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Ottawa, le 29 juillet 1998
1998-072

Projet de modification de la Loi sur la taxe d'accise concernant les régimes de placement

Document connexe : 


Le ministre des Finances, Paul Martin, a annoncé aujourd'hui un projet de modification de la Loi sur la taxe d'accise pour préciser que les services d'administration ou de gestion rendus aux régimes de placement sont assujettis à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la taxe de vente harmonisée (TVH). Font notamment partie des régimes de placement, aux termes de la Loi, certains mécanismes de mise en commun et de placement de fonds, comme les fiducies régies par des régimes de pension agréés, des régimes enregistrés d'épargne-retraite ou des fiducies de fonds commun de placement.

Le ministre a indiqué qu'il a toujours été clair sur le plan de la politique que les services d'administration ou de gestion acquis par ce type d'entité sont assujettis à la taxe. Les notes explicatives concernant le projet de loi C-62 sur la mise en œuvre de la TPS précisent en effet que les services de gestion rendus aux régimes de placement sont taxables.

Dans les dispositions législatives proprement dites, ce principe se traduit par l'exclusion de la définition de « service financier » des services de gestion ou d'administration rendus à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds. La modification proposée consiste à ajouter, par souci de clarté, une mention explicite concernant les régimes de placement.

La modification proposée figure en annexe. Elle s'applique aux fournitures de services dont la contrepartie, même partielle, devient due après la date d'aujourd'hui ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due, ainsi qu'aux fournitures relativement auxquelles un remboursement ou un redressement de taxe nette est demandé dans une demande ou une déclaration présentée au ministre du Revenu national à cette date ou postérieurement.

Il est à noter que la mention de « date de publication » dans le document ci-joint vaut mention de la date d'aujourd'hui.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Sean Malone
Division de la taxe de vente
(613) 943-0747


Modification proposée de la Loi sur la taxe d'accise

     1. (1) Le passage de l'alinéa q) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      q) l'un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, par une personne qui lui rend des services de gestion ou d'administration :

    (2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après LA DATE DE PUBLICATION ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due;) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après LA DATE DE PUBLICATION ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due;) aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après LA DATE DE PUBLICATION ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due;

    b) aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi, dans le cas où le ministre du Revenu national reçoit, à cette date ou postérieurement :) aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi, dans le cas où le ministre du Revenu national reçoit, à cette date ou postérieurement :) aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a demandé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi, dans le cas où le ministre du Revenu national reçoit, à cette date ou postérieurement :

      (i) soit une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant,

      (ii) soit une déclaration dans laquelle le fournisseur demande une déduction au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit dont le montant a fait l'objet par l'effet du paragraphe 232(1) de la même loi.


Dernière mise à jour :  2002-11-25 Haut

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