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Ottawa, le 16 mars 2001
2001-029

Le ministre des Finances dépose un avis de motion de voies et moyens détaillé visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu

Documents connexes :


Le secrétaire d’État (Institutions financières internationales), Jim Peterson, a déposé aujourd’hui à la Chambre des communes, au nom du ministre des Finances, Paul Martin, un avis de motion de voies et moyens détaillé visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette motion a pour objet de mettre en œuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées au cours de la dernière session de la législature.

L’Avis renferme des éléments clés du Plan quinquennal de réduction des impôts mis de l’avant par le gouvernement dans le cadre du budget de février 2000, puis approfondi dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire d’octobre 2000.

Le Plan quinquennal de réduction des impôts prévoit un allégement fiscal de 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l’impôt fédéral sur le revenu payé par les Canadiens et les Canadiennes. Pour les familles avec des enfants, la réduction sera encore plus importante, soit en moyenne 27 %.

Les mesures comprises dans l’Avis de motion de voies et moyens détaillé déposé aujourd’hui ont pour effet :

  • de réduire les taux d’imposition à tous les niveaux de revenu. À compter de janvier 2001, les taux d’imposition inférieur et intermédiaire seront ramenés à 16 % et à 22 % respectivement. Le taux supérieur passera de 29 à 26 % sur les revenus se situant entre environ 61 000 $ et 100 000 $, ce qui signifie que le taux de 29 % ne s’appliquera qu’aux revenus dépassant 100 000 $;
  • d’éliminer à compter de janvier 2001 la surtaxe de 5 % instaurée pour réduire le déficit;
  • d’accroître le soutien aux familles avec des enfants au moyen de la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
  • de réduire le taux d’inclusion des gains en capital, le faisant passer des trois quarts aux deux tiers à compter du 28 février 2000, puis à 50 % à compter du 18 octobre 2000;
  • de prévoir un transfert libre d’impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement;
  • de rendre le Canada plus concurrentiel en réduisant le taux général d’imposition des sociétés, le faisant passer de 28 à 21 %, à commencer par une réduction d’un point de pourcentage le 1er janvier 2001, suivie de réductions de deux points au cours de chacune des trois années suivantes;
  • de prévoir un report de l’impôt sur certains avantages liés aux options d’achat d’actions, d’augmenter la déduction accordée au titre de ces options et d’accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises en vertu de ces options qui font l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.

L’Avis comprend également les mesures qui figuraient dans le projet de loi C-43, déposé en première lecture à la Chambre des communes au cours de la dernière session, ainsi que les modifications touchant les succursales de banques étrangères, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 8 août 2000.

On y retrouve aussi des mesures qui n’ont jamais été annoncées. Ces mesures visent à répondre aux préoccupations soulevées par diverses parties depuis la publication des propositions législatives le 21 décembre 2000. Le document d’information annexé contient une brève description des modifications figurant dans l’Avis qui sont annoncées pour la première fois.

Afin de faciliter la compréhension des mesures contenues dans l’Avis, une série complète de notes explicatives révisées concernant les modifications proposées est également rendue publique. Il est à noter que les mentions de la date de publication, dans l’Avis et les notes explicatives, valent mention de la date d’aujourd’hui.

Le gouvernement a l’intention de déposer sous peu un projet de loi mettant en œuvre l’ensemble des mesures.

Il est possible de consulter l’Avis et les notes explicatives sur le site Web du ministère des Finances à l’adresse ci-après. On peut se procurer des exemplaires de l’Avis au coût de 55 $, auprès du Centre de distribution du Ministère au (613) 943-8665. Dans quelques jours, des exemplaires des notes explicatives seront également en vente auprès du Centre de distribution au coût de 65 $.

_____________________________
Pour de plus amples renseignements :

 

Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques et des opérations
(613) 996-8080

Karl Littler
Conseiller principal 
Politique de l’impôt
Cabinet du ministre des Finances
(613) 996-3170

Division de la législation de l’impôt
(613) 943-9412

Si vous désirez recevoir un courriel vous avisant automatiquement à chaque émission d’un communiqué de presse, veuillez visiter le site Web du ministère des Finances Canada à l’adresse suivante : http://www.fin.gc.ca/scripts/register_f.asp


Document d’information

Le tableau ci-après contient une brève description des modifications non encore annoncées qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’Avis de motion de voies et moyens détaillé. Pour obtenir un supplément d’information concernant ces mesures, veuillez consulter la motion ainsi que les notes explicatives la concernant.


Sujet Description des changements

Droits découlant d’options d’achat d’actions ne pouvant plus être exercés (nouveau paragraphe 7(1.7)) Cette mesure garantit l’assujettissement à l’impôt des montants reçus en compensation de droits découlant d’options d’achat d’actions qui ne peuvent plus être exercés conformément à la convention applicable.
Définition de « compte de dividendes en capital » (paragraphe 89(1)) La définition de « compte de dividendes en capital » est modifiée de façon à permettre l’ajout à ce compte de montants qu’une fiducie attribue à une société privée au titre de ses gains en capital ou de ses dividendes en capital.
Modifications techniques visant l’alinéa 73(1.02)b), les paragraphes 104(1.1) et 104(4) et la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1) Ces modifications font en sorte qu’un bien ne puisse être transféré en franchise d’impôt à une fiducie pour le compte d’un constituant âgé de moins de 65 ans que dans le cas où le transfert ne donne pas lieu à un changement de propriété effective du bien. Elles font aussi en sorte que la première disposition réputée d’un bien par une telle fiducie soit réputée effectuée au décès du constituant. L’effet global de ces modifications est de restreindre les circonstances dans lesquelles les transferts en franchise d’impôt sont autorisés, d’accroître le degré de cohérence entre ces fiducies et d’autres fiducies auxquelles des biens sont transférables en franchise d’impôt (comme les fiducies établies au profit de l’époux ou du conjoint de fait) et de veiller à ce que le décès du constituant n’entraîne pas de double imposition.
Transfert de biens d’une fiducie avec droit de retour (paragraphe 107(4.1)) De façon générale, le paragraphe 107(4.1) permet que des biens soient transférés à leur juste valeur marchande d’une fiducie avec droit de retour à certains de ses bénéficiaires. Ce paragraphe est modifié de façon à éviter qu’on puisse recourir au mécanisme de transfert en franchise d’impôt entre fiducies pour faire échec au principe à la base de la disposition en vigueur.
Disposition transitoire applicable aux règles sur la minimisation des pertes (paragraphe 112(3)) Cette disposition a pour effet de prolonger l’application de la disposition transitoire applicable à certaines règles sur la minimisation des pertes afin de tenir compte de l’introduction de nouveaux types de fiducies (à savoir, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait et les fiducies en faveur de soi-même).
Fonds réservés – taux d’inclusion des gains en capital (nouveau paragraphe 138.1(1.3)) Cette modification permet aux fonds réservés d’attribuer des pertes en capital à leurs bénéficiaires selon le même mécanisme de calcul proportionnel que ce qui était applicable au calcul de leurs gains en capital pour 2000.
Définition de « rattaché » (article 186) Cette modification prévoit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le sens de « rattaché », il faut tenir compte du sens élargi qui est attribué à ce terme par le paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse. Cette modification fait suite à une affaire soumise à la Cour de l’impôt en 2000 (et qui fait actuellement l’objet d’un appel) portant notamment sur la question de savoir si deux sociétés sont « rattachées » à certaines fins.
Acteurs non-résidents (articles 212 et 115) Il est proposé d’assujettir les paiements faits à des acteurs non-résidents et à leurs sociétés à une nouvelle retenue d’impôt de 23 %. Il est toutefois prévu de permettre à ces acteurs et sociétés de choisir plutôt de payer l’impôt sur leur revenu net aux taux d’imposition habituels fixés par la partie I de la Loi.
Succursales de banques étrangères – allégement transitoire pour la conversion d’une filiale canadienne en succursale Les propositions législatives rendues publiques le 8 août 2000 ont fait l’objet d’un certain nombre de changements. Ont notamment été élargies les dispositions touchant les filiales canadiennes admissibles et les fusions étrangères [142.7(1) et (2)], les dispositions sur l’exclusion des avantages et les dispositions réputées [142.7(4)] et les dispositions sur la continuité des provisions [142.7(7)]. En outre, les délais fixés pour la conversion ont été prorogés [142.7(11)], l’exigence voulant que la dissolution soit achevée avant que les pertes d’une entité réglementée soient accessibles a été assouplie [142.7(12)] et les dispositions sur la minimisation des pertes ont été étoffées [142.7(13)].
Succursales de banques étrangères – activités courantes Ont été ajoutées aux propositions législatives rendues publiques le 8 août 2000 des dispositions concernant la modification des états financiers présentés au Bureau du surintendant des institutions financières [20.2(1)], l’utilisation de ces états pour le calcul du revenu [115(1)a)(ii)], le non-assujettissement à l’obligation d’obtenir un certificat lors de la vente de biens canadiens imposables [116(6)], l’admissibilité de biens à titre de « placements admissibles » de régimes enregistrés [146, 146.1, 126.3 et 204], le calcul de l’impôt sur le capital en fonction de la proportion des biens canadiens [181.3(1) et 190.11], la non-application des règles concernant les biens étrangers [206 et 233.3] et l’exclusion des bureaux de représentation de la définition de « entreprise bancaire canadienne » [248(1)].
Application de la nouvelle définition de « disposition » Cette modification permet que le transfert de biens entre fonds enregistrés de revenu de retraite visés par une disposition transitoire soit effectué à la juste valeur marchande ou au coût, au choix du rentier.

Dernière mise à jour :  2003-02-25 Haut

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