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| ![]() | Ottawa, le 21 décembre 2001 Proposition de modification de la TPS/TVH touchant les administrations scolairesLe ministre des Finances, Paul Martin, a proposé aujourd’hui une modification de la Loi sur la taxe d’accise concernant le traitement, sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), des administrations scolaires et des services de transport scolaire qu’elles offrent. La modification proposée est sans effet sur les usagers du transport scolaire. Elle a pour objet d’assurer que la prestation de ces services par les administrations scolaires continue d’être traitée comme une activité exonérée sous le régime de la TPS/TVH. Dans une décision récente, la Cour d’appel fédérale a statué que, dans le cadre de certains arrangements de financement provinciaux, la fourniture de services de transport scolaire par les administrations scolaires pourrait être assujettie aux règles de TPS/TVH visant les activités taxables plutôt qu’à celles visant les activités exonérées. Les administrations scolaires pourraient ainsi se prévaloir du crédit de taxe sur les intrants de 100 %, plutôt que du remboursement de 68 % applicable aux organismes de services publics, pour recouvrer la taxe payée sur les intrants connexes. Or, ce résultat est incompatible avec la politique sous-jacente de la TPS/TVH. Par conséquent, il est proposé d’apporter une modification afin d’assurer que le service qui consiste à transporter des élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et l’école, effectué par une administration scolaire, est traité comme un service exonéré s’il est fourni par une administration scolaire à une personne qui n’est pas une autre administration scolaire. Afin de veiller à ce que ces services continuent d’être exonérés peu importe la manière dont ils ont été financés, il est proposé que la modification s’applique à compter de la date de mise en œuvre de la TPS. La modification proposée sera toutefois sans effet sur les causes qui ont déjà été tranchées par la Cour fédérale. ______________________________
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