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Ottawa, le 27 octobre 1998
1998-105

Le ministre des Finances rend public un avant-projet de loi concernant l'impôt sur le revenu

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a rendu public aujourd'hui un avant-projet de loi concernant des mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de février 1998.

Le ministre Martin a précisé que l'avant-projet était rendu public maintenant pour permettre à la population de faire des commentaires avant qu'il ne soit officiellement déposé à la Chambre des communes sous forme de projet de loi. L'avant-projet comprend des modifications à des mesures ayant trait à l'impôt sur le revenu des particuliers, à l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et à la fiscalité internationale.

L'avant-projet de loi apporte aussi plusieurs modifications aux propositions annoncées dans le budget, modifications qui ont été élaborées en fonction des commentaires émis par les contribuables et leurs conseillers. Un résumé des plus importantes modifications et des renseignements sur d'autres questions législatives sont joints en annexe.

Outre les mesures budgétaires de 1998, l'avant-projet de loi comprend les mesures suivantes qui ont déjà été annoncées par communiqué :

  • le report, en raison de la grève des postes en 1997, de la date limite pour faire des dons de bienfaisance se rapportant à l'année d'imposition 1997, tel qu'il a été annoncé le 8 décembre 1997;
  • l'autorisation de verser un montant au titre de l'intérêt sur les remboursements d'impôt aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale des États-Unis pour 1996 et 1997, tel qu'il a été annoncé le 23 décembre 1997;
  • des modifications techniques en ce qui a trait au calcul du revenu aux fins du Supplément de revenu garanti, annoncées les 25 mai et 27 août 1998.

Dans l'avant-projet de loi et les notes explicatives, par « DATE DE L'ANNONCE », on entend la date d'aujourd'hui.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Division de la législation de l'impôt
(613) 992-1916
Jean-Michel Catta
Direction des affaires publiques et des opérations
(613) 992-1574
Nathalie Gauthier
Attachée de presse
(613) 996-7861

Autres questions et résumé des modifications apportées aux propositions budgétaires de 1998

Fiducies de fonds communs de placement

L'avant-projet de loi rendu public aujourd'hui n'aborde pas la question des versements par les fiducies de fonds communs de placement après la fin de l'année, laquelle est traitée dans l'article 33 de l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu déposé avec le budget de 1998. Au cours des derniers mois, on a discuté avec des représentants de l'industrie des fonds mutuels des propositions faites au sujet des préoccupations qui sous-tendent cet article de la Motion. Par suite de ces discussions, le Ministre a annoncé que les fiducies de fonds communs de placement pourraient, en règle générale, choisir le 15 décembre comme date de fin d'année afin de faciliter le calcul et le report opportuns des versements aux détenteurs des parts après la fin de l'année. Les modifications visant à mettre en œuvre cette proposition devraient être incluses dans le projet de loi sur la mise en œuvre des mesures budgétaires de 1998 qui sera déposé plus tard cette année.

Sociétés à capital de risque de travailleurs

L'avant-projet de loi ne contient pas les propositions annoncées le 31 août 1998 au sujet des sociétés à capital de risque de travailleurs. Les modifications visant à mettre en œuvre ces propositions devraient être incluses dans le projet de loi sur la mise en œuvre des mesures budgétaires de 1998.

Fonds réservés

Les nouvelles règles proposées pour les fonds réservés ont été annoncées le 23 octobre 1997. Ces règles, qui ne sont pas incluses dans l'avant-projet de loi, visent à mettre sur un pied d'égalité les intérêts des polices à fonds réservés offertes par les assureurs-vie et les parts dans les fonds communs de placement pour ce qui est du plafond de 20 p. 100 de biens étrangers. Le communiqué du 23 octobre 1997 stipulait que ces règles devaient entrer en vigueur en janvier 1999. Or, les consultations avec les intervenants de l'industrie ont permis de constater l'ampleur des changements qui devront être apportés aux systèmes pour surveiller ces plafonds et la nécessité d'envisager des modifications techniques importantes aux règles régissant la fiscalité des fonds réservés. Compte tenu des questions techniques et administratives liées à cette proposition, le Ministre a annoncé que les règles concernant les biens étrangers pour les fonds réservés ne s'appliqueraient qu'à partir de janvier 2001.

Article 212.1 – Règle anti-évitement

De plus, une partie d'une série de mesures proposées dans le budget relativement à l'article 212.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu a été reportée en attendant d'autres examens et consultations. L'article 212.1 est une règle anti-évitement qui vise à empêcher un actionnaire non résident d'une société canadienne d'éviter de payer l'impôt canadien sur le retrait de surplus de la société en question. Or, dans certains cas, cette règle peut inopportunément réduire l'impôt canadien autrement payable. Il a donc été proposé dans le budget, entre autres changements, de ne pas appliquer l'article 212.1 dans ces cas-là.

La législation pour mettre en œuvre cette partie de la proposition devra, cependant, à la fois limiter l'application de cette mesure aux situations visées et bloquer d'autres méthodes d'évitement. À cette fin, il faudra poursuivre les études, et la mesure ne sera donc pas mise en œuvre pour l'instant. On donnera suite aux autres modifications proposées dans le budget au sujet de la portée de l'article 212.1, lesquelles sont énoncées dans l'avant-projet de loi.

Contribuables qui quittent le Canada

Le Ministre a saisi l'occasion pour confirmer que le gouvernement avait l'intention d'aller de l'avant avec les propositions concernant les contribuables qui quittent le Canada. Des propositions détaillées à cet égard devraient être publiées au cours de l'automne.

Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)

La proposition budgétaire limitant le montant des paiements d'aide aux études qui peuvent être retirés d'un REEE a été modifiée pour s'appliquer à tous les paiements d'aide aux études faits pendant les trois premiers mois des études d'un bénéficiaire, indépendamment de la durée du cours. En outre, le plafond proposé sur les retraits pendant les trois premiers mois -- frais de scolarité et 300 dollars par semaine de cours -- a été remplacé par une limite fixe de 5 000 dollars.

D'autres modifications qui n'ont pas été annoncées dans le budget visent :

  • à permettre aux personnes handicapées qui étudient à temps partiel d'être admissibles aux paiements d'aide aux études;
  • à permettre à Revenu Canada d'annuler la condition concernant la durée de 10 ans du régime et celle touchant l'âge de 21 ans du bénéficiaire, en ce qui a trait aux paiements de revenu accumulés lorsque le bénéficiaire a une déficience mentale;
  • à interdire les cotisations à un REEE familial une fois que le bénéficiaire a atteint 21 ans;
  • à limiter les différents investissements qui peuvent être détenus dans un REEE à ceux qui peuvent être détenus dans un REER.

Volontaires de services d'urgence

La déduction de 1 000 dollars proposée dans le budget devait être réduite de tout montant dépassant la somme de 3 000 dollars reçue par le contribuable de la même administration publique pour les mêmes services ou des services semblables. Cette proposition a été modifiée de sorte que la somme reçue en sus de 3 000 dollars ne sera pas déduite de la déduction de 1 000 dollars.

La législation propose également de ne pas admettre dans la déduction de 1 000 dollars pour volontaires de services d'urgence un montant reçu d'une administration publique lorsque le contribuable fournit les mêmes services ou des services semblables, autrement qu'à titre de volontaire, à cette administration publique.

Frais de déménagement

Le budget proposait que les frais de déménagement déductibles incluent certains frais d'entretien de l'ancienne résidence laissée inoccupée (dont les intérêts hypothécaires et les taxes foncières). Ces frais devaient être déductibles jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants : le montant réel des frais d'entretien, les frais attribuables à une période de trois mois et 5 000 dollars. La limite de trois mois a été retirée de cette proposition.

Le budget proposait également des modifications au traitement fiscal des montants versés par les employeurs en cas de vente à perte ou de perte de valeur d'une ancienne résidence et de paiements d'intérêts hypothécaires plus élevés au nouvel endroit. Par suite du communiqué du ministre des Finances du 14 avril 1998, l'avant-projet de loi retarde l'entrée en vigueur de ces mesures, lesquelles devaient s'appliquer aux déménagements faits après juin 1998. Dans le cas des déménagements où un employé commence à travailler dans un nouveau lieu de travail avant octobre, les nouvelles mesures ne s'appliqueront pas avant les années d'imposition 2001 et suivantes. Pour tous les autres déménagements, les nouvelles mesures s'appliqueront aux années d'imposition 1998 et suivantes.

Impôt des grandes sociétés

Le budget proposait que les sociétés qui constituent des institutions financières aux fins de l'impôt des grandes sociétés soient considérées comme des institutions financières déterminées pour l'application de la Loi. L'avant-projet de loi met en œuvre cette proposition en ajoutant ces sociétés à la définition d'une « institution financière déterminée » au paragraphe 248 (1) de la Loi.

Cependant, l'avant-projet exclut de cette définition certaines sociétés. Lorsqu'un groupement de sociétés établit une société distincte pour acheter des comptes clients des sociétés exploitantes au sein du groupement dans le but de recueillir les comptes clients ou de les vendre à des tiers, il n'est pas prévu que les sociétés exploitantes soient, pour cette raison seulement, traitées comme étant des institutions financières déterminées aux fins de l'application de la Loi. Il est donc proposé qu'une telle société exploitante soit traitée comme une institution financière déterminée à moins que la société à laquelle elle est rattachée soit une société d'affacturage captive qui est une institution financière déterminée aux fins de l'impôt des grandes sociétés ou qui a comme activité principale de prêter de l'argent ou d'acquérir des créances auprès de personnes indépendantes.

Aide indirecte

Le budget proposait de traiter l'aide reçue indirectement d'un gouvernement ou d'un autre fournisseur d'aide comme si elle avait été reçue directement. L'avant-projet de loi diffère de la proposition budgétaire en ce sens qu'il y est précisé que les fonds reçus aux termes du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de cablôdistribution pour la production d'émissions canadiennes ne seront pas traités comme une aide indirecte.

Sociétés commençant à résider au Canada

Le budget proposait de modifier les conséquences fiscales auxquelles fait face une société qui commence à résider au Canada. Ces propositions visaient à explicitement limiter les possibilités de réaliser des surplus de source canadienne dans une telle société sans payer d'impôt canadien.

L'avant-projet de loi apporte deux précisions aux propositions originales. Premièrement, lorsque le capital versé au titre des actions d'une société commençant à résider au Canada est inférieur à la juste valeur marchande des biens d'actif nets de la société au moment où elle commence à résider au Canada, le capital versé sera augmenté en fonction de la juste valeur marchande si la société le choisit. Le cas échéant, un actionnaire résident sera réputé avoir reçu un dividende, garantissant ainsi que l'augmentation du capital versé est un montant imposé.

Deuxièmement, en ce qui a trait au coût des actions de la société qui commence à résider au Canada, le réputé dividende susmentionné est ajouté au coût imputé à l'actionnaire résident. Pour un actionnaire non résident, la règle en vigueur consistant à réduire le coût des actions du moindre des deux montants, à savoir coût et capital versé, est remplacée par une règle qui rétablit le coût à la juste valeur marchande, mais seulement si l'action était un bien canadien non imposable avant l'arrivée de la société.

Sommes dues par les non-résidents

Le budget proposait d'élargir l'application d'une règle anti-évitement déjà en vigueur à l'égard des prêts à des non-résidents par des sociétés qui résident au Canada. Une exemption à cette règle à l'égard de non-résidents qui sont des filiales contrôlées a été élargie pour englober les non-résidents qui sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Exemption prévue par traité

Le budget proposait que les sociétés non résidentes remplissent une déclaration de renseignements si elles réclamaient une exonération d'impôt prévue par traité, en vertu de la partie I de la Loi, sur leur revenu tiré d'une entreprise de source canadienne pour les années d'imposition commençant après 1998. Cette proposition a été modifiée de sorte que l'information sera maintenant incluse dans la déclaration de revenu tiré d'une entreprise.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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