenir un supplément d’information concernant ces mesures, veuillez consulter la motion ainsi que les notes explicatives la concernant.
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Sujet |
Description des changements |
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Droits découlant d’options d’achat d’actions ne pouvant
plus être exercés (nouveau paragraphe 7(1.7)) |
Cette mesure garantit l’assujettissement à l’impôt des
montants reçus en compensation de droits découlant d’options d’achat
d’actions qui ne peuvent plus être exercés conformément à la
convention applicable. |
Définition de « compte de dividendes en capital »
(paragraphe 89(1)) |
La définition de « compte de dividendes en capital »
est modifiée de façon à permettre l’ajout à ce compte de
montants qu’une fiducie attribue à une société privée au titre
de ses gains en capital ou de ses dividendes en capital. |
Modifications techniques visant l’alinéa 73(1.02)b),
les paragraphes 104(1.1) et 104(4) et la définition de
« coût indiqué » au paragraphe 108(1) |
Ces modifications font en sorte qu’un bien ne puisse être
transféré en franchise d’impôt à une fiducie pour le compte d’un
constituant âgé de moins de 65 ans que dans le cas où le
transfert ne donne pas lieu à un changement de propriété
effective du bien. Elles font aussi en sorte que la première
disposition réputée d’un bien par une telle fiducie soit
réputée effectuée au décès du constituant. L’effet global de
ces modifications est de restreindre les circonstances dans
lesquelles les transferts en franchise d’impôt sont autorisés, d’accroître
le degré de cohérence entre ces fiducies et d’autres fiducies
auxquelles des biens sont transférables en franchise d’impôt
(comme les fiducies établies au profit de l’époux ou du conjoint
de fait) et de veiller à ce que le décès du constituant n’entraîne
pas de double imposition. |
Transfert de biens d’une fiducie avec droit de retour (paragraphe 107(4.1)) |
De façon générale, le paragraphe 107(4.1) permet que des biens
soient transférés à leur juste valeur marchande d’une fiducie
avec droit de retour à certains de ses bénéficiaires. Ce
paragraphe est modifié de façon à éviter qu’on puisse recourir
au mécanisme de transfert en franchise d’impôt entre fiducies
pour faire échec au principe à la base de la disposition en
vigueur. |
Disposition transitoire applicable aux règles sur la
minimisation des pertes (paragraphe 112(3)) |
Cette disposition a pour effet de prolonger l’application de la
disposition transitoire applicable à certaines règles sur la
minimisation des pertes afin de tenir compte de l’introduction de
nouveaux types de fiducies (à savoir, les fiducies mixtes au profit
de l’époux ou du conjoint de fait et les fiducies en faveur de
soi-même). |
Fonds réservés – taux d’inclusion des gains en capital
(nouveau paragraphe 138.1(1.3)) |
Cette modification permet aux fonds réservés d’attribuer des
pertes en capital à leurs bénéficiaires selon le même mécanisme
de calcul proportionnel que ce qui était applicable au calcul de
leurs gains en capital pour 2000. |
Définition de « rattaché » (article 186) |
Cette modification prévoit que, lorsqu’il s’agit de
déterminer le sens de « rattaché », il faut tenir
compte du sens élargi qui est attribué à ce terme par le
paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse. Cette
modification fait suite à une affaire soumise à la Cour de l’impôt
en 2000 (et qui fait actuellement l’objet d’un appel) portant
notamment sur la question de savoir si deux sociétés sont
« rattachées » à certaines fins. |
Acteurs non-résidents (articles 212 et 115) |
Il est proposé d’assujettir les paiements faits à des acteurs
non-résidents et à leurs sociétés à une nouvelle retenue d’impôt
de 23 %. Il est toutefois prévu de permettre à ces acteurs et
sociétés de choisir plutôt de payer l’impôt sur leur revenu
net aux taux d’imposition habituels fixés par la partie I de la
Loi. |
Succursales de banques étrangères – allégement transitoire
pour la conversion d’une filiale canadienne en succursale |
Les propositions législatives rendues publiques le
8 août 2000 ont fait l’objet d’un certain nombre de
changements. Ont notamment été élargies les dispositions touchant
les filiales canadiennes admissibles et les fusions étrangères
[142.7(1) et (2)], les dispositions sur l’exclusion des avantages
et les dispositions réputées [142.7(4)] et les dispositions sur la
continuité des provisions [142.7(7)]. En outre, les délais fixés
pour la conversion ont été prorogés [142.7(11)], l’exigence
voulant que la dissolution soit achevée avant que les pertes d’une
entité réglementée soient accessibles a été assouplie
[142.7(12)] et les dispositions sur la minimisation des pertes ont
été étoffées [142.7(13)]. |
Succursales de banques étrangères – activités courantes |
Ont été ajoutées aux propositions législatives rendues
publiques le 8 août 2000 des dispositions concernant la
modification des états financiers présentés au Bureau du
surintendant des institutions financières [20.2(1)], l’utilisation
de ces états pour le calcul du revenu [115(1)a)(ii)], le
non-assujettissement à l’obligation d’obtenir un certificat
lors de la vente de biens canadiens imposables [116(6)], l’admissibilité
de biens à titre de « placements admissibles » de
régimes enregistrés [146, 146.1, 126.3 et 204], le calcul de l’impôt
sur le capital en fonction de la proportion des biens canadiens
[181.3(1) et 190.11], la non-application des règles concernant les
biens étrangers [206 et 233.3] et l’exclusion des bureaux de
représentation de la définition de « entreprise bancaire
canadienne » [248(1)]. |
Application de la nouvelle définition de
« disposition » |
Cette modification permet que le transfert de biens entre fonds
enregistrés de revenu de retraite visés par une disposition
transitoire soit effectué à la juste valeur marchande ou au coût,
au choix du rentier. |
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