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Ottawa, le 5 février 1998
1998-015

Note explicative sur le projet de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu

Le ministère des Finances a émis aujourd'hui la note explicative suivante au sujet du projet de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les modifications proposées au projet de loi C-28 concernant le transport international clarifient la règle de 1991 visant à inciter les transporteurs étrangers à faire affaire au Canada. Elles ne sont pas pertinentes pour les sociétés qui ont été constituées au Canada ou pour les sociétés étrangères affiliées dirigées de l'étranger.

Ces modifications ont été proposées par le Centre maritime international de Vancouver, un organisme à but non lucratif établi en 1990 pour attirer des transporteurs étrangers au Canada.

Ces modifications ne constituent pas un changement d'orientation. La politique de base du Canada en matière de taxation des bénéfices tirés du transport international est en place depuis plus de 70 ans.

Cette politique consiste à ne pas imposer les bénéfices tirés du transport international par les sociétés étrangères, pourvu que leurs pays d'immatriculation accordent une exonération comparable aux sociétés canadiennes.

En 1991, le gouvernement en place a établi une règle pour préciser si une société de transport maritime constituée à l'étranger est étrangère ou non. Cette modification a été fortement encouragée parce qu'elle rendait le Canada plus attrayant aux yeux des transporteurs étrangers.

Une version préliminaire des modifications au projet de loi C-28 a d'abord été présentée en avril 1995. Les modifications ont été incluses plus tard dans le projet de loi C-69 qui a passé le stade de la première lecture en décembre 1996.

Les modifications font deux choses. Elles améliorent les règles sur la détermination de la résidence de 1991 en appliquant les mêmes critères à l'ensemble des sociétés de transport maritime étrangères, peu importe que leurs navires soient possédés directement ou par le biais de filiales étrangères distinctes, et elles confirment la politique traditionnelle à l'effet que l'exonération s'applique aux gains en capital comme aux autres revenus.

Il a été allégué plus précisément que ces modifications feraient en sorte d'exonérer de l'impôt canadien le revenu de dividendes qui aurait été imposé en tant que revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) aux termes des règles canadiennes sur les sociétés étrangères affiliées. Ce n'est pas le cas. Le REATB d'une société étrangère affiliée ne comprend pas les dividendes reçus d'une autre société étrangère affiliée.

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Pour de plus amples renseignements:

Len Farber
Directeur général
Division de la législation de l'impôt
(613) 992-1916
Marc Cuerrier
Division du droit fiscal
(613) 996-4425

Dernière mise à jour :  2002-11-25 Haut

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