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Ottawa, le 11 juin 1998
1998-057

Le gouvernement accorde un allégement fiscal aux petites entreprises pour les aider à rendre leurs systèmes informatiques conformes à l'an 2000

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui qu'un allégement fiscal serait accordé aux petites et aux moyennes entreprises pour les aider à résoudre le problème touchant la conformité des systèmes informatiques à l'an 2000. Cette annonce s'inscrit dans le cadre plus général du rôle du gouvernement concernant le défi imposé par l'an 2000, coordonné conjointement par le ministre de l'Industrie, John Manley, et le président du Conseil du Trésor, Marcel Massé.

En vertu de la réduction fiscale annoncée aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises auraient droit à une déduction pour amortissement accéléré pouvant atteindre 50 000 dollars, au titre des logiciels et du matériel informatique acquis en vue de remplacer les systèmes qui ne sont pas adaptés à l'an 2000. Les petites entreprises pourront ainsi déduire intégralement les dépenses admissibles dès l'année où elles sont engagées.

Le problème de conformité à l'an 2000 découle d'un défaut de conception des applications logicielles et de certains microprocesseurs, qui a trait à la désignation de l'année; ce problème pourrait avoir des conséquences dévastatrices lorsque l'année civile passera de 1999 à 2000. De nombreux logiciels, tels que les systèmes comptables, et certains types de matériel informatique, notamment les ordinateurs de bureau, les réseaux et les microprocesseurs contrôlant les systèmes de transport, la machinerie, les ascenseurs, le matériel de bureau, l'éclairage, la climatisation des immeubles et les systèmes de sécurité, risquent d'être touchés.

Bien que de nombreuses entreprises aient déjà pris des mesures afin de préparer leur système à l'arrivée de l'an 2000, d'autres n'ont encore rien fait en ce sens.

« Le problème de l'an 2000 est un défi économique de grande envergure pour l'économie canadienne, a déclaré le ministre Martin. Pour relever ce défi, les entreprises doivent agir rapidement. C'est pour cette raison que nous fournissons une aide fiscale ciblée, de manière à alléger les contraintes financières susceptibles d'entraver la prise des mesures qui s'imposent de la part des petites et moyennes entreprises. »

De façon plus précise, les petites et moyennes entreprises auront droit à une déduction pour amortissement accéléré à l'égard du coût des logiciels et du matériel informatique acquis entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 1999 en vue de remplacer les outils informatiques qui ne sont pas conformes aux critères de l'an 2000.

La combinaison de la déduction pour amortissement normale et de la déduction pour amortissement accéléré correspondra, dans le cas des logiciels et du matériel admissibles, à 100 p. 100 du montant des dépenses déductibles pour l'année où a eu lieu l'acquisition.

Cet allégement fiscal, destiné à aider les petites et moyennes entreprises à résoudre le problème de l'an 2000, correspond à l'une des recommandations formulées par le Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes ainsi que par le Groupe de travail sur l'an 2000, établi par le ministre Manley et dirigé par le secteur privé. Le Groupe de travail, composé de 14 présidents-directeurs généraux, a été mis en place en septembre 1997 afin d'examiner dans quel état de préparation était l'industrie canadienne, en ce qui concerne la transition à l'an 2000.

M. Martin a indiqué qu'il voulait annoncer immédiatement cet allégement fiscal afin de donner aux petites et moyennes entreprises tout le temps possible pour profiter de cette aide et de les inciter à donner la priorité au problème de l'an 2000.

Un document d'information, contenant de plus amples détails sur les modalités du programme, de même qu'un projet de règlement, portant la mise en application des mesures annoncées, sont joints au présent communiqué.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Bureaux des services fiscaux de Revenu Canada
Robert Dubrule
Division de la legislation de l'impôt
Ministère des Finances
(613) 992-3763
Miodrag Jovanovic
Division de l'impôt des entreprises
Ministère des Finances
(613) 992-1569

Document d'information
Traitement fiscal des dépenses relatives au problème de l'an 2000

La déduction pour amortissement accéléré accordée aux petites et moyennes entreprises s'inscrit dans la foulée des déclarations contenues dans le budget de février 1998 et illustre l'attention soutenue qu'accorde le gouvernement au degré de préparation à l'an 2000 des entreprises, en particulier les petites entreprises.

Dépenses courantes

Le budget de février 1998 précisait le traitement fiscal de certaines dépenses associées à l'an 2000, et Revenu Canada a publié un bulletin technique sur le sujet (Nouvelles techniques - no 12). On y précise que les dépenses engagées à la seule fin d'assurer la fonctionnalité des systèmes à l'arrivée de l'an 2000 (réparations) sont entièrement déductibles l'année où elles sont engagées. Dans un tel cas, les entreprises contribuables ont droit à un allégement fiscal immédiat.

Microprocesseurs et systèmes microprogrammés

Le gouvernement confirme en outre que les dépenses relatives aux microprocesseurs et aux systèmes microprogrammés (programmes incorporés à un microprocesseur) donneront droit au même traitement que les autres coûts associés à l'an 2000. Autrement dit, les dépenses se rapportant à des microprocesseurs et à des systèmes microprogrammés et ayant pour seule fin de garantir la fonctionnalité des systèmes à l'arrivée de l'an 2000 seront entièrement déductibles l'année où elles sont engagées.

Dépenses en capital

Compte tenu de la nécessité pour les petites et moyennes entreprises d'accorder la priorité aux mesures visant à résoudre le problème de l'an 2000, certains se sont inquiétés des contraintes financières avec lesquelles ces entreprises devaient parfois composer. Il s'agit d'ailleurs de l'un des points mentionnés par le Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes dans le rapport qu'il a préparé récemment sur le problème de l'an 2000. Le gouvernement propose donc d'accorder un allégement fiscal supplémentaire aux petites et moyennes entreprises, sous la forme d'une déduction immédiate et intégrale des coûts associés au matériel informatique et aux logiciels acquis par les entreprises pour résoudre le problème de l'an 2000.

L'allégement consistera en une déduction pour amortissement accéléré que les petites et moyennes entreprises pourront demander l'année de l'acquisition; les entreprises auront ainsi droit à une déduction immédiate, alors qu'autrement ces sommes n'auraient été déductibles que lors des années suivantes.

  • Matériel informatique et logiciels admissibles (biens de la catégorie 10f)) – la déduction pour amortissement accéléré correspondra à 85 p. 100 du coût (cette déduction, conjuguée à la déduction pour amortissement normale, permettra à l'entreprise de déduire la totalité des dépenses admissibles l'année de l'acquisition).
  • Logiciels admissibles (biens de la catégorie 12o)) – la déduction pour amortissement accéléré correspondra à 50 p. 100 du coût (cette déduction, conjuguée à la déduction pour amortissement normale, permettra à l'entreprise de déduire la totalité des dépenses admissibles l'année de l'acquisition).

Aux fins d'admissibilité, les logiciels et le matériel informatique doivent être conformes aux critères de l'an 2000 et doivent être acquis afin de remplacer des logiciels et du matériel non conformes acquis avant 1998. De façon à inciter les petites entreprises à agir rapidement, seules les dépenses engagées du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 seront déductibles.

Revenu Canada acceptera une demande, corroborée par une lettre, fournie avec la déclaration de revenus, dans laquelle est indiqué le matériel admissible acquis, son coût et la date de l'acquisition ainsi qu'une description du matériel remplacé. Cette lettre constituera une demande en bonne et due forme.

De plus, afin que l'allégement fiscal bénéficie d'abord aux petites entreprises, le montant maximal de déduction pour amortissement accéléré sera de 50 000 dollars par contribuable ou par société de personnes. Également, seules les entreprises non constituées en sociétés et les sociétés non assujetties à l'impôt des grandes sociétés auront droit à cet allégement (il s'agit des sociétés dont le capital imposable est inférieur à 10 millions de dollars et des entreprises non constituées). Des règles spéciales s'appliqueront aux groupes de sociétés et aux sociétés de personnes dont certains membres sont des sociétés.


Avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les dépenses liées au passage à l'an 2000

         1. Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa zf), de ce qui suit :

    Déduction supplémentaire - Matériel informatique et logiciels de systèmes liés au passage à l'an 2000

    zg) lorsque le contribuable, à la fois :

    (i) en fait le choix pour l'année selon les modalités réglementaires,

    (ii) n'était pas au cours de l'année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l'un des associés était une telle société au cours d'une année d'imposition comprenant un moment de l'exercice de la société de personnes,

    (iii) a acquis un bien compris à l'alinéa f) de la catégorie 10 de l'annexe II, à la fois :

      (A) au cours de l'année,

      (B) après 1997 et avant juillet 1999,

      (C) en remplacement d'un bien acquis avant 1998 et compris à cet alinéa ou à l'alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l'an 2000,

    au montant supplémentaire qu'il déduit relativement à de tels biens acquis au cours de l'année, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

    (iv) l'excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants suivants :

      (A) le total des montants représentant chacun un montant qu'il a déduit en application du présent alinéa pour une année d'imposition antérieure,

      (B) le total des montants représentant chacun un montant qu'il a déduit en application de l'alinéa zh) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

      (C) le total des montants représentant chacun un montant qu'une société a déduit en application du présent alinéa ou de l'alinéa zh) pour une année d'imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

    (v) 85 pour cent du coût en capital, pour lui, de tels biens acquis au cours de l'année,

    (vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l'année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l'année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l'année) de biens compris dans la catégorie 10 de l'annexe II;

Déduction supplémentaire - Logiciels liés au passage à l'an 2000

zh) lorsque le contribuable, à la fois :

(i) en fait le choix pour l'année selon les modalités réglementaires,

(ii) n'était pas au cours de l'année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l'un des associés était une telle société au cours d'une année d'imposition comprenant un moment de l'exercice de la société de personnes,

(iii) a acquis un bien compris à l'alinéa o) de la catégorie 12 de l'annexe II, à la fois :

    (A) au cours de l'année,

    (B) après 1997 et avant juillet 1999,

    (C) en remplacement d'un bien acquis avant 1998 et compris à l'alinéa f) de la catégorie 10 de l'annexe II ou à l'alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l'an 2000,

au montant supplémentaire qu'il déduit relativement à de tels biens acquis au cours de l'année, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(iv) l'excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants suivants :

    (A) le total des montants représentant chacun un montant qu'il a déduit en application du présent alinéa pour une année d'imposition antérieure,

    (B) le total des montants représentant chacun un montant qu'il a déduit en application de l'alinéa zg) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

    (C) le total des montants représentant chacun un montant qu'une société a déduit en application du présent alinéa ou de l'alinéa zg) pour une année d'imposition au cours de laquelle elle lui était associée,

(v) 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tels biens acquis au cours de l'année,

(vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l'année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l'année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l'année) de biens compris dans la catégorie 12 de l'annexe II.

2. L'article 1 s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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